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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 10 EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (13)

Art. ART. 5 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le traitement actuel de la proposition de loi impose un lot d’un match en clair par journée de championnat. Cela ne correspond pas à la réalité du marché des droits audiovisuels des championnats domestiques.

Il réduirait drastiquement la valeur des droits audiovisuels du sport français et aurait des conséquences dramatique pour le sport professionnel et par ricochet pour l’ensemble de la filière, à l’heure où le sport professionnel doit de plus en plus s’autonomiser des financements publics et où cette même  proposition de loi réaffirme son devoir de solidarité en faveur du sport amateur et du sport féminin.

Un diffuseur ou distributeur potentiel paiera nécessairement moins cher un produit dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports a récemment rappelé cette réalité en présentant le recours au lot unique comme indispensable pour maximiser la valeur des droits.

En outre, aujourd’hui dans le football ou le rugby par exemple, aucune télévision en clair se positionne pour acheter des matchs de championnat, réserver un lot d’un match en clair par journée de championnat n’aurait aucun sens. 

Enfin, l’un des objectifs de cette proposition de loi est de conforter le financement du sport professionnel et en ce sens elle renforce la souplesse dont pourront faire usage les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs. Imposer de réserver un lot pour un match en accès gratuit par journée est non seulement contradictoire avec cette logique mais est également antinomique cette disposition sur le lot unique au point de la vider de sa substance.

Cette demande de suppression du second alinéa de l’article 5 est d’autant justifiée que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 9 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique  en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.

 

Dispositif

Suppression de l'alinéa 14.

Art. ART. 9 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les organes de contrôle de gestion créé à l’article L. 132‑2 du code du sport ont pour objet et raison d’être de contrôler la situation financière des clubs, et sont composées de personnalités indépendantes dont l’expertise est financière, économique ou juridique  en cohérence avec la réalisation de cette mission. Ces organes n’ont ni la compétence, ni la vocation à devenir des structures se substituant au ministère des sports qui veille déjà à la bonne exécution par les fédérations – et des ligues professionnelles - de leurs missions de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, d’une part, et assure l’évaluation des dispositifs de promotion et de pérennisation du sport féminin visées par cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. 5 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Les ligues professionnelles (à la seule exception du volley ball) n’ont pas la gestion des compétitions professionnelles féminines et ne sont donc pas en charge de leur développement économique et de la commercialisation de leurs droits d’exploitation. Cette responsabilité relevant des fédérations, la disposition introduite par la commission des affaires culturelles au travers de l’amendement AC118  serait dans les faits inopérant et introduirait une grande confusion. Les fédérations et les ligues professionnelles peuvent d’ores et déjà collaborer en  faveur de l’exposition et de la valorisation des compétitions féminines d’élite sans que cela ne passe pas les mécanismes de commercialisation des droits audiovisuels qui relèvent distinctement de la ligue professionnelle et de la fédération.

 

Il n’existe pas en outre de convention relative à la commercialisation des droits audiovisuels.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

 

Art. ART. 5 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. La commercialisation des droits audiovisuels relève, selon les cas de figure, de la responsabilité des fédérations, des ligues professionnelles ou des sociétés commerciales. Il s’agit d’un sujet de la plus haute importance et d’une grande complexité, qui exige une stricte confidentialité dans sa phase préparatoire. L’intégration des « supporters » dans cette phase préparatoire n’a pas lieu d’être et poserait d’insolubles problèmes de gestion de la confidentialité, de représentativité et de légitimité. Il est très dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

 

Les modalités de l’organisation de la compétition sportive doivent relever de la seule responsabilité des délégataires de service public que sont les fédérations et les ligues professionnelles.

 

Le comité du dialogue permanent qui a été adopté par la commission des affaires culturelles, avec trois rendez-vous annuels, permettra d’institutionnaliser un dialogue régulier sans faire des supporters un acteur de la gestion de l’organisation des compétitions professionnelles.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 17/06/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Cet amendement, dont la rédaction fait suite à des échanges réguliers avec le Ligue Nationale de Rugby, vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport.

En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime.

La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations

Il appartient en conséquence ultimement à l’Etat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention.

Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Art. ART. 9 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

 

En outrez souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Art. ART. 3 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement, fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Le traitement actuel par la proposition de loi convient parfaitement en demandant aux ligues professionnelles d’assurer un dialogue avec les associations de supporters de leur discipline, qui a été élargi par la commission des affaires culturelles aux Socios et aux associations de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

 

En outre, les politiques de billetterie sont conduites pas les clubs et non par la ligue professionnelle. L’élaboration du calendrier répond à de multiples paramètres et exige de se dégager de l’intérêt personnel de tel ou tel club dont les supporters ne sont pas départis. Les ligues professionnelles sont par ailleurs très soucieuses de l’adhésion des spectateurs – pas seulement des « supporters » - dans leurs décisions de gestion, cette adhésion étant la condition du développement de leur discipline. Il est en effet dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.

 

Souvent les représentants des associations de supporters ne sont pas dans leur prise de parole au soutien des enjeux de la sécurité publique et du respect des personnes lorsque des incidents liés à de la violence ou à de la discrimination surviennent.

 

Le fait d’assister à une compétition sportive, de supporter une équipe de manière assidue et passionnée, ne confère pas le droit à participer à la gestion de la discipline. Il convient également de souligner que cette évolution soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 5 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. L’un des objectifs de cette proposition de loi est le financement du sport professionnel et elle renforce la  la souplesse dont bénéficient les ligues professionnelles dans la commercialisation de leurs droits audiovisuels, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour optimiser la valeur des droits en préservant l’intérêt des consommateurs.

Imposer une multiplication de lots et ce pour toutes les disciplines sans tenir compte de leur spécificité, stratégie ou contrainte propre sur le marché des droits audiovisuels, vide de sa substance la possibilité d’un lot unique intégralement exclusif. Un diffuseur ou distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l’exclusivité est amputée par la loi. La ministre des Sports qui a rappelé récemment cette réalité que le recours au lot unique peut être indispensable pour maximiser la valeur des droits.

 

En outre, cet article irait à l’encontre du souhait exprimé par de nombreux consommateurs de ne pas se trouver face à une offre excessivement fragmentée entre plusieurs diffuseurs d’un même championnat. Il convient de laisser la liberté d’analyse et d’action aux ligues professionnelles gestionnaires des droits afin d’assurer l’équilibre entre la visibilité de la discipline et le financement du sport français selon les spécificités de chaque sport.

 

Cet article est d’autant justifié que deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des évènements sportifs les plus populaires au plus grand nombre : le régime dit des « brefs extraits » dans le cadre du droit à l’information et la liste des événements d’importance majeure qui garantit précisément l’accès en clair à certaines grandes compétitions et aux événements présentant un intérêt particulier pour le public. Ajouter une obligation générale et automatique reviendrait à superposer deux dispositifs poursuivant le même objectif, au détriment de l’esprit de la réforme souhaitée et du financement du sport français dans son ensemble.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby.  Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports par des décisions sur des changements d’actionnariat de clubs professionnels qui doivent demeurer de la seule responsabilité de l’expertise des organes de contrôle de gestion indépendant, qui disposent en outre de la faculté de solliciter si cela leur apparait pertinent à l’avis des services de l’Etat dans le cadre de l’instruction des dossiers.  

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Art. ART. 9 • 17/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il convient de ne pas engager la responsabilité du/de la Ministre des Sports, même par un avis, sur un projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive. L’organe de contrôle de gestion peut échanger avec tout service de l’Etat pour éclairer son analyse et ses décisions qui doivent demeurer celles d’un organe pleinement indépendant. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 51 à 55.

Art. ART. 9 • 17/06/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Cet article adopté en commission s’immisce dans la réglementation propre à chaque discipline.

 

Les modalités d’encadrement de la masse salariale des sportifs, dédiée opérante dans toutes les disciplines professionnelles, sont fixées par la réglementation interne et sont mises en œuvre par les organes de contrôle de gestion.

 

Cet article peut avoir de très lourdes conséquences en figeant dans la loi un quantum de façon indifférenciée impactant selon les sports la compétitivité des clubs sur la scène internationale.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Art. ART. 7 • 17/06/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier.

 

Dès lors qu’une ligue professionnelle ou une société commerciale ont été créées, cette prérogative relève de leur responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge, qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées.

 

L’ampleur maximum de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent au regard de la diversité des disciplines et des stratégies de développement notamment pour le rayonnement sur la scène européenne qui peut varier d’une saison sur l’autre.

 

En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

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