Rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Proposée par Jean-Philippe Nilor (LFI-NFP)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
L'essentiel
La proposition de loi vise à revenir sur les dérogations introduites par l'article 51‑III de la loi du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Ce texte avait, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ramené de trente à dix ans le délai de prescription acquisitive prévu à l'article 2272 du code civil et institué une présomption de possession non équivoque au bénéfice des indivisaires d'immeubles issus de successions non partagées. Les auteurs estiment que ces règles dérogatoires, adoptées sans concertation avec les élus et les professionnels locaux, n'apportent pas de réponse au problème de l'indivision successorale outre-mer et risquent au contraire d'aggraver l'insécurité juridique et les contentieux liés aux spoliations foncières. La proposition entend donc rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans ces territoires.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'article premier du texte le 28 octobre 2026, par 116 voix pour et 4 contre, 92 députés s'étant abstenus. La proposition de loi a été adoptée.
Qui a voté pour ou contre « Rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 28 octobre 2026 par 116 voix pour, 4 contre et 92 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-M… Rapport législatif · 21/10/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (3)
Exposé des motifs
L’article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a instauré, jusqu’au 31 décembre 2038, un acte de notoriété dit « renforcé », par lequel un notaire constate qu’une possession portant sur un immeuble répond aux conditions de la prescription acquisitive. Cet acte ne peut plus être contesté après un délai de cinq ans à compter de sa publication. Ce régime dérogatoire s’applique aux immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Le présent amendement vise à encadrer les pratiques abusives et spéculatrices qui ont pu émerger à la faveur de ce régime dérogatoire, en interdisant toute revente de l’immeuble objet de l’acquisition prescriptive avant l’extinction du délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu'au jugement définitif de l'affaire.
Cet amendement fait suite à une recommandation en ce sens du rapport de la commission d’enquête sur la justice ultramarine de notre collègue Davy Rimane.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune cession du bien immobilier par le bénéficiaire de l’acte de notoriété ne peut intervenir avant le terme de ce délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu’au jugement définitif de l’affaire. »
Exposé des motifs
Cet amendement est rédactionnel.
Dispositif
Au début du titre de la proposition, substituer aux mots :
« visant à rétablir »
le mot :
« rétablissant ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 2261 et 2272 du code civil sont applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »