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Gouv

relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Projet de loi Conforme avec réserve
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE 2 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. APRÈS ART. 35 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La réussite des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 reposera sur un principe simple : ce qui se fait sur les territoires doit bénéficier aux territoires et à leurs habitants. Les collectivités alpines et leurs habitants assumeront, durant plusieurs années, des contraintes logistiques, environnementales et budgétaires considérables : mobilités, travaux, pressions foncières, mobilisation des services publics, disponibilité des bénévoles. Cet investissement collectif mérite d’être soutenu.

C’est l’objet de cet amendement, qui propose d’inscrire dans la loi une garantie explicite : une part déterminée par décret des billets mis en vente devront être proposés à tarif préférentiel, dont au moins la moitié réservée aux habitants des communes accueillant les épreuves. Cette clé d’attribution répond aux critiques exprimées sur cet amendement au Sénat : elle assure un accès réel pour les populations directement concernées, tout en laissant au décret le soin de définir précisément les modalités, en lien avec les collectivités et le COJOP.

L’obligation d’une billetterie populaire fait désormais partie du cahier des charges de tout grand événement sportif en France. L’expérience des jeux olympiques de 2024 a démontré que l’accessibilité tarifaire est un levier déterminant d’adhésion locale, et une clé de la réussite populaire des jeux.

En inscrivant cette exigence dans la loi, le législateur garantit que les habitants des territoires hôtes ne resteront pas à la porte de « leurs » Jeux, et participerons bien à la fête collective qu’ils constituent.

Cette billetterie solidaire doit ainsi renforcer la légitimité de ce projet événementiel d’ampleur dans les territoires, et donner aux acteurs locaux (collectivités, associations, partenaires) la visibilité nécessaire pour construire des offres d’accueil ambitieuses et accessibles, renforçant ainsi l’acceptabilité du projet dans les territoires.

Dispositif

I. – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 réserve, au sein de l’offre de billetterie mise en vente pour les épreuves olympiques et paralympiques, une part minimale, déterminée par décret, de billets proposés à un tarif préférentiel.

II. – Au sein de cette part, une proportion d’au moins 50 % est réservée, à titre prioritaire, aux résidents des communes d’implantation des sites de compétition mentionnées à l’article 2 de la présente loi, afin de tenir compte des contraintes particulières supportées par ces territoires pendant la préparation et le déroulement des jeux.

III. – Les modalités d’attribution de ces billets, incluant les critères sociaux, les conditions de résidence et les plafonds de tarifs applicables, sont fixées par décret, après consultation des représentants des collectivités territoriales concernées.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5, afin de permettre aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur de garantir, de manière strictement encadrée, une part éventuelle du déficit du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 (COJOP).

Ce faisant, le rétablissement de cet article ne vise pas à imposer une obligation financière aux régions. Il rétablit seulement la faculté pour elle de se porter garantes du déficit du COJOP, faculté qui ne pourra être activée que si les régions en conviennent avec l’État et uniquement dans le cadre d’une convention fixant les modalités de contrôle, d’alerte et d’intervention. Cette garantie serait par ailleurs doublement plafonnée : à un quart du solde déficitaire pour chaque région, et dans la limite d’un pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi, aucune collectivité ne pourrait être exposée à un risque financier disproportionné.

Si le budget définitif des Jeux et la carte complète des sites ne sont pas encore stabilisés, cette incertitude est précisément une raison d’offrir dès maintenant un cadre juridique de garantie. Les régions sont co-signataires du contrat hôte et assument une responsabilité directe dans la réussite des Jeux. À ce titre, elles doivent disposer d’un outil leur permettant de prendre part à la sécurisation budgétaire du COJOP si cela s’avérait nécessaire, dans des conditions maîtrisées.

Refuser cette possibilité aujourd’hui reviendrait à laisser les régions sans instrument d’action en cas de difficulté budgétaire future, au risque de décisions improvisées et de rapports de force défavorables. À l’inverse, rétablir cet article donne aux régions un outil de pilotage, de transparence et de protection : elles ne s’engagent que si elles le souhaitent, dans un cadre négocié, et avec la garantie d’une intervention proportionnée et contrôlée.

En permettant aux régions d’assumer leur rôle de partenaires, sans les exposer à une charge indéterminée, le dispositif contribue à sécuriser l’organisation des Jeux et à renforcer la gouvernance collective autour du COJOP.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – A. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que pour autant que cette liquidation intervienne avant le 31 décembre 2033.

« « B. Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. » »

Art. ART. 31 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 31, en limitant aux seuls lieux accueillant un grand événement ou un grand rassemblement la possibilité pour les agents de sécurité privée d’effectuer, avec le consentement du propriétaire mais sans contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ), l’inspection visuelle des véhicules. 

L’élargissement de cette faculté d’inspection à l’ensemble des sites, qui a été adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, est disproportionné et inconstitutionnel. En effet, dans sa décision de juin 2025 sur la loi « Narcotrafic », le Conseil constitutionnel n’a admis de telles inspections sans présence d’un OPJ qu’à condition qu’elles se déroulent dans « des lieux déterminés » et qu’elles soient « strictement nécessaires ». Il est donc nécessaire de rétablir le critère du lieux accueillant « un grand événement ».

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dont ils ont la garde »

les mots :

« concernés ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« souhaitant y accéder ».

III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :

« souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde ».

Art. ART. 18 BIS • 05/12/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proportionner la dérogation au « zéro artificialisation nette » prévue à l’article 18 bis. Dans la rédaction actuelle, la dérogation couvre non seulement les ouvrages olympiques spécifiques mais également les ouvrages qui seront réutilisés ultérieurement cités à l'article 17 ce qui reviendrait à exclure du ZAN des infrastructures pérennes qui relèvent de la politique d’aménagement des territoires.

La présente rédaction recentre l’exonération sur les seules constructions strictement nécessaires aux compétitions olympiques et paralympiques.

 

Dispositif

A la fin de l’article, il est ajouté l’alinéa suivant :  

« Ne sont pas couvertes par cette dérogation toute consommation d'espace par des équipements pérennes conservés pour un usage ultérieur à l'exclusion des élargissement de voies d'accès existantes, d'aménagements relevant de la sécurité ou de l'assainissement ».

Art. ART. 18 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proportionner la dérogation au « zéro artificialisation nette » prévue à l’article 18 bis. Dans la rédaction actuelle, la dérogation couvre non seulement les ouvrages olympiques spécifiques mais également les ouvrages qui seront réutilisés ultérieurement cités à l'article 17 ce qui reviendrait à exclure du ZAN des infrastructures pérennes qui relèvent de la politique d’aménagement des territoires.

La présente rédaction recentre l’exonération sur les seules constructions strictement nécessaires aux compétitions olympiques et paralympiques mais maintient néanmoins dans l'exonération les élargissements de routes, les construction de sécurité et d'assainissements rendus nécessaire par les JO et qui n'auraient pas été réalisés mais qui ne seront pas démontés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ne sont pas couvertes par cette dérogation toute consommation d’espace par des équipements pérennes conservés pour un usage ultérieur à l’exclusion des élargissements de voies d’accès existantes, d’aménagements relevant de la sécurité ou de l’assainissement. »

Art. ART. 35 • 04/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la reconduction de la vidéosurveillance algorithmique. Le recours à l’intelligence artificielle n’a pas fait ses preuves en la matière. Le rapport d’évaluation de l’expérimentation autorisée à l’occasion des Jeux Olympiques 2024 dresse un bilan très mitigé. Le renouvellement de ce dispositif jusqu’à fin 2027 ne ferait que banaliser le déploiement de ces nouvelles technologies de surveillance de masse, avec le risque, à terme, d’ouvrir la voie au recours à la reconnaissance faciale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 04/12/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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