Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 15/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de 2021 prévoyait une sanction de 3 750€ d’amende, en cas de non-respect de l’interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs.
Cette sanction disparait dans la présente PPL, alors-même que cette dernière étend l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote à tous les particuliers.
Cet amendement propose de rétablir la sanction de 3 750€ d'amende en cas de non-respect de cette interdiction. En l'absence d'une telle sanction, rien ne semble en effet prévu pour s'assurer de l'application de cette interdiction.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de 2021 prévoyait qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie puisse limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers de produits de consommation courante.
Cette précision avait été apportée en parallèle de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, afin de limiter les quantités vendues aux particuliers majeurs.
Dans la mesure où cette proposition de loi interdit la vente du protoxyde d'azote à tous les particuliers, et qu'elle prévoit la vente aux professionnels par le biais de circuits de distribution spécifique, il n'y a plus lieu de prévoir la possibilité de limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers.
Par conséquent, cet amendement propose d’exclure le protoxyde d’azote de cette possibilité de quantité limitée, afin de la mettre en conformité avec l’interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.
Dispositif
À l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3611‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion du protoxyde d’azote, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de 2021 avait prévu que les agents, en charge de la constatation des infractions liées à l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux mineurs, ou dans les débits de boissons et bureaux de tabac, puissent exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. Sont concernés notamment les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ...
Dans la mesure où l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote est étendue à tous les particuliers, quelque soit leur âge, cette mention ne parait plus nécessaire.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la possibilité d’exiger une preuve de la majorité pour constater ces infractions.
Dispositif
Le code le la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.