relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (81)
Art. ART. 5
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous amendement pour insérer une référence à la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« professionnelle »
insérer les mots :
« ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 »
Art. ART. 6
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La société commerciale, crée par une fédérations délégataire, peut se voir attribuer par la fédération sportive, des compétences d’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation.
Comme les ligues professionnelles autonomes ou non, la société commerciale, tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, doit donc assurer la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels.
La participation des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives doit être expressément rédigée dans les termes identiques à ceux énoncées dans le code du sport (R132-4 Code du sport) ainsi que celui dans l’amendement AC29 concernant la participation des représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, dans les instances des fédérations délégataires ayant créée une ligue professionnelle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'amendement de la Fédération des entraineurs professionnels (FEP) et de la Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS).
Dispositif
A l'alinéa 9, les mots : « des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale » sont remplacés par les mots : « les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ».
Art. ART. 1ER C
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Fondement de l’organisation du sport en France, le principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur est mentionné dans les cas spécifiques de la relation association – société sportive à l’article L. 122‑19 du code du sport et pour la répartition du produit de la vente des droits d’exploitation audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3 du code du sport.
Si la taxe dite Buffet, codifiée aux articles L. 455‑28 et suivants du code des impositions sur les biens et services, en est l’illustration, le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur ne bénéficie pas d’une disposition législative de portée générale dans le code du sport, notamment dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle. Le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences de mars 2019 préconisait de consacrer ce principe.
Le présent amendement vise ainsi à affirmer dans le cadre de la relation fédération – ligue professionnelle le principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Il est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner le développement du sport professionnel féminin.
Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements spécifiques seraient annexés au contrat de délégation conclu entre l’État et la fédération sportive concernée.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131‑14. »
Art. ART. 8 BIS
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise :
– d’une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d’autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l’article L. 333‑2‑1 résultant de l’article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »,
les mots :
« ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »
les mots :
« la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives.
Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive.
L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent.
Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France.
Afin de contribuer et d’accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation.
La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan.
Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions.
Dispositif
À titre d’expérimentation à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er janvier 2029.
Elle a pour missions :
1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés.
2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.
3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Dispositif
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet :
1) d’apporter une modification de nature rédactionnelle ;
2) de traduire dans la loi le concept de société de clubs, dans laquelle les sociétés sportives disposent d’actions leur conférant des droits spécifiques, en introduisant la notion d’action de préférence, selon un mécanisme précisé dans les amendements suivants.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’un droit de vote égal »
les mots :
« d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote ».
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec les précédents, permettant de créer une société commerciale pour le secteur masculin, une autre pour le secteur féminin ou une gérant concomitamment les deux secteurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par le présent article, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. »
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rendre possible la création d’une société commerciale pour le secteur masculin et d’une autre pour le secteur féminin. Un autre amendement achèvera de procéder à la modification.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant »
les mots :
« une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, les associant ».
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer des précisions redondantes : par principe, dès lors qu’il est indiqué que la commercialisation des droits en question ne peut donner lieu à aucun avantage pour les dirigeants concernés, il n’est nul besoin de mentionner une catégorie d’avantages en particulier.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« économique ni à aucun avantage de toute nature, ».
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au lieu de renvoyer à un décret les précisions relatives aux statuts de la future société de clubs, le présent amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi certains principes cardinaux auxquels ces statuts ne pourront déroger, parmi lesquels :
– l’indépendance des dirigeants ;
– le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ;
– la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ;
– sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des sociétés de clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ;
– la représentation des différents acteurs de la discipline, y compris des associations de supporters ;
– la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial.
Ces précisions ont été demandées conjointement par la FFF et la LFP, et le rapporteur a estimé qu’il était légitime d’y faire droit. Elles sont de nature à apporter des garanties fortes quant aux règles de fonctionnement et à la gouvernance de la future société de clubs.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 et 11 les neuf alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;
« « 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ;
« « 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;
« « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« « Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des organisations représentatives des professions exercées au sein des sociétés sportives et de la société commerciale, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertu de la convention de subdélégation. » »
Art. ART. 5 BIS
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« compétitions »
le mot :
« manifestations »
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Toute »
le mot :
« Une ».
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination visant à permettre une société de clubs consacrée au secteur féminin.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette société commerciale a »
les mots :
« Ces sociétés commerciales ont ».
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les statuts de la société commerciale préciseront que les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations pourront être prises sans l'accord des actionnaires autres que la fédération ou les clubs. Autrement dit, pour prendre l'exemple du football, le fonds d'investissement CVC n'aurait pas de droit de regard sur ces questions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « actionnaires », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations.
« c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« b) »
la référence :
« d) ».
Art. ART. 5 BIS
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence des mots :
« droits d’exploitation audiovisuelle »
par les mots :
« de ces droits »
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de « montée » et de « descente » entre plusieurs niveaux de championnat. Il explicite l’obligation pour les clubs relégués en fin de saison sportive (de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) de céder leurs actions aux clubs promus, et inversement. Au début de chaque saison sportive, chaque club disposera ainsi de droits correspondant au niveau de compétition auquel il participera. En inscrivant ce mécanisme dans la loi, nous nous assurerons que le championnat de France de Ligue 1, en particulier, ne sera jamais une « ligue fermée » se disputant toujours entre les mêmes équipes, lesquelles seraient aussi, vraisemblablement, les mieux dotées financièrement.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issue de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l’issue d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. » »
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité juridique, sociale et fiscale d’une subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser.
Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle, grâce à des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF, à travers l’ordonnance n° 2019‑552 du 3 juin 2019. L’objectif de ces dispositions est notamment de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées (ici, la fédération et la société commerciale) ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.
Dispositif
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« 7° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – La conclusion de la convention de subdélégation visée au I entraîne le transfert à la société commerciale des biens, droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la règlementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III. – Les cessions des actions de la société commerciale visées au I et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
« IV. – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision, suggéré par la Fédération française de football, vise à continuer à traduire dans la loi le mécanisme envisagé pour la future société commerciale de clubs.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l'organe délibérant de la société commerciale »,
les mots :
« de l’assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu ».
Art. ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit »
Art. APRÈS ART. 5
• 09/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement notamment économique du sport professionnel féminin repose sur différents enjeux, en particulier sur sa visibilité, accessibilité et médiatisation. Une meilleure visibilité et une diffusion sur des canaux accessible à toutes et tous sont nécessaire à l’économie du sport professionnel féminin et à sa structuration.
Pourtant, alors que le sport féminin s’installe progressivement dans les pratiques audiovisuelles des Français, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans son étude Sport féminin : panorama des pratiques de consommation audiovisuelle de juillet 2023, relevait une forte demande du public pour davantage de sport féminin à l’antenne. Les Français interrogés pointant une insuffisance de sa visibilité dans les médias audiovisuels, s’agissant aussi bien des compétitions que des émissions, reportages et documentaires consacrés aux sportives de haut niveau. Près de deux tiers des individus (64 %) affirment qu’ils regarderaient davantage de sport féminin si l’offre en télévision était plus importante.
Le présent amendement vise donc à rendre plus visible le sport féminin dans les médias audiovisuels en prévoyant que les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la visibilité du sport féminin, dans des conditions arrêtées par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le même objectif est fixé à l’audiovisuel public, en inscrivant cet objectif dans son cahier des charges.
Dispositif
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, ».
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Cet amendement vise à permettre la prononciation d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.
Le harcèlement, physique ou électronique, des sportifs par des parieurs est un fléau qui affecte gravement la santé mentale des sportifs. Les exemples abondent, dans les sports individuels (et plus particulièrement dans le tennis) et collectifs.
Si une réflexion sur l’institution d’une peine complémentaire d’interdiction de parier prononcée par l’autorité judiciaire mérite d’être ouverte, l’amendement propose de permettre à l’autorité administrative (le ministère de l’intérieur) de prononcer une interdiction de jeux à l’encontre des harceleurs (et des cyberharceleurs) de sportifs.
À cet effet, il est proposé de compléter l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure qui autorise aujourd’hui la prononciation d’une telle interdiction de jeux à l’encontre « des personnes dont le comportement est de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ».
L’amendement complète cette définition pour y intégrer explicitement les faits de harcèlement.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
La régulation des paris sportifs comporte un enjeu de lutte contre le blanchiment dont la réalité porte atteinte aux finances publiques et affecte le financement du sport professionnel.
Cet amendement modifie l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les autorités à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour échanger des informations avec des autorités étrangères dans le but de lutter plus efficacement contre le blanchiment.
Dispositif
L’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. Sous réserve de réciprocité, l’Autorité et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixer les modalités de leur coopération.
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. »
2° Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.
Art. ART. 8
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la rédaction du 2e alinéa de l’article 8 qui introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une une société de paris sportifs.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la référence à « une société de paris sportifs » mérite d’être précisée pour :
– d’une part, viser explicitement l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
– d’autre part, viser explicitement l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État pour y inclure La française des jeux.
La mention « sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 » renvoie aux incompatibilités déterminées par la loi précitée du 12 mai 2010..
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333 2 1, est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cette loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase, supprimer les mots :
« ou d’une société de paris sportifs ».
Art. ART. 8
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au directeur général d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 d’exercer des fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l’article 8 introduit une incompatibilité entre la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.
En pratique, l’application de cette incompatibilité conduirait à interdire au directeur général de la société Ligue 1 + (ou de toute autre société commerciale équivalente appelée à être constituée) d’exercer, comme il le fait aujourd’hui, des fonctions de direction au sein de la société créée par la ligue de football professionnel (LFP) pour diffuser Ligue 1 + (ou toute autre chaîne équivalente). Cette situation ne permettrait pas à la LFP de contrôler la diffusion de la chaîne qu’elle a créée.
Ce cas de figure mérite d’être évité et une exception limitée mérite d’être introduite au sein de cet article pour autoriser un tel cumul de responsabilités.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« de diffusion audiovisuelle »
sont insérés les mots :
« , à l’exception des fonctions exercées au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale, »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les paris sportifs entretiennent un lien étroit avec le monde sportif professionnel : sur les 11,5 milliards d’euros de mise enregistrés en 2025, 99 % des mises ont porté sur le sport professionnel.
Les paris sportifs concernent plus de 3,5 millions de joueurs et, selon l’ANJ, en 2025, chaque « compte joueur actif » enregistre en moyenne 151 paris par an pour une mise totale moyenne de 2 186 euros par an.
Une part de ces parieurs sont considérés « à risque ». En 2019, Santé Publique France a ainsi estimé à environ 1,4 million le nombre de joueurs à risque dont environ 400 000 joueurs excessifs. Une part importante des intéressés se situent dans la tranche d’âge des 18 – 25 ans.
En conséquence, l’amendement propose de renforcer la protection des 18‑25 ans en diminuant la fréquence à laquelle ils pourront notamment rehausser leurs limites de dépôts et de mises.
Une telle règle existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse.
La France doit rattraper son retard en ce domaine.
Dispositif
L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entre 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa. ».
Art. ART. 7
• 08/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 10e alinéa de l’article 7 prévoit que « la fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. ».
Cette disposition vise à limiter l’ampleur de l’écart de distribution des revenus audiovisuels observée dans le football où, lors de la saison 2024‑2025, il s’est établi à 5,38 en Ligue 1 droits internationaux inclus et de 3,24 pour les seuls droits domestiques.
Le rapporteur considère que :
1) Cette question doit relever de la ligue professionnelle, ou de la société de clubs dont la création est proposée par la loi, et non de la la fédération. La ligue professionnelle, ou la société de clubs, gère le sport professionnel, notamment sous un angle financier. À ce titre là, elle doit pouvoir se prononcer sur la principale ressource financière des clubs sur laquelle elle a la main, c’est-à-dire les droits audiovisuels.
2) L’ampleur de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. » »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs, et incite au développement du piratage.
Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot pour la diffusion en clair d’un match par semaine.
La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end, participerait de manière indéniable à l’exposition du football national.
Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’organisation du sport professionnel féminin repose le plus souvent sur des ligues professionnelles constituées sous forme de commission interne à une fédération sportive, sans personnalité juridique distincte. Seule la ligue professionnelle de volleyball, constituée sous forme d’association, gère simultanément le secteur masculin et le secteur féminin.
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération de créer une ligue dédiée au secteur masculin et une ligue dédiée au secteur féminin, les ligues non dotées de la personnalité juridique doivent être mieux encadrées par le code du sport pour notamment accompagner la professionnalisation du secteur féminin.
Le présent amendement précise ainsi que, lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comporteraient des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées seraient approuvés par l’assemblée générale de la fédération et par le ministre chargé des sports.
Afin de favoriser le développement du sport professionnel féminin, le présent amendement précise également que la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières, et en rend compte au ministre chargé des sports.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise enfin a affirmé, avec une portée générale, les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la convention de subdélégation.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quarte alinéas suivants :
« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports.
« Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l’intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes.
« La convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.
Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.
L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu du rapport de la mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cet amendement propose que soit établi un plafond limitant la masse salariale de chaque association sportive.
Pour éviter les situations d’endettement de certains clubs, et les rémunérations parfois exorbitantes de certains sportifs, il conviendrait d’établir un plafond strict pour encadrer les masses salariales, pour qu’elles ne dépassent pas 65 % du budget total de chaque club.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« dans un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, les commissions fédérales des agents sportifs font le constat que la réglementation applicable à la profession d’agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l’activité, outre qu’elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines.
Principalement, il faut relever que :
· Cette réglementation s’inscrit dans un contexte international mouvant et peu conciliable,
· La définition du champ d’intervention de l’agent sportif mérite une clarification,
· Les sportifs et a plus forte raison les mineurs nécessitent davantage de protection,
· Et fixe des contraintes d’accès qui dans certaines situations ou disciplines peuvent à rebours favoriser un exercice illégal de l’activité,
· Dans la pratique, les acteurs du sport, en premier lieu les clubs professionnels et les agents sportifs, ont au-fur et à mesure mis en place un modèle où les agents de joueurs deviennent artificiellement des agents de clubs. Cette situation est insécurisante pour les agents et nuit au contrôle de l’activité et des flux,
· Le mode d’exercice au travers de sociétés commerciales favorise l’exercice illégal de l’activité d’agent sportif par des actionnaires ou des collaborateurs/prestataires/apporteurs d’affaires.
Dans ce contexte, sont proposées des évolutions du cadre législatif et règlementaire en vigueur permettant de rendre plus efficiente la régulation de l’activité et de favoriser le retour à une pratique réaliste et fidèle.
Les différentes modifications ont pour objectif d’intégrer dans le code du sport :
1) Un renforcement de la protection des mineurs (article L. 222‑5) ;
2) Un renforcement de la sanction de l’infraction de l’article L. 222‑5 (article L. 222‑6) ;
3) Une définition plus complète et plus fidèle des contours de l’activité d’agent sportif (article L. 222‑7) ;
4) Le renforcement des obligations pesant sur la société commerciale d’exercice (détention de la majorité du capital par des agents sportifs licenciés, identité des actionnaires et bénéficiaires effectifs) (L-222‑8) ;
5) Le renforcement de la liste des incompatibilités (L. 222‑9) ;
6) Le renforcement des incompatibilités pour interdire à ceux ayant exercé l’une des fonctions visées à l’article L222‑9 au cours des douze derniers mois d’obtenir une carte professionnelle d’agent sportif. (L. 222‑10) ;
7) L’application des incompatibilités et incapacités aux personnes morales et l’obligation de transmission de l’identité des actionnaires, associés et dirigeants de la société qu’il a constituée (L. 222‑13) ;
8) L’encadrement des missions des tiers agissant au profit des agents sportifs : collaborateurs, superviseurs (scouts), apporteur d’affaires (L222‑12‑1) ;
9) La limitation du nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’UE (L222‑16) ;
10) Le renforcement de l’interdiction du double mandatement, avec notamment des mécanismes pour contraindre l’agent sportif à dévoiler à la fédération son client effectif (L. 222‑17).
Dispositif
L’article 2 bis est ainsi rédigé :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° ) L’article L222‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit » ;
« – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
« 2° ) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. »
3° ) L’article L222‑7 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visé à l’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« 1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« 2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« 3° les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L. 222‑17. »
4° ) L’article L222‑8 est ainsi rédigé :
« L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° ) L’article L222‑9 est ainsi rédigé :
« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :
« – de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – de salarié ou préposé,
« – de conseiller technique sportif visé à l’article L. 131‑12 du code du sport,
« – de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
« – d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
« – de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
« – salarié ou préposé ;
« II. – Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° ) L’article L222‑10 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L. 222‑9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. »
7° ) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑12‑1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
8° ) L’article L222‑13 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. »
9° ) Le premier et le deuxième alinéas de l’article L222‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. »
10° ) L’article L222‑17 est ainsi rédigé :
« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7.
« Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7.
« Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif.
L’article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d’intégrer la profession au contrôle d’honorabilité.
Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’un projet de modélisation de la profession d’agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Dispositif
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : (…) ».
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au I de l’article L. 212‑9 à l’exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212‑9. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une incohérence entre les articles L. 122‑7 et L. 122‑9 du code du sport. Si le premier autorise depuis 2017 une même personne privée à contrôler deux sociétés sportives d’une même discipline dès lors que l’une gère une activité féminine et l’autre une activité masculine, le second n’a pas été modifié en conséquence et interdit toujours à cette même personne de financer ces deux sociétés.
Le présent amendement tire les conséquences logiques de l’exception introduite en 2017 en l’étendant aux opérations de prêt et de cautionnement visées à l’article L. 122‑9, afin de garantir la cohérence du dispositif et la sécurité juridique des investisseurs engagés dans le développement du sport professionnel féminin.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Foot Unis.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le dernier alinéa de l’article L. 122‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 07/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER C
• 07/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informent le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Dispositif
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. 131‑15‑4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l’intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L. 132‑1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333‑2‑1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôlent les modalités et conditions, en particulier financières.
« Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe. »
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’auteur de l’amendement partage pleinement la nécessité d’encadrer plus fortement la profession d’agent sportif, et de définir des obligations en termes de formation continue.
Toutefois, le niveau minimum d’études supérieures, présent dans la rédaction actuelle de cet article, ne semble pas pertinent, car il ne repose sur aucune base juridique ou de reconnaissance de compétences. Au contraire, il risquerait d’exclure des agents sportifs parfaitement formés et consciencieux dans leur activité. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».
Art. APRÈS ART. 10
• 06/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter une modification de l’article 20‑2 de la loi du 30 septembre 1986.
L’amendement propose ainsi de réserver le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure, telle que prévue par l’article 20‑2, aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».
Art. APRÈS ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs.
Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios, eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club.
Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive.
En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance :
– En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local.
– En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance.
Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique.
Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime.
En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑1‑1. I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés.
« Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »
« II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l’article 3 de la présente proposition de loi : là où l’article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l’organe d’administration des ligues.
La loi n° 2016‑564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l’Instance nationale du supportérisme à l’article L. 224‑2 du code du sport et organisé l’agrément des associations de supporters mentionné à l’article L. 224‑3 du même code.
Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n’organise la représentation des supporters au sein des organes d’administration des ligues, alors qu’ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu’elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu’il s’agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters’ Trusts au Royaume-Uni.
Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d’administration ou de l’organe collégial d’administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d’une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d’expression formalisé. La mesure s’applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article.
La désignation est confiée à l’Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l’ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l’intégration au sein de son conseil d’administration ou de son organe collégial d’administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l’article L. 224‑3, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d’une voix consultative et sont désignés par l’Instance nationale du supportérisme défini à l’article L. 224‑2 du code du sport. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :
« 5° L’article L. 224‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L’Instance nationale du supportérisme est également chargée :
« 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ;
« 2° De garantir la représentativité et l’indépendance de ces représentants ;
« 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ;
« 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel.
« Les modalités d’application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d’un médecin dans les instances des fédérations, qui y siégera sans percevoir de salaire ou d’indemnités.
Dispositif
Après l’article L. 231‑5‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑5‑6. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l’article L. 131‑1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 2 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.
L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs. Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.
Cette suppression permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national des Barreaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que les associations de supporters de chaque club, puissent être représentés de manière consultative dans cette instance, notamment pour qu’elles puissent participer aux réflexions sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de l’importance du retrait d’une subdélégation à une ligue professionnelle, il convient de vérifier que les difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnelle, proviennent bien des décisions prises par les instances de la ligue professionnelle.
Cette précision rédactionnelle permet de renforcer la responsabilité sur les choix stratégiques et économiques des ligues professionnelles, sans éluder que des facteurs exogènes peuvent également conduire à des difficultés sérieuses de financement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs.
Ainsi, il conviendrait que le cadre législatif des droits d’exploitation prévoient une mise à disposition gratuite et obligatoire, de courts extraits (durée et typologie définies par décret), afin que les chaines de télévision diffusées en clair, puissent les proposer au plus grand nombre dans le cadre de magazines sportifs.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d’exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés étend le dispositif de dialogue institué par l’article 3 aux associations ou groupements de supporters participant à la gouvernance démocratique des clubs, à l’image du modèle des socios pratiqué dans plusieurs championnats européens.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 3 ne vise que les « associations de supporters » agréées en application de l’article L. 224‑3 du code du sport. Les groupements de type socios, qui détiennent une part du capital ou des droits de vote des sociétés sportives, ne sont pourtant pas toujours constitués sous cette forme juridique. Or ces structures sont, au sein du paysage « supportériste » français, les plus institutionnalisées et les plus directement intéressées à la gouvernance des clubs et des compétitions. Le critère retenu ne subordonne pas la reconnaissance à la détention effective d’une part du capital, qui dépend largement de la volonté des actionnaires existants. Il vise les groupements dont l’objet statutaire est la participation à la gouvernance démocratique des clubs, qu’ils soient déjà entrés au capital ou en voie d’y entrer. Cette définition englobe les structures Socios déjà actives sur le territoire ainsi que celles qui pourraient se constituer dans les années à venir. Ce critère est objectif, vérifiable et cohérent avec la qualité de partie prenante à la gouvernance que reconnaît implicitement la rédaction sénatoriale lorsqu’elle évoque la « gouvernance démocratique des clubs ».
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« supporters »
insérer les mots :
« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu de la proposition de loi pour lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel, cet ajout permet aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, concernées par une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive locale, de saisir directement l’organisme de contrôle pour que les vérifications nécessaires soient effectuées, notamment afin d’éviter les situations de multipropriété.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui totalement absentes des différentes instances de direction du sport professionnel, les associations de supporters sont pourtant des acteurs majeurs au sein de l’écosystème du sport.
Par leur ancrage territorial, leur attachement à leur association sportive et bien souvent leur longue expérience de suivi des compétitions, les associations de supporters doivent être davantage concertées à travers une voix consultative, notamment pour l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation des compétitions (journées et horaires des compétitions).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
RETIRE
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés des associations de supporters de portée nationale, puissent siéger au sein de cette instance de manière consultative, notamment pour qu’ils puissent participer aux réflexions sur le calendrier et sur l’organisation des compétitions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de porter le délai avant la dissolution d’une ligue professionnelle, à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s’organiser. Il s’agit également d’une sécurité supplémentaire pour l’ensemble des salariés concernés.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en le dotant d’une instance opérationnelle au niveau de chaque ligue professionnelle. Là où l’article 3 pose un principe général de dialogue avec les associations de supporters, l’amendement institue un comité de dialogue permanent, lieu structuré et tripartite de concertation entre les clubs, la ligue et les supporters.
La composition à parts égales garantit l’équilibre entre les parties prenantes. La désignation des représentants des supporters par l’Instance nationale du supportérisme assure leur représentativité et leur indépendance, en cohérence avec le rôle confié à cette instance par l’article L. 224‑2 du code du sport. Le siège réservé à une association ou un groupement participant à la gouvernance démocratique des clubs ouvre cette concertation aux structures de type socios, dont le développement est observé dans plusieurs championnats européens.
La périodicité minimale de trois réunions annuelles et la transmission des avis à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports garantissent l’effectivité du dispositif et son articulation avec la politique nationale du supportérisme.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »
Art. ART. 11 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner davantage de temps à la Fédération concernée pour assurer la transition organisationnelle et juridique entre la Ligue et la nouvelle société de clubs.
Dispositif
À la première phrase, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise le dispositif de dialogue institué par le présent article 3 en organisant une consultation obligatoire des associations agréées de supporters préalablement aux décisions des ligues professionnelles ayant un impact direct sur les supporters : modification du calendrier des compétitions, tarification de l’accès aux stades, cession des droits d’exploitation audiovisuelle.
Le mécanisme retenu est celui de l’avis simple, conformément aux standards du droit administratif français : la ligue n’est pas liée par l’avis, mais doit, lorsqu’elle s’en écarte, motiver sa décision et la transmettre à l’Instance nationale du supportérisme. Cette obligation de motivation, sans constituer un droit de veto, garantit la transparence du processus décisionnel et permet à l’Instance nationale du supportérisme d’exercer pleinement sa mission de réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions.
Le périmètre des décisions concernées est circonscrit à trois domaines précisément définis dans le code du sport, qui correspondent aux principaux sujets de tension entre les ligues et leurs supporters : organisation des calendriers, tarification, audiovisuel. Cette définition limitative préserve l’autonomie décisionnelle des ligues sur l’ensemble des autres aspects de leur activité.
Les modalités de la consultation seront précisées par le décret mentionné au présent article 3, qui pourra notamment fixer les délais de saisine, les modalités de recueil des avis et l’articulation avec le comité de dialogue permanent institué dans chaque ligue.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »
Art. ART. 10
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés permet aux organisateurs de compétitions sportives professionnelles, qu’ils soient de droit français ou de droit étranger, ainsi qu’aux entités à qui la commercialisation ou l’exploitation de leurs droits audiovisuels a été confiée, de saisir le président du tribunal judiciaire, en cas d’atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle ou au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle.
Il répond ainsi à une asymétrie injustifiée du dispositif de lutte contre le piratage des contenus sportifs au détriment des ayants droits étrangers.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;
Art. ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues professionnelles, à travers une voix consultative.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Art. ART. 5
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser « l’exposition du plus grand nombre » lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair.
Cette mesure avait été intégrée à la proposition de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s’inscrit donc parfaitement dans l’un des objectifs de la présente proposition de loi.
La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine).
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois.
Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 9
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l’origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l’heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° – Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. » »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La recherche de recettes nouvelles constitue un levier économique indispensable pour l’économie du sport français. Parmi ces leviers, la publicité virtuelle, qui permet d'insérer ou de substituer des messages publicitaires sur le flux de diffusion, représente une opportunité technologique et économique majeure, aujourd'hui freinée par la réglementation française.
En France, la publicité virtuelle est toujours assimilée à de la publicité clandestine en vertu d’une décision du CSA (devenu l’Arcom) de 2003. Cette situation crée un paradoxe préjudiciable dans la mesure où plusieurs compétitions internationales utilisent déjà massivement la publicité virtuelle lors des diffusions sur les écrans français, plaçant les ayants droit français dans une situation d’iniquité.
L'autorisation explicite de la publicité virtuelle répond à quatre enjeux :
- Économique et environnemental : elle permet d'éviter les coûts de « double production » lors des matchs à l'étranger et réduit significativement l’empreinte carbone liée au transport de matériel.
- Sécurité des sportifs : en remplaçant les marquages physiques (peintures, autocollants) par des dispositifs virtuels, elle supprime les risques et garantit l'intégrité physique des athlètes.
- Développement du sport féminin : la publicité virtuelle facilite l'exploitation successive d'une même infrastructure pour des matchs masculins et féminins, en permettant à chaque compétition de valoriser ses propres partenaires commerciaux de manière distincte.
- Protection du consommateur : elle constitue un outil de régulation efficace permettant de masquer ou de remplacer à l'écran des publicités pour des produits ou services interdits ou encadrés en France (Loi Évin, services financiers non autorisés). Elle garantit en outre une transparence totale par l'obligation d'informer le téléspectateur du recours à cette technologie.
Le présent amendement vise à consacrer la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation.
Afin de garantir une mise en œuvre transparente, ce nouveau droit sera encadré par un décret en Conseil d’État. Cet encadrement devra assurer le respect de l’intégrité des programmes, l’accord préalable des parties prenantes et une information claire du téléspectateur, pour
garantir un équilibre entre développement économique et protection du consommateur.
Cet amendement a été travaillé avec Sporsora.
Dispositif
L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
Art. APRÈS ART. 9
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français.
Alors que le sport est aujourd’hui devenu un outil d’influence majeur, il convient d’être particulièrement vigilant sur les investissements étrangers, notamment de la part d’acteurs étatiques qui ne respectent pas leurs engagements internationaux.
Dispositif
L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives.
Le présent amendement propose donc que leur rémunération ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« le »
les mots :
« la moitié du ».
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la rédaction actuelle de cet article, il est prévu que les sociétés commerciales puissent exercer « les aspects de l’organisation de ces compétitions », dans le cadre d’une convention de subdélégation avec la fédération sportive concernée.
À ce titre, au delà de la participation de chaque société sportive dans l’organe délibérant, il est important que des représentants désignés de joueurs et d’entraineurs des compétitions concernées, puissent siéger au sein de cette instance et qu’ils disposent dans un premier temps, d’une voix consultative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 1ER A
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’impact des décisions prises par les fédérations sur la situation et l’avenir des sportifs de haut niveau, des sportifs et entraineurs professionnels, qui sont les acteurs directs du jeu et des compétitions, est majeur et justifient que ces populations participent réellement à la gouvernance et au processus décisionnel interne des fédérations.
Il convient pour ce faire d’améliorer le texte issu de la loi de 2022 en disposant que ces catégories particulières de licenciés disposeront d’une voix délibérative et d’une procédure de désignation spécifique au sein des instances dirigeantes de la fédération ressortant de leurs pairs (pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau) ou de leurs organisations représentatives (pour les sportifs et entraineurs professionnels).
Les instances d’une fédération délégataire doivent être composées de représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, désignées dans les mêmes conditions que ne le prévoit le code du Sport pour les ligues professionnelles, autonomes ou non, que les fédérations délégataires ont elles-mêmes crées.
Cet amendement a été travaillé avec les organisations représentées dans la plateforme commune composée de l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP), Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et l’Union des Clubs Professionnels (UNIPROS).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 5 BIS
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Partageant l’objectif de réduire les asymétries avec les plateformes en matière d’acquisition et d’exploitation des droits sportifs, le présent amendement propose d’ajouter
aux dispositions de l’article 5 bis adopté par le Sénat, une modification aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2 du code du sport.
L’amendement propose ainsi d’adosser, au nécessaire respect des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, une précision selon laquelle le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure est réservé aux chaînes gratuites de la TNT – seul mode de distribution accessible gratuitement et sur l’ensemble du territoire – et non tous les services de télévision à accès libre (en l’état, cette notion pourrait en effet inclure un service TV en ligne gratuit créé par une grande plateforme le temps d’un EIM).
Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé en lien avec France Télévisions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.
Art. ART. 5
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la révision de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle, il conviendrait que les acteurs économiques concernés (ligue professionnelle ou société commerciale) établissent une concertation avec les représentants des associations de supporters. L’expérience de ces derniers pourrait notamment être particulièrement utile pour définir les journées de compétition et les horaires préférentiels, dans l’intérêt de l’accessibilité du sport auprès du plus grand nombre et non plus seulement au regard de critères économiques.
Dispositif
Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« 3°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »
Art. ART. 3
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition :
– impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ;
– associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ;
– améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ;
– responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.
Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif.
Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »
Art. ART. 10
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L. 333‑10 du code du sport.
En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l’ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées.
Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333‑10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai.
Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333‑10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« a bis) Le III est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « courir », le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ».
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. »
« « En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. »
« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. »
« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »
« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. »
« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – La première phrase est supprimée ;
« – Les mots ; « d’une telle demande » sont remplacés par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale.
Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d’exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 et 11 les treize alinéas suivants :
« 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :
« « 1° À l’objet social ;
« « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;
« « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;
« « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;
« « 5° Au changement de dénomination sociale ;
« « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;
« « 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;
« « 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;
« « 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;
« « 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.
« « La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats. »
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