Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse
Répartition des amendements
Amendements (20)
Art. ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction globale de l’article premier.
En premier lieu, il charge l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de fixer les conditions d’application de l’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle (CPI). L’Arcom pourra ainsi, dans une délibération, définir les critères de la rémunération due aux éditeurs et aux agences de presse au titre de l’utilisation en ligne de leurs publications de presse. Cette disposition s’inspire de la transposition italienne de l’article 15 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique. En effet, le paragraphe 8 de l’article 43 bis de la loi italienne n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins prévoit que l’Aurorità per le Garanzie nelle Communicazioni (Agcom), le régulateur italien des télécommunications et de l’audiovisuel, équivalent de l’Arcom, adopte un règlement visant à identifier les critères de détermination de la « compensation équitable » due aux éditeurs de presse. L’Agcom a ainsi publié, le 25 janvier 2023, une délibération n° 3/23/CONS fixant une série de critères : nombre de vues en ligne de la publication de presse, revenus publicitaires en lien avec la publication de presse, durée d’activité de la publication, part de marché de l’éditeur de presse et nombre de journalistes employés, coûts supportés par l’éditeur pour les investissements technologiques et infrastructurels, etc. L’Arcom pourra ainsi définir des critères de rémunération objectifs et pertinents, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. En particulier, elle pourra préciser les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article L. 218‑4, qui prévoit que la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
L’Arcom n’aura pas vocation à réguler le secteur de la presse écrite. Cela n’est pas l’objet du présent amendement.
Deuxièmement, l’amendement propose d’insérer dans le CPI un nouvel article consacré aux éléments d’information nécessaires au calcul de l’assiette du droit voisin, que doivent transmettre les plateformes. La fiabilité, l’exhaustivité et l’objectivité de ces éléments d’information sont indispensables à l’engagement de négociations de bonne foi. Le législateur a fait le choix de ne pas définir précisément dans la loi les éléments d’information devant être transmis aux éditeurs et aux agences de presse par les plateformes, en raison de la difficulté technique considérable qu’aurait représenté une telle définition. En effet, ces données varient d’une plateforme à l’autre et il apparaît évident que les graver dans le marbre de la loi présenterait le risque de « passer à côté » des évolutions à venir des services des plateformes. Par ailleurs, une plateforme de réseau social comme Facebook peut difficilement être comparée à une entreprise dont le principal service consiste à offrir un service de moteur de recherche en ligne. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait l’intervention du pouvoir réglementaire, qui aurait défini la liste des éléments d’information devant être transmis. Si le principe d’une détermination par décret de la liste des éléments devant être transmis par les plateformes aux éditeurs et aux agences de presse peut sembler séduisant, en ce qu’il empêcherait les plateformes de transmettre des informations parcellaires ou limitées, une analyse plus poussée met en évidence plusieurs écueils. En premier lieu, il apparaît que les éditeurs de presse peuvent déterminer eux-mêmes les informations nécessaires au calcul de la rémunération qui leur est due au titre du droit voisin. L’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 23 mai 2024 l’illustre. Deuxièmement, il ne faudrait pas aboutir à figer une liste exhaustive qui limiterait la possibilité pour les éditeurs et agences d’obtenir davantage d’informations en fonction du modèle économique de chaque plateforme. Sans donner compétence au pouvoir réglementaire de définir la liste des informations devant être transmises par les plateformes, le législateur pourrait confier à une autorité indépendante la mission de veiller au respect par les plateformes de leur obligation de transparence. C’est cette voie qu’a choisie l’Italie et l’amendement propose de s’en inspirer. Afin que les plateformes respectent leur obligation de transparence, le rapporteur propose que l’Arcom puisse leur infliger une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Il ne paraît pas possible de prévoir une sanction supérieure, compte tenu du paragraphe 3 de l’article 52 du règlement sur les services numériques (RSN).
Au vu de la technicité des enjeux, il conviendra de préciser que l’Arcom, sans préjudice de sa possibilité de recourir à l’expertise du pôle d’expertise de la régulation numérique (Peren), déjà prévue par la loi, pourra s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui seront nécessaires.
Troisièmement, l’amendement entend confier à l’Arcom un rôle d’arbitrage en cas d’échec des négociations. Certes, les éditeurs de presse peuvent recourir à la justice pour faire respecter leurs droits, ce qu’ils ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises et pourront naturellement continuer à faire : la mission d’arbitrage de l’Arcom s’exercera sans préjudice de la possibilité pour chacune des parties d’ester en justice. Au vu de la complexité et de la technicité de la problématique des droits voisins, une autorité d’arbitrage pourrait constituer, pour les éditeurs et les agences de presse, un allié précieux dans la revendication de leurs droits. Ainsi, en cas d’échec des négociations, l’une des parties pourra saisir l’Arcom, qui entendra leurs propositions et pourra proposer une rémunération, étant entendu que cette proposition pourra être contestée devant la justice.
Cette mission ne peut être confiée à l’Autorité de la concurrence, qui n’a pu intervenir, dans le cas de Google, que sur le seul fondement de son mandat de répression des pratiques anticoncurrentielles. En effet, Google détient une position dominante sur le marché des services de recherche généraliste. L’Autorité de la concurrence ne dispose pas de compétence générale pour connaître de dossiers relatifs à la rémunération du droit voisin des éditeurs et agences de presse impliquant d’autres services de communication au public en ligne, tels que X ou Linkedin. Enfin, elle n’est pas un régulateur sectoriel et n’est pas outillée pour déterminer le niveau de rémunération des droits voisins, ni en termes de compétences ni en termes de ressources. Pour rappel, le mandataire qu’elle a désigné pour superviser les négociations entre Google et les éditeurs et les agences de presse dispose d’une équipe de 10 personnes pour suivre le dossier. Il convient donc de ne pas confier à l’Autorité de la concurrence la mission de supervision des négociations entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes.
L’Arcom paraît toute désignée pour remplir la mission d’arbitrage entre les plateformes et les éditeurs. En effet, l’Arcom a une grande expertise en matière numérique et a été désignée, conformément à l’article 49 du règlement européen sur les services numériques (RSN), coordinateur pour les services numériques. Elle est déjà amenée à réguler l’activité des plateformes dans plusieurs domaines.
Il conviendra également que le Gouvernement et le Parlement veillent à doter l’Arcom des moyens nécessaires à l’exercice de cette nouvelle mission, le cas échéant en augmentant le plafond des autorisations d’emplois de l’Arcom. Les membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation devront y veiller tout particulièrement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VIII du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 218‑4 est ainsi rédigé :
« « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;
« 2° Après le même article, il est inséré un article L. 218‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 218‑4‑1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218‑4 et de sa répartition.
« « Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des éléments d’information qu’ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année.
« « En l’absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d’information ou des informations complémentaires, ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux alinéas précédents, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’Autorité peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« « Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. » ;
« 3° Après l’article L. 218‑4‑1, il est inséré un article L. 218‑4‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 218‑4‑2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs ou les agences de presse, aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4, doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« « Pendant la période de négociations, les services de communication au public en ligne ne limitent pas la visibilité et les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs ou des agences de presse concernés.
« « Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des voisins, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui entend leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois, l’Autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218‑4 ou, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées par l’article L. 218‑4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de sa possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’Autorité peut s’adjoindre les services et compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.
« « Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » »
Art. TITRE
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« voisins »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé de la proposition de loi :
« des éditeurs et des agences de presse ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’a relevé le rapporteur dans son rapport sur la proposition de loi, peu d’accords ont été conclus entre les éditeurs de presse et les journalistes et autres auteurs. Les négociations sont difficiles et rendues compliquées par l’absence de transparence sur les rémunérations perçues au titre du droit voisin.
Les journalistes professionnels et les auteurs peinent à connaître le montant des accords de rémunération conclus entre les éditeurs et les agences de presse et les plateformes, ce qui les empêche de négocier dans de bonnes conditions le montant de la part appropriée et équitable de la rémunération due au titre des droits voisins à laquelle ils ont droit.
Afin d’y remédier, il convient d’inscrire à l’article L. 218‑5 du CPI une obligation de transparence des éditeurs et des agences de presse à l’égard des journalistes et des autres auteurs. Les éditeurs et les agences de presse seraient tenus de fournir aux organisations parties à la négociation, représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs, les montants des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019.
Dispositif
Après le I de l’article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218‑1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation, représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs, le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218‑4 depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »
Art. ART. 2
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du droit, les dispositions de l’article 2 paraissent déjà satisfaites. L’amendement propose donc de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’autorité de la concurrence a la compétence pour fixer des amendes, mais pas pour déterminer les modalités de rémunération. Conserver cette proposition pourrait entraîner un risque d’action préjudicielle de constitutionnalité, car c’est à une autorité judiciaire de fixer les modalités d’une rémunération en fonction des éléments qui lui seront communiqués.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer la dernière phrase.
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fait de nommer « l’autorité de la concurrence » dans le texte pose un problème, car dans le cadre des organismes de gestion collective des droits voisins de la presse, le champ d’intervention de l’autorité de référence pour la médiation est la Commission de l'Organisation et de la Concurrence dans le Domaine de l'Audiovisuel (COCDA), dont les compétences sont identiques à celles de l’Autorité de la concurrence. Il serait donc préjudiciable de ne pas faire coïncider es deux organismes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la concurrence »
les mots :
« médiation compétente ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que, malgré les changements politiques, les acquis en faveur des acteurs de presse doivent être garantis en matière de droits voisins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« décret, »
insérer les mots :
« sans que le contenu du texte puisse revenir sur les acquis des précédentes dispositions, ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à l’opacité des accords liés aux droits voisins de la presse en rendant public leur contenu sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence. La transparence sur les montants revêt un enjeu majeur tant pour le citoyen-lecteur de presse, que pour les journalistes qui négocient leur juste part des droits voisins au sein des rédactions et pour les éditeurs entre eux, qui risqueraient autrement d’être achetés « à la découpe » par les plateformes numériques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le montant des rémunérations définies par les accords passés entre les services de communication au public en ligne et les personnes mentionnées à l’article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est rendu public sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser les sanctions en cas de refus des services de communication au public en ligne de se conformer aux obligations de transmission des éléments prévus dans le décret.
L’Autorité de la concurrence serait ainsi en mesure, en application de l’article 464‑2 du code de commerce, d’imposer le paiement d’une astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe. Cette mesure est donc de nature à garantir une procédure plus équitable et incitative pour les plateformes en ligne.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« L’autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article 464‑1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article 464‑2 du code de commerce. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier l’article 1er en précisant que les données concernées doivent porter sur les contenus visés et être transmises exclusivement aux éditeurs et agences de presse reconnus au titre de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
L’application de la loi a été entravée par un manque de clarté quant à la définition des publications de presse éligibles. Cette imprécision a conduit certains services de communication au public à hésiter, voire à refuser, de transmettre les données requises aux éditeurs de presse, faute de certitude sur leur inclusion dans le champ d’application de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 instituant un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse.
Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement précise que la transmission des informations ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent expressément de l’article L. 218‑1 du Code de la propriété intellectuelle.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre public le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins.
Il prévoit également de déroger au droit du secret des affaires afin que celui-ci ne puisse pas être opposable dans le cas où la divulgation du secret est intervenue pour permettre de respecter le pluralisme de l’information.
En effet, le fait de rendre public le contenu de ces accords permettrait d’instaurer une transparence totale sur la collecte de droits et donc de réformer en conséquence les aides publiques à la presse afin que celles-ci favorisent davantage les plus petits éditeurs, aujourd’hui largement défavorisés dans le cadre des négociations avec les grandes plateformes numériques.
Enfin, cette disposition permettrait de garantir un meilleur partage de la rémunération au titre des droits voisins entre les éditeurs ou agences de presse et les journalistes.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le contenu des accords conclus entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs et agences de presse au titre de la rémunération des droits voisins mentionnés au premier alinéa est intégralement transmis à l’autorité de la concurrence qui le rend public dans un délai de six mois après sa réception. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au précédent alinéa »
les mots :
« aux précédents alinéas ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L151‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
« Au 1° , après le mot : « presse », sont insérés les mots : « et du pluralisme de l’information ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire le délai de transmission des informations par un service de communication au public en ligne aux personnes mentionnées à l’article L. 218‑1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque celles-ci en font la demande.
En d’autres termes, il impose aux plateformes numériques une transmission plus rapide des informations requises aux éditeurs, organes et agences de presse. En accélérant ce processus, cet amendement favorise une meilleure transparence et un rééquilibrage des relations entre les acteurs concernés, garantissant ainsi un accès plus rapide et efficace aux données nécessaires à l’exercice de leurs droits.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au délai :
« six »
le délai :
« trois ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de fixer le montant de l’amende en cas de non-transmission partielle ou complète des informations concernées, de façon proportionnée par rapport à celle due en cas de violation des droits voisins, qui est de 300 000 euros.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial »
les mots :
« dont le montant ne peut dépasser celui qui serait dû en cas de violation avérée au droit ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes de la commission des affaires culturelles et de l’éducation vise à désigner l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comme autorité de médiation entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218 1 du code de la propriété intellectuelle.
Il semble en effet que la régulation institutionnelle sur la rémunération des contenus de presse relève plus de son champ que de celui de l’Autorité de la concurrence, plutôt compétente pour les questions générales de concurrence, sans entrer dans la régulation sectorielle.
Cette solution entre plus directement dans les compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Par ailleurs, l’Arcep semble plus indiquée que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Arcom a vu ses missions largement s’accroître ses dernières années sans se voir doter des moyens suffisants pour les exercer.
L’Arcep a par ailleurs une expérience de longue date de médiation en cas de situations litigieuses dans le domaine des médias.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la concurrence »
les mots :
« régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’application de la loi a souffert d’une absence de clarté de la définition de ce qu’était une publication de presse et certains services de communication au public ont pu être réticents à communiquer, a
priori, des données, à des éditeurs de presse dont on ne savait pas s’ils entraient, ou pas, dans le champ de la Loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Il est donc nécessaire, par cet amendement, de préciser que la consultation portant sur les éléments à communiquer ne concerne que les éditeurs et agences de presse dont les publications relèvent de l’article 218‑1 du code de la propriété intellectuelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« qui relèvent de l’article L. 218‑1 du code la propriété intellectuelle, et en lien avec l’exploitation des contenus visés ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un partage équitable de la rémunération perçue au titre des droits voisins de la presse entre éditeurs et journalistes en fixant un plancher de la rémunération des journalistes, à 25 % de la somme totale perçue par l’entreprise de presse.
La reconnaissance des Droits voisins à la presse offre des perspectives nouvelles pour renforcer le modèle économique des médias qui subissent la captation progressive de leurs revenus publicitaires par les plateformes numériques. L’affaissement des marges des médias est responsable d’une pression à la précarisation du métier de journaliste qui s’observe partout et dégrade la qualité de l’information comme l’indépendance éditoriale.
Cette proposition de loi vient utilement rééquilibrer le rapport de force entre éditeurs de presse et plateformes mais ne doit pas faire l’impasse sur un rééquilibrage entre salariés et employeurs au sein des entreprises de presse, et éviter ainsi que ne se reproduise dans la négociation sociale les mêmes déséquilibres qu’elle cherche à corriger dans la négociation entre éditeurs et grandes plateformes.
Le taux minimal fixé à 25 % correspond à la réalité des derniers accords négociés à Sud Ouest, au Monde, au Figaro ou à l’Humanité.
Dispositif
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré la phrase suivante : « La part attribuée aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ne peut être inférieure à 25 % de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. »
Art. ART. PREMIER
• 14/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accorder aux plateformes numériques un délai pouvant aller jusqu’à neuf mois pour la transmission d’informations lorsque ces dernières ne sont pas structurées.
En effet, certains éléments d’information ne sont pas immédiatement exploitables, car ils proviennent de sources hétérogènes, nécessitent une normalisation préalable ou requièrent des techniques avancées de collecte et de traitement. Ces contraintes techniques justifient l’instauration d’un délai spécifique pour les cas où la transmission des données implique un travail de structuration complexe.
Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l’obligation de transmission des informations et la prise en compte des contraintes techniques qui peuvent en allonger le traitement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable. »
Art. ART. PREMIER
• 13/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer le niveau d’information des journalistes et autres auteurs des articles de presse réutilisés par les plateformes numériques afin de leur permettre de mieux négocier leur « part appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, telle qu’elle est prévue par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive européenne de la même année sur ce sujet.
La loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse a intégré notamment un nouvel article L. 218‑5 au code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les journalistes et autres auteurs ont droit à une part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, dans le cadre d’un processus de négociation d’un accord. Or, en l’état actuel du droit, nombre d’éditeurs semblent très réticents à assurer un partage équitable des revenus, cherchant à imposer un forfait minimaliste, évitant de donner des éléments clairs aux négociateurs représentant les journalistes et autres auteurs face aux éditeurs et agences de presse, alors même que ces derniers avaient dénoncé le refus des plateformes de partager les informations relatives à la valeur que procure la mise en ligne d’articles de presse. Par conséquent, dans le cadre d’une négociation, comment ces derniers peuvent être en position favorable pour négocier une part « appropriée et équitable » de cette rémunération, s’ils ne disposent pas de l’ensemble des informations relatives aux retombées économiques pour les plateformes numériques du contenu qu’ils ont produit ?
Dans un communiqué commun du SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes, SGJ-FO, Scam, ADAGP, UPP et Saif du 28 mai 2024, ils rappellent que malgré l’état actuel du droit, « les journalistes et autres auteurs qui créent le contenu des publications de presse, ne reçoivent toujours pas la part qui leur est due ». Parmi leurs revendications, ils appellent notamment à la mise en place d’« obligations symétriques de transparence des éditeurs et agences de presse à l’égard des auteurs. Cette transparence doit être due dès la négociation et pas seulement a posteriori, en reddition de comptes, et doit être assortie de sanctions en cas de non-respect ». Cet amendement vise donc à concrétiser cette demande syndicale forte.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle, après la seconde occurrence du mot : « presse », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ».
Art. ART. PREMIER
• 13/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer la place des journalistes et auteurs des articles de presse dans le processus de détermination des éléments d’information que devront transmettre obligatoirement les plateformes numériques qui réutilisent les contenus des éditeurs et agences de presse, afin de mieux prendre en compte leurs exigences dans la détermination de ces derniers, indispensables pour leur assurer une meilleure part de la rémunération au titre des droits voisins, telle que le permet le droit actuellement.
La présente proposition de loi prévoit que la liste des informations que devront transmettre les services de communication au public en ligne aux ayants-droits au titre de la rémunération des droits voisins devra être déterminée par décret, pris après consultation des éditeurs et agences de presse. Néanmoins, pourquoi les journalistes et autres auteurs des articles diffusés en ligne - et qui sont véritablement à l’origine de la création de valeur - ne sont pas associés à cette consultation, alors qu’ils sont les plus à mêmes de définir la liste exhaustive des informations dont ils ont besoin pour négocier leur part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins, comme le prévoit l’article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle ?
Cette part « appropriée et équitable » de la rémunération au titre des droits voisins est d’autant plus nécessaire qu’elle permettrait de s’attaquer à une difficulté plus structurelle du métier de journaliste aujourd’hui : leur précarité économique. Comme le souligne le sociologue Jean-Marie Charon dans sa dernière enquête « Jeunes journalistes, l’heure du doute » parue en septembre 2023, 66 % des journalistes de moins de 30 ans sont en situation de précarité. De façon plus générale, 35 % sont en CDD, 28 % en pige (statut de journaliste indépendant) et seulement un quart des diplômés se retrouve en CDI. En 2020, 34 182 journalistes étaient détenteurs de la carte de presse. Ils étaient 37 390 en 2009. Depuis cette date, le nombre de journalistes n’a cessé de diminuer et la proportion de pigistes (de journalistes payés au sujet ou à la journée) n’a elle cessé d’augmenter. Le fait de ne pas être suffisamment rémunéré, voire pas rémunéré du tout lorsque son travail est repris par des grandes plateformes, ne peut que renforcer la précarité dans laquelle sont plongés la grande majorité des journalistes. Par conséquent, associer ces derniers aux consultations envisagées pour déterminer la liste des informations transmises par les plateformes en ligne aux ayants droits au titre du droit voisin représenterait une étape décisive vers une meilleure rémunération de leur travail.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« presse »,
insérer les mots :
« , journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, ainsi que les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ».
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