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Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention

Proposition de loi adoptée

Proposée par Idir Boumertit (LFI-NFP)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (première lecture).
    Adopté 89 pour · 6 abs · 2 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 32 RETIRE 5

Amendements (37)

Art. ART. PREMIER 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interdiction de vente du protoxyde d’azote posée par le présent article doit permettre, de manière opérationnelle, d’intercepter les trafics en provenance de l’étranger. En effet, l’intégralité des usines de production des bonbonnes et des cartouches sont actuellement situées en dehors du territoire national. Il importe de se donner les moyens d’intercepter ces produits dès leur entrée sur le territoire national, dès lors qu’un usage professionnel ne peut pas être démontré. Dès lors, il paraît indispensable d’interdire également l’importation de protoxyde d’azote pour des usages autres que professionnels.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« phrase », 

insérer les mots :

« après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d’importer » et ».

Art. ART. PREMIER 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l'article 1er supprime la sanction actuellement prévue à l'article L.3611-3 du code de la santé publique lorsque les interdictions prévues à cet article (vendre du protoxyde d'azote à un mineur ou dans certains lieux, vendre des dispositifs favorisant l'extraction du gaz) ne sont pas respectées.

Par cette suppression, l'auteur de cette proposition de loi n'entendait pas plaider en faveur de l'impunité de ceux qui violent ces interdictions. Il entendait ouvrir le débat avec les membres de la commission sur le type de sanctions nécessaires pour lutter efficacement contre les usages détournés du protoxyde d'azote et en protéger notre jeunesse.

Le rapporteur estime qu'il n'est pas souhaitable d'entrer dans une logique de répression systématique vis-à-vis du consommateur, sur lequel il faut agir, avant tout, par des mesures de prévention, pour lui faire prendre conscience des risques encourus.

En revanche, il apparaît indispensable de sanctionner de manière dissuasive ceux qui font commerce de cet usage détourné du protoxyde d'azote - c'est -à-dire ceux qui l'importent et le vendent.

Le rapporteur constate qu'une majorité des groupes politiques plaident pour un rétablissement de la sanction à 3750 euros. Dans un esprit de construction transpartisane, il se positionnera donc également en faveur de ce rétablissement, qui apparaît proportionné.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

 

Art. ART. 4 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De l’avis général, la loi du 1er juin 2021 n’a pas été appliquée. Elle ne l’a pas été parce que, par certains de ces aspects, elle était trop difficilement contrôlable. Mais elle ne l’a pas été aussi parce que les services de contrôle des différents ministères (économie, intérieur, santé...) n’ont pas été mobilisés autour de cet objectif.

Pour que la présente proposition de loi puisse atteindre ces objectifs, il importe de prévoir dès à présent la mobilisation de moyens de contrôle effectifs.

Le présent amendement en fait une composante à part entière du rapport d’évaluation qui devra être présenté au plus tard 1 ans après la promulgation de la loi.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôles déployés pour assurer l’application de la présente loi. »

Art. ART. 2 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il importe de pleinement reconnaître le rôle des agences sanitaires - notamment Anses et ANSM - et surtout du réseau des 13 centres d’addictovigilance dans la veille et l’alerte sur les effets sanitaires du protoxyde d’azote.

Le présent amendement propose ainsi de compléter l’article 2 pour reconnaître explicitement cette contribution, qui a vocation vocation à être pérennisée pour l’avenir.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot :

 « avec » 

les mots :

« en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance et ».

Art. ART. PREMIER 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à préciser le seuil au-delà duquel la vente de protoxyde d'azote est réservé aux professionnels, en cohérence avec l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 10 »

le nombre :

« 8,6 ».

Art. ART. PREMIER 21/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’alinéa 8 est à la fois trop précise, et pas assez précise :

- trop précise, car elle cite uniquement les professionnels de la santé et de la restauration parmi ceux qui pourraient avoir accès aux protoxyde d’azote ; or ce gaz a également des applications industrielles. Il importe de ne pas bloquer ces applications qui ne posent évidemment pas problème d’un point de vue de santé publique.

- trop imprécise, car elle mentionne des « circuits de distribution exclusifs » pour ces ventes, sans qu’il soit particulièrement question d’en assurer la traçabilité. Or, c’est un point essentiel. Cette traçabilité, d’ores et déjà mise en place pour le protoxyde d’azote médicament, a, en pratique, mis un terme au détournement de ce produit dans le domaine médical.

- trop imprécise aussi car elle suggère que tout professionnel de la restauration ou de la santé pourrait avoir un accès illimité au protoxyde d’azote, y compris en dehors des usages médicaux ou culinaires. Ce n’est évidemment pas l’intention de l’auteur de cette proposition de loi.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose une reformulation de l’alinéa 8 qui pose clairement les exigences à remplir pour ces ventes dérogatoires autorisées pour certains professionnels, tout en renvoyant au décret pour organiser ces modalités précises, qui devront être étudiées pour chaque secteur concerné.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »

Art. ART. PREMIER 20/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Au dernier alinéa, le montant « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » .

Art. ART. PREMIER 20/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie et renforce l’article initial en précisant que l’interdiction de vente et d’offre de protoxyde d’azote concerne exclusivement les particuliers.Il va également plus loin en imposant aux plateformes en ligne de mentionner explicitement cette interdiction.Ces ajustements visent à mieux protéger la santé des Français face aux dangers de l’usage détourné de cette substance, tout en permettant sa distribution pour des usages professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il est également interdit de vendre ou d’offrir tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 20/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement reprend une partie des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de limiter les risques d’achats massifs de protoxyde d’azote, susceptibles de favoriser la Constitution de réseaux illégaux et d’alimenter un marché noir, où ce produit pourrait être détourné à des fins récréatives, tout en prenant en compte les besoins légitimes des professionnels de la santé et de la restauration, pour lesquels l’usage du protoxyde d’azote reste indispensable dans le cadre de leurs activités.

L’ajout de la possibilité de saisie et de confiscation des produits en infraction renforce cette approche de lutte contre les dérives liées au détournement de l’usage du protoxyde d’azote.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Elle est limitée à des quantités justifiées par leur activité et nécessite la tenue d’un registre des ventes, contrôlé périodiquement par les autorités compétentes. Les produits en infraction peuvent être saisis par ces mêmes autorités. »

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie et renforce l’article initial en précisant que l’interdiction de vente et d’offre de protoxyde d’azote concerne exclusivement les particuliers.

Il va également plus loin en imposant aux plateformes en ligne de mentionner explicitement cette interdiction.

Ces ajustements visent à mieux protéger la santé des Français face aux dangers de l’usage détourné de cette substance, tout en permettant sa distribution pour des usages professionnels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les mots : « à un mineur » sont supprimés »

les mots :

« le mot : « mineur » est remplacé par le mot : « particulier ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les sites de commerce en ligne proposant à la vente du protoxyde d’azote mentionnent clairement l’interdiction de la vente aux particuliers de ce produit sur toutes les pages permettant de procéder à son achat, quel que soit son conditionnement. »

 

Art. ART. 3 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de rédaction vise à intégrer le protoxyde d’azote dans les campagnes de sensibilisation menées en milieu scolaire, en ajoutant explicitement cette substance parmi les thématiques abordées aux côtés du cannabis.

En effet, ce produit, banalisé dans les milieux festifs, fait l’objet d’une consommation croissante chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des conséquences graves pour leur santé, telles que des troubles neurologiques, des brûlures par le froid ou encore des risques d’asphyxie.

Inclure cette problématique dans les programmes de prévention scolaire permettra d’aborder les dangers spécifiques de ce gaz hilarant et d’éduquer les élèves sur ses effets néfastes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , tels que le protoxyde d’azote ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :

- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;

- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Dispositif

I.– Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. L. 3611‑6. – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende et de trois mois d’emprisonnement. »

II. – En conséquence, le troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du même code est supprimé.

III. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3631‑1 dudit code, les deux occurrences de la référence « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».

IV. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3823‑6 du même code, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement reprend une partie des dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d’une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.

Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Dispositif

I.– Après l’article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611‑1‑1.– La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II.– En conséquence, au 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611‑1‑1 du même code ».

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend rétablir l’amende qui été prévue en cas de violation des interdictions mentionnées à l’article L. 3611‑3 du Code de la santé publique.

La suppression de la sanction, telle qu’envisagée dans la proposition de loi, affaiblirait considérablement la portée dissuasive du dispositif législatif.

Sans mécanismes coercitifs, les interdictions prévues perdraient en efficacité et risqueraient de ne pas être respectées.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend ajouter une interdiction explicite de toute publicité ou promotion incitant à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote à des fins non professionnelles, notamment récréatives.

En effet, la publicité, notamment sur internet et les réseaux sociaux, contribue de manière significative à la banalisation de l’usage détourné de ce produit. Des campagnes ciblées, des visuels attractifs, et même des promotions vantant les effets « ludiques » ou « festifs » du protoxyde d’azote participent à le rendre plus accessible et séduisant, en particulier auprès des jeunes.

Cette mesure vise à restreindre l’attractivité du produit en interdisant les discours ou contenus marketing qui en font la promotion. Elle s’applique également aux plateformes de vente en ligne, qui jouent un rôle central dans la diffusion de ces pratiques, en offrant une visibilité massive et une accessibilité immédiate à ce produit.

Si une publicité doit être autorisée pour un usage professionnel, elle devra être strictement encadrée, rester sobre et exclusivement destinée au public ciblé.

Cet amendement s’aligne notamment sur les règles déjà mise en place pour d’autres substances dangereuses, comme le tabac ou l’alcool, dont la publicité est également strictement encadrée ou interdite.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. Cette interdiction s’applique également sur les plateformes de vente en ligne. »

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer l’encadrement de l’accès au protoxyde d’azote en sensibilisant au mieux des commerçants.

En effet, il est crucial d’informer les vendeurs des risques sanitaires associés à une mauvaise utilisation de ce produit, ainsi que des obligations légales encadrant sa vente, afin de prévenir des transactions susceptibles de favoriser des usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote, en particulier parmi le jeune public.

Cet amendement vise donc à combler d’éventuelles lacunes en fournissant aux commerçants les informations nécessaires pour garantir une application rigoureuse de la réglementation et contribuer à la prévention des usages détournés.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des campagnes d’information ciblées à destination des commerçants sont mises en place afin de les informer sur leurs obligations légales et sur les risques associés à la vente ainsi qu’à l’usage détourné du protoxyde d’azote. »

 

Art. ART. 2 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans son rapport d’expertise collective publié en février 2024.

En effet, ce rapport met en lumière les dangers associés au protoxyde d’azote, substance couramment utilisée comme anesthésique ou analgésique dans le milieu médical, lorsqu’elle est manipulée de manière prolongée. 

Les effets identifiés sont préoccupants, et touchent à la fois les professionnels de santé et les patients, avec des risques avérés de troubles neurologiques, d’atteintes respiratoires et d’intoxication, notamment en l’absence de conditions de travail adaptées.

Pour répondre à ces constats, cet amendement propose donc de déployer des campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux acteurs du secteur médical.

Ces campagnes auront pour mission de mieux faire connaître les dangers du protoxyde d’azote et de promouvoir les mesures de prévention indispensables pour protéger la santé des professionnels et des patients.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Des campagnes d’information à l’intention des acteurs du secteur médical sont mises en place afin de les sensibiliser aux risques liés à une exposition prolongée au protoxyde d’azote, tant pour les professionnels que pour les patients. »

Art. ART. 2 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Rassemblement National (RN) ne souhaite pas déléguer davantage de compétences aux Agences Régionales de Santé (ARS), dont il propose la suppression afin de simplifier le système de santé.

Ces structures, qui incarnent une suradministration, pèsent sur les professionnels de santé et les établissements hospitaliers en alourdissant les processus décisionnels, tout en générant un coût important.

Dans une démarche de rationalisation des ressources publiques, le Rassemblement National préconise, dans son programme, de remplacer les ARS par un préfet délégué à la santé.

Ce dispositif permettrait de recentrer les moyens publics sur des actions concrètes et directement bénéfiques pour les citoyens.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , avec les agences régionales de santé, ».

Art. ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire des sanctions en cas de violation des interdictions prévues par l’article L. 3611‑3 du Code de la santé publique, tout en renforçant le dispositif par l’instauration d’une amende pouvant atteindre 8 500 euros.

La suppression des sanctions, telle qu’envisagée dans la proposition de loi, affaiblirait considérablement la portée dissuasive du dispositif législatif. Sans mécanismes coercitifs, les interdictions prévues perdraient en efficacité et risqueraient de ne pas être respectées.

Cet amendement entend donc mieux prévenir les infractions tout en renforçant la crédibilité des mesures prévues dans la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Après le mot : « punie », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende pouvant aller jusqu’à 8 500 €. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement tient compte d’une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l’article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.

À cet égard, il ambitionne d’élargir le périmètre de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l’interdiction de vente de protoxyde d’azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d’établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d’azote est souvent consommé à des fins récréatives.

Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l’endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d’azote.

Dispositif

Après le mot : « majeure », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique : « sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 18/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.

Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives ou encore en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote.

C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant :

- D’intégrer les majeurs dans le périmètre de l’article susmentionné, afin de tenir compte du profil des consommateurs, lesquels sont souvent des jeunes adultes ;

- D’ajouter une peine de trois mois d’emprisonnement lorsque l’infraction concerne un mineur ;

- De créer des circonstances aggravantes lorsque l’infraction concerne des mineurs, lesquelles, si elles sont constituées, entrainent le doublement des sanctions applicables (soit six mois d’emprisonnement au lieu de trois ; et 30.000 euros d’amendements au lieu de 15.000).

Cette proposition prend la forme d’un amendement de réécriture globale de l’article 1er car l’interdiction pure et simple de la vente de protoxyde d’azote - ou plutôt des produits contenant du protoxyde d’azote - n’apparait pas opportune afin de lutter contre ses usages détournés. D’une part, cette interdiction fait peser un risque important d’atteinte à la circulation des biens concernés, d’autre part, elle ne répond pas au phénomène d’intégration du protoxyde d’azote dans les activités des réseaux de trafiquants de stupéfiants, lesquels en commandent d’importantes quantités en ligne à l’étranger afin de les vendre aux consommateurs français.

Eu égard à cette balance bénéfice-risque défavorable à la rédaction actuelle de l’article 1er, les auteurs de cet amendement proposent dès lors de la remplacer par les dispositions de la proposition de loi sénatoriale susmentionnée.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

Art. ART. PREMIER 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’amende prévue dans la rédaction actuelle de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. En effet, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de conserver cette sanction financière afin de conforter les restrictions de vente du protoxyde d’azote formulées par la présente proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : « des interdictions prévues » sont remplacés par les mots : « de l’interdiction prévue ». »

Art. ART. PREMIER 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver la vente de protoxyde d’azote, au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement, aux professionnels.

En effet, si l’esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens, il n’est pas envisageable d’interdire aux particuliers, amateurs de cuisine, d’utiliser des cartouches de protoxyde d’azote dans leurs siphons pour préparer, chantilly, mousses...

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente du protoxyde d’azote au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement  prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.

Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d’azote.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »

Art. TITRE 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :

« aux seuls professionnels ».

Art. APRÈS ART. 3 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.

Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.

Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.

Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).

Cet amendement vise à remédier à ce manquement.

Dispositif

Après le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ; ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l’incitation de l’usage détourné du N2O.

Pour ce faire, il prévoit d’étendre aux majeurs le délit de provocation à l’usage détourné d’un produit de consommation courante. L’idée poursuivie est d’aligner le régime d’encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l’usage de stupéfiants.

L’amendement prévoit également d’aggraver les peines en cas de provocation d’un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate.

La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d’effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d’un rassemblement festif.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

Art. ART. PREMIER 17/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintégrer l’amende de 3 750 € prévue à l’Article L3611‑3 du Code de la santé publique supprimée par cette proposition de loi.

Cette amende intervient en cas de violation des interdictions prévues à l’article précédemment mentionné, soit l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote selon les conditions prévues par la loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de 2021 prévoyait qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie puisse limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers de produits de consommation courante.

Cette précision avait été apportée en parallèle de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, afin de limiter les quantités vendues aux particuliers majeurs. 

Dans la mesure où cette proposition de loi interdit la vente du protoxyde d'azote à tous les particuliers, et qu'elle prévoit la vente aux professionnels par le biais de circuits de distribution spécifique, il n'y a plus lieu de prévoir la possibilité de limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers.

Par conséquent, cet amendement propose d’exclure le protoxyde d’azote de cette possibilité de quantité limitée, afin de la mettre en conformité avec l’interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.

Dispositif

À l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3611‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du protoxyde d’azote, ».

 

Art. ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de 2021 prévoyait une sanction de 3 750€ d’amende, en cas de non-respect de l’interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs.

Cette sanction disparait dans la présente PPL, alors-même que cette dernière étend l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote à tous les particuliers.

Cet amendement propose de rétablir la sanction de 3 750€ d'amende en cas de non-respect de cette interdiction. En l'absence d'une telle sanction, rien ne semble en effet prévu pour s'assurer de l'application de cette interdiction.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi de 2021 avait prévu que les agents, en charge de la constatation des infractions liées à l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, ou dans les débits de boissons et bureaux de tabac, puissent exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. Sont concernés notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ...

Dans la mesure où l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote est étendue à tous les particuliers, quelque soit leur âge, cette mention ne parait plus nécessaire. 

Cet amendement propose ainsi de supprimer la possibilité d’exiger une preuve de la majorité pour constater ces infractions.

Dispositif

Le code le la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.

Art. ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d’azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

Art. ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer l’amende prévue par le droit actuel (d’un montant de 3 750 €) en cas de violation de l’interdiction de vente de protoxyde d’azote.

Les députées et députés signataires du présent amendement soutiennent naturellement cette proposition de loi, qui répond à un enjeu majeur de santé publique.

Toutefois, ils s’interrogent sur la raison pour laquelle le neuvième alinéa de l’article 1er de cette proposition de loi supprime le dernier alinéa de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, qui fixe une amende en cas de violation des règles de vente du protoxyde d’azote.

Or il apparaît nécessaire de devoir maintenir dans notre droit cette amende, au moment où la proposition de loi vient renforcer les règles de vente du protoxyde d’azote.

C’est l’objectif du présent amendement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER 15/01/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il est également interdit aux particuliers d’acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d’azote. »

 

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