← Retour aux lois
GDR

Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 11 • 08/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une modulation judiciaire des amendes prévues à l'article 11, en fonction de la taille de l'entreprise. Tel que rédigé, l'article 11 fixe des montants forfaitaires, 20 000 euros en premier manquement, 45 000 euros en récidive, sans distinction selon la capacité financière de l'employeur concerné. Or une amende identique n'a pas le même effet dissuasif selon qu'elle s'applique à un artisan employant deux salariés ou à une entreprise de plusieurs centaines de personnes. Dans le premier cas, elle peut mettre en péril la survie économique de la structure ; dans le second, elle reste sans portée réelle. Ce déséquilibre est contraire à l'objectif même de la disposition. Un régime de sanctions efficace doit être proportionné, c'est-à-dire calibré pour produire un effet dissuasif réel sur l'ensemble des employeurs, quelle que soit leur taille. Le droit pénal des affaires reconnaît d'ailleurs ce principe, notamment à travers des mécanismes de pondération fondés sur le chiffre d'affaires ou l'effectif. Le présent amendement ne modifie pas les plafonds fixés par l'article 11, qui demeurent applicables. Il confie au juge le soin d'apprécier, dans ces limites, le montant adapté à la situation concrète de l'entreprise, en tenant compte de son effectif et de son chiffre d'affaires. Cette approche est cohérente avec les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine consacrés par notre droit.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les montants des amendes prévus aux alinéas précédents sont prononcés par le juge en tenant compte de la taille de l’entreprise, notamment de son effectif et de son chiffre d’affaires, dans la limite des plafonds fixés au présent article. »

Art. ART. PREMIER • 08/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur. Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel, il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024, il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n° 811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger. Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier. La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques. Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée prise dans les conditions prévues au même premier alinéa, autoriser l’affectation d’un mineur à des travaux temporaires en hauteur lorsque l’exercice de tels travaux est nécessaire à l’acquisition de la qualification professionnelle préparée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des qualifications professionnelles concernées ainsi que les conditions de sécurité applicables. »

Art. APRÈS ART. 11 • 08/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs dans trois situations : le stage, la période de formation en milieu professionnel et le contrat d'apprentissage. Elle laisse cependant en dehors de son champ les séquences d'observation en milieu professionnel, qui concernent pourtant des élèves particulièrement jeunes, principalement des collégiens de quatrième et troisième, âgés de 13 à 15 ans, accueillis en entreprise dans le cadre du parcours d'orientation prévu à l'article L. 331-7 du code de l'éducation. Ces séquences, encadrées par les articles L. 332-3-1 et D. 332-14 du code de l'éducation, donnent lieu à la signature d'une convention entre l'établissement scolaire et l'organisme d'accueil. Elles ne sont pourtant couvertes par aucun des régimes de sanctions renforcés prévus par le présent texte en cas de manquement aux règles de santé et de sécurité. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que les élèves concernés sont, par définition, en situation d'observation et non de formation professionnelle constituée : ils ne bénéficient d'aucune préparation aux risques professionnels et sont accueillis sans encadrement pédagogique renforcé. Un accident survenu lors d'une séquence d'observation ne saurait donc appeler une réponse pénale moins sévère que celui survenu lors d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Le présent amendement remédie à cette lacune en étendant explicitement aux séquences d'observation le régime de sanctions applicable aux mineurs prévu à l'article L. 4741-1 du code du travail.

Dispositif

L’article L. 4741‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article relatives aux travailleurs mineurs dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont applicables aux élèves effectuant une séquence d’observation en milieu professionnel en application des articles L. 332‑3-1 et D. 332‑14 du code de l’éducation. »

Art. ART. 11 • 08/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

En complément de l'amendement relatif à la graduation des amendes, le présent amendement introduit deux garanties de proportionnalité dans le dispositif de sanction prévu à l'article 11. D'une part, une voie de relèvement judiciaire anticipé de la mesure d'exclusion des marchés publics. Dès lors que l'employeur justifie, après six mois, de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises et après avis de l'inspection du travail, il peut saisir le tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation d'une demande de relèvement. Ce mécanisme s'inscrit dans la logique de l'article 702-1 du code de procédure pénale, qui organise le relèvement des interdictions prononcées à titre de peine complémentaire, et est cohérent avec l'article L. 2141-4 du code de la commande publique, qui reconnaît déjà aux opérateurs économiques la faculté de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion. D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion selon la taille de l'entreprise. Une mesure uniforme frappe structurellement plus durement les petites structures, dont le chiffre d'affaires dépend largement de la commande publique locale, que les grands groupes disposant d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de cette modulation.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter auprès du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation le relèvement anticipé de cette mesure, en justifiant de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises, après avis de l’inspection du travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »

Art. ART. PREMIER • 08/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l'ensemble des entreprises, le régime d'autorisation préalable de l'inspection du travail pour toute affectation d'un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration. Si l'objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n'est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l'INRS (n° 811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l'entreprise à avoir procédé à l'évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d'information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d'aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l'exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l'article 1er ne renforcerait pas. Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l'inspection du travail ne dispose aujourd'hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l'inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l'ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte. Par ailleurs, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l'inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d'affectation de mineurs ont été prononcés sur l'ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d'autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité. Le présent amendement propose dès lors une approche différenciée selon les secteurs. Pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, secteurs dans lesquels la sinistralité des jeunes travailleurs est structurellement plus élevée, le régime d'autorisation préalable est maintenu, mais assorti d'un délai de décision de quinze jours à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation. Cette règle déroge au principe silence-rejet à deux mois introduit par le texte adopté en commission, afin de garantir que l'autorisation préalable ne se traduise pas, en pratique, par un blocage administratif de fait pour des entreprises respectant leurs obligations. L'exclusion des travaux temporaires en hauteur, introduite en commission, est expressément maintenue. Pour les entreprises relevant des autres secteurs, le régime de déclaration est préservé.

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, à l’exclusion des travaux temporaires en hauteur, le silence gardé par l’administration pendant quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.