Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l’article 1er :
– d’autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ;
– enfin, et conformément à l’intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l’exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l’actif net successoral s’applique aux décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l’Aspa antérieurement. En d’autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l’Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l’Aspa à compter de cette même date.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la promulgation de la présente loi et s’applique également au titre des prestations versées avant cette date.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de pauvreté persistante et de précarité accentuée, notamment en outre-mer, l’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue un soutien vital pour un nombre croissant de retraités modestes. De nombreux retraités éligibles renoncent toutefois à demander cette prestation, et ce non-recours s’explique en grande partie par la récupération sur succession attachée à l’Aspa : contrairement à d’autres prestations sociales, elle n’est pas entièrement financée par la solidarité nationale, mais fait l’objet d’un remboursement à partir de l’actif net successoral, au décès du bénéficiaire.
Cette obligation pèse fortement sur les familles. Craignant de faire peser une charge financière sur leurs enfants ou petits-enfants, certains retraités préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que d’exposer leur foyer à la précarité, et notamment à une éventuelle saisie ou vente contrainte du logement familial.
Cet amendement étend la proposition initiale en abrogeant l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, pour mettre fin à la récupération sur succession des prestations versées au titre de l’Aspa. Il tire les conséquences des auditions menées par la rapporteure, lesquelles ont permis de confirmer que la suppression de la prise en compte de la résidence principale pour la récupération sur succession de l’Aspa revenait en pratique à vider le dispositif de sa substance. Cette abrogation prendrait effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquerait également aux prestations versées antérieurement à cette date, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les allocataires.
L'amendement propose en outre des coordinations liées à la suppression du mécanisme de récupération sur succession, afin notamment de garantir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par cette mesure, il s’agit de restaurer la pleine vocation solidaire de l’Aspa, de lutter contre le non-recours et de permettre à nos aînés de vivre leur vieillesse dans la dignité, sans crainte de faire peser une dette sur leurs descendants. C’est un choix de justice sociale assumé, qui reconnaît que la solidarité envers les plus âgés ne saurait être conditionnée à la liquidation du patrimoine familial de générations précaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 2 est abrogée ;
« 2° À la fin de l’article L. 815‑17, les mots : « , ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 815‑13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions » sont supprimés.
« II. – Au 4° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « L. 815-13 » est supprimée.
« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquent également au titre des prestations versées avant cette date.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli clarifie la manière dont la valeur du domicile principal est déduite du montant de l’actif net successoral en précisant que cette déduction se fait à hauteur de la valeur vénale réelle de l’immeuble, comme en matière fiscale.
Dispositif
I. – Substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« Le domicile principal du bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est également exclu du champ d’application du deuxième »
les mots :
« Lorsque le bénéficiaire est propriétaire de l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale, la valeur vénale réelle de cet immeuble est déduite de l’actif net mentionné à la première phrase du présent ».
Art. ART. 2
• 27/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
Substituer aux mots :
« l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à »
les mots :
« les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de »
Scrutins (0)
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