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LFI-NFP

Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Au dernier alinéa, le montant « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » .

Art. APRÈS ART. PREMIER • 17/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer les sanctions appliquées à l’incitation de l’usage détourné du N2O.

Pour ce faire, il prévoit d’étendre aux majeurs le délit de provocation à l’usage détourné d’un produit de consommation courante. L’idée poursuivie est d’aligner le régime d’encadrement et de sanctions de la consommation de NO2 sur celui propre à l’usage de stupéfiants.

L’amendement prévoit également d’aggraver les peines en cas de provocation d’un mineur par un majeur à consommer du protoxyde pour obtenir des effets psychoactifs. Pour cette provocation sur mineurs, il prévoit désormais des circonstances aggravantes permettant un jugement par comparution immédiate.

La présente disposition propose donc de porter ces peines à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie : la provocation est suivie d’effet, le mineur a moins de 15 ans, la provocation a lieu à proximité ou dans un établissement scolaire, et/ou public, ou lors d’un rassemblement festif.

Dispositif

L’article L. 3611‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » et le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, dans un local de l’administration ou lors des entrées ou des sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou d’un tel local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »

Art. ART. PREMIER • 15/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire le protoxyde d’azote sur la liste des stupéfiants et à aggraver la peine pour toute personne qui commettrait une infraction sous son effet.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue ainsi une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

Art. ART. PREMIER • 15/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pénaliser fortement la vente mais aussi détention et de la consommation du protoxyde d’azote par les particuliers, pour que les forces de l’ordre puissent agir efficacement et pour provoquer un effet dissuasif plus important.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il est également interdit aux particuliers d’acheter, de détenir ou de consommer du protoxyde d’azote. »

 

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