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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 26 EN_TRAITEMENT 23 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (51)

Art. ART. 8 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« et », 

le mot : 

« ou ».

Art. ART. PREMIER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la rémunération des dirigeants de ligues professionnelles ne puisse excéder la moitié du plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.

À l’instar du plafond de la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire prévu à l’article 1er A, il convient que les dirigeants de ligues professionnelles participent aux efforts économiques et financiers nécessaires pour le sport professionnel, avec des rémunérations adaptées. Ce plafond ne concernera dans tous les cas qu’un nombre très limité de disciplines sportives.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« le »

les mots :

« la moitié du ».

Art. APRÈS ART. 10 QUINQUIES • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« championnats professionnels » 

les mots : 

« compétitions professionnelles » ;

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »

les mots : 

« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».

Art. ART. 10 QUATER • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 quater ne comporte pas de date d'application alors que les nouvelles obligations imposées aux opérateurs nécessiteront des développements informatiques. L’article 10 quater prévoit simplement le renvoi à un décret dont la date de publication n’est pas connue.

 L’amendement propose donc de prévoir une entrée en vigueur de l’article 10 quater le 1er janvier 2027 ce qui donnera de la visibilité au secteur et laissera aux opérateurs le temps suffisant pour réaliser les développements informatiques requis.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 10 QUATER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles et deux précisions à l’article 10 quater qui encadre les pertes auxquelles les parieurs de 18 à 25 ans sont exposés.

Les corrections rédactionnelles concernent l’alinéa 5.

Les précisions concernent les articles 5 et 7 :

* à l’alinéa 5, le délai au terme duquel un jeune de 18 à 25 ans pourrait augmenter le montant ses pertes est ramené d’un mois à deux semaines ;

* à l’alinéa 7, il est proposé de viser le deuxième (et non plus le premier) alinéa de l’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, l’article s’appliquerait explicitement aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d’enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d’un compte » et non plus aux « opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés ». Cette précision permet de lever toute ambigüité quant au fait que la limitation des pertes pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans s’appliquerait aux seuls jeux en ligne et terminaux nécessitant une identification. Cette mesure ne concernerait donc pas les réseaux physiques où le jeu est anonyme.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« ceux-ci »

les mots :

« les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ;

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots : 

« un mois »

les mots :

« deux semaines ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

Art. ART. 6 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Durant l’examen en commission, le rapporteur Belkhir Belhaddad s’est attaché à faire en sorte que le directeur général et les membres du directoire de la future société commerciale soient parfaitement indépendants à l’égard du conseil d’administration, des associés et actionnaires ainsi que des membres de l’assemblée générale. La rédaction adoptée sur son initiative mérite toutefois d’être précisée afin de lever toute ambiguïté. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les »

les mots :

« exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard des »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ils s’abstiennent de tout acte, prise d’intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ».

Art. APRÈS ART. 10 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une taxe sur les sociétés de VPN.

Il répond à deux objectifs de cette proposition de loi : la recherche de nouvelles recettes pour le sport et la lutte contre le piratage.

Alors que l’on assiste à une baisse continue de rendement de la taxe Buffet (29 millions d’euros versés en 2024/2025 au titre des prélèvements sur les droits audiovisuels du sport professionnel), notamment due à la diminution des recettes des droits audiovisuels, il convient de trouver de répondre à l’une des causes majeures de cette baisse : le piratage.

À ce titre, il semble donc judicieux de mettre en place une contribution de la part des opérateurs de services internet qui profitent du piratage pour s’enrichir, notamment les sociétés de VPN, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires.

Le marché des VPN en France étant estimé à un milliard d’euros en 2022 (selon une étude de Businesscoot), cette contribution pourrait être une source de recettes nouvelles pour l’État.

Dispositif

L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir pour les médias la possibilité de diffuser des extraits d'une durée cumulée minimale de trois minutes par heure d'antenne et de cinq minutes par journée de compétition.

La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des évènements sportifs.

De même, le cadre législatif et réglementaire actuel encadrant la diffusion de brefs extraits de compétition sportive (délibération du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel), est particulièrement contraignant et n'incite pas les chaines de télévision française à diffuser régulièrement des extraits de sport professionnel. Actuellement, les extraits sont limités à une minute et trente secondes par heure d'antenne, et à trois minutes par journée de compétition.

Alors que le développement du sport passe indéniablement par sa visibilité au plus grand nombre, notamment auprès des jeunes générations, il convient de prévoir un cadre plus souple, en donnant la possibilité aux médias concernés d'avoir accès à des extraits d'une durée plus longue et avec une approche moins restrictive sur les compétitions ciblées.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions garantissent la possibilité de diffuser des extraits d’une durée cumulée minimale de trois minutes par heure d’antenne et de cinq minutes par journée de compétition. Elles ne peuvent prévoir aucune autre limitation de durée applicable à une compétition ou à une journée de compétition. »

Art. APRÈS ART. 10 QUINQUIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

 Cet amendement s’attache, comme l’article 10 quinquies, à renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris sportifs dont l’existence et la croissance portent atteinte au financement du sport professionnel.

 Si l’article 10 quinquies renforce la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs, cet amendement rénove la procédure de blocage des flux financiers vers les sites illicites de paris.

 Deux modifications principales sont apportées au dispositif actuel :

·  L’intervention du ministre du budget est remplacée par une intervention du président de l’autorité nationale des jeux (ANJ). Cette mesure doit permettre d’accélérer la prise de décision.  Cette proposition s’inspire, d’une part, de ce qui se fait en Norvège et, d’autre part, de l’extension du pouvoir administratif de l’ANJ décidé par l’article 49 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 ;

·  L’ANJ se verrait reconnaître un pouvoir de communication aux prestataires de services de paiement établis en France des informations nécessaires à la mise en œuvre des interdictions prononcées.  Concrètement, l’ANJ pourrait par exemple communiquer aux banques l’IBAN d’un site illicite, ce qui n’est pas possible dans le droit actuel.

 

Cette double proposition doit permettre de renforcer la lutte contre les sites illégaux de paris dont la croissance porte atteinte au financement du sport professionnel.

 

Dispositif

L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. »

3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. »

4° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux » ;

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

Art. ART. 10 QUINQUIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 3 :

 « Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus. ».

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction de l'alinéa 8 de l'article 5 en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...).

Les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s’agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d’organisation de la compétition.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Dans le cadre », 

les mots : 

« En amont ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« il est prévu une concertation entre », 

les mots : 

« les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 sont consultées par ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 8, supprimer les mots : 

« et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 ».

Art. APRÈS ART. 1ER TER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Si le sport professionnel est pleinement engagé dans la lutte contre la haine et les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, il est absolument prioritaire, face aux actes pouvant notamment survenir dans les enceintes sportives, de continuer à agir en évaluant les actions engagées et en renforçant ces actions quand elles ne sont pas suffisantes.

Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit que les ligues professionnelles remettent aux fédérations délégataires, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elle ont mises en œuvre, le cas échéant avec les clubs professionnels. Cela permettra d’évaluer les actions prises et de les faire évoluer pour plus d’efficacité.

Dispositif

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »

Art. APRÈS ART. 3 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le modèle sportif français connaît aujourd’hui des tensions majeures : multiplication des rachats spéculatifs, perte d’ancrage local, crise de gouvernance et montée des risques financiers. Dans ce contexte, les Socios apparaissent comme des acteurs de stabilisation indispensables. Ils représentent un contrepoids démocratique et un vecteur de continuité pour l’identité des clubs.

Pourtant, à l’heure actuelle, le droit français ne distingue pas les Socios des associations de supporters traditionnelles. Ces dernières ont pour vocation première l’animation des tribunes et le soutien aux équipes, sans participer à la gouvernance ou à la détention de parts sociales. Les Socios,

eux, sont organisés en groupements structurés qui visent spécifiquement à s’impliquer dans la gestion et la stratégie des clubs. Ils représentent des adhérents ou actionnaires locaux, souvent organisés sous la forme associative ou coopérative, qui agissent non pas en simples supporters, mais en garants d’une vision de long terme et de l’intérêt général du club.

Cette absence de définition juridique crée une insécurité qui marginalise ces groupements. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits spécifiques, ni s’opposer efficacement aux décisions susceptibles d’affaiblir l’identité locale ou de menacer la pérennité sportive.

En revanche, les exemples européens (Espagne, Portugal, Allemagne) démontrent qu’une gouvernance ouverte aux Socios est un gage de stabilité et de performance :

– En Espagne et au Portugal, les Socios sont majoritaires au capital de certains clubs historiques, assurant leur autonomie et leur ancrage local.

– En Allemagne, la règle du 50+1 garantit la préservation d’un noyau démocratique de gouvernance.

Ces expériences prouvent qu’il est possible de concilier succès sportif, viabilité économique et gouvernance démocratique.

Cet amendement a donc pour objectif de créer un cadre juridique clair pour les Socios, distinct de celui des associations de supporters. Il précise leur objet : représentation des adhérents, implication dans la gouvernance, défense des valeurs sportives et de l’ancrage local. Il prohibe toute finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d’État pour détailler les critères de reconnaissance et de contrôle, afin d’assurer un encadrement rigoureux et légitime.

En inscrivant la définition des Socios dans le code du sport, le législateur poserait la première pierre d’un modèle français de gouvernance des clubs, plus équilibré et plus démocratique.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été travaillé avec la Fédération des Socios de France.

Dispositif

Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 122‑1-1. – I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés.

« Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »

« II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »

Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

L’article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété.

Le présent amendement propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin.

Cet amendement s'inspire de l’amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».

Art. ART. 10 BIS C • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Si l'intention d'interdire aux influenceurs de faire la promotion de systèmes de diffusions sportives non autorisés est partagée par l'auteur de cet amendement, elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur. 

L'article L. 333-10 du code du sport réprime la diffusion non autorisée d'événements sportifs par voie de communication électronique. L'article 3 de la loi du 9 juin 2023 précise justement que cet article du code du sport est applicable à l'activité d'influence commerciale.  

En conséquence, il n'est pas nécessaire d'alourdir la loi influenceurs d'une disposition déjà contenue dans le texte. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. APRÈS ART. 10 QUINQUIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à plafonner à 500 euros d’argent liquide le montant maximal de mises consécutives enregistrables sans contrôle de l’identité du joueur.

L’industrie des jeux d’argent et de hasard, et notamment le secteur des paris sportifs en ligne et en points de vente physiques, est une cible reconnue pour le blanchiment d’argent. Parmi les facteurs de risque identifiés à la fois par les autorités publiques et les acteurs du secteur, figurent notamment la facilité et l’anonymat des transactions, ainsi que la circulation, dans des volumes parfois importants, d’argent liquide.

Malgré le cadre réglementaire déjà dense auquel sont soumis les opérateurs (Code monétaire et financier, loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, directives européennes anti-blanchiment AMLD5 et AMLD6), les nombreuses interactions existantes avec l’ANJ en sa qualité de régulateur, et le volontarisme des opérateurs légaux vertueux, les techniques utilisées par les criminels demeurent hélas efficaces.

Concernant le jeu en points de vente physiques, si les opérateurs de jeux disposent d’outils internes de contrôle et de suivi a posteriori des joueurs gagnants, l’absence d’identification des joueurs ex ante au moment de l’enregistrement des mises est de nature à favoriser les tentatives de blanchiment.

La limite légale transactionnelle en argent liquide est fixée à 1000 euros, même si la plupart des jeux présentent des plafonds de mise inférieurs. Il est toutefois possible du cumuler les enjeux dans le cadre de transactions ayant des liens entre elles (mises identiques répétées et cumulées).

Afin de lutter contre les possibilités de blanchiment et de faciliter l’identification des joueurs, il est proposé de plafonner à 500 euros d’argent liquide le montant maximal de mises consécutives enregistrables sans contrôle de l’identité du joueur. Au-delà de ce plafond, le responsable de la prise de mise sera tenu de relever l’identité du joueur.

Dispositif

Le I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points de vente physiques de jeux d’argent et de hasard – paris sportifs, jeux de grattage et de tirage, loteries – limitent à 500 euros les paiements d’argent liquide sans vérification et relève de l’identité des joueurs. »

Art. ART. 8 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« et », 

le mot : 

« ou ».

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'étendre le régime des « brefs extraits » aux magazines sportifs unidisciplinaires afin de favoriser l’accès du sport au plus grand nombre et la visibilité de l’ensemble des disciplines sportives.

En cela, il modifie l’article L. 333-7 du code du sport relatif aux conditions de diffusion gratuite de « brefs extraits » des compétitions sportives.

À l’heure actuelle cet article autorise la diffusion de « brefs extraits » pour les seules « émissions d’information ».

Sans porter atteinte à la valorisation et à l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives concernées, cette évolution permettra au public d’accéder, dans des limites fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux images des compétitions et championnats, diffusés le plus souvent exclusivement sur des chaines payantes, avec des émissions dédiées par discipline concernée.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».

Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Alors que l’article L. 333-3 du code du sport prévoit que les produits audiovisuels revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation en tenant compte de critères fondés notamment sur la solidarité existant entre ces sociétés, sur leurs performances sportives et sur leur notoriété, cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de compléter ces critères par un critère prenant en compte la contribution de ces sociétés sportives au développement du sport professionnel féminin.

Cet amendement s'inspire de l’amendement AC119 déposé en commission par M. Jean Bodart.

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».

Art. ART. 1ER A • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les rémunérations des dirigeants de fédération délégataire, à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241 3 du code de la sécurité sociale, plutôt que trois.

Dans le contexte économique difficile rencontré par le sport, tout particulièrement pour les clubs amateurs, il apparaît opportun que les dirigeants montrent l’exemple avec des rémunérations adaptées.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

Art. ART. 3 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à expliciter que l’avis des associations de supporters sera recueilli également lors de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles, et non seulement lors de la modification de celui-ci.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« relative »

insérer les mots :

« à l’élaboration ou ».

Art. ART. 6 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser que le principe de l'égalité entre les clubs professionnels participant à un même niveau de compétition ne se limite au droit de vote à l'assemblée générale ou au conseil d'administration : elle vaut aussi en cas de distribution de dividendes ou de réserves et de partage du patrimoine dans le cadre d'une liquidation de la société.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

Art. ART. 10 SEXIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés »

les mots :

« présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« respectifs des acteurs concernés »

les mots :

« des personnes concernées ».

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un dispositif particulier pour la diffusion en accès libre des finales des compétitions européennes ou mondiales de clubs dès lors qu’un club français, du secteur féminin ou du secteur masculin, participe à cette finale. Le dispositif s’inspire de celui prévu à l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour les évènements d’importance majeure.

S’il y a eu effectivement une évolution de la liste des évènements d’importance majeure en 2024, celle-ci ne permet pas d’assurer la visibilité et la médiatisation auprès d’une large audience des parcours européens et mondiaux des clubs français, en particulier du secteur féminin. En juin 2026, la retransmission de la finale de la Ligue des champions féminine de handball sur un service audiovisuel payant en est le parfait exemple.  La victoire historique du Metz Handball n'a pas été diffusée comme elle le méritait.

Cet amendement répond à cette problématique. Ainsi, dès lors que la compétition ou manifestation sportive concernée n’est pas déjà visée par la liste d’évènements d’importance majeure mentionnée à l’article 20-2, le dispositif prévu par le présent amendement s’appliquerait.

Dispositif

Après l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑2‑1. – Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d’une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».

Art. ART. 6 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Le Sénat a proposé d’inscrire dans la loi le fait que l’écart maximal de répartition du produit des droits audiovisuels entre les clubs participant à un même niveau compétition ne pourrait être supérieur à un rapport de un à trois et que, dans cette limite, il reviendrait à la fédération de fixer l’écart maximal. Le rapporteur Belkhir Belhaddad souscrit pleinement à cet objectif. Toutefois, il apparaît que l'inscription de cette disposition à l'article 7 aurait pour conséquence que d'autres disciplines que le football seraient concernées, et l'écart maximal proposé ne serait pas adapté. Le rapporteur propose donc de déplacer cette disposition à l'article 6.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

Art. ART. 2 BIS A • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir au niveau législatif le pouvoir de réformation de la fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée.

Ce pouvoir de réformation est un élément essentiel à disposition de la fédération dans le cadre de la subdélégation et de sa relation avec la ligue professionnelle. Bien que mentionné dans la partie réglementaire du code du sport, il apparait donc important de consacrer ce principe au niveau législatif en prenant en considération, dans la définition de ce principe, les précisions apportées par la jurisprudence.

Cette reconnaissance au niveau législatif du pouvoir de réformation est enfin préconisée par le rapport de la mission d’évaluation relative aux relations entre les fédérations sportives et les ligues professionnelles et à la répartition de leurs compétences rendu en 2019.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

Art. ART. 2 BIS • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à supprimer la dimension juridique de la définition des activités de l’agent sportif.

L’intervention sur des actes comportant une dimension juridique, tels que la rédaction, l’analyse ou la négociation contractuelle, relève de la compétence des avocats, garants de la sécurité juridique et de la protection des intérêts des sportifs.

Maintenir une telle référence ferait peser un risque d’insécurité juridique, de conflits d’intérêts et de contournement des règles déontologiques.

Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).

Dispositif

I – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« soit par »

les mots :

« en vue de »

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« par »

le mot : 

 « de ».

Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 10 concernant l'écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition.

Un amendement complémentaire du rapporteur propose d'insérer une disposition sur ce sujet au sein de l'article 6.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 10 SEXIES • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’ensemble des modalités d’applications de l’article 10 sexies sont définies par décret et prévoit un avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique préalablement préalablement à ce décret.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les modalités d’application du présent article ».

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« instituée »,

le mot : 

« mentionnée ».

Art. ART. 3 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la représentation des associations de supporters au sein des instances dirigeantes des fédérations délégataires, des ligues professionnelles ou de la société commerciale, à travers une voix consultative.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale ou comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2-1. »

Art. ART. 7 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bisAprès chacune des deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives ». »

Art. APRÈS ART. 10 QUATER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l'Autorité nationale des jeux (ANJ) d'un pouvoir d'injonction à l'égard des fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN) et de services analogues permettant à des résidents français d'accéder à des offres de jeux d'argent et de hasard en ligne dépourvues de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et non détentrices de droits exclusifs.

La lutte contre l’offre illégale de jeux et paris sportifs constitue un objectif central de la politique de l’État sur ce sujet dès lors qu’elle porte une atteinte directe à l’ordre public et à l’ordre social mais également au regard de son incidence sur l’économie du sport et sur l’intégrité des pratiques sportives.

Depuis deux ans, cette menace prend une nouvelle forme : les plateformes de marchés prédictifs, récemment dérégulés aux États-Unis sous l'administration Trump, et dont l'activité repose à près de 90 % sur les paris sportifs. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, l’ANJ, au côté de 8 autres régulateurs européens, s’est inquiétée de la montée en puissance de ces plateformes, « au succès croissant ces dernières années, en particulier auprès des jeunes adultes ». La spécificité de ces plateformes est qu’elles sont accessibles uniquement via un VPN, ce qui n’empêche pas leur popularité croissante en France : le nombre de visiteurs français sur ces sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à 800 000 en janvier 2026.

Les principaux opérateurs illégaux opérant aujourd’hui en France le font en contournant les mesures de blocage administratif ordonnées par l’ANJ. Ces opérateurs pratiquant le géoblocage, consistant à exclure les IP françaises d’accéder à leur site, tout en proposant en parallèle des outils permettant de contourner cet obstacle, tels que des VPN. Certains opérateurs proposent ainsi, que ce soit en direct ou via des influenceurs partenaires, des guides pratiques contenant des instructions détaillées permettant d’accéder à un contenu illégal en France.

Loin de disparaitre, le problème s’est donc déplacé, avec un simple changement du canal d’accès technique (VPN) – alors que la promotion de cette nouvelle solution se fait généralement via des canaux de diffusion plus discrets, comme l’application de messagerie Telegram.

Dans le cadre des actions menées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) contre la diffusion illégale des matchs de Ligue 1 et Ligue 2, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 15 mai 2025 une ordonnance imposant à trois fournisseurs de VPN des obligations spécifiques visant à restreindre l’accès à des contenus illicites depuis le territoire français. Bien que les fournisseurs de VPN ne soient pas directement responsables des atteintes aux droits de diffusion, le Tribunal a reconnu leur rôle d’intermédiaires techniques et leur responsabilité dans la mise en œuvre de mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Dans la continuité de cette décision, une nouvelle ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le même Tribunal enjoint cinq autres fournisseurs de VPN à prendre des mesures similaires.

De la même façon, certains fournisseurs de VPN peuvent être considérés comme des facilitateurs indirects de l’offre illégale de jeux en ligne, en fournissant aux utilisateurs français des moyens techniques afin de contourner les blocages géographiques.

Le présent amendement vise donc à franchir une nouvelle étape dans la lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent en ligne, en remédiant à cette limite du cadre de régulation actuelle. Il se propose de conférer des pouvoirs élargis à l’ANJ, lui permettant non seulement de prononcer des injonctions auprès des fournisseurs d’accès internet (compétence qui lui a été conférée en 2022), mais aussi aux fournisseurs de VPN.

Cet amendement a été travaillé en lien avec FDJ United.

 

Dispositif

L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à contribuer à une meilleure exposition du football professionnel. Il prévoit, en s’appuyant sur les travaux et la proposition figurant dans le rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives conduite par le député Cédric Roussel en 2021, qu'au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive fassent l’objet d’une diffusion en accès libre.

Alors que la diffusion du football professionnel a connu de nombreuses péripéties, face à la multiplication des diffuseurs et du nombre d’abonnement à souscrire pour regarder du football sur un service de télévision ou une plateforme en ligne, il est de plus en plus difficile pour les amateurs du football professionnel français de suivre le championnat. Cette fragmentation du marché des droits audiovisuels du football participe également à l’essor du piratage sportif.

Si un premier amendement avait été adopté en commission, celui-ci propose une réécriture de l'alinéa. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. »

les mots : 

« Elle prévoit également les conditions dans lesquelles au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive font l’objet d’une diffusion en accès libre. L’obligation de diffuser en accès libre au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive s’applique également lorsque la diffusion de ces rencontres est assurée par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par la ligue ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. »

Art. ART. 6 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à harmoniser la rédaction de l'article 6 et celle de l'article 1er s'agissant du sport féminin.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

 « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

 « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».

Art. ART. 6 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, qui vise également à ajouter les médecins des clubs sportifs. Après échange avec les différentes familles de la discipline, il est apparu souhaitable d’inclure dans la gouvernance de la future société commerciale des représentants de cette catégorie d’acteurs importante.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »

le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« , des médecins des clubs professionnels ».

II. – En conséquence, audit alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : 

« des »

insérer le mot :

« personnels ».

Art. ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’ajouter, aux dispositions de l’article 5, une modification de l’article L 333-2 du code du sport afin de préciser les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des retransmissions des compétitions sportives.

Il est en effet proposé d’insérer l’obligation de créer un lot spécifique pour les compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure à destination des services de médias audiovisuels d’intérêt général qui en assureront la diffusion.

Cette modification permettrait d’assurer d’une part, une commercialisation transparente des compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure et d’éviter ainsi un effet de « gatekeeper » par certains acteurs dont les capacités financières permettraient d’acheter toutes les compétitions dont les événements d’importance majeure, aux fin de revente. Elle permettrait par ailleurs d’assurer leur diffusion sur un service d’intérêt général au sens de l’article 7 bis de la directive SMA et de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d’en assurer le bénéfice au plus grand nombre.

Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.

Cet amendement a été travaillé avec France Tv.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les compétitions ou les épreuves de compétitions relevant de la qualification d’événement d’importance majeure font l’objet d’un lot spécifique, pour leur retransmission par un service d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les conditions prévues à l’article 20‑2 de la même loi ».

Art. ART. 9 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Si nous partageons la nécessité d’assurer un contrôle et une évaluation précise des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du sport, tout comme de l'ensemble des politiques publiques en faveur du sport féminin, nous sommes pour autant conscients que cela ne relève pas pleinement des compétences de l'organisme de contrôle mentionné à cet article 9.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise donc que les politiques induites dans ces domaines sont bien conduites par les fédérations délégatoires, et qu'un contrôle sera bien assuré par la remise d'un rapport annuel à l'organisme de contrôle.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. »

Art. APRÈS ART. 10 TER • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à :

· Apporter quelques corrections rédactionnelles à la définition des interdictions administratives de jeux adoptée en commission pour y inclure les actes de harcèlement à l’encontre des sportifs ;

· Instituer, sur le modèle de la peine complémentaire d’interdiction de stade, une peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire à l'encontre des personnes condamnées pour le harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée. Cette interdiction judiciaire de jeux serait prononcée par le juge judiciaire sous la forme d’une peine complémentaire pour une durée qui ne pourrait excéder cinq ans ;

· Prévoir les modalités d’articulation entre les interdictions administratives de jeux prononcées par l’autorité administrative et cette peine complémentaire d'interdiction de jeux prononcée par le juge judiciaire.

 

 

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑22. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. 

« Le ministre de l’intérieur et l’autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l’alinéa précédent. ».

Art. APRÈS ART. 10 BIS • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose s'inscrit dans la volonté de lutter contre les paris sportifs illicites dont le développement porte atteinte au financement du sport professionnel.

En l'espèce, il est proposé de créer un délit pénal spécifique pour la collecte des données de match aux fins de leur commercialisation pour l’organisation et l’exploitation de paris sportifs illicites.

La collecte des données officielles des rencontres sportives fait l’objet de contrats de commercialisation à titre exclusif par les ayants droits sportifs, dont LFP Media. Or, ces mêmes données sont collectées illégalement dans les enceintes sportives par des sociétés employant des personnels qui transmettent en direct du stade les données collectées à des opérateurs de paris frauduleux dans le monde entier. 

Cet amendement sanctionne cette nouvelle pratique.

Dispositif

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l’article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.

 II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

 III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement modifie l’article L. 333‑7 du code du sport relatif aux conditions de diffusion gratuite de « brefs extraits » des compétitions sportives.

À l’heure actuelle cet article autorise la diffusion de « brefs extraits » pour les seules « émissions d’information ».

Afin de favoriser l’accès du sport au plus grand nombre et la visibilité de l’ensemble des disciplines sportives, le présent amendement propose d'étendre le régime des « brefs extraits » aux magazines sportifs unidisciplinaires.

Sans porter atteinte à la valorisation et à l’exclusivité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives concernées, cette évolution permettra au public d’accéder, dans des limites fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aux images des compétitions et championnats, diffusés le plus souvent exclusivement sur des chaines payantes, avec des émissions dédiées par discipline concernée.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».

Art. ART. 6 • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le bénévolat occupe une place importante dans l’activité des ligues professionnelles, pour divers aspects de l’organisation des compétitions : dans la composition des commissions de discipline ou encore pour la représentation des ligues lors des épreuves et matchs, par des délégués veillant au respect du règlement des compétitions. Confier ces fonctions à des bénévoles contribue à garantir leur indépendance et leur impartialité. Il est rendu possible par le fait que les ligues professionnelles sont constituées sous la forme d’associations.

La création d'une société commerciale associant la fédération et les clubs, qui se substituera à la ligue, ne doit pas remettre en cause l'exercice de ces fonctions par des bénévoles. C'est la raison pour laquelle, à l'instigation du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission des affaires culturelles a prévu que les statuts de la future société commerciale permettraient le recours au bénévolat, tout en le limitant aux activités non commerciales de la société.

La rédaction de cette disposition mérite cependant d’être précisée pour écarter tout risque d’abus. D’une part, il convient d'indiquer que les activités en question revêtent un caractère non lucratif. D'autre part, il serait utile de compléter le dispositif en visant les fonctions exigeant la plus complète indépendance à l’égard des clubs, comme celles de membre d’une commission de discipline et de délégué lors d’un match. En outre, ces fonctions devront être en rapport avec les activités non lucratives subdéléguées la société, en l'occurrence la réglementation et la gestion des compétitions.

Dispositif

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« commercial exercées »

les mots :

« lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et manifestations, ».

Art. ART. 2 BIS • 25/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à consacrer sans ambiguïté la distinction entre les missions d’intermédiation confiées à l’agent sportif et les activités juridiques relevant du monopole des avocats.

Cela permettrait de clarifier la répartition des rôles : à l’agent sportif l’accompagnement de carrière et la mise en relation, à l’avocat la prise en charge des actes juridiques.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil National des Barreaux (CNB).

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’agent sportif ne peut assister ni conseiller ses clients sur le plan juridique, ni rédiger les contrats mentionnés au présent article. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à utiliser la notion de « service d’intérêt général » plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».

Lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, a été adopté à l’article 5 bis un amendement introduisant aux articles L. 333-1 et L. 333-2 du code du sport une précision tendant à ce que le bénéfice de la cession obligatoire de droits acquis sur des événements d’importance majeure (EIM) soit réservé aux chaînes gratuites de la TNT, afin d’assurer l’accès gratuit et universel de ces événements sur l’ensemble du territoire.

En cohérence avec cette modification approuvée par la commission, il est nécessaire d’introduire une disposition miroir portant une modification analogue à celle approuvée en commission directement au sein de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986, lequel est spécifiquement relatif au régime des EIM. Par rapport à la terminologie adoptée au sein de l’article 5 bis, un simple ajustement est prévu par le présent amendement : il est proposé d’utiliser, par cohérence avec la directive SMA, la notion de « service d’intérêt général » (visée par l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 en application de cette directive) plutôt que celle de « service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».  

Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.

Cet amendement a été travaillé avec France TV.

Dispositif

L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi ».

Art. ART. 3 • 24/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à expliciter que l’avis des associations de supporters sera recueilli également lors de l’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles, et non seulement lors de la modification de celui-ci.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« relative »

insérer les mots :

« à l’élaboration ou ».

Art. ART. 3 • 24/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir que la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 puisse, comme pour les ligues professionnelles, être impliquée dans le dialogue avec les supporters, et notamment dans la mise en place du comité de dialogue permanent prévu à l'article 3. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

Art. APRÈS ART. 3 • 24/06/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star.

Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français.

L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles).

Dispositif

L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».

Art. ART. 3 • 23/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Quatre objectifs sont poursuivis par cette disposition :

  • impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée, 
  • associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs),
  • améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances, 
  • responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances.


Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif.

Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »

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