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LFI-NFP

Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 21/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Il importe de pleinement reconnaître le rôle des agences sanitaires - notamment Anses et ANSM - et surtout du réseau des 13 centres d’addictovigilance dans la veille et l’alerte sur les effets sanitaires du protoxyde d’azote.

Le présent amendement propose ainsi de compléter l’article 2 pour reconnaître explicitement cette contribution, qui a vocation vocation à être pérennisée pour l’avenir.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot :

 « avec » 

les mots :

« en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance et ».

Art. ART. PREMIER • 21/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.

Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.

Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.

En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.

Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

 

Art. ART. PREMIER • 21/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise :

- trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d’azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d’un point de vue de santé publique.

- trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu’il soit particulièrement question d’en assurer la traçabilité. Or, c’est un point essentiel. Cette traçabilité, d’ores et déjà mise en place pour le protoxyde d’azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical.

- trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d’azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n’est évidemment pas l’intention de l’auteur de cette proposition de loi.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l’alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »

Art. ART. PREMIER • 21/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

L’interdiction de vente du protoxyde d’azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d’intercepter les trafics en provenance de l’étranger. En effet, l’intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d’intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu’un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d’interdire également l’importation de protoxyde d’azote pour des usages autres que professionnels.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« phrase », 

insérer les mots :

« après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d’importer » et ».

Art. ART. 4 • 21/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

De l’avis général, la loi du 1er juin 2021 n’a pas été appliquée. Elle ne l’a pas été parce que, par certains de ces aspects, elle était trop difficilement contrôlable. Mais elle ne l’a pas été aussi parce que les services de contrôle des différents ministères (économie, intérieur, santé...) n’ont pas été mobilisés autour de cet objectif.

Pour que la présente proposition de loi puisse atteindre ces objectifs, il importe de prévoir dès à présent la mobilisation de moyens de contrôle effectifs.

Le présent amendement en fait une composante à part entière du rapport d’évaluation qui devra être présenté au plus tard 1 ans après la promulgation de la loi.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôles déployés pour assurer l’application de la présente loi. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.