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relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 4
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Amendements (17)

Art. ART. 13 • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat.
Cet article introduit complète en effet utilement l’arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.
Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application des deux premiers alinéas ou dans le cadre de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1, les personnes physiques exerçant cette activité peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis. 

« Il est rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux précédents alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 7 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 12 • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 2242-6 du code des transports, a créé un délit « d’habitude » en matière d’infraction aux obligations tarifaires.  Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d’un titre de transport valable, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d’application de l’infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d’exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n’est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ».
Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d’emprunter un service de transport public de personnes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués »

les mots : 

« tout moyen de transport public de personnes payant ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 06/02/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Compte tenu de son succès opérationnel lors des Jeux de Paris 2024 et de la nécessité d’obtenir davantage de données pour juger de son efficacité en dehors d’événements et manifestations exceptionnels, le présent amendement vise à prolonger de deux ans l’expérimentation de l’usage de l’intelligence artificielle permise par l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
L’amendement étend par ailleurs la finalité de l’expérimentation pour permettre l’usage des traitements algorithmiques dans les emprises et véhicules de transport public de personnes, même en l’absence de manifestations sportives, récréatives ou culturelles.  
Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation restent quant à elles inchangées.

Dispositif

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : 

1° La première phrase du I est ainsi modifiée :

a) La date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;

b) Les mots : « à la seule fin » sont remplacés par les mots : « aux seules fins » ;

c) Après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sein des emprises et véhicules de transport public de personnes, » ;

d) Les mots : « les desservant » sont supprimés ;

2° Au 1° du V, les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées » ;

3° Le 2° du VII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les emprises et véhicules de transport public de personnes concernés » ; 

b) Les mots : « de la finalité mentionnée » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées ».

Art. APRÈS ART. 9 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. 3 • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport ou d’une autorité organisatrice, sous réserve qu’ils soient autorisés à cette fin par l’autorité administrative, à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu’une gare routière ou l’accès à un véhicule de transport, à l’encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l’ordre public ou à l’encontre des personnes refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice du pouvoir d’éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI). 
Les modalités de formation et d’autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la référence : 

« L. 2241‑1 »,

insérer les mots :

« et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « et par les agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes autorisés à cette fin par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le Préfet de Police ». »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les modalités de formation et d’autorisation des agents exerçant l’activité mentionnée au 1º de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure mentionnés au premier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.
La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.
Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé.
S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).
Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’lned — 2018).
Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.
Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d’un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n’est pas le cas des auteurs d’incivilités et autres infractions à la police des transports.
Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l’article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d’un document justifiant de l’identité et de l’adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.
Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Dispositif

Après l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑10‑1. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code sont en mesure de justifier leur identité et leur adresse à bord des véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité et de cette adresse. La liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Les agents mentionnés aux 1° à 6º du I de l’article L. 2241‑1 et à l’article L. 2251‑1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal.

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues du deuxième au dernier alinéas de l’article L. 2241‑2. »

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/02/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 7 • 06/02/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 18 BIS • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Il est proposé de rétablir l’article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l’intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n’apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d’enfants.
Plus précisément, s’il permet déjà à un certain nombre d’exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l’article 706-53-7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices.
Par exemple, en l’état du droit positif, l’exécutif d’Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l’échelle nationale, ne peut s’inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique.
Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l’article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices
, de consulter, sous le contrôle de l’autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités :
-       l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;
-       le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.


 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, les mots : « et les présidents de conseil régional » sont remplacés par les mots : « , les présidents de conseil régional et les représentants légaux des autorités organisatrices de transport ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d’objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires.
Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. 

Dispositif

Compléter le titre du chapitre par les mots : 

« et des agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport. »

Art. APRÈS ART. 8 • 06/02/2025 IRRECEVABLE_40
NI
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Art. ART. PREMIER • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d’objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat.
Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l’objet et en excluait les armes, dans l’idée que les agents des SIS doivent solliciter l’intervention d’un officier de police judiciaire, dès lors que le port d’une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l’article 73 du code de procédure pénale. L’amendement propose d’étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d’armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2251‑10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« Par exception au précédent alinéa, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent également retirer les armes blanches découvertes, sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241‑6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 2 • 06/02/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.
L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :
« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique   des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »
Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).
Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.
Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.
Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).
Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l’article L. 611-1 du CSI au profit d’une autorité organisatrice ou d’un opérateur de transport public de personnes d’exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent.
Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s’agit ici d’adapter les modalités d’autorisation administrative de l’exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu’un service ou réseau peut s’étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d’éviter des divergences d’appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l’autorisation, à l’image de ce qui existe par exemple en matière d’autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI). 
Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.
La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.
Enfin, sous l’impulsion d’Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.


 

Dispositif

L’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les mêmes agents exerçant leur activité au profit d’une autorité organisatrice de transports ou d’un opérateur de transport public de personnes sont autorisés par le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve le siège de l’autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. » 

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