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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 1ER A • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a constitué une avancée importante en prévoyant la représentation des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Cependant, cette représentation est demeurée en grande partie consultative, sans que les sportifs et entraîneurs professionnels disposent d’une véritable capacité de décision sur les sujets qui les concernent directement.

Or, les fédérations délégataires prennent des décisions majeures affectant le quotidien des sportifs professionnels : calendriers de compétition, conditions de mise à disposition pour les équipes nationales, règlements disciplinaires, conditions d’exercice de la profession. Il est paradoxal que ces décisions soient arrêtées sans que ceux qui en subissent les effets les plus immédiats puissent y prendre part de manière délibérative.

Le présent amendement propose en conséquence d’accorder une voix délibérative aux représentants des sportifs professionnels et aux représentants des entraîneurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant constitué une ligue professionnelle. La désignation de ces représentants s’effectuerait par leurs organisations représentatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, garantissant une mise en œuvre adaptée aux spécificités de chaque discipline et préservant l’équilibre des instances fédérales.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’esprit de la loi du 2 mars 2022, tout en en comblant une lacune persistante : la participation sans pouvoir ne garantit pas l’effectivité de la représentation.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen.

Or, si l'article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132-2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable.

Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d'éthique du sport professionnel.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball

Dispositif

L’article 132-2 du code du sport est ainsi modifié :


a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase les mots « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots
« les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ;
- à la deuxième phrase les mots « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par
les mots « Lorsque l'association, la société sportive ou l'agent sportif y compris la personne morale
qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession »
- à la même deuxième phrase est ajouté après les mots « par un commissaire au compte » les mots
suivants « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission
réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes »
- à la même deuxième phrase les mots « elle transmet » sont remplacés par les mots « il transmet »
et sont ajoutés après les mots « par le commissaire aux comptes » les mots suivants « ou, pour les
sociétés étrangères, par le professionnels tiers »


Après le même cinquième alinéa, il est inséré les trois alinéas ainsi rédigés :


« Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou
dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la
transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des
pratiques liées à l’exercice de leurs activités.
Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont
constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement
liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux
financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont
pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de
l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier,
d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet
de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »


b) L’avant dernier aliéna est ainsi modifié :
- Au début de la première phrase entre les mots « Les agents sportifs » et « les associations » sont
ajoutés les mots suivants « y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les
préposés pour l’exercice de leur profession » ;
- à la deuxième phrase après les mots « ayant un lien juridique » sont ajoutés les mots « ou
économique » ;
- à la même deuxième phrase après les mots « une société sportive » sont ajoutés les mots « ou l'agent
sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 de la présente proposition de loi institue un mécanisme de médiation ministérielle applicable lorsque la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle ne parviennent pas à s’accorder sur le renouvellement de leur convention de subdélégation. Ce dispositif, qui permet au ministre chargé des sports d’intervenir pour assurer la continuité du service public sportif, constitue une avancée utile.

Cependant, la rédaction issue du Sénat prévoit que la décision finale du ministre, consistant à donner force exécutoire à son propre projet de convention, est prise « après consultation de la fédération » exclusivement, sans que la ligue professionnelle soit entendue à ce stade ultime de la procédure.

Cette asymétrie procédurale est difficilement compatible avec le principe du contradictoire, qui irrigue l’ensemble de notre droit public et implique que toute personne susceptible d’être affectée par une décision administrative soit mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision soit adoptée. La ligue professionnelle, qui sera directement liée par la convention ainsi imposée, doit pouvoir être entendue par le ministre au même titre que la fédération.

Le présent amendement remédie à cette lacune par une modification rédactionnelle simple, sans remettre en cause l’équilibre général du dispositif de médiation ni l’autorité décisionnelle conférée au ministre.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fédération »,

insérer les mots :

« et de la ligue professionnelle ».

Art. ART. 1ER C • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er C de la présente proposition de loi introduit la possibilité pour les fédérations sportives délégataires de créer deux ligues professionnelles distinctes — l’une dédiée au secteur masculin, l’autre au secteur féminin —, afin de mieux accompagner le développement du sport féminin professionnel. Cette orientation est bienvenue et mérite d’être soutenue.

Toutefois, en l’état de la rédaction issue du Sénat, il subsiste une ambiguïté sur la faculté pour une ligue existante de continuer à gérer les deux secteurs de manière unifiée. Plusieurs disciplines sportives, notamment le volleyball, le handball et le basketball, fonctionnent aujourd’hui efficacement avec une ligue professionnelle unique organisant indistinctement les compétitions masculines et féminines. Ce modèle, éprouvé, ne justifie pas d’être remis en cause par une réforme dont l’objet est d’offrir une option supplémentaire, et non d’imposer une séparation systématique.

Il convient de noter que la même clarification a d’ores et déjà été apportée par le texte lui-même s’agissant des associations sportives et des sociétés sportives, à l’article 9A alinéa 4, qui précise explicitement qu’une société commerciale peut gérer concomitamment les deux secteurs. La cohérence législative commande d’étendre cette précision aux ligues professionnelles.

Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que la création d’une ligue dédiée au secteur féminin constitue une option laissée à l’appréciation de la fédération, et non une obligation se substituant au modèle unifié existant.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’alinéa 3, il est un alinéa ainsi rédigé :

« Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace a reconnu la possibilité pour les fédérations sportives de créer des organes infrarégionaux à l’échelle alsacienne. Cette faculté demeure toutefois insuffisante lorsqu’une majorité de clubs concernés souhaite effectivement disposer d’un échelon territorial propre.

La présente disposition vise donc à permettre la création d’un organe sportif alsacien lorsqu’elle est demandée par une majorité qualifiée des clubs ou licenciés situés dans le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace. Elle ne remet pas en cause l’unité des fédérations nationales ni l’organisation générale des compétitions.

Ce dispositif tient compte de la spécificité institutionnelle de l’Alsace.

 

Dispositif

L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 de la présente proposition de loi institue, à son I, une procédure détaillée applicable en cas de non-renouvellement de la convention de subdélégation à son terme : désignation d’un médiateur par le ministre, possibilité de prorogation pour une durée maximale de trois mois, faculté pour le ministre de soumettre un projet de convention aux assemblées générales des deux parties, et possibilité de lui donner force exécutoire au terme de la prorogation. Cette procédure a précisément pour objet d’organiser une sortie de crise ordonnée, permettant la continuité du service public sportif subdélégué.

Or, le II du même article prévoit que le non-renouvellement de la convention entraîne, en tout état de cause, la dissolution automatique de la ligue professionnelle dans un délai de trois mois. Cette disposition est en contradiction directe avec la procédure organisée au I, qui vise justement à éviter toute rupture dans l’exercice de la mission subdéléguée en organisant une procédure alternative au blocage.

Deux logiques incompatibles coexistent ainsi dans le même article : d’un côté, une procédure d’arbitrage qui confère au ministre la faculté d’imposer une convention pour maintenir la continuité du service public ; de l’autre, une dissolution automatique qui prive cette procédure d’une grande partie de son effectivité, puisque la ligue menacée de dissolution ne peut négocier dans des conditions équilibrées.

Dans un souci élémentaire de cohérence interne du texte, le présent amendement propose de circonscrire le cas de dissolution automatique au seul retrait de la subdélégation, qui constitue bien un acte délibéré de la fédération. Le non-renouvellement, quant à lui, fait l’objet de la procédure contradictoire organisée au I, dont l’issue peut être soit un accord entre les parties, soit une convention imposée par le ministre.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel vise à moderniser les relations entre les acteurs du sport professionnel et à en consolider les ressources. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent amendement, qui concerne un aspect afférent à l’économie du sport : les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM.

Les entreprises relevant de ce régime entretiennent en effet un lien direct et structurel avec le sport professionnel. Les jeux de fantaisie sportive fondés sur les performances réelles de sportifs professionnels (dont les opérateurs doivent, aux termes mêmes de la loi SREN, respecter le droit d’exploitation prévu à l’article L. 333‑1 du code du sport et obtenir l’accord des organisateurs des compétitions concernées) peuvent constituer une source de financement complémentaire pour les clubs et les ligues, via les sommes versées au titre des licences conclues avec les ayants droit sportifs.

C’est pour encadrer ce secteur que la loi SREN du 21 mai 2024 a instauré, à titre expérimental pour une durée de trois ans, un régime juridique dédié. Toutefois, en raison du contexte politique ayant suivi l’adoption de la loi, les décrets d’application n’ont été publiés qu’en février 2026, soit près de vingt et un mois après la promulgation. Par conséquent, l’expérimentation ne courrait dès lors que sur un peu plus d’une année, rendant impossible l’évaluation que le législateur avait lui-même prévue.

Il est donc proposé de prolonger de dix-huit mois cette expérimentation, afin de garantir une mise en œuvre effective pendant trois ans et d’en tirer tous les enseignements nécessaires pour décider des suites à lui donner.

Dispositif

Au I de l’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :« quatre ans et six mois ».

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