Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Répartition des amendements
Amendements (29)
Art. ART. 4
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer l’article 4 de la proposition de loi.
Si l’objectif de protection des mineurs en formation est pleinement partagé, le critère retenu pour fonder l’interdiction de conclure des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage apparaît à la fois inadapté et disproportionné. Le taux de sinistralité d’une entreprise est un indicateur agrégé qui dépend de nombreux paramètres (taille de la structure, secteur d’activité, nature des métiers exercés, périmètre de calcul retenu) et ne permet pas d’apprécier spécifiquement les conditions d’accueil, d’encadrement et de protection réservées aux jeunes en formation. Une entreprise peut présenter un taux de sinistralité élevé du seul fait de la nature de son activité, indépendamment de tout manquement à ses obligations de prévention à l’égard des apprentis et stagiaires.
Par ailleurs, le dispositif prévu à l’article 4 ne se limite pas aux mineurs : il interdit la conclusion de toute convention de stage ou de tout contrat d’apprentissage, quel que soit l’âge du bénéficiaire, dès lors que l’entreprise dépasse le seuil de sinistralité fixé par décret. La portée de la mesure excède donc très largement l’objectif affiché de protection des mineurs, au risque de priver un nombre significatif de jeunes, y compris majeurs, d’un accès à l’entreprise et à l’alternance.
Une interdiction automatique fondée sur un indicateur aussi général n’est pas de nature à améliorer concrètement la sécurité des jeunes en formation. Elle pénaliserait en revanche des entreprises qui peuvent avoir engagé des démarches sérieuses de prévention sans que leurs indicateurs agrégés reflètent encore ces efforts. Il serait plus efficace de privilégier une logique d’accompagnement et d’incitation : les CARSAT disposent déjà de leviers permettant d’attribuer des réductions de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles aux entreprises qui mettent volontairement en œuvre des moyens de prévention renforcés. Ce type de mécanisme permet d’encourager des progrès réels et mesurables en matière de sécurité, sans fermer l’accès à l’apprentissage.
Rappelons enfin que l’apprentissage constitue l’un des dispositifs d’insertion les plus efficaces pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés : le taux d’emploi salarié privé à six mois des apprentis sortis avec un niveau CAP à BTS oscille entre 60 % et 65 % pour les générations sorties entre 2019 et 2022. Restreindre l’accès des jeunes à l’entreprise fragiliserait une voie d’insertion dont l’efficacité est aujourd’hui démontrée.
En conséquence, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose d'ajouter une sanction de perte du bénéfice des aides publiques pour les entreprises qui récidiveraient à manquer à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d'aides publiques pour des montants compris entre 211 et 270 milliards d'euros par an. Ces aides sont directes, avec par exemple des subventions, et indirectes par des exonérations de cotisations sociales payées par la TVA de tout le peuple de France ou au moyen d'une dégradation de la protection sociale.
Dans le même temps, la souffrance au travail est un phénomène de masse en France. En 2024, l'Assurance maladie dénombre 851 182 accidents et maladies liées au travail (798 998 accidents de travail et de trajet, 52 184 maladies professionnelles). Notre pays détient le triste record du nombre de morts au travail : près de 1300 personnes ont perdu la vie en lien avec leur travail en 2024, soit 3 personnes chaque jour. Le taux d'accidents mortels y est le plus élevé d'Europe, deux fois supérieur à la moyenne, avec 3,6 accidents mortels pour 100 000 travailleurs.
Cet état de fait est de la responsabilité directe du patronat. Les employeurs délinquants persistent largement à ne pas agir pour protéger leurs salariés. Dans sa campagne 2024, l'Inspection du travail a observé que 49,4% des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d'un accident ne suffit pas à provoquer une réaction puisque près de 30% d'employeurs ne réévaluent pas les risques professionnels de leur activité en conséquence.
Pour provoquer un changement de comportements de la part des employeurs délinquants, le langage le plus efficace est celui de la sanction financière. Puisque le refus de protéger les travailleurs dérive d'une volonté de maximiser les profits, nous proposons de mettre fin au subventionnement et donc de diminuer le profit de tout patron voyou qui manquerait plusieurs fois à ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Cet amendement vise donc à ce qu'une entreprise récidiviste, qui aura manqué à garantir la santé et la sécurité de ses salariés, perde le bénéfice de toute aide publique pendant une durée allant jusqu'à 5 années.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que de la perte du bénéfice de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissement ou leurs groupements, de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public, ainsi que de toute exonération de cotisations sociales pour une durée fixée par décision de justice et ne pouvant excéder cinq ans ».
Art. ART. 5
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à aligner le décompte et le paiement des heures sur lesquelles l’apprenti.e a exercé son droit de retrait sur celui des heures de délégation des représentants du personnel membres du CSE.
L’effet de l’exercice du droit de retrait peut-être retenu par les apprenti.es en raison de la crainte d’en subir les conséquences sur leur scolarité et l’obtention de leur diplôme. Il peut également l’être en raison de la crainte de perdre des revenus. A l’heure où le gouvernement Lecornu a tenté de supprimer les exonérations sociales de la part salariale sur le salaire des apprentis, cette attaque a permis de révéler la grande précarité des revenus de ces jeunes travailleurs. En effet, pour un.e apprenti.e ayant entre 16 et 17 ans la loi ne leur garantit qu’une rémunération située entre 27% et 55% du SMIC. Cette garantie s’élève à 43% et 67% pour un.e apprenti.e ayant entre 18 et 20 ans. Le revenu des apprentis reste donc globalement très faible : entre 27 et 78% du SMIC pour les moins de 26 ans et les place vivent sous le seuil de pauvreté. La non rémunération pour ces derniers des heures de retrait représente dès lors un manque à gagner qui ne peut que les dissuader à renoncer à l’exercice de ce droit de retrait.
Dès lors, afin de donner les moyens financiers aux apprenti.es d’exercer ce droit individuel afin de se retirer de l’exposition à un risque grave et imminent paraît opportun. Cette mesure permettrait de renforcer cet outil de prévention pour des travailleur.euses particulièrement exposés aux risques professionnels : 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans interviennent durant la première année.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait par les salariés donne lieu à un décompte et un paiement des heures de retrait similaire à ceux prévus à l’article L. 2315‑10 du code du travail. »
Art. ART. 6
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le rapport prévu à l’article 6 afin qu’il évalue la protection des mineurs en formation professionnelle face aux risques climatiques exceptionnels.
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 a reconnu les risques liés à la chaleur comme des risques professionnels devant être évalués et prévenus par l’employeur. Il prévoit notamment l’adaptation de l’organisation du travail, des horaires, des périodes de repos, des postes de travail, la mise à disposition d’eau potable fraîche, ainsi que l’information et la formation des travailleurs.
Toutefois, ces règles demeurent générales. Elles ne prennent pas en compte la situation particulière des mineurs en formation professionnelle. Ces jeunes se trouvent pourtant dans une situation de vulnérabilité particulière. En phase de découverte du monde du travail, ils ne maîtrisent pas parfaitement leurs droits et les mécanismes de prévention des risques professionnels. Leur position de dépendance à l’égard de leur tuteur, de leur maître d’apprentissage ou de leur employeur peut également les conduire à minimiser les difficultés rencontrées ou à hésiter à signaler une situation dangereuse, par crainte de compromettre leur évaluation ou la poursuite de leur formation.
Le présent amendement propose donc que le rapport prévu à l’article 6 dresse un bilan de l’effectivité des protections existantes et examine l’opportunité de créer un dispositif spécifique, inspiré notamment des débats sur le congé climatique, adapté aux statuts des mineurs concernés.
Il s’agit d’anticiper les risques du monde du travail de 2026 et des prochaines années, à la hauteur de la nouvelle donne climatique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport dresse également un bilan des protections applicables aux mineurs accueillis en milieu professionnel dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel, d’une séquence d’observation ou d’un contrat d’apprentissage face aux risques liés aux épisodes climatiques exceptionnels, notamment aux épisodes de chaleur intense. Il évalue l’effectivité des mesures de prévention prévues par le code du travail, leur adaptation aux spécificités des mineurs en formation professionnelle, ainsi que l’opportunité de créer un dispositif de suspension temporaire de la présence en milieu professionnel, ou de congé climatique adapté, sans incidence défavorable sur la validation de la formation ni, pour les apprentis, sur leur rémunération. »
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En complément de l'amendement relatif à la graduation des amendes, le présent amendement introduit deux garanties de proportionnalité dans le dispositif de sanction prévu à l'article 11. D'une part, une voie de relèvement judiciaire anticipé de la mesure d'exclusion des marchés publics. Dès lors que l'employeur justifie, après six mois, de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises et après avis de l'inspection du travail, il peut saisir le tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation d'une demande de relèvement. Ce mécanisme s'inscrit dans la logique de l'article 702-1 du code de procédure pénale, qui organise le relèvement des interdictions prononcées à titre de peine complémentaire, et est cohérent avec l'article L. 2141-4 du code de la commande publique, qui reconnaît déjà aux opérateurs économiques la faculté de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion. D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion selon la taille de l'entreprise. Une mesure uniforme frappe structurellement plus durement les petites structures, dont le chiffre d'affaires dépend largement de la commande publique locale, que les grands groupes disposant d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de cette modulation.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter auprès du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation le relèvement anticipé de cette mesure, en justifiant de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises, après avis de l’inspection du travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »
Art. ART. 4
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire vise à fixer un taux de sinistralité intersectoriel maximal au-delà duquel il n'est pas permis d'accueillir des enfants en entreprise.
Certains secteurs d'activité présentent des taux de sinistralité particulièrement élevés : c'est le bas du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture ou encore de l'industrie.
L'article 4 prévoit des taux de sinistralité au-delà desquels il serait interdit pour une entreprise d'accueillir des mineurs.
Le taux maximal s'appliquant à une entreprise doit être fixé "en tenant compte du secteur d'activité de l'entreprise".
Afin d'éviter que certains secteurs ne parviennent, par leurs pratiques d'influence auprès du Gouvernement, à obtenir la fixation de taux de sinistralité trop élevés pour contraindre les entreprises à agir pour la santé et la sécurité des salariés, nous proposons d'encadrer la fixation de ces seuils particuliers par l'introduction d'un taux maximal et intersectoriel de sinistralité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et rendre facultatif le stage en classe de troisième.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la protection de tous les élèves de seconde, dont la scolarité comporte désormais une période de formation professionnelle obligatoire par la réalisation d'un stage. Le moyen de cette interdiction est, en cohérence avec cette proposition de loi, celui de l'interdiction préalable afin que ces enfants ne puissent pas être mis en danger.
En 2025, 5 mineurs sont morts lors d'une période de formation en entreprise, dans le cadre d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Ils avaient entre 15 et 17 ans. En 2022, un enfant de 14 ans, collégien et élève en classe de troisième, est mort lors d'un stage en entreprise.
Ces enfants sont morts de la négligence d'employeurs qui n'ont pas assuré leur sécurité au travail, par des mesures de précaution et un encadrement adapté.
Ils sont aussi décédés parce que des politiques irresponsables ont tout fait pour mettre les jeunes au service des entreprises, de plus en plus tôt.
La responsabilité du Parti socialiste, par la politique menée au service du MEDEF lors du mandat de François Hollande, est écrasante. C'est François Rebsamen, ministre de Manuel Valls, qui a signé deux décrets visant à faciliter l'affectation de mineurs à des travaux réglementés et dangereux.
Celle de la macronie l'est tout autant. Gabriel Attal créait en 2024 le stage d’observation obligatoire ou “séquence d’observation en milieu professionnel” en classe de seconde, par lequel des dizaines de milliers d'enfants sont envoyés en entreprise chaque année.
Cette politique relève d'une mise en danger de la vie de ces jeunes.
En premier lieu parce que l'Éducation nationale n'a pas les moyens de s'assurer que ces stages sont effectivement des stages d'observation. L'Inspection du travail, objet d'un sabotage en règle depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ne peut contrôler conditions d'accueil, la réalité d'un encadrement de qualité, le respect des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, pour tous les enfants mis en situation professionnelle.
Ensuite parce que la surexposition des jeunes au danger est largement connue. La France est le pays qui compte le plus de morts liées au travail : près de 1300 en 2023, sans même compter les morts du secteur agricole. Les jeunes sont les plus exposés au danger avec 140 personnes de moins de 25 ans décédées au travail entre 2020 et 2024. Ce sont 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans qui interviennent dans l'année qui suit la découverte d'un poste de travail.
Les stagiaires et apprentis sont délibérément affectés à des tâches dangereuses par les entreprises qui les accueillent, comme le rappellent la CGT, FSU et Solidaires : "Les apprenti·es et les stagiaires sont surexposé·es aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). Les activités confiées, comme le nettoyage de zones empoussiérées en menuiserie, les colorations en coiffure ou le dégraissage de pièces en mécanique, sont très souvent à risques".
Ces jeunes ne peuvent pas être culpabilisés ou considérés comme responsables lorsqu'ils sont mis en danger parce qu'ils n'osent pas s'opposer aux consignes qui leur sont données par des adultes lorsqu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas en position de connaître précisément leurs droits et les conduites à adopter à un jeune âge. Ils le sont encore moins s'agissant de faire respecter ces droits face à des patrons délinquants et/ou négligents.
Le Gouvernement souhaite mettre à disposition du patronat une main d’œuvre jeune, peu chère sinon gratuite, aisément malléable. Au mépris des droits des enfants, y compris de leur droit à la vie.
La France insoumise défend le retour à une politique de protection par l'interdiction préalable, de manière à prolonger la santé et l'intégrité des élèves.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés du groupe parlementaire proposent de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et de rendre facultatif le stage d'observation en classe de troisième, tout en garantissant que ne pas réaliser ce stage est sans incidence sur la scolarité des collégiens.
Dispositif
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase de l’article L. 332‑3, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette période d’observation en milieu professionnel ne peut être rendue obligatoire par l’établissement d’enseignement scolaire pour les élèves des collèges. Le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité et les modalités d’obtention du diplôme ».
2° L’article L. 333‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 333‑3. – En classe de seconde générale et technologique, les élèves ne peuvent accomplir de séquence d’observation en milieu professionnel. ll ne peut être dérogé à cette disposition ».
Art. ART. 4
• 08/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose d'associer les organisations syndicales à la rédaction du décret établissant les taux de sinistralité sectoriels au-delà desquels une entreprise ne peut accueillir un enfant.
Cet article 4 prévoit que s'appliquera, pour chaque secteur d'activité, un taux de sinistralité maximal. Une entreprise pour laquelle est constaté un taux supérieur ne pourra plus accueillir d'enfant en ses murs.
Il s'agit d'une mesure de protection essentielle, alors que 5 enfants sont morts lors de stages en 2025.
Pour autant, la latitude laissée au Gouvernement pour établir ces taux nous inquiète. La macronie a pour idéologie le laisser-faire et la dérégulation. Son bilan est celui d'une démolition du droit du travail, dans la continuité du Parti socialiste de François Hollande. De plus, il est certain que le MEDEF, qui dispose de l'oreille attentive du Gouvernement, interviendra pour vider les textes réglementaires de toute substance.
Dans ces conditions, nous ne pouvons craindre qu'une chose : que les taux de sinistralité soient si hauts que rien ne changera pour la sécurité des jeunes travailleurs et stagiaires.
C'est pourquoi il est proposé que ces décrets soient pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés. Elle seront les garantes d'une rédaction utile et protectrice.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés ».
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une modulation judiciaire des amendes prévues à l'article 11, en fonction de la taille de l'entreprise. Tel que rédigé, l'article 11 fixe des montants forfaitaires, 20 000 euros en premier manquement, 45 000 euros en récidive, sans distinction selon la capacité financière de l'employeur concerné. Or une amende identique n'a pas le même effet dissuasif selon qu'elle s'applique à un artisan employant deux salariés ou à une entreprise de plusieurs centaines de personnes. Dans le premier cas, elle peut mettre en péril la survie économique de la structure ; dans le second, elle reste sans portée réelle. Ce déséquilibre est contraire à l'objectif même de la disposition. Un régime de sanctions efficace doit être proportionné, c'est-à-dire calibré pour produire un effet dissuasif réel sur l'ensemble des employeurs, quelle que soit leur taille. Le droit pénal des affaires reconnaît d'ailleurs ce principe, notamment à travers des mécanismes de pondération fondés sur le chiffre d'affaires ou l'effectif. Le présent amendement ne modifie pas les plafonds fixés par l'article 11, qui demeurent applicables. Il confie au juge le soin d'apprécier, dans ces limites, le montant adapté à la situation concrète de l'entreprise, en tenant compte de son effectif et de son chiffre d'affaires. Cette approche est cohérente avec les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine consacrés par notre droit.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les montants des amendes prévus aux alinéas précédents sont prononcés par le juge en tenant compte de la taille de l’entreprise, notamment de son effectif et de son chiffre d’affaires, dans la limite des plafonds fixés au présent article. »
Art. ART. 4 BIS
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à mentionner dans la fiche d’information jointe à la convention de stage ou au contrat d’apprentissage les dispositifs externes de signalement et d’accompagnement.
Il est également précisé que la liste des éléments cités dans l’article 4 bis qui doivent être mentionnés dans la fiche d’information jointe à la convention de stage ou au contrat d’apprentissage n’est pas exhaustive et peut être complétée.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association Une voie pour tous.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mentionne »
insérer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« coordonnées »
insérer les mots :
« des dispositifs externes de signalement et d’accompagnement, notamment de la cellule académique compétente, les numéros nationaux d’écoute, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« mentionne »
ajouter le mot :
« notamment ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« coordonnées »
insérer les mots :
« des dispositifs externes de signalement et d’accompagnement, notamment de la cellule académique compétente, les numéros nationaux d’écoute, ».
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l'ensemble des entreprises, le régime d'autorisation préalable de l'inspection du travail pour toute affectation d'un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration. Si l'objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n'est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l'INRS (n° 811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l'entreprise à avoir procédé à l'évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d'information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d'aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l'exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l'article 1er ne renforcerait pas. Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l'inspection du travail ne dispose aujourd'hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l'inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l'ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte. Par ailleurs, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l'inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d'affectation de mineurs ont été prononcés sur l'ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d'autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité. Le présent amendement propose dès lors une approche différenciée selon les secteurs. Pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, secteurs dans lesquels la sinistralité des jeunes travailleurs est structurellement plus élevée, le régime d'autorisation préalable est maintenu, mais assorti d'un délai de décision de quinze jours à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation. Cette règle déroge au principe silence-rejet à deux mois introduit par le texte adopté en commission, afin de garantir que l'autorisation préalable ne se traduise pas, en pratique, par un blocage administratif de fait pour des entreprises respectant leurs obligations. L'exclusion des travaux temporaires en hauteur, introduite en commission, est expressément maintenue. Pour les entreprises relevant des autres secteurs, le régime de déclaration est préservé.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, à l’exclusion des travaux temporaires en hauteur, le silence gardé par l’administration pendant quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et de rendre facultatif le stage en classe de troisième.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la protection de tous les élèves de seconde, dont la scolarité comporte désormais une période de formation professionnelle obligatoire par la réalisation d'un stage. Le moyen de cette interdiction est, en cohérence avec cette proposition de loi, celui de l'interdiction préalable afin que ces enfants ne puissent pas être mis en danger.
Nous proposons ainsi de modifier l'article L. 4153-1 du code du travail, de manière à interdire les stages obligatoires pour les élèves de seconde et de troisième. Les employeurs restent autorisés à accueillir des élèves réalisant des périodes d'observation d'une durée maximale d'une semaine et réalisées durant les vacances scolaires. L'engagement volontaire de l'élève dans ce parcours d'orientation est absolument nécessaire.
En 2025, 5 mineurs sont morts lors d'une période de formation professionnelle en entreprise, dans le cadre d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Ils avaient entre 15 et 17 ans. En 2022, un enfant de 14 ans, collégien et élève en classe de troisième, est mort lors d'un stage en entreprise.
Ces enfants sont morts de la négligence d'employeurs qui n'ont pas assuré leur sécurité au travail, par des mesures de précaution et un encadrement adapté.
Ils sont aussi décédés parce que des politiques irresponsables ont tout fait pour mettre les jeunes au service des entreprises, de plus en plus tôt.
La responsabilité du Parti socialiste, par la politique menée au service du MEDEF lors du mandat de François Hollande, est écrasante. C'est François Rebsamen, ministre de Manuel Valls, qui a signé deux décrets visant à faciliter l'affectation de mineurs à des travaux réglementés et dangereux.
Celle de la macronie l'est tout autant. Gabriel Attal créait en 2024 le stage d’observation obligatoire ou “séquence d’observation en milieu professionnel” en classe de seconde, par lequel des dizaines de milliers d'enfants sont envoyés en entreprise chaque année.
Cette politique relève d'une mise en danger de la vie de ces jeunes.
En premier lieu parce que l'Éducation nationale n'a pas les moyens de s'assurer que ces stages sont effectivement des stages d'observation. L'Inspection du travail, objet d'un sabotage en règle depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ne peut contrôler conditions d'accueil, la réalité d'un encadrement de qualité, le respect des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, pour tous les enfants mis en situation professionnelle.
Ensuite parce que la surexposition des jeunes au danger est largement connue. La France est le pays qui compte le plus de morts liées au travail : près de 1300 en 2023, sans même compter les morts du secteur agricole. Les jeunes sont les plus exposés au danger avec 140 personnes de moins de 25 ans décédées au travail entre 2020 et 2024. Ce sont 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans qui interviennent dans l'année qui suit la découverte d'un poste de travail.
Les stagiaires et apprentis sont délibérément affectés à des tâches dangereuses par les entreprises qui les accueillent, comme le rappellent la CGT, FSU et Solidaires : "Les apprenti·es et les stagiaires sont surexposé·es aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). Les activités confiées, comme le nettoyage de zones empoussiérées en menuiserie, les colorations en coiffure ou le dégraissage de pièces en mécanique, sont très souvent à risques".
Ces jeunes ne peuvent pas être culpabilisés ou considérés comme responsables lorsqu'ils sont mis en danger parce qu'ils n'osent pas s'opposer aux consignes qui leur sont données par des adultes lorsqu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas en position de connaître précisément leurs droits et les conduites à adopter à un jeune âge. Ils le sont encore moins s'agissant de faire respecter ces droits face à des patrons délinquants et/ou négligents.
Le Gouvernement souhaite mettre à disposition du patronat une main d’œuvre jeune, peu chère sinon gratuite, aisément malléable. Au mépris des droits des enfants, y compris de leur droit à la vie.
La France insoumise défend le retour à une politique de protection par l'interdiction préalable, de manière à prolonger la santé et l'intégrité des élèves.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés du groupe parlementaire proposent de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde.
Dispositif
Au 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail, les mots : « ou des séquences d’observation et selon des modalités déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ces périodes d’observation sont réalisées sur la base du volontariat et que le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité de l’élève ».
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail pour déroger à l’interdiction d’affecter des mineurs à certains travaux ne peut résulter d’une décision implicite.
Compte tenu des enjeux de santé et de sécurité attachés à ces dérogations, il apparaît nécessaire que l’administration se prononce de manière explicite et motivée avant toute autorisation. Cette précision renforce la sécurité juridique des décisions prises et garantit un examen effectif de chaque demande.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« décision »,
insérer le mot :
« expresse ».
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à augmenter le montant de l'amende pour les employeurs qui récidivent à mettre les travailleurs de moins de 18 ans en danger.
La délinquance patronale est marquée par l'impunité. Les employeurs fautifs sont trop peu poursuivis et sanctionnés pour les manquements mortels à leurs obligations. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86% des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction.
Le mépris pour les règles de sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs a un fondement très banal : ne pas investir pour améliorer les conditions de travail et donc minimiser les coûts de production. Ainsi, le rapport de l'EUCLID (clinique de Droit de Paris Nanterre) remis au Syndicat de la magistrature observe la "prédominance d’intérêts économiques derrière le non-respect des règles de sécurité au travail".
Sur fond d'inaction publique et de délinquance patronale, des enfants continuent à mourir lors de mises en situation professionnelle : 5 élèves adolescents sont morts lors de stages en 2025.
Le Gouvernement insoumise au pouvoir lorsque Jean-Luc Mélenchon sera président de la République fera la politique du zéro mort au travail.
Dans l'attente de cette rupture avec les politiques de malheur imposées par la macronie, les député.e.s et député.s du groupe La France insoumise propose de toucher au portefeuille les employeurs qui récidivent dans la mise en danger d'enfants, en portant l'amende en cas de récidive à 100 000 euros.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 45 000 »
le montant :
« 100 000 ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le tuteur ou le maître d'apprentissage constitue le premier rempart protecteur du mineur en milieu professionnel. C'est lui qui affecte les tâches, supervise l'exécution du travail, veille au respect des consignes de sécurité et constitue le premier interlocuteur en cas de difficulté. Ce qui vaut autant pour le cadre général des entreprises que pour le secteur agricole.
Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que le reste des salariés, selon l'Institut national de recherche et de sécurité. L'Assurance maladie rappelle que la majorité des accidents du travail surviennent dans l'année qui suit l'embauche. La formation du tuteur aux spécificités de l'encadrement d'un mineur constitue un levier de prévention essentiel.
En l'état du droit, le maître d'apprentissage doit remplir des conditions de compétence professionnelle, mais aucune formation spécifique à l'encadrement de mineurs ne lui est imposée. Il en va de même pour le tuteur de stage.
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social comble cette lacune en subordonnant l'accueil d'un mineur à la formation du tuteur ou du maître d'apprentissage d'une formation minimale portant sur l'ensemble des risques visés par la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Après l’article L. 124‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑9‑1. – Lorsque le stagiaire est mineur, le tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil doit avoir suivi une formation portant sur les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur, et notamment sur la santé et la sécurité au travail, la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, ainsi que les obligations de signalement.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
II. – Après l’article L. 6222‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑5‑2 – Le maître d’apprentissage encadrant un apprenti mineur doit avoir suivi une formation portant sur les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur, et notamment sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, ainsi que les obligations de signalement.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
Art. APRÈS ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs dans trois situations : le stage, la période de formation en milieu professionnel et le contrat d'apprentissage. Elle laisse cependant en dehors de son champ les séquences d'observation en milieu professionnel, qui concernent pourtant des élèves particulièrement jeunes, principalement des collégiens de quatrième et troisième, âgés de 13 à 15 ans, accueillis en entreprise dans le cadre du parcours d'orientation prévu à l'article L. 331-7 du code de l'éducation. Ces séquences, encadrées par les articles L. 332-3-1 et D. 332-14 du code de l'éducation, donnent lieu à la signature d'une convention entre l'établissement scolaire et l'organisme d'accueil. Elles ne sont pourtant couvertes par aucun des régimes de sanctions renforcés prévus par le présent texte en cas de manquement aux règles de santé et de sécurité. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que les élèves concernés sont, par définition, en situation d'observation et non de formation professionnelle constituée : ils ne bénéficient d'aucune préparation aux risques professionnels et sont accueillis sans encadrement pédagogique renforcé. Un accident survenu lors d'une séquence d'observation ne saurait donc appeler une réponse pénale moins sévère que celui survenu lors d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Le présent amendement remédie à cette lacune en étendant explicitement aux séquences d'observation le régime de sanctions applicable aux mineurs prévu à l'article L. 4741-1 du code du travail.
Dispositif
L’article L. 4741‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article relatives aux travailleurs mineurs dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont applicables aux élèves effectuant une séquence d’observation en milieu professionnel en application des articles L. 332‑3-1 et D. 332‑14 du code de l’éducation. »
Art. ART. 2
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs se fasse selon un principe de non-régression.
Ainsi, la réévaluation aura non seulement pour objectif de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais ne pourra aboutir à un résultat allant dans le sens inverse.
Les résultats de cette négociation participeront nécessairement à l'extension du domaine des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs, de manière à les protéger au moyen d'une interdiction préalable. Ce renforcement de la protection des jeunes permettra également à l'inspection du travail d'engager la responsabilité des employeurs qui jouent avec la vie de leurs apprentis.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs ne puisse aboutir qu'à un résultat plus protecteur.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et ne peut pas aboutir à une diminution de la liste des travaux interdits et réglementés ».
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer l’article 1er de la proposition de loi.
Si l’objectif de protection des mineurs en formation professionnelle est pleinement partagé, le dispositif retenu, qui soumet à autorisation préalable de l’inspecteur du travail toute dérogation permettant à un apprenti ou à un stagiaire mineur d’effectuer des travaux réglementés, risque de produire des effets contraires à l’insertion professionnelle des jeunes sans améliorer substantiellement leur sécurité.
L’apprentissage et les périodes de formation en milieu professionnel ont précisément pour objet de permettre aux jeunes d’acquérir, en situation réelle, les savoir-faire techniques et les réflexes de sécurité indispensables à l’exercice des métiers auxquels ils se destinent. Soustraire les mineurs aux environnements professionnels comportant par nature certains risques ne supprime pas ces risques : cela reporte leur confrontation à un stade ultérieur de leur parcours, lorsqu’ils n’auront plus bénéficié de l’encadrement pédagogique et tutoral propre à l’alternance. La protection effective des jeunes passe par le renforcement de la prévention en amont, sensibilisation préalable à l’entrée en entreprise, formation aux bonnes pratiques, encadrement renforcé par les maîtres d’apprentissage, et non par une logique d’autorisation administrative généralisée.
Sur le plan de l’insertion, l’apprentissage demeure l’un des dispositifs les plus efficaces pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés. Instaurer un régime d’autorisation préalable dans les secteurs à risques, qui concentrent précisément une part importante des contrats d’apprentissage dans les filières manuelles et techniques, fragiliserait cette voie à rebours des objectifs de lutte contre le chômage des jeunes. Rappelons qu’en 2024, le taux de chômage des 15‑24 ans s’établissait à 18,8 % selon l’INSEE, contre 6,7 % pour les 25‑49 ans.
Enfin, la mise en œuvre d’un tel dispositif ferait peser une charge procédurale considérable sur les services de l’inspection du travail, dont les effectifs ne permettent pas d’absorber un flux massif de demandes d’autorisation individuelles dans des délais compatibles avec les calendriers de recrutement en apprentissage. Le risque de blocage opérationnel est réel et pèserait en premier lieu sur les jeunes, les centres de formation et les entreprises qui les accueillent.
En conséquence, il est proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) comportera en annexe une liste des entreprises ne prenant pas de mesures correctrices et de prévention des violences sexuelles et discriminations.
Les apprenties sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'au harcèlement. Ainsi, selon une étude l'UNIA, principal syndicat de Suisse, 33% des apprenties ont déjà subi du harcèlement sexuel. Pire encore, 1 apprentie sur 8 a subi des contacts physiques inappropriés.
La situation française est la même, comme en attestent de nombreux témoignages et affaires judiciaires.
La mise à disposition du grand public d'une liste des entreprises manquant à leurs obligations de prévention vis-à-vis des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement pourrait forcer ces entreprises à prendre des mesures pour y remédier.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Est annexé à ce rapport une liste recensant les entreprises ayant fait l’objet de signalements à l’inspection du travail ou à l’autorité judiciaire, ou bien de sanctions pénales ou administratives pour des faits en lien avec des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement sexuel ou moral ou des agissements sexistes ayant failli à apporter la preuve de la mise en œuvre de mesures correctrices au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou dont ledit Conseil observe qu’elles n’ont pas mis en œuvre de mesures visant à empêcher ces mêmes faits de se répéter. ».
Art. ART. 2
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la jeunesse.
Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu'il y a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : "les dirigeants patronaux avaient conclu une espèce de deal avec le gouvernement, sur le mode : « Banco pour développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité.".
Résultat de ce "deal" entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets scélérats ont :
- supprimé l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour employeur des mineurs à des travaux réglementés
- autorisé le travail en hauteur pour les mineurs.
Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines.
La dérive s'est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de l'apprentissage et sabotage de l'inspection du travail ont accentué la surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels.
L'action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la jeunesse.
Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu'il s'agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l'action de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat de sa future révision.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre des travaux de réévaluation et pour l’adoption des résultats desdits travaux, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) est présent à titre consultatif. Il ne peut participer au vote sur l’adoption de l’acte en conclusion des travaux de réévaluation. ».
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur. Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel, il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024, il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n° 811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger. Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier. La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques. Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée prise dans les conditions prévues au même premier alinéa, autoriser l’affectation d’un mineur à des travaux temporaires en hauteur lorsque l’exercice de tels travaux est nécessaire à l’acquisition de la qualification professionnelle préparée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des qualifications professionnelles concernées ainsi que les conditions de sécurité applicables. »
Art. ART. 5
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les mineurs accueillis en milieu professionnel contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense et à une mauvaise qualité de l’air. Le groupe écologiste et social soutient la proposition de notre collègue Elsa Faucillon et de son groupe, et souhaite saisir cette opportunité pour dès aujourd’hui mobiliser sur le sujet climatique au travail pour ces mineurs.
Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 a initié une réflexion utile en reconnaissant explicitement les risques liés à la chaleur comme des risques professionnels. Il impose à l’employeur d’évaluer les risques liés à l’exposition à des épisodes de chaleur intense, en intérieur comme en extérieur, et de mettre en œuvre des mesures de prévention. Il prévoit également une attention particulière aux travailleurs vulnérables, notamment en raison de leur âge.
Cependant, ce décret est loin de régler l’ensemble des situations et de garantir une protection effective à tous les travailleurs, notamment aux mineurs, dans un contexte où les épisodes de chaleur extrême liés au changement climatique se multiplient et s’intensifient. Il ne prévoit ni seuil automatique d’interruption de l’activité, ni dispositif spécifique de protection pour les mineurs en stage, en période de formation en milieu professionnel, en séquence d’observation ou en apprentissage.
Or, ces jeunes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. En phase de découverte du monde du travail, ils ne maîtrisent pas parfaitement leurs droits et les mécanismes de prévention des risques professionnels. Leur position de dépendance à l’égard de leur tuteur, de leur maître d’apprentissage ou de leur employeur peut également les conduire à minimiser les difficultés rencontrées ou à hésiter à signaler une situation dangereuse, par crainte de compromettre leur évaluation ou la poursuite de leur formation.
L’amendement vise donc à limiter ces risques en prévoyant un droit de retrait en cas d’épisode de forte chaleur ou de mauvaise qualité de l’air pour les mineurs en formation professionnelle, sans incidence défavorable sur la validation de la formation et sans perte de rémunération.
L’exemple espagnol du congé climatique a montré qu’il était possible d’adapter le droit du travail à la nouvelle donne climatique. Sans transposer mécaniquement ce modèle, le présent amendement en retient l’esprit : personne, et a fortiori aucun mineur, ne doit être contraint de rester sur un lieu d’accueil lorsque les conditions climatiques exposent sa santé ou sa sécurité à un risque grave.
L’urgence est d’autant plus forte que ces situations peuvent se présenter dès cet été, notamment dans des secteurs spécifiques comme le bâtiment, les travaux publics, l’agriculture, la restauration, ou dans des locaux mal isolés. Les partenaires sociaux devront évidemment être mobilisés pour adapter les organisations du travail. Mais, à défaut, les pouvoirs publics doivent fixer des garanties minimales à la hauteur du monde du travail de 2026 et des prochaines années.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I B. – Le même article L. 124‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’épisode de chaleur intense ou lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le stagiaire peut exercer son droit de retrait. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas d’épisode de chaleur intense ou lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, l’apprenti peut exercer son droit de retrait. »
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer la sanction d'amende pour les employeurs qui mettent en danger des enfants, en ne respectant pas leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé.
Selon les chiffres de l'Inspection du travail, près de 50% des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. Cette situation est inacceptable dans un pays où les accidents du travail se comptent par centaines de milliers, où plus de 1000 personnes perdent la vie en raison de leur travail chaque année.
Le mépris affiché par les employeurs pour les normes de sécurité et de santé des travailleurs provient directement d'une volonté, d'une part de réduire les coûts de production au mépris des conditions de travail, de l'autre d'intensifier le travail pour maximiser la plus-value. Il faut donc frapper au portefeuille pour que les comportements changent.
Le volontarisme politique commande d'agir pour faire du travail une activité sans danger évitable et aboutir à zéro mort au travail. Pour ce faire, le candidat insoumis à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, propose notamment :
- de faire du nombre d’accidents du travail un critère de sélection dans l’accès aux marchés publics
- d'instaurer une pénalité financière pour les donneurs d'ordre, en fonction du niveau d’accidents et de maladies professionnelles
- de doubler les effectifs de l'inspection du travail
Dans l'attente de la mise en œuvre de cette politique par le futur gouvernement insoumis, nous proposons de rehausser les sanctions financières applicables aux employeurs délinquants.
Nous proposons donc de porter l'amende pour un premier manquement concernant un travailleur de moins de 18 ans, donc un enfant, à 30 000 euros.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 20 000 »
le montant :
« 30 000 ».
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conserver le principe général posé par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.
La dérogation introduite par le texte allongerait les démarches administratives applicables aux entreprises et aux établissements de formation sollicitant une dérogation, sans démontrer qu’un tel changement améliorerait effectivement la protection des mineurs concernés.
Le maintien du droit commun permet de concilier les impératifs de sécurité avec les besoins de réactivité des parcours de formation professionnelle.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Art. ART. 11
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à augmenter substantiellement le montant de l'amende en seconde récidive pour l'employeur qui méconnaît ses obligations de sécurité envers un travailleur de moins de 18 ans.
La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, proposent de faire du travail une activité sans danger évitable. L'objectif de zéro mort au travail devrait être à la base de toute politique du travail.
50% d'employeurs ne mettent pas en place de mesures de prévention en santé et sécurité au travail. Après un accident, 30% des employeurs ne réévaluent pas les risques. Les employeurs pour lesquels des poursuites sont engagées restent à une écrasante majorité impunis.
Dans le même temps, des jeunes meurent au travail. Rien qu'en 2025, ce sont 5 enfants qui sont morts pendant un stage.
C'est la volonté de compresser les coûts, en n'investissant pas dans des équipements sécurisés, en accélérant le rythme et en ne modifiant pas l'organisation du travail, qui explique le non respect des règles en matière de santé et sécurité au travail.
Pour dissuader les employeurs de mettre la vie des mineurs en danger, il faut prévoir des sanctions financières importantes.
C'est pourquoi le groupe parlementaire La France insoumise propose une amende proportionnelle au chiffre d'affaires, entre 1% et 10%, à partir de la deuxième récidive.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de seconde récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à un montant qui ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros ».
Art. ART. 4 BIS
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des informations remises à l’apprenti en prévoyant que le maître d’apprentissage soit chargé de les lui présenter et de les expliciter.
La remise d’une fiche d’information constitue une avancée utile, mais elle ne saurait se substituer à un échange direct permettant au jeune travailleur de comprendre les risques auxquels il est exposé ainsi que les droits et les moyens d’action dont il dispose pour assurer sa sécurité.
De plus, donner une telle responsabilité au référent, c'est donner à l'apprenti un sentiment de confiance et de sécurité lui permettant de se tourner plus aisément en cas de difficultés ou de doutes, notamment sur les missions qui lui sont confiées.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le maître d’apprentissage tel que défini par l'article L.6223-5 du code du travail doit informer oralement l'apprenti de l’ensemble des éléments mentionnés au présent alinéa au début de sa période d'apprentissage. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 08/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 08/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute une appréciation explicite du respect et de la bientraitance et ouvre une voie d’alerte confidentielle, sans créer de procédure lourde dans les conventions de stages.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association Une voie pour tous.
Dispositif
L ’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De prévoir dans la convention une évaluation de la qualité de l’accueil du stagiaire, comportant une appréciation du respect et de la bientraitance, ainsi qu’une mention de la possibilité pour le stagiaire de demander, de manière confidentielle, un entretien avec son enseignant référent. »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises.
En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues.
Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :
- De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ;
- De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ;
- De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;
- De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ;
- De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index.
Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Index de sinistralité des entreprises
« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.
« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
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