← Retour aux lois
EPR

Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

Proposition de loi Accord
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. UNIQUE • 11/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’améliorer la transparence sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10 afin d’évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.

Le sous-amendement vise à prévoir que la sanction en cas de manquement et cette obligation de transparence est de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Il s’agit des sanctions encourues pour la méconnaissance du dispositif du SRP.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer aux mots :

« correspondant à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits »

Les mots :

« administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

 

Art. ART. UNIQUE • 11/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’améliorer la transparence sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10 afin d’évaluer correctement ce dispositif. Si les distributeurs sont les premiers concernés par cette transparence, il paraît légitime de recueillir également les données des industriels sur le surplus de marge qu’ils réalisent eux même et sur l’amélioration de la rémunération de leurs propres fournisseurs en matière première agricole.

Le présent sous-amendement vise à préciser l’objet du dispositif de remonté des données des industriels. Les fournisseurs pourront ainsi présenter le niveau de revalorisation des prix de leurs contrats avec les distributeurs qu’ils pensent avoir obtenu grâce au SRP+10 et à l’encadrement des promotion. Ils devront également présenter la part de la revalorisation de leurs contrats d’approvisionnement qui trouve son origine dans ces dispositifs.

Toutefois, un tel exercice de reporting ne semble raisonnablement pouvoir être demandé qu’aux plus grandes entreprises. Les PME n’ont pas les moyens de répondre à cette contrainte nouvelle.

Dispositif

Substituer aux deux premières phrases du troisième alinéa les trois phrases suivantes :

« Chaque fournisseur de produits de grande consommation dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits qu’il estime attribuable à l’application des dispositions des I et II du présent article. Ce document présente également la part de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et des produits agricoles qui entrent dans la composition de ses produits convenue avec les producteurs du fait de l’application des dispositions des I et II du présent article. Le fournisseur répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. »

 

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le maintien de l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH) jusqu’à son terme au 15 avril 2026.

L’expérimentation en cours, instaurée par la loi Descrozaille (Egalim 3), limite les promotions sur ces produits à 34 % en valeur et 25 % en volume. Depuis son application en mars 2024, cette mesure n’a pas conduit à une hausse des prix et a même favorisé une baisse des prix de fond de rayon de -2,1 %.

Elle constitue un dispositif protecteur pour le pouvoir d’achat des consommateurs, en garantissant la stabilité des prix et une diversité des références proposées. Son maintien jusqu’à son terme permettra d’en tirer un bilan complet, sans remise en cause anticipée.

Enfin, cet encadrement contribue à préserver l’équilibre des relations commerciales et à protéger les 246 000 emplois du secteur, dont 82 % sont issus de PME et TPE, en limitant la pression exercée par la grande distribution.

Il est donc essentiel que cette mesure puisse être évaluée sur toute la durée prévue, avant d’envisager toute modification de son cadre juridique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’évaluation du dispositif dit « SRP +10 » demeure insatisfaisante. La multiplication des évènements et des perturbations de l’économie depuis 2019 n’ont certes pas facilité ce travail.

Toutefois, la nouvelle reconduction du dispositif proposé par cette proposition de loi doit s’accompagner d’une réelle évaluation de ses effets afin de pouvoir se prononcer en 2028 sur sa pérennisation ou son abandon.

Ce travail d’évaluation incombe au Gouvernement, mais il suppose que les distributeurs fournissent des éléments précis sur l’utilisation du surplus de marge pour certains produits d’appel qu’a engendré le SRP +10.

Si la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs avait instauré un dispositif de remonté de données des distributeurs, il apparaît qu’il n’a pas été respecté. A tout le moins, la synthèse qui a pu en être faite en 2024 ne permet pas d’alimenter un véritable travail d’évaluation.

Cet amendement vise donc à rendre effectif ce dispositif de remonté de données pour assurer la transparence sur les conséquences du SRP +10 en instaurant une sanction en cas d’absence de transmission des éléments, le cas échéant après des échanges avec l’administration pour préciser les informations attendues.

Il est proposé que le niveau de la sanction encouru soit le même que pour le non respect de la règle du SRP soit 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :

« 2° bis Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précision des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) À la seconde phrase, supprimer les mots :« , qui ne peut être rendu public » ;

c) À la fin, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précision des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture, est puni d’une amende d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Art. ART. UNIQUE • 07/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le 3° du I de l’article unique de cette proposition de loi prolonge jusqu’au 15 avril 2028 l’application du SRP +10 et de l’encadrement des promotions. Cette disposition doit entrer en vigueur avant le 15 avril 2025, date de l’échéance du SRP +10 en application de la version en vigueur de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

La rédaction actuelle du II de l’article unique créerait un vide juridique entre le 15 avril 2025, date à laquelle le relèvement du seuil de revente à perte arriverait à échéance, et le 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur de la prolongation du dispositif jusqu’au 15 avril 2028.

Le présent amendement vise donc à ne prévoir une entrée en vigueur différée que pour les dispositions de la proposition de loi qui suppriment l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). La prolongation jusqu’au 15 avril 2028 de l’application du SRP +10 et de l’encadrement des promotions entrerait ainsi en vigueur dès la promulgation de la loi.

S’agissant de la disparition de l’encadrement des promotions sur les produits de DPH, elle ne doit pas intervenir avant le terme de l’expérimentation prévu par l’article 2 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Une suppression brutale alors que les acteurs économiques viennent de terminer les négociations commerciales et de boucler leurs plans d’affaires serait contraire à l’objectif de stabilité recherché par la présente proposition de loi. Il est donc proposé de repousser au 15 avril 2026 la disparition de l'encadrement des promotions sur les produits de DPH, alors que l'encadrement des promotions sur les produits alimentaires serait prolongé jusqu'au 15 avril 2028.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 15 avril 2026 ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.