Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
Amendements (6)
Art. APRÈS ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'aide unique aux employeurs d'apprentis constitue un levier financier majeur du développement de l'apprentissage. Or cette aide est aujourd'hui versée sans aucune conditionnalité liée au respect des obligations de sécurité envers les apprentis mineurs. Une entreprise dont un apprenti mineur a subi un accident du travail grave, ou qui a fait l'objet d'un retrait de jeune travailleur par l'inspection du travail en application de l'article L. 4733-8 du code du travail, continue de percevoir l'aide.
Le présent amendement du groupe Ecolgiste et Social prévoit la suspension de l'aide financière lorsqu'un manquement grave est avéré. Il ne s'agit pas de sanctionner les employeurs pour le moindre incident, mais de couper le financement public lorsque l'entreprise a démontré son incapacité à protéger les mineurs qui lui sont confiés.
Dispositif
Après l’article L 6243‑1‑2 du code du travail, il est inséré un article L 6243‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑1‑3. – Le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243‑1 est subordonné au respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs.
« Cette aide est suspendue de plein droit lorsque l’employeur a fait l’objet d’une décision de retrait d’un ou de plusieurs jeunes travailleurs en application de l’article L. 4733‑8 ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un travailleur mineur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le tuteur ou le maître d’apprentissage constitue le premier rempart protecteur du mineur en milieu professionnel. C’est lui qui affecte les tâches, supervise l’exécution du travail, veille au respect des consignes de sécurité et constitue le premier interlocuteur en cas de difficulté.
Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité. L’Assurance maladie rappelle que la majorité des accidents du travail surviennent dans l’année qui suit l’embauche. La formation du tuteur aux spécificités de l’encadrement d’un mineur constitue un levier de prévention essentiel.
En l’état du droit, le maître d’apprentissage doit remplir des conditions de compétence professionnelle, mais aucune formation spécifique à l’encadrement de mineurs ne lui est imposée. Il en va de même pour le tuteur de stage. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social comble cette lacune en subordonnant l’accueil d’un mineur à la formation du tuteur ou du maître d’apprentissage d’une formation minimale portant sur l’ensemble des risques visés par la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Après l’article L. 124‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑9‑1. – Lorsque le stagiaire est mineur, le tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
II. – Après l’article L. 6222‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑5‑2. – Le maître d’apprentissage encadrant un apprenti mineur suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.
« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La convention de stage et le contrat d’apprentissage sont aujourd’hui des documents essentiellement administratifs et juridiques. Ils organisent les modalités de la formation, précisent les obligations de chaque partie, mais ne contiennent aucune information concrète sur les risques auxquels le jeune sera exposé, sur ses droits en matière de sécurité au travail ni sur les recours dont il dispose en cas de difficulté.
Or un stagiaire ou un apprenti, souvent mineur, qui entre pour la première fois dans le monde de l’entreprise ne connaît généralement ni son droit de retrait, ni les travaux qui lui sont interdits, ni les coordonnées de l’inspection du travail. L’association Une Voie Pour Tous, qui accompagne des lycéens professionnels, rapporte ce témoignage d’un élève : « Personne ne nous a jamais expliqué nos droits. On nous a dit comment s’habiller, comment dire bonjour, comment écrire un mail au tuteur. Mais sur le fait qu’on avait droit à des pauses, qu’on pouvait refuser certaines manipulations dangereuses, rien. »
Les articles 9 et 10 de la présente proposition de loi prévoient d’inscrire dans les conventions les mesures de prévention des violences sexuelles, du harcèlement et des discriminations. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social applique la même logique aux risques professionnels et aux droits fondamentaux du stagiaire ou de l’apprenti, en imposant qu’une fiche d’information claire soit intégrée à la convention de stage comme au contrat d’apprentissage. Cette fiche, signée par les trois parties, sera également portée à la connaissance des responsables légaux lorsque le jeune est mineur, puisqu’ils sont cosignataires de la convention.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
II. – L’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’apprentissage comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits de l’apprenti, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »
Art. ART. 11
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 4741‑1 du code du travail punit d’une amende de 10 000 euros l’employeur qui méconnaît ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et prévoit en cas de récidive un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ces peines sont identiques, que le travailleur concerné soit un adulte expérimenté ou un mineur effectuant son premier stage.
L’article 11 de la présente proposition de loi complète utilement ce dispositif en ajoutant, en cas de récidive, l’exclusion des marchés publics.
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’aller plus loin en créant une circonstance aggravante lorsque le manquement concerne un mineur en formation professionnelle. L’aggravation proposée envoie un signal clair aux employeurs : la mise en danger d’un mineur en formation professionnelle appelle une sanction renforcée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’amende est portée à 20 000 euros lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage.
« La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an, d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre I du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la commande publique.
« En cas de récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à 45 000 euros. »
Art. ART. 3
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 de la présente proposition de loi impose la publication du taux de sinistralité des entreprises dans le registre national des entreprises. C’est une avancée importante qui permet aux établissements d’enseignement, aux familles et aux jeunes eux-mêmes de connaître le niveau de risque d’une entreprise avant d’y envoyer un mineur.
Le présent amendement complète le dispositif en imposant la publicité, dans le même registre, des sanctions définitives prononcées pour des manquements à la santé et à la sécurité concernant un mineur en formation.
La publicité des sanctions permettra aux établissements d’enseignement de disposer d’une information complète lors de la conclusion de conventions de stage ou d’apprentissage, en complément du taux de sinistralité prévu par l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et notamment les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l’encontre de l’entreprise pour manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d’une convention. »
Art. APRÈS ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sinistralité des mineurs en formation professionnelle est un phénomène important et pourtant mal documenté. Les chiffres disponibles sont parcellaires et dispersés entre plusieurs administrations. L'Assurance maladie dénombrait plus de 10 000 accidents du travail d'apprentis pour la seule année 2019. L'Institut national de recherche et de sécurité estime que les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que les autres salariés. Plusieurs dizaines de jeunes travailleurs meurent chaque année sur leur lieu de formation.
Malgré l'ampleur de ces chiffres, il n'existe aujourd'hui aucun document public consolidant l'ensemble des données relatives aux accidents du travail des mineurs en formation professionnelle.
Ce rapport annuel permettra au Parlement et à l'ensemble des acteurs concernés de disposer d'un état des lieux fiable, de suivre les évolutions dans le temps et d'évaluer l'efficacité des mesures de protection.
Dispositif
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail et les maladies professionnelles subis par des mineurs dans le cadre d'un stage, d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un contrat d'apprentissage.
Ce rapport présente, par région académique, le nombre d'accidents, leur gravité, les secteurs d'activité et les filières de formation concernés, les contrôles effectués par l'inspection du travail, les sanctions prononcées et les suites données.
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