Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention
Amendements (7)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l’incitation de l’usage détourné du N2O.
Pour ce faire, il prévoit d’étendre aux majeurs le délit de provocation à l’usage détourné d’un produit de consommation courante. L’idée poursuivie est d’aligner le régime d’encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l’usage de stupéfiants.
L’amendement prévoit également d’aggraver les peines en cas de provocation d’un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate.
La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d’effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d’un rassemblement festif.
Dispositif
L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;
2° Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;
2° À la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La provocation a été suivie d’effet ;
« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;
« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est également interdit aux particuliers d’acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d’azote. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au dernier alinéa, le montant :« 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » .
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d’azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’usage illicite, détourné ou manifestement excessif de protoxyde d’azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Art. ART. PREMIER
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’usage détourné, illicite ou manifestement excessif de protoxyde d’azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Art. TITRE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que la seule politique de prévention des usages détournés du protoxyde d'azote, ne pourra lucidement apporter de résultats suffisamment probants sur la consommation détournée de ce type de comportements, par nature dangereux pour la santé publique et irréels, cet amendement propose, dans le sens de l'amendement réprimant l'usage détourné du protoxyde d'azote que je vous ai présenté, d'ajouter la notion de répression de l'usage illicite de cette substance au titre de ce texte.
Cette avancée permettrait, de consolider l'adoption d'une telle mesure par amendement, ou même, en l'absence de pénalisation par la loi, d'autoriser la répression de l'usage illicite du protoxyde d'azote par voie règlementaire lors de la parution des décrets d'application de la présente loi.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« et de répression ».
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