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GDR

Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE 2

Amendements (11)

Art. ART. PREMIER • 27/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli clarifie la manière dont la valeur du domicile principal est déduite du montant de l’actif net successoral en précisant que cette déduction se fait à hauteur de la valeur vénale réelle de l’immeuble, comme en matière fiscale.

Dispositif

I. – Substituer au mot :

« troisième »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« Le domicile principal du bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est également exclu du champ d’application du deuxième »

les mots :

« Lorsque le bénéficiaire est propriétaire de l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale, la valeur vénale réelle de cet immeuble est déduite de l’actif net mentionné à la première phrase du présent ».

Art. ART. 2 • 27/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à »

les mots :

« les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de »

Art. ART. PREMIER • 27/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli opère deux précisions au dispositif de l’article 1er :

– d’autre part, il ménage une entrée en vigueur différée au 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique ;

– enfin, et conformément à l’intention initiale des auteurs de la proposition de loi, il précise que l’exclusion de la prise en compte de la résidence principale dans l’actif net successoral s’applique aux décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur y compris lorsque le bénéficiaire a touché l’Aspa antérieurement. En d’autres termes, une personne décédée à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi qui aurait perçu l’Aspa sur des périodes antérieures se verrait appliquer cette nouvelle règle au même titre que les personnes qui commenceraient à percevoir l’Aspa à compter de cette même date.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la promulgation de la présente loi et s’applique également au titre des prestations versées avant cette date.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 27/05/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans un contexte de pauvreté persistante et de précarité accentuée, notamment en outre-mer, l’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue un soutien vital pour un nombre croissant de retraités modestes. De nombreux retraités éligibles renoncent toutefois à demander cette prestation, et ce non-recours s’explique en grande partie par la récupération sur succession attachée à l’Aspa : contrairement à d’autres prestations sociales, elle n’est pas entièrement financée par la solidarité nationale, mais fait l’objet d’un remboursement à partir de l’actif net successoral, au décès du bénéficiaire.

Cette obligation pèse fortement sur les familles. Craignant de faire peser une charge financière sur leurs enfants ou petits-enfants, certains retraités préfèrent vivre dans la pauvreté plutôt que d’exposer leur foyer à la précarité, et notamment à une éventuelle saisie ou vente contrainte du logement familial.

Cet amendement étend la proposition initiale en abrogeant l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, pour mettre fin à la récupération sur succession des prestations versées au titre de l’Aspa. Il tire les conséquences des auditions menées par la rapporteure, lesquelles ont permis de confirmer que la suppression de la prise en compte de la résidence principale pour la récupération sur succession de l’Aspa revenait en pratique à vider le dispositif de sa substance. Cette abrogation prendrait effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquerait également aux prestations versées antérieurement à cette date, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les allocataires.

L'amendement propose en outre des coordinations liées à la suppression du mécanisme de récupération sur succession, afin notamment de garantir son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par cette mesure, il s’agit de restaurer la pleine vocation solidaire de l’Aspa, de lutter contre le non-recours et de permettre à nos aînés de vivre leur vieillesse dans la dignité, sans crainte de faire peser une dette sur leurs descendants. C’est un choix de justice sociale assumé, qui reconnaît que la solidarité envers les plus âgés ne saurait être conditionnée à la liquidation du patrimoine familial de générations précaires.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La section 2 est abrogée ;

« 2° À la fin de l’article L. 815‑17, les mots : « , ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 815‑13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions » sont supprimés.

« II. – Au 4° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « L. 815-13 » est supprimée.

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi et s’appliquent également au titre des prestations versées avant cette date.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de préciser que la réforme n'est pas rétroactive, c'est ce qui a été privilégié par la réforme des retraites en 2023 qui réhaussait les seuils de récupération de l'ASPA. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article s’applique aux situations dans lesquelles le décès est survenu postérieurement à la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour des questions d'opérationnalité, il convient de le préciser.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de l’année civile suivant la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer le principe de récupération sur succession du minimum vieillesse.

La mesure de récupération sur succession représentait, en 2022, 117 millions d’euros d’économies sur le coût des allocations du minimum vieillesse, qui s’est élevé la même année à 3,8 milliards d’euros. Les procédures de récupération demeurent exceptionnelles, alors que le principe même d’une récupération sur succession joue fortement dans la décision de non‑recours : selon la Drees, en 2016, plus de 50 % des personnes seules concernées n’avaient pas demandé l’Aspa.

La suppression du principe de récupération permettrait d’assurer l’universalité de l’aide, comme cela existe pour de nombreuses autres prestations sociales, dont l’allocation personnelle d’autonomie (APA), ou encore l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

La suppression de la récupération sur succession est également soutenue par des associations de lutte contre la pauvreté de nos aînés, comme Petits frères des pauvres.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre 5 du titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La section 2 est abrogée ;

« 2° À la fin de l’article L. 815‑17, les mots : « , ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 815‑13, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions » sont supprimés.

« II. – Au 4° de l’article 7 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « L. 815‑13 » est supprimée.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 23/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de « domicile principal » est juridiquement peu précise, cet amendement vise à la clarifier. 

Dispositif

Après le mot : 

« âgées »,

insérer les mots :

« , entendu comme son lieu de résidence effective, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/05/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver l’exclusion du domicile principal du champ d’application de la récupération sur succession de l’ASPA aux bénéficiaires de nationalité française ou à ceux ayant effectué au moins cinq années d’activité professionnelle en France, ce qui témoigne d’une participation effective à l’effort de solidarité nationale.

Cette mesure introduit une clause de contribution, cohérente avec les principes d’équité et de réciprocité qui fondent notre système social. Elle évite que des personnes étrangères récemment installées et n’ayant jamais travaillé en France puissent transmettre un bien immobilier financé indirectement par la solidarité nationale, sans avoir participé à cet effort collectif.

Il s'agit donc de préserver l’esprit de la mesure, qui consiste à protéger le logement familial des retraités modestes ayant un lien réel et durable avec la société française. Cette exigence peut être fondée soit sur la nationalité, soit sur l’engagement professionnel sur le territoire.

Dispositif

Compléter cet article par les mots : 

« lorsqu’il justifie de la nationalité française ou d’une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq années équivalent temps plein sur le territoire français. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.