relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendements (53)
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine.
La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La diversification des revenus est un enjeu majeur pour l’économie du sport professionnel. Le développement des prestations d’hospitalités (loges et espaces VIP) constitue l’un des principaux leviers de diversification du modèle économique des événements sportifs. Une étude de SPORSORA évalue le volume du chiffre d’affaires généré par les hospitalités en France à 650 millions d’€ par an (hors grands événements sportifs internationaux). Une croissance de 50 % est attendue d'ici trois ans, portée par les programmes de rénovation des enceintes sportives.
Toutefois, l’usage de ces espaces par les entreprises suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. L’attribution de billets par un employeur à ses salariés soulève des incertitudes en matière de fiscalité sociale, ce qui conduit certaines entreprises à renoncer à inviter leurs collaborateurs.
Il est donc crucial, dans le cadre de cette proposition de loi, de lever ces freins pour soutenir le financement du sport. À l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques de 2024, le Gouvernement avait autorisé l'élargissement des conditions d'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature, en les exonérant de cotisations sociales à hauteur de 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Bien que ces mesures aient été appliquées, aucune étude n'a encore évalué leur impact réel sur l'économie du sport et les finances publiques, ces dispositions étant restées limitées à deux événements ponctuels.
Or, ce sont les compétitions saisonnières, les événements annuels récurrents et les matchs des équipes nationales qui assurent, tout au long de l'année, le dynamisme économique du sport dans nos territoires.
Cet amendement propose donc de lancer une expérimentation inspirée des dispositifs de 2023 et 2024, en l'étendant au sport professionnel, aux grands événements sportifs se déroulant en France et aux compétitions de sélections nationales. L'objectif est d'en mesurer les externalités, positives et négatives, afin de clarifier la fiscalité sociale applicable aux titres d'accès et aux avantages en nature liés au sport.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Dispositif
I. À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.
II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.
III. Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que les agents de sécurité assurant la sécurité d’un évènement sportif, notamment via des dispositifs de fouille, soient obligatoirement formés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Selon une étude réalisée par l’association Her Game Too France, 37,5 % des spectatrices féminines déclarent avoir été intentionnellement touchées aux parties intimes lors d’une palpation et 64 % d’entre elles ont ressenti, à cette occasion, un sentiment de gêne, d’humiliation ou d’insécurité.
Il est donc aujourd’hui impératif d’agir à ce sujet, en commençant par des obligations de formation pour les stadiers.
Il s’agit de la recommandation n°49 du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton.
Dispositif
L’article L. 332‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des sociétés mentionnées au précédent alinéa suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
Principalement, il faut relever que :
· Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
· La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification,
· Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
· Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité,
· Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux,
· Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires.
Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport :
1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ;
4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ;
7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ;
8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ;
9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ;
10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
Dispositif
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
« 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. »
4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive.
Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire peser sur les organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters.
Les organisateurs des manifestations sportives sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les organisateurs des manifestations sportives ont, « qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).
Cette obligation de résultat conduit en pratique à une automaticité des sanctions contre les organisateurs de manifestations sportives alors même que certains organisateurs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.
Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.
En premier lieu, les organisateurs irréprochables et les organisateurs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. L’organe disciplinaire ou juridictionnel retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un organisateur qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.
En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les organisateurs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un organisateur peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction et la responsabilité seront substantiellement les mêmes.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure. À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales.
Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif.
Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2122‑1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’assurer une participation plus importante des clubs aux frais de sécurisation des rencontres, compte tenu de la mobilisation accrue des forces de sécurité intérieure pour encadrer les supporters et de la faiblesse des montants facturés.
En effet, les montants facturés à ce titre sont aujourd’hui très limités. Dans une réponse apportée en juillet 2025 à une question écrite de M. Jérôme Nury, le ministère de l’intérieur a indiqué qu’en 2024, « la gendarmerie nationale a facturé aux organisateurs de manifestations sportives un montant total de 9,2 millions d’euros. Les événements sportifs de football entre Ligue 1 et Ligue 2 totalisent 1,6 million d’euros […] et ce sont les évènements sportifs cyclistes qui représentent la plus grande part avec 6,5 millions d’euros facturés ».
Sur cette même année, la participation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 aux frais de mobilisation de la gendarmerie atteigne à peine 1,6 million d’euros sur une année, soit quatre fois moins que les frais de mobilisation de la gendarmerie acquittés par les organisateurs de courses cyclistes alors même que la sécurisation de matchs de football mobiliserait, selon le ministère de l’intérieur, « 30 % des unités de forces mobiles […] chaque week-end ».
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de participer aux frais de sécurisation des rencontres, dans une proportion ne pouvant être inférieure à un taux plancher défini par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin.
Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quarte alinéas suivants :
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l’intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes.
La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité.
Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ».
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° A l’article 1741 du code général des impôts ;
3 »° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu du rapport d’évaluation de la loi n° 2022‑296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par les rapporteurs Joël Bruneau, Bruno Clavet et Véronique Riotton, cet amendement propose d’imposer aux clubs de communiquer aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national.
La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) estime dans le rapport précité, que cette évolution permettrait « de renforcer la coopération entre les clubs professionnels, la Ligue de football professionnel et le ministère de l’intérieur dans la volonté de coproduction de sécurité ».
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L332‑1 du code du sport est ainsi complété :
« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Face aux violences sexistes et sexuelles dans les enceintes sportives, les pouvoirs publics et les organisateurs de compétitions sportives doivent se montrer à la hauteur des enjeux. C’est l’objectif de cet amendement, qui reprend plusieurs propositions de l’association Her Game Too, pour que les organisateurs de compétitions recueillent les signalements de violences sexuelles et sexistes au sein des enceintes sportives, mettent en place des zones sûres pour accueillir les victimes et définissent d’un référent sur ces enjeux en lien avec les associations de supporters.
Dispositif
Après l’article L. 332‑1 du code du sport, il est inséré un nouvel article L. 332‑1‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1 bis. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 9 A
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renouvelé l’expérimentation de la pyrotechnie sécurisée et encadrée à l’occasion des manifestations sportives créée par la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France et qui a pris fin en mars 2025.
Le rapport d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, présenté par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton, a recommandé de :
- renouveler, pour au moins trois ans et sur des bases assouplies, cette expérimentation ;
- autoriser, dans le cadre du renouvellement de cette expérimentation, l’utilisation encadrée d’engins pyrotechniques pendant les matchs.
Il ajoute que la Ligue de Football Professionnel et l’Association Nationale des Supporters soutiennent ce renouvellement de l’expérimentation dans un cadre assoupli.
Ce rapport d’information s’est notamment fondé sur le rapport rendu par le ministère des sports, contenant les recommandations de l’Instance Nationale du Supportérisme. Il conclut que les aspects positifs tiennent au nombre de matchs et de clubs concernés d’une part et à la bonne tenue des expérimentations d’autre part. Aucun accident n’a été déploré, aucun mésusage des engins pyrotechniques (jet sur la pelouse, jet sur d’autres spectateurs, etc.) n’a été constaté et un dialogue utile a été noué entre les autorités, les clubs et les groupes de supporters concernés.
Le rapport final d’évaluation relève que « les retours des clubs et de la LFP sont convergents sur la sécurité, sur la qualité du dialogue local et sur un intérêt réel comme outil d’animation encadré ».
Cette expérimentation a été créée dans le cadre d’un texte relatif à la gouvernance du sport en France. Le présent amendement a donc vocation à compléter utilement la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. En particulier, l’article 3 de cette proposition de loi traite du dialogue entre les fédérations délégataires, les ligues professionnelles et les associations de supporters. Comme l’ont mentionné les rapports précités, le renouvellement de cette expérimentation est l’un des volets centraux de dialogue qui s’est développé, dans la gouvernance du sport professionnel, entre les instances et les associations de supporters.
Dispositif
A l’article L. 332-8 du code du sport, le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi […], le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées, les catégories d'engins autorisés, les conditions de leur utilisation pendant le déroulement des manifestations sportives, la détermination de zones prédéfinies et sécurisées des enceintes sportives ou les conditions de délivrance d’une autorisation unique pour l’entièreté de la saison sportive».
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Dispositif
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières.
« Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »
Art. ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L.333-10 du code du sport.
En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l'ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées.
Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333-10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu'elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai.
Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333-10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
b) Le III de l’article L. 333-10 du code du sport est modifié comme suit :
I. - A l’alinéa 2, après les mots : « mesures restant à courir », insérer les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ».
II. - Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. »
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. »
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2% du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’Etat étrangère à l’impôt et au domaine. »
III. - L’alinéa 3 est ainsi modifié :
1° Supprimer la première phrase ;
2° Remplacer les mots : « d’une telle demande » par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Art. ART. 2
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle.
Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
IV. – Après l’article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. »
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Dispositif
Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale.
Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Dispositif
I – Substituer à l’alinéa 10 les treize alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :
« « 1° À l’objet social ;
« « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;
« « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;
« « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;
« « 5° Au changement de dénomination sociale ;
« « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;
« « 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;
« « 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;
« « 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;
« « 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.
« « La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 5
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition :
– impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ;
– associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ;
– améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ;
– responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.
Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif.
Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport.
Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs.
Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs.
Dispositif
Après l’alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues.
La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code.
Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni.
Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article.
La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l’intégration au sein de son conseil d’administration ou de son organe collégial d’administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l’article L. 224‑3, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d’une voix consultative et sont désignés par l’Instance nationale du supportérisme défini à l’article L. 224‑2 du code du sport. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 224‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L’Instance nationale du supportérisme est également chargée :
« 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ;
« 2° De garantir la représentativité et l’indépendance de ces représentants ;
« 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ;
« 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel.
« Les modalités d’application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Art. ART. 2
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle.
Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue.
Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
Art. APRÈS ART. 10
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement qui vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN, répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage.
Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage.
À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires.
Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État et une mesure de soutien pour le sport professionnel.
Dispositif
I. – L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »
II. – L’article L. 112‑11‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »
Art. AVANT ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986.
L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».
Art. APRÈS ART. 3
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs.
Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club.
Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive.
En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance :
– En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local.
– En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance.
Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique.
Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime.
En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés.
« Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »
« II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
Art. APRÈS ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.
Dispositif
Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5‑6. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.
L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.
Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 6
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter
aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français.
Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux.
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois.
Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.
Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).
Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées.
Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française.
En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité.
L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux :
- Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel.
- Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes.
- Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte.
- Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie.
Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation.
Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour
garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives.
Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« le »
les mots :
« la moitié du ».
Art. ART. 11 BIS
• 06/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.
Dispositif
À la première phrase, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
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