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Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. 4 • 29/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 prévoit également qu’aucune convention de stage ni contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une entreprise « dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui ».

Cette disposition soulève une difficulté d’application tenant à la notion d’« obligation générale de sécurité » dont la méconnaissance, en l’absence de décision juridictionnelle définitive, est difficile à établir avec certitude. La notion de responsabilité pénale « engagée », c’est-à-dire faisant l’objet de poursuites sans qu’une condamnation définitive soit intervenue, risque quant à elle de méconnaître la présomption d’innocence.

Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser juridiquement ce dispositif en le réservant aux seules entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour homicide involontaire ou mise en danger délibérée d’autrui, ou d’une mise en demeure restée sans suite de la part de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité.

Cette rédaction préserve l’objectif de protection des mineurs tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif et le respect des droits des entreprises concernées.

Dispositif

I. – Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des infractions prévues aux articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal »

par les mots :

« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».

Art. ART. 11 • 29/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En complément de l'amendement relatif à la graduation de la sanction, le présent amendement vise à introduire deux garanties supplémentaires indispensables à la proportionnalité du dispositif.

D'une part, une clause de réhabilitation permettant à l'entreprise exclue de solliciter la levée anticipée de la mesure d'exclusion, dès lors qu'elle démontre avoir mis en oeuvre les mesures correctrices requises et obtenu la validation de l'inspection du travail. Cette clause est conforme à l'esprit du droit de la commande publique, qui prévoit déjà à l'article L. 2141-4 du code de la commande publique la possibilité pour les opérateurs économiques de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion.

D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion en fonction de la taille de l'entreprise. Une exclusion uniforme des marchés publics frappe de manière disproportionnée les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires dépend structurellement de la commande publique locale, par rapport aux grands groupes qui disposent d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction sans risque pour leur pérennité. Il convient donc de moduler la durée d'exclusion selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter la levée anticipée de cette mesure auprès de l’autorité compétente, en apportant la preuve que les manquements constatés ont été corrigés et que les mesures de prévention nécessaires ont été mises en place. La levée anticipée est subordonnée à la validation de l’inspection du travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »

Art. ART. PREMIER • 29/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur.

Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel — il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024 — il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger.

Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier.

La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques.

Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée prise dans les conditions prévues au même premier alinéa, autoriser l’affectation d’un mineur à des travaux temporaires en hauteur lorsque l’exercice de tels travaux est nécessaire à l’acquisition de la qualification professionnelle préparée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des qualifications professionnelles concernées ainsi que les conditions de sécurité applicables. »

Art. ART. PREMIER • 29/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l’ensemble des entreprises, le régime d’autorisation préalable de l’inspection du travail pour toute affectation d’un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration.

Si l’objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n’est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l’entreprise à avoir procédé à l’évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d’information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d’aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l’exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l’inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l’article 1er ne renforcerait pas.

Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l’inspection du travail ne dispose aujourd’hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l’inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l’ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte.

Par ailleurs, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d’affectation de mineurs ont été prononcés sur l’ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d’autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire »

les mots :

« , dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire, et par déclaration adressée à l’inspecteur du travail pour les entreprises relevant des autres secteurs ».

Art. ART. 11 • 29/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 11 modifie l’article L. 4741‑1 du code du travail afin d’ajouter, pour les employeurs récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, la sanction d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Si le principe d’une sanction renforcée pour les récidivistes est légitime et cohérent avec la logique de la commande publique responsable, le dispositif tel que rédigé souffre d’une absence totale de graduation. L’exclusion des marchés publics constitue en effet une sanction particulièrement sévère dont les conséquences économiques peuvent être disproportionnées, notamment pour les petites et moyennes entreprises très dépendantes de la commande publique, pour lesquelles une telle exclusion peut conduire à la cessation d’activité.

Le droit de la commande publique lui-même, aux articles L. 2141‑1 et suivants du code de la commande publique, distingue les exclusions obligatoires et les exclusions facultatives, et prévoit des mécanismes de mesures correctrices permettant à une entreprise de démontrer sa fiabilité. Il serait contradictoire que la disposition introduite par l’article 11 soit plus sévère et moins graduée que le droit commun de l’exclusion des marchés publics.

Le présent amendement propose d’introduire une graduation de la sanction : une suspension temporaire d’un an en cas de première récidive, assortie d’une obligation de plan d’action correctif, et une exclusion pour une durée de trois ans en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau manquement est constaté dans les cinq ans suivant la première condamnation. Cette approche graduelle est plus proportionnée et davantage susceptible d’atteindre l’objectif de prévention recherché.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique »

les mots :

« , en cas de première récidive, d’une suspension d’un an de la procédure de passation des marchés publics, assortie d’une obligation d’élaborer un plan d’action correctif soumis à l’approbation de l’inspection du travail. En cas de récidive constatée dans les cinq ans suivant la première condamnation, d’une exclusion de trois ans de la procédure de passation des marchés publics ».

Art. ART. 4 • 29/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 interdit la conclusion de toute convention de stage et de tout contrat d’apprentissage avec les entreprises dont le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépasse un seuil fixé par décret. Ce mécanisme d’exclusion automatique fondé sur le taux brut de sinistralité soulève une difficulté structurelle majeure.

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie présentent mécaniquement des taux de fréquence des accidents du travail nettement supérieurs à la moyenne nationale : le BTP affichait un taux de fréquence de 39,9 ‰ en 2023, contre une moyenne nationale de 23 à 25 ‰ selon le rapport annuel de l’Assurance maladie-risques professionnels. Ces secteurs, dont la sinistralité est en partie structurelle et liée à la nature même des activités exercées, verraient une proportion considérable de leurs entreprises exclues du recours à des apprentis ou à des stagiaires, indépendamment de leur comportement effectif en matière de prévention.

Or ce sont précisément ces secteurs qui recourent le plus massivement à l’apprentissage et en ont le plus besoin pour assurer la transmission de leurs savoir-faire. Exclure le BTP et l’agriculture de l’apprentissage au nom d’un taux de sinistralité brut reviendrait à fermer les filières de formation là où elles sont les plus utiles.

Par ailleurs, le seuil déterminant l’exclusion est renvoyé à un décret, sans qu’aucun encadrement législatif ne soit prévu, ce qui confère à l’exécutif un pouvoir discrétionnaire excessif susceptible de faire varier considérablement le périmètre d’application de la mesure.

Le présent amendement propose de substituer à ce mécanisme d’exclusion automatique une obligation, pour les entreprises dont le taux de sinistralité dépasse le seuil fixé par décret, d’élaborer et de faire valider par l’inspection du travail un plan d’action en matière de sécurité, préalablement à la conclusion de toute convention de stage ou de tout contrat d’apprentissage. Cette approche préventive et corrective est plus proportionnée et plus efficace qu’une exclusion qui, en pratique, prive les jeunes des formations vers lesquelles ils sont le plus souvent orientés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une »

les mots :

« toute ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« est tenue, avant la conclusion d’une convention de stage, d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, soumis à la validation de l’inspecteur du travail compétent ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut conclure un contrat d’apprentissage »

les mots :

« est tenue d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, validé par l’inspecteur du travail, avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage ».

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