Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
Amendements (11)
Art. APRÈS ART. 2
• 24/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’inceste est l’une des formes de violence les plus graves, avec des répercussions psychologiques et sociales profondes pour les victimes, souvent durables et multigénérationnelles. Pourtant, il reste encore un sujet largement tabou dans notre société, ce qui entrave les efforts de prévention, de signalement et de réparation.
Cet amendement propose la remise d’un rapport par le Gouvernement afin d’évaluer et d’améliorer les politiques publiques de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes, en tenant compte des besoins spécifiques des victimes et des obstacles qu’elles rencontrent. Il s’inscrit dans une démarche de progrès pour une meilleure reconnaissance et un accompagnement plus efficace des victimes d’inceste.
En demandant une évaluation approfondie, cet amendement apporte une réponse pragmatique et structurée pour améliorer la lutte contre ce fléau et pour offrir aux victimes un cadre juridique, social et psychologique à la hauteur de leurs attentes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes. Ce rapport doit :
« – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l’inceste ;
« – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l’absence d’identification précoce des faits ;
« – proposer des mesures pour renforcer l’accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l’émergence de la parole ;
« – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d’inceste ;
« – formuler des recommandations pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs d’écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ;
« – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’inceste et l’importance de briser le silence.
Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l’accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats. »
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptible l’action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, en complément de la loi Billon de 2021.
Il s'agit de répondre aux attentes des associations, des victimes et de la société civile, en permettant une meilleure prise en compte des réalités traumatiques, telles que l’amnésie dissociative ou la difficulté à dénoncer des violences incestueuses.
Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l’imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd’hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente.
Cette mesure permettrait de lutter plus efficacement contre l’impunité des agresseurs et serait également une mesure de réparation importante pour les victimes.
Rien n’empêche l’imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs dans les faits. Dans son avis n° 390335 du 1er octobre 2015 sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, le Conseil d'État a rappelé que « le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine ». La décision QPC n°2019-785 du Conseil constitutionnel a d’ailleurs reconnu que les infractions d’une gravité exceptionnelle justifient un régime de prescription spécifique ou même l’imprescriptibilité. Au niveau européen, l’article 33 de la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée et ratifiée par la France, dispose que « le délai de prescription continue de courir pour une durée suffisante pour permettre l’engagement effectif des poursuites après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité », ce qui n’empêche donc pas de légiférer en faveur de l’imprescriptibilité de certaines infractions sexuelles sur mineurs. Dans sa Résolution 2330 votée le 26 juin 2020, le Conseil de l’Europe préconise de suivre cette voie et ainsi de « supprimer le délai de prescription de la violence à caractère sexuel à l’égard des enfants ».
Enfin, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l’introduction de la prescription glissante pour l’ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles.
Dispositif
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 du code pénal » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ;
c) Les mots : « un autre mineur par la même personne » sont remplacés par les mots : « une autre personne par le même auteur » ;
d) Les mots : « des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du délai prévu au premier alinéa » ;
e) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour rappel, l’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans.
Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible.
Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal).
L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre imprescriptible l’action publique des agressions sexuelles sur mineurs tout en introduisant une prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs.
Parmi les victimes ayant témoigné auprès de la CIIVISE, l’imprescriptibilité pénale est la mesure la plus demandée. 75 % des victimes ayant témoigné auprès de la commission déclarent que les faits dont elles ont souffert sont aujourd’hui prescrits, soit six victimes sur dix. Ce constat alarmant appelle une réforme urgente.
Les violences sexuelles sur mineurs sont particulièrement complexes, notamment l’inceste, qui d’une nature unique, cumule à la fois le lien familial brisé et l’agression sexuelle. Il est en effet extrêmement difficile dans le cas d'infractions incestueuses de porter plainte contre un membre de sa famille, de faire voler en éclats son foyer, de se délivrer d'un tabou universel. L’assignation au silence en est démultipliée dans les cas d'inceste et le risque de la parole c'est la perte de sa propre famille, ce qui nécessite que du temps soit donné au temps, bien au-delà du délai existant.
Les conséquences de ces violences, souvent irréversibles, marquent profondément les victimes, tant psychologiquement que physiquement. L’amnésie dissociative, fréquente dans ces cas (40 % des victimes enfants et 50 % des victimes d’inceste), est un obstacle majeur à la révélation des faits dans les délais légaux actuels. En outre, les enfants, dépourvus de personnalité juridique propre et dépendants d’un adulte pour porter plainte, ne sont pas toujours en mesure de verbaliser les abus subis ou d’en mesurer la gravité ; ou ne sont tout simplement pas crus par les adultes qui les entourent, comme l’a montré le rapport public 2023 de la CIIVISE. En cas d'inceste, cette incapacité juridique est accentuée par le fait qu'il est crucial qu'un parent protecteur soit prêt à défendre l'enfant. Cependant, la réalité du dépôt de plainte par un parent protecteur est très faible : seulement 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte, d'après l'enquête "Parents complices, parents protecteurs" de l'association Face à l'inceste.
Il est impératif de leur laisser le temps nécessaire pour trouver la force et les moyens de se faire entendre. Rrendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles permettrait aussi de lutter plus efficacement contre l’impunité des agresseurs.
L’imprescriptibilité serait également une mesure de réparation importante pour les victimes, qui sont nombreuses à ressentir le besoin de porter plainte. La possibilité de porter plainte des années après les faits peut soulager des victimes quand, à l’inverse, l’impossibilité de porter plainte après 48 ans peut complètement entacher leur parcours de guérison et de réparation.
Par ailleurs, cet amendement permettrait de conjuguer à la fois l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs et l’introduction de la prescription glissante pour l’ensemble des violences sexuelles sur majeurs, y compris les agressions délictuelles.
Dispositif
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 du code pénal » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ;
c) Les mots : « un autre mineur par la même personne » sont remplacés par les mots : « une autre personne par le même auteur » ;
d) Les mots : « des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du délai prévu au premier alinéa » ;
e) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à rendre imprescriptibles les agressions sexuelles sur mineurs sans prévoir aucune prescription glissante pour les agressions sexuelles sur majeurs.
Dispositif
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli à l'amendement CL1 visant à rendre imprescriptible les agressions sexuelles sur mineurs, sans intégrer la proposition de prescription glissante pour les agressions sexuelles sur majeurs.
Dispositif
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir le premier article de cette proposition de loi afin de permettre l’imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Art. ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre imprescriptible l’action publique des viols sur mineurs.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Au même troisième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé ;
« a ter) Audit troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « une » ;
« a quater) Au même troisième alinéa, les mots : « mineur par la même » sont supprimés ;
« a quinquies) Au même troisième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par le même auteur » ;
« a sexies) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Par dérogation au troisième alinéa, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur ».
Art. ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre imprescriptibles les viols sur mineurs en supprimant la prescription glissante introduite par la loi Billon de 2021 pour ces infractions. Il conserve cependant ce mécanisme pour les violences sexuelles sur majeurs, en complétant l’article 1 de la proposition de loi qui prévoit une imprescriptibilité civile jugée insuffisante. Cette mesure répond aux attentes des associations, des victimes et de la CIIVISE, qui soulignent l’importance d’une action publique imprescriptible face à des crimes marqués par des délais de révélation souvent prolongés. Les témoignages recueillis montrent que l’amnésie dissociative, la dépendance juridique des mineurs, et la complexité des situations d’inceste nécessitent un cadre légal plus adapté.
L’imprescriptibilité pénale permettrait de lutter efficacement contre l’impunité des agresseurs et de répondre aux besoins de justice des victimes, souvent confrontées à des classements sans suite ou à une méconnaissance des voies civiles. Elle renforcerait la complémentarité entre les procédures pénales et civiles, tout en augmentant le nombre de condamnations grâce à la possibilité de présenter des preuves sur le long terme. Par ailleurs, les travaux de la CIIVISE et des institutions européennes soulignent l’importance de cette mesure, déjà recommandée par la Convention de Lanzarote et le Conseil de l’Europe, pour protéger les enfants contre les abus sexuels.
Cet amendement introduit également un dispositif de prescription glissante pour les violences sexuelles sur majeurs, garantissant une extension des délais en cas de récidive. Ce mécanisme permet de maintenir une cohérence entre les régimes juridiques tout en rendant compatibles l’imprescriptibilité pour les mineurs et la prescription glissante pour les majeurs.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, » sont supprimés ;
III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« a bis) Au même troisième alinéa, le mot : « toutefois, » est supprimé ;
« a ter) Audit troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « une » ;
« a quater) Au même troisième alinéa, les mots : « mineur par la même » sont supprimés ;
« a quinquies) Au même troisième alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par le même auteur » ;
« a sexies) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Par dérogation au troisième alinéa, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur ».
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