relatif au renforcement des juridictions criminelles
Amendements (8)
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles l'avocat honoraire doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« lien »,
insérer le mot :
« direct ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ramener de cinq à trois ans la durée pendant laquelle un avocat honoraire ne doit plus avoir exercé la profession dans le ressort de la cour d'appel où il est affecté pour pouvoir exercer les fonctions d'assesseur au sein d'une cour criminelle départementale.
Si la prévention des conflits d'intérêts justifie l'existence d'un délai de carence, la durée de cinq ans retenue par le projet de loi apparaît excessive au regard des autres conditions applicables aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
En effet, ceux-ci sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, sans pouvoir demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Dès lors que de nombreux avocats font valoir leurs droits à la retraite autour de l'âge du taux plein, soit 67 ans, un délai de carence de cinq ans reporte leur accès à ces fonctions à un âge où leur durée effective d'exercice est fortement réduite.
Le présent amendement permet de maintenir une distance suffisante avec l'exercice professionnel récent tout en facilitant le recrutement d'avocats honoraires expérimentés, conformément à l'objectif poursuivi par le texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux citoyens assesseurs.
La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles le citoyen assesseur doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« lien »,
insérer le mot :
« direct ».
Art. ART. 1ER BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que les magistrats appelés à connaître des affaires de violences intrafamiliales ou à siéger en cour criminelle départementale aient effectivement suivi la formation spécifique prévue par le présent article, avant toute désignation à ces fonctions.
Lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes le 26 mai, le garde des Sceaux a indiqué que cette exigence figurait déjà dans le projet de loi organique. Or, cette disposition n’y figure pas en l’état. Le présent amendement propose donc de la réintroduire explicitement dans le texte, à titre de clarification et de sécurisation juridique.
Il s’agit d’une mesure de cohérence et de crédibilité minimale de la réforme. En l’état du droit et des pratiques, une part importante des magistrats appelés à traiter ces contentieux sensibles n’a pas encore bénéficié de formation spécifique : près de 60 % des magistrats concernés n’ont pas été formés à ces enjeux.
S’agissant des cours criminelles départementales, celles-ci connaissent une part très significative des affaires de violences sexuelles et sexistes, représentant environ 88 % des dossiers jugés dans ce champ. Dans ces conditions, l’exigence de formation préalable ne saurait être considérée comme une option ou un objectif à long terme, mais constitue au contraire un strict minimum pour garantir une justice mieux informée, plus homogène et plus protectrice des victimes.
Cet amendement, qui s’inscrit dans une logique d’appel au Gouvernement, vise ainsi à réaffirmer la nécessité d’une mise en œuvre effective et immédiate de cette obligation de formation, condition indispensable à la qualité de la réponse judiciaire en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu’à la condition d’avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à porter de quatre à cinq ans la durée du mandat des citoyens assesseurs.
Les citoyens assesseurs exercent les fonctions d'assesseur au sein des cours criminelles départementales dans les mêmes formations de jugement que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Alors que ces derniers sont nommés pour une durée de cinq ans, le texte ne prévoit qu'un mandat de quatre ans pour les citoyens assesseurs. Cette différence de durée n'apparaît pas justifiée au regard des fonctions exercées.
Porter la durée du mandat à cinq ans permettrait en outre de mieux valoriser la formation dispensée préalablement à l'entrée en fonctions et l'expérience acquise au sein des juridictions criminelles.
Le caractère non renouvelable du mandat est en revanche maintenu afin de préserver la spécificité du statut de citoyen assesseur.
Dispositif
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 1ER BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la formation des magistrats, des membres du ministère public, des personnels de greffe, des experts judiciaires ainsi que de l’ensemble des professionnels intervenant dans le traitement judiciaire des plaintes relatives aux violences sexuelles et sexistes.
Il s’inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire.
Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d’emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans l’institution judiciaire. Et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes et à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité.
Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l’égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire.
Dans ce contexte, la formation systématique et approfondie de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire apparaît indispensable pour garantir une meilleure compréhension des violences sexuelles et sexistes et une appréhension plus juste des déclarations des victimes.
Une telle évolution est de nature à améliorer la qualité de la réponse judiciaire, à renforcer la protection des victimes et à limiter les classements sans suite, dont le taux de 73 % demeure particulièrement élevé en matière de violences sexuelles.
Cet amendement vise ainsi à inscrire dans la loi une exigence de formation obligatoire en psychotraumatologie, incluant la compréhension des phénomènes de dissociation, de sidération, d’emprise et de soumission chimique, afin de garantir une justice plus éclairée et plus protectrice.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées au troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie, ainsi que sur la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.