Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse
L'essentiel
Déposée à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi entend rendre plus effectifs les droits voisins des éditeurs et des agences de presse, créés par la directive européenne de 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique et transposés en droit français par la loi du 24 juillet 2019. Ses auteurs estiment que le bilan de ce dispositif reste insuffisant : les éditeurs doivent le plus souvent passer par la voie judiciaire pour négocier avec les grandes plateformes, comme l'illustrent les sanctions prononcées à plusieurs reprises par l'Autorité de la concurrence contre Google. L'article 1er, qui reprend une proposition de loi déposée sous la précédente législature par le député Laurent Esquenet-Goxes, vise à renforcer la procédure de négociation, notamment en clarifiant les informations que les plateformes doivent transmettre aux éditeurs.
En première lecture, le 26 mars 2026, les députés ont adopté l'amendement n° 13 de M. Balanant à l'article 1er bis par 80 voix contre 29, puis l'ensemble du texte par 109 voix pour et aucune voix contre. La proposition de loi, ainsi modifiée, poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 26 mars 2026 par 109 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : DEM, RN, LFI-NFP, EPR, HOR, ECOS, UDDPLR, SOC, DR, LIOT, GDR.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (première lecture).Adopté 109 pour · 0 abs · 0 contre · 3 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier l’article 1er en précisant que les données concernées doivent porter sur les contenus visés et être transmises exclusivement aux éditeurs et agences de presse reconnus au titre de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’application de la loi a été entravée par un manque de clarté quant à la définition des publications de presse éligibles. Cette imprécision a conduit certains services de communication au public à hésiter, voire à refuser, de transmettre les données requises aux éditeurs de presse, faute de certitude sur leur inclusion dans le champ d’application de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 instituant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse.
Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement précise que la transmission des informations ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire le délai de transmission des informations par un service de communication au public en ligne aux personnes mentionnées à l’article L. 218‑1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque celles-ci en font la demande.
En d’autres termes, il impose aux plateformes numériques une transmission plus rapide des informations requises aux éditeurs, organes et agences de presse. En accélérant ce processus, cet amendement favorise une meilleure transparence et un rééquilibrage des relations entre les acteurs concernés, garantissant ainsi un accès plus rapide et efficace aux données nécessaires à l’exercice de leurs droits.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au délai :
« six »
le délai :
« trois ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accorder aux plateformes numériques un délai pouvant aller jusqu’à neuf mois pour la transmission d’informations lorsque ces dernières ne sont pas structurées.
En effet, certains éléments d’information ne sont pas immédiatement exploitables, car ils proviennent de sources hétérogènes, nécessitent une normalisation préalable ou requièrent des techniques avancées de collecte et de traitement. Ces contraintes techniques justifient l’instauration d’un délai spécifique pour les cas où la transmission des données implique un travail de structuration complexe.
Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l’obligation de transmission des informations et la prise en compte des contraintes techniques qui peuvent en allonger le traitement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable. »