Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Répartition des amendements
Amendements (41)
Art. ART. 9
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies »
les mots :
« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».
Art. ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« 6° Remet tous les ans au Gouvernement un rapport sur les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes subies par les apprentis et évaluant l’effet des mesures mises en œuvre pour les prévenir. »
Art. ART. 10
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux intégrer, parmi les missions des centres de formation des apprentis prévues à l’article L. 6231‑2 du code du travail, leur nouvelle mission de prévention et d’information en matière de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au 7° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, les mots : « ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail » sont remplacés par les mots : « , en prévoyant les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement moral et les agissements sexistes, en informant les apprentis, dès le début de leur formation, de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par parallélisme au dispositif prévu au présent article dans le cadre d'un apprentissage, cet amendement vise à garantir aux stagiaires d'une part, la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont il aurait un motif raisonnable de penser que celle-ci présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, et d'autre part, que l'exercice de ce droit de retrait n'invalide pas la possibilité pour le stagiaire de valider son cursus ou sa formation, par d'autres moyens le cas échéant comme le prévoit déjà l'article L. 124-15 du code de l'éducation pour d'autres motifs d'interruption. Il reprend en ce sens la formulation consacrée pour le droit de retrait des salariés tel que codifié à l'article L. 4131-1 du code du travail.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase de l’article L. 124‑15 du code de l’éducation, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ou lorsque, au cours de son stage, le stagiaire se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ». »
Art. ART. 3
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« toutes les catégories d’entreprises »
les mots :
« les personnes ».
Art. ART. 4
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les seuils de taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles fixés par voie réglementaire au-delà desquels une entreprise ne peut conclure de convention de stage ou de contrat d'apprentissage prennent en compte la sinistralité moyenne observée dans le secteur d’activité dans lequel l’entreprise exerce son activité. Il vise ainsi à ne pas empêcher la possibilité de formation de stagiaires et d'apprentis, dans des secteurs, qui apparaissent, de manière structurelle, davantage concernés par des risques professionnels.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».
Art. ART. PREMIER
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’emploi de travailleurs de moins de dix-huit ans dans une entreprise qui relève du champ de travaux réglementés fasse systématiquement l'objet d'une autorisation délivrée par un inspecteur du travail sans que l’absence de décision rendue dans les délais réglementaires ne vaille acceptation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. »
Art. ART. 6
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas limiter l’objet du rapport demandé au Gouvernement au seul module d’enseignement dénommé « Prévention santé environnement » (PSE) et actuellement dispensé aux élèves au sein des classes préparant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et au baccalauréat professionnel. Il prévoit d’élargir le champ d’évaluation à l’ensemble des enseignements dispensés dans les filières professionnelles en matière de santé et de sécurité au travail.
Dispositif
À la première phrase, substituer aux mots :
« de l’enseignement en Prévention santé environnement »
les mots :
« des enseignements dispensés en matière de santé et de sécurité au travail ».
Art. ART. 2
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les organisations patronales réexaminent les catégories de travaux qui font l’objet d’une interdiction d’emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans, ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à ces interdictions. »
Art. ART. 4
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir les conditions dans lesquelles une entreprise entrant dans le champ du présent article peut à nouveau accueillir un stagiaire ou un apprenti et conclure une convention de stage ou un contrat d'apprentissage après une durée déterminée par voie réglementaire. Il prévoit en ce sens une décision de l’inspecteur du travail prise après évaluation des pratiques de l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure une convention de stage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un stagiaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure un contrat d'apprentissage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un apprenti. »
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux mots :
« les situations d’ »
les mots :
« le cadre d’un ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux mots :
« du cycle de »
les mots :
« de la ».
Art. ART. 8
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies »
les mots :
« De définir, en lien avec l’organisme d’accueil, les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et par l’organisme d’accueil contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».
Art. ART. 6
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« prévention et »
les mots :
« matière de prévention des risques professionnels et de protection de la ».
Art. AVANT ART. 7
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’ »
les mots :
« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les ».
Art. ART. 11
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination dans le code de la commande publique.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° de l’article L. 2141‑4 du code de la commande publique, après la référence : « L. 1146‑1 », sont insérés les mots : « et L. 4741‑1 ». »
Art. APRÈS ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sinistralité des mineurs en formation professionnelle est un phénomène important et pourtant mal documenté. Les chiffres disponibles sont parcellaires et dispersés entre plusieurs administrations. L'Assurance maladie dénombrait plus de 10 000 accidents du travail d'apprentis pour la seule année 2019. L'Institut national de recherche et de sécurité estime que les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que les autres salariés. Plusieurs dizaines de jeunes travailleurs meurent chaque année sur leur lieu de formation.
Malgré l'ampleur de ces chiffres, il n'existe aujourd'hui aucun document public consolidant l'ensemble des données relatives aux accidents du travail des mineurs en formation professionnelle.
Ce rapport annuel permettra au Parlement et à l'ensemble des acteurs concernés de disposer d'un état des lieux fiable, de suivre les évolutions dans le temps et d'évaluer l'efficacité des mesures de protection.
Dispositif
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail et les maladies professionnelles subis par des mineurs dans le cadre d'un stage, d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un contrat d'apprentissage.
Ce rapport présente, par région académique, le nombre d'accidents, leur gravité, les secteurs d'activité et les filières de formation concernés, les contrôles effectués par l'inspection du travail, les sanctions prononcées et les suites données.
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à aligner le décompte et le paiement des heures sur lesquelles l’apprenti.e a exercé son droit de retrait sur celui des heures de délégation des représentants du personnel membres du CSE.
L’effet de l’exercice du droit de retrait peut-être retenu par les apprenti.es en raison de la crainte d’en subir les conséquences sur leur scolarité et l’obtention de leur diplôme. Il peut également l’être en raison de la crainte de perdre des revenus. A l’heure où le Gouvernement Lecornu a tenté de supprimer les exonérations sociales de la part salariale sur le salaire des apprentis, cette attaque a permis de révéler la grande précarité des revenus de ces jeunes travailleurs. En effet, pour un.e apprenti.e ayant entre 16 et 17 ans la loi ne leur garantit qu’une rémunération située entre 27 % et 55 % du SMIC. Cette garantie s’élève à 43 % et 67 % pour un.e apprenti.e ayant entre 18 et 20 ans. Le revenu des apprentis reste donc globalement très faible : entre 27 et 78 % du SMIC pour les moins de 26 ans et les place vivent sous le seuil de pauvreté. La non rémunération pour ces derniers des heures de retrait représente dès lors un manque à gagner qui ne peut que les dissuader à renoncer à l’exercice de ce droit de retrait.
Dès lors, afin de donner les moyens financiers aux apprenti.es d’exercer ce droit individuel afin de se retirer de l’exposition à un risque grave et imminent paraît opportun. Cette mesure permettrait de renforcer cet outil de prévention pour des travailleur.euses particulièrement exposés aux risques professionnels : 59 % des accidents du travail touchant les moins de 25 ans interviennent durant la première année.
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :
« Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait par les salariés donne lieu à un décompte et à un paiement des heures de retrait dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 2315‑10. »
Art. APRÈS ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'aide unique aux employeurs d'apprentis constitue un levier financier majeur du développement de l'apprentissage. Or cette aide est aujourd'hui versée sans aucune conditionnalité liée au respect des obligations de sécurité envers les apprentis mineurs. Une entreprise dont un apprenti mineur a subi un accident du travail grave, ou qui a fait l'objet d'un retrait de jeune travailleur par l'inspection du travail en application de l'article L. 4733-8 du code du travail, continue de percevoir l'aide.
Le présent amendement du groupe Ecolgiste et Social prévoit la suspension de l'aide financière lorsqu'un manquement grave est avéré. Il ne s'agit pas de sanctionner les employeurs pour le moindre incident, mais de couper le financement public lorsque l'entreprise a démontré son incapacité à protéger les mineurs qui lui sont confiés.
Dispositif
Après l’article L 6243‑1‑2 du code du travail, il est inséré un article L 6243‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑1‑3. – Le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243‑1 est subordonné au respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs.
« Cette aide est suspendue de plein droit lorsque l’employeur a fait l’objet d’une décision de retrait d’un ou de plusieurs jeunes travailleurs en application de l’article L. 4733‑8 ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un travailleur mineur. »
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En complément de l'amendement relatif à la graduation de la sanction, le présent amendement vise à introduire deux garanties supplémentaires indispensables à la proportionnalité du dispositif.
D'une part, une clause de réhabilitation permettant à l'entreprise exclue de solliciter la levée anticipée de la mesure d'exclusion, dès lors qu'elle démontre avoir mis en oeuvre les mesures correctrices requises et obtenu la validation de l'inspection du travail. Cette clause est conforme à l'esprit du droit de la commande publique, qui prévoit déjà à l'article L. 2141-4 du code de la commande publique la possibilité pour les opérateurs économiques de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion.
D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion en fonction de la taille de l'entreprise. Une exclusion uniforme des marchés publics frappe de manière disproportionnée les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires dépend structurellement de la commande publique locale, par rapport aux grands groupes qui disposent d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction sans risque pour leur pérennité. Il convient donc de moduler la durée d'exclusion selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter la levée anticipée de cette mesure auprès de l’autorité compétente, en apportant la preuve que les manquements constatés ont été corrigés et que les mesures de prévention nécessaires ont été mises en place. La levée anticipée est subordonnée à la validation de l’inspection du travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le tuteur ou le maître d’apprentissage constitue le premier rempart protecteur du mineur en milieu professionnel. C’est lui qui affecte les tâches, supervise l’exécution du travail, veille au respect des consignes de sécurité et constitue le premier interlocuteur en cas de difficulté.
Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité. L’Assurance maladie rappelle que la majorité des accidents du travail surviennent dans l’année qui suit l’embauche. La formation du tuteur aux spécificités de l’encadrement d’un mineur constitue un levier de prévention essentiel.
En l’état du droit, le maître d’apprentissage doit remplir des conditions de compétence professionnelle, mais aucune formation spécifique à l’encadrement de mineurs ne lui est imposée. Il en va de même pour le tuteur de stage. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social comble cette lacune en subordonnant l’accueil d’un mineur à la formation du tuteur ou du maître d’apprentissage d’une formation minimale portant sur l’ensemble des risques visés par la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Après l’article L. 124‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑9‑1. – Lorsque le stagiaire est mineur, le tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
II. – Après l’article L. 6222‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑5‑2. – Le maître d’apprentissage encadrant un apprenti mineur suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
Art. ART. 10
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 prévoit également qu’aucune convention de stage ni contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une entreprise « dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui ».
Cette disposition soulève une difficulté d’application tenant à la notion d’« obligation générale de sécurité » dont la méconnaissance, en l’absence de décision juridictionnelle définitive, est difficile à établir avec certitude. La notion de responsabilité pénale « engagée », c’est-à-dire faisant l’objet de poursuites sans qu’une condamnation définitive soit intervenue, risque quant à elle de méconnaître la présomption d’innocence.
Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser juridiquement ce dispositif en le réservant aux seules entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour homicide involontaire ou mise en danger délibérée d’autrui, ou d’une mise en demeure restée sans suite de la part de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité.
Cette rédaction préserve l’objectif de protection des mineurs tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif et le respect des droits des entreprises concernées.
Dispositif
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des infractions prévues aux articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal »
par les mots :
« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l’ensemble des entreprises, le régime d’autorisation préalable de l’inspection du travail pour toute affectation d’un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration.
Si l’objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n’est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l’entreprise à avoir procédé à l’évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d’information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d’aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l’exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l’inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l’article 1er ne renforcerait pas.
Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l’inspection du travail ne dispose aujourd’hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l’inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l’ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte.
Par ailleurs, le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d’affectation de mineurs ont été prononcés sur l’ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d’autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire »
les mots :
« , dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire, et par déclaration adressée à l’inspecteur du travail pour les entreprises relevant des autres secteurs ».
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er subordonne l'affectation de travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, à une décision de l'inspecteur du travail, sous réserve que cette affectation satisfasse à des conditions déterminées par voie réglementaire.
Toutefois, pour éviter que le silence gardé l'inspection du travail pendant 2 mois puisse valoir autorisation tacite, cet amendement propose d'exiger une décision "expresse" de l'inspecteur du travail, afin que la dérogation ne puisse résulter que d'une étude attentive des conditions de sécurité par l'inspection du travail.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« décision »,
insérer le mot :
« expresse ».
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La convention de stage et le contrat d’apprentissage sont aujourd’hui des documents essentiellement administratifs et juridiques. Ils organisent les modalités de la formation, précisent les obligations de chaque partie, mais ne contiennent aucune information concrète sur les risques auxquels le jeune sera exposé, sur ses droits en matière de sécurité au travail ni sur les recours dont il dispose en cas de difficulté.
Or un stagiaire ou un apprenti, souvent mineur, qui entre pour la première fois dans le monde de l’entreprise ne connaît généralement ni son droit de retrait, ni les travaux qui lui sont interdits, ni les coordonnées de l’inspection du travail. L’association Une Voie Pour Tous, qui accompagne des lycéens professionnels, rapporte ce témoignage d’un élève : « Personne ne nous a jamais expliqué nos droits. On nous a dit comment s’habiller, comment dire bonjour, comment écrire un mail au tuteur. Mais sur le fait qu’on avait droit à des pauses, qu’on pouvait refuser certaines manipulations dangereuses, rien. »
Les articles 9 et 10 de la présente proposition de loi prévoient d’inscrire dans les conventions les mesures de prévention des violences sexuelles, du harcèlement et des discriminations. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social applique la même logique aux risques professionnels et aux droits fondamentaux du stagiaire ou de l’apprenti, en imposant qu’une fiche d’information claire soit intégrée à la convention de stage comme au contrat d’apprentissage. Cette fiche, signée par les trois parties, sera également portée à la connaissance des responsables légaux lorsque le jeune est mineur, puisqu’ils sont cosignataires de la convention.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
II. – L’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’apprentissage comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits de l’apprenti, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur.
Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel — il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024 — il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n°811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger.
Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier.
La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques.
Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée prise dans les conditions prévues au même premier alinéa, autoriser l’affectation d’un mineur à des travaux temporaires en hauteur lorsque l’exercice de tels travaux est nécessaire à l’acquisition de la qualification professionnelle préparée.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des qualifications professionnelles concernées ainsi que les conditions de sécurité applicables. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer les sanctions financières applicables aux entreprises récidivistes qui manquent à leurs obligations de santé et sécurité au travail.
Selon les chiffres de l’Inspection du travail, près de 50 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. Cette situation est inacceptable dans un pays où les accidents du travail se comptent par centaines de milliers, où plus de 1000 personnes perdent la vie en raison de leur travail chaque année.
Le volontarisme politique commande d’agir pour faire du travail une activité sans danger évitable et aboutir à zéro mort au travail. Pour ce faire, le candidat insoumis à l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, propose notamment :
– de faire du nombre d’accidents du travail un critère de sélection dans l’accès aux marchés publics
– d’instaurer une pénalité financière pour les donneurs d’ordre, en fonction du niveau d’accidents et de maladies professionnelles
– de doubler les effectifs de l’inspection du travail
Dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique par le futur Gouvernement insoumis, nous proposons de rehausser les sanctions financières applicables aux employeurs délinquants et particulièrement pour les récidivistes, qui ont mis en danger la santé et la sécurité de leurs salariés.
Le mépris affiché par les employeurs pour les normes de sécurité et de santé des travailleurs provient directement d’une volonté de maximiser l’exploitation, d’accélérer le cycle de la circulation marchande, de maximiser la plus-value. Il faut donc frapper au portefeuille pour que les comportements changent.
Les employeurs fautifs sont trop peu poursuivis et sanctionnés pour les manquements mortels à leurs obligations. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86 % des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction.
Nous proposons donc de porter l’amende pour un premier manquement à 25 000 €, l’amende en cas de récidive à 100 000 €. À partir de la deuxième récidive, la peine d’amende serait comprise entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite de 1 million d’euros par salarié concerné par les négligences de l’employeur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4741‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros » ;
« 2° Après le mot : « an », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : les mots : « , d’une amende de 100 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique. La seconde récidive est punie d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros. »
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la jeunesse.
Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu’il y a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : « les dirigeants patronaux avaient conclu une espèce de deal avec le Gouvernement, sur le mode : « Banco pour développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité. ».
Résultat de ce « deal » entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets scélérats ont :
– supprimé l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour employeur des mineurs à des travaux réglementés
– autorisé le travail en hauteur pour les mineurs.
Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines.
La dérive s’est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de l’apprentissage et sabotage de l’inspection du travail ont accentué la surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels.
L’action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la jeunesse.
Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu’il s’agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l’action de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat de sa future révision.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre des travaux de réévaluation et pour l’adoption des résultats desdits travaux, le Mouvement des entreprises de France est présent à titre consultatif. Il ne peut participer au vote sur l’adoption de l’acte en conclusion des travaux de réévaluation. »
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 modifie l’article L. 4741‑1 du code du travail afin d’ajouter, pour les employeurs récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, la sanction d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.
Si le principe d’une sanction renforcée pour les récidivistes est légitime et cohérent avec la logique de la commande publique responsable, le dispositif tel que rédigé souffre d’une absence totale de graduation. L’exclusion des marchés publics constitue en effet une sanction particulièrement sévère dont les conséquences économiques peuvent être disproportionnées, notamment pour les petites et moyennes entreprises très dépendantes de la commande publique, pour lesquelles une telle exclusion peut conduire à la cessation d’activité.
Le droit de la commande publique lui-même, aux articles L. 2141‑1 et suivants du code de la commande publique, distingue les exclusions obligatoires et les exclusions facultatives, et prévoit des mécanismes de mesures correctrices permettant à une entreprise de démontrer sa fiabilité. Il serait contradictoire que la disposition introduite par l’article 11 soit plus sévère et moins graduée que le droit commun de l’exclusion des marchés publics.
Le présent amendement propose d’introduire une graduation de la sanction : une suspension temporaire d’un an en cas de première récidive, assortie d’une obligation de plan d’action correctif, et une exclusion pour une durée de trois ans en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau manquement est constaté dans les cinq ans suivant la première condamnation. Cette approche graduelle est plus proportionnée et davantage susceptible d’atteindre l’objectif de prévention recherché.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique »
les mots :
« , en cas de première récidive, d’une suspension d’un an de la procédure de passation des marchés publics, assortie d’une obligation d’élaborer un plan d’action correctif soumis à l’approbation de l’inspection du travail. En cas de récidive constatée dans les cinq ans suivant la première condamnation, d’une exclusion de trois ans de la procédure de passation des marchés publics ».
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs se fasse selon un principe de non-régression.
Ainsi, la réévaluation visera à étendre le domaine des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs, de manière à les protéger au moyen d’une interdiction préalable. Ce renforcement de la protection des jeunes permettra également à l’inspection du travail d’engager la responsabilité des employeurs qui jouent avec la vie de leurs apprentis.
L’adoption d’un principe de non-régression sociale est essentielle, de manière à empêcher le patronat de se saisir de cette opportunité pour défaire encore davantage la réglementation.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que la réévaluation des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs ne puisse se faire que dans le sens d’une protection accrue de la jeunesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette réévaluation est menée selon un principe de non-régression sociale suivant lequel la protection des travailleurs, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit du travail, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, sanitaires et techniques. »
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 interdit la conclusion de toute convention de stage et de tout contrat d’apprentissage avec les entreprises dont le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépasse un seuil fixé par décret. Ce mécanisme d’exclusion automatique fondé sur le taux brut de sinistralité soulève une difficulté structurelle majeure.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie présentent mécaniquement des taux de fréquence des accidents du travail nettement supérieurs à la moyenne nationale : le BTP affichait un taux de fréquence de 39,9 ‰ en 2023, contre une moyenne nationale de 23 à 25 ‰ selon le rapport annuel de l’Assurance maladie-risques professionnels. Ces secteurs, dont la sinistralité est en partie structurelle et liée à la nature même des activités exercées, verraient une proportion considérable de leurs entreprises exclues du recours à des apprentis ou à des stagiaires, indépendamment de leur comportement effectif en matière de prévention.
Or ce sont précisément ces secteurs qui recourent le plus massivement à l’apprentissage et en ont le plus besoin pour assurer la transmission de leurs savoir-faire. Exclure le BTP et l’agriculture de l’apprentissage au nom d’un taux de sinistralité brut reviendrait à fermer les filières de formation là où elles sont les plus utiles.
Par ailleurs, le seuil déterminant l’exclusion est renvoyé à un décret, sans qu’aucun encadrement législatif ne soit prévu, ce qui confère à l’exécutif un pouvoir discrétionnaire excessif susceptible de faire varier considérablement le périmètre d’application de la mesure.
Le présent amendement propose de substituer à ce mécanisme d’exclusion automatique une obligation, pour les entreprises dont le taux de sinistralité dépasse le seuil fixé par décret, d’élaborer et de faire valider par l’inspection du travail un plan d’action en matière de sécurité, préalablement à la conclusion de toute convention de stage ou de tout contrat d’apprentissage. Cette approche préventive et corrective est plus proportionnée et plus efficace qu’une exclusion qui, en pratique, prive les jeunes des formations vers lesquelles ils sont le plus souvent orientés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une »
les mots :
« toute ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« est tenue, avant la conclusion d’une convention de stage, d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, soumis à la validation de l’inspecteur du travail compétent ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ne peut conclure un contrat d’apprentissage »
les mots :
« est tenue d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, validé par l’inspecteur du travail, avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage ».
Art. APRÈS ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’effectivité de la sanction des infractions commises par l’employeur ou son délégataire aux règles de santé et de sécurité au travail.
Un certain nombre d’alertes remontent des syndicats et dénoncent les difficultés d’appliquer les sanctions prévues en cas de manquement aux règles de santé et sécurité au travail par les employeurs. Les moyens de contrôle des inspecteurs du travail ont en effet été très largement réduits. Ce corps de la fonction a subi une baisse drastique des effectifs sur la période 2015‑2021, qui représente une perte de 16 % des effectifs. En 2024, l’OIT relevait, au regard des données dont elle disposait, un ratio d’un inspecteur pour 12 500 salariés (0,8 inspecteur pour 10 000). Ce chiffre s’explique notamment par une disparité de densité entre les sections. A Roissy en Seine-Saint-Denis, les syndicats estiment qu’il atteint presque le double avec un agent pour 19 000 salariés. A cela s’ajoute la perte d’un grand nombre de postes d’appui aux inspecteurs du travail. Cette fonte des effectifs rend inévitablement le contrôle de l’application des règles en santé et sécurité au travail dans les entreprises particulièrement compliqué.
Ce recul des capacités de contrôle de la loi en vigueur est particulièrement grave lorsque l’on sait que 49,4 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d’un accident ne suffit d’ailleurs pas à les faire réagir puisque près de 30 % ne réévaluent pas les risques après un accident du travail. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86 % des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction. A ce sujet, le rapport commandé par le Syndicat de la magistrature à EUCLID (clinique de Droit de Paris Nanterre) en 2024 conclut sur la « prédominance d’intérêts économiques derrière le non-respect des règles de sécurité au travail. »
Les apprenti.es sont particulièrement exposé.es aux risques professionnels et le défaut d’application des règles de santé et sécurité par leur employeur les expose inévitablement à une exposition plus importante aux risques professionnels. Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose un rapport pour faire la pleine lumière sur le défaut de sanction des employeurs responsables d’accidents du travail dont leurs apprenti.es sont victimes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application par l’inspection du travail et par le parquet des sanctions prévues à l’article L. 4741‑1 du code du travail en cas d’infractions commises par l’employeur ou son délégataire aux règles de santé et de sécurité au travail à l’encontre d’un apprenti. Le rapport détaille les dépenses nécessaires pour en améliorer l’effectivité.
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 4741‑1 du code du travail punit d’une amende de 10 000 euros l’employeur qui méconnaît ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et prévoit en cas de récidive un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ces peines sont identiques, que le travailleur concerné soit un adulte expérimenté ou un mineur effectuant son premier stage.
L’article 11 de la présente proposition de loi complète utilement ce dispositif en ajoutant, en cas de récidive, l’exclusion des marchés publics.
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’aller plus loin en créant une circonstance aggravante lorsque le manquement concerne un mineur en formation professionnelle. L’aggravation proposée envoie un signal clair aux employeurs : la mise en danger d’un mineur en formation professionnelle appelle une sanction renforcée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’amende est portée à 20 000 euros lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage.
« La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an, d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre I du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la commande publique.
« En cas de récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à 45 000 euros. »
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 complète l’article L. 4131‑3 du code du travail afin que, pour les apprentis, l’exercice du droit de retrait soit sans incidence sur la durée du cycle de formation et sur l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Cette garantie est bienvenue.
Toutefois, la rédaction proposée mentionne « l’usage du droit de retrait » sans le rattacher expressément aux conditions qui en commandent l’exercice. Lue isolément, cette phrase pourrait laisser penser qu’un apprenti pourrait se soustraire à sa formation, sans aucune conséquence sur son cursus, pour un motif quelconque.
Cet amendement propose de lever cette ambiguïté en précisant que la garantie nouvelle ne joue que lorsque le droit de retrait est exercé dans les conditions déjà prévues à l’article L. 4131‑3. Il s’agit d’une clarification qui sécurise l’article sans en modifier l’intention.
Dispositif
Après le mot :
« retrait »,
insérer les mots :
« pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à la première phrase ».
Art. ART. 3
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 de la présente proposition de loi impose la publication du taux de sinistralité des entreprises dans le registre national des entreprises. C’est une avancée importante qui permet aux établissements d’enseignement, aux familles et aux jeunes eux-mêmes de connaître le niveau de risque d’une entreprise avant d’y envoyer un mineur.
Le présent amendement complète le dispositif en imposant la publicité, dans le même registre, des sanctions définitives prononcées pour des manquements à la santé et à la sécurité concernant un mineur en formation.
La publicité des sanctions permettra aux établissements d’enseignement de disposer d’une information complète lors de la conclusion de conventions de stage ou d’apprentissage, en complément du taux de sinistralité prévu par l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et notamment les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l’encontre de l’entreprise pour manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d’une convention. »
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose d’adjoindre à la peine d’amende une sanction de perte du bénéfice des aides publiques pour les entreprises qui récidiveraient à manquer à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d’aides publiques pour des montants compris entre 211 et 270 milliards d’euros par an. Ces aides sont directes, avec par exemple des subventions, et indirectes par des exonérations de cotisations sociales payées par la TVA de tout le peuple de France ou au moyen d’une dégradation de la protection sociale.
Dans le même temps, la souffrance au travail est un phénomène de masse en France. En 2024, l’Assurance maladie dénombre 851 182 accidents et maladies liées au travail (798 998 accidents de travail et de trajet, 52 184 maladies professionnelles). Notre pays détient le triste record du nombre de morts au travail : près de 1300 personnes ont perdu la vie en lien avec leur travail en 2024, soit 3 personnes chaque jour. Le taux d’accidents mortels y est le plus élevé d’Europe, deux fois supérieur à la moyenne, avec 3,6 accidents mortels pour 100 000 travailleurs.
Cet état de fait est de la responsabilité directe du patronat. Les employeurs délinquants persistent largement à ne pas agir pour protéger leurs salariés. Dans sa campagne 2024, l’Inspection du travail a observé que 49,4 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d’un accident ne suffit pas à provoquer une réaction puisque près de 30 % d’employeurs ne réévaluent pas les risques professionnels de leur activité en conséquence.
Pour provoquer un changement de comportements de la part des employeurs délinquants, le langage le plus efficace est celui de la sanction financière. Puisque le refus de protéger les travailleurs dérive d’une volonté de maximiser l’exploitation, nous proposons de mettre fin au subventionnement et donc de diminuer le profit de tout patron voyou qui manquerait plusieurs fois à ses obligations en matière de santé et de sécurité.
Cet amendement vise donc à ce qu’une entreprise récidiviste, qui aura manqué à garantir la santé et la sécurité de ses salariés, perde le bénéfice de toute aide publique pendant une durée allant jusqu’à 5 années.
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« ainsi que de la perte du bénéfice de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissement ou leurs groupements, de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public et de toute exonération de cotisations sociales pour une durée fixée par décision de justice et ne pouvant excéder cinq ans ».
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 vise à ce que les organisations syndicales et patronales se réunissent, dans un délai de six mois, afin de réévaluer les listes de travaux interdits et réglementés ainsi que les modalités de dérogation. Cependant, il n'assigne aucune finalité à cette réévaluation, qui pourrait dès lors aboutir indifféremment à un renforcement ou à un assouplissement des protections existantes.
Aussi, pour mieux remplir l'objectif de la présente proposition de loi, consistant à mieux protéger les jeunes travailleurs face aux risques professionnels, cet amendement propose dé préciser que la réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans, afin que la concertation engagée ne puisse servir de support à un recul de cette protection.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) comportera en annexe une liste des entreprises ne prenant pas de mesures de prévention des violences sexuelles et discriminations.
Les apprenties sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’au harcèlement. Ainsi, selon une étude l’UNIA, principal syndicat de Suisse, 33 % des apprenties ont déjà subi du harcèlement sexuel. Pire encore, 1 apprentie sur 8 a subi des contacts physiques inappropriés.
La situation française est la même, comme en attestent de nombreux témoignages et affaires judiciaires.
La mise à disposition du grand public d’une liste des entreprises manquants à leurs obligations de prévention vis-à-vis des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement pourrait forcer ces entreprises à prendre des mesures pour y remédier.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Est annexée à ce rapport une liste recensant les entreprises n’ayant pas mis en œuvre de mesures visant à résoudre des problèmes identifiés de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes. »
Art. ART. 3
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises.
En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues.
Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :
- De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ;
- De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ;
- De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;
- De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ;
- De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index.
Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;
« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Index de sinistralité des entreprises
« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.
« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article. »
« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.
« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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