Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention
Proposée par Idir Boumertit (LFI-NFP)
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées Rapport législatif · 22/01/2025 texte disponible
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées (première lecture).Adopté 89 pour · 6 abs · 2 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (6)
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à préciser le seuil au-delà duquel la vente de protoxyde d'azote est réservé aux professionnels, en cohérence avec l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 10 »
le nombre :
« 8,6 ».
Exposé des motifs
En cohérence avec l’amendement de réécriture de l’article premier, cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots :
« aux seuls professionnels ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintégrer l’amende de 3 750 € prévue à l’Article L3611‑3 du Code de la santé publique supprimée par cette proposition de loi.
Cette amende intervient en cas de violation des interdictions prévues à l’article précédemment mentionné, soit l’interdiction de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote selon les conditions prévues par la loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Bien que l’emploi du protoxyde d’azote soit usuel, notamment dans les domaines médicaux et culinaires, il n’existe pas à ce jour de filière permettant le traitement de ce déchet.
Pourtant, une intervention particulière pour assurer son recyclage est nécessaire en ce qu’il représente un potentiel danger. En effet, une bonbonne de protoxyde d’azote qui ne serait pas dégazéifiée risque d’éclater.
Cette absence de filière dédiée confronte les collectivités locales au dépôt sauvage, encombrant et polluant la voie publique. C’est alors sur les collectivités que pèse le coût onéreux d’une intervention dans le cadre du service publique de gestion des déchets (SGPD).
Cet amendement vise à remédier à ce manquement.
Dispositif
Après le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement prévoyant que les bonbonnes et cartouches de protoxyde d’azote intègrent la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) afin de faciliter son recyclage.
Il précise que la filière de responsabilité élargie des producteurs devra prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des bonbonnes et de cartouches de protoxyde d’azote.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bonbonnes ou de cartouches de gaz ou leur éco-organisme prennent également en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réserver la vente de protoxyde d’azote, au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement, aux professionnels.
En effet, si l’esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens, il n’est pas envisageable d’interdire aux particuliers, amateurs de cuisine, d’utiliser des cartouches de protoxyde d’azote dans leurs siphons pour préparer, chantilly, mousses...
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente du protoxyde d’azote au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.