← Retour aux lois
LIOT

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 13 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (41)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I ».

Art. APRÈS ART. 2 • 13/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au 2°, les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « autorise également à ».

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ; 

2° Les mots : « peut, par décision motivée » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

3° Le mot : « déroger » est supprimé.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

2° Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ; 

3° Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de faciliter l’implantation de projets économiques stratégiques, notamment dans les domaines des équipements destinés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, en introduisant une dérogation aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) lorsque ces projets atteignent un niveau d’investissement et un seuil de création d’emplois significatifs. Il s’inscrit dans la volonté générale de la proposition de loi de simplifier les règles d’urbanisme et d’accompagner la revitalisation et la réindustrialisation des territoires.


En effet, l’implantation d'infrastructures pour les entreprises de transport routier de marchandises ou pour des activités logistiques stratégiques est cruciale pour la pérennité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, laquelle constitue un élément clé de la compétitivité, de l’attractivité et de l’aménagement du territoire.
 
L’amendement prévoit que, dans les zones d’activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l’autorité compétente puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (notamment en matière de hauteur, d’emprise ou d’implantation), à condition que le projet concerné crée un nombre significatif d’emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l’économie locale.


Ce mécanisme vise à lever les freins liés à des règles d’urbanisme parfois inadaptées à la dimension ou à la nature des équipements logistiques modernes, sans pour autant dessaisir les collectivités locales, qui conservent la maîtrise de la décision.
Ce dispositif s’inspire des pratiques existantes en matière de projets d'intérêt national majeur ou de projets industriels stratégiques, en les adaptant aux réalités locales et aux enjeux d’aménagement durable du territoire.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6-5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;

2° Les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;

3° Les mots « décision motivée de » sont supprimés.

Art. ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« rédigé : », 

insérer les mots : 

« Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L’article 40 de cette loi impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque.

Si cette disposition est essentielle pour soutenir l’essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi :

L’association d’arbres à canopée large et d’ombrières photovoltaïques sur un même parking.
La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production.
Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires.

Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d’ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l’inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture.

Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d’énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d’aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l’inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d’atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site.

Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner :

des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking,
plusieurs sources de production d’énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l’ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.

Dispositif

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La construction neuve en France, la plus performante d’Europe sur le plan environnemental, satisfait déjà aux exigences posées par la taxonomie, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’a confirmé le ministère de la Transition écologique.
 
Le secteur de la construction neuve fait l’objet d’une surenchère normative depuis de nombreuses années conduisant à une hausse des prix du logement, privant de plus en plus de ménage de l’accès à un parcours résidentiel.
 
Pour réduire les coûts de production, il est proposé de mettre un terme à l’imposition d’exigences environnementales supérieures à celles découlant de la réglementation européenne.

Dispositif

 Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d’imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l’article L.172-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour couvrir tous les projets d’intérêt pour l’aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d’édifices plus hauts pour des projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM (projet d’intérêt national majeur).

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour permettre l’implantation de projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois tels que des projets industriels ou entrepôts au sens de l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
 
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
 
 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).

En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.

La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.

Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).

Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.

Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.

Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.

Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.

Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.

Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.

 

 

Dispositif

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 4 • 12/05/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.
Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.
 
Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.
 
Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :
• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;
• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;
• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.
 
L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris sur l’offre de logements.
 
Depuis la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.
 
Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.
Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L.143-28 du code de la construction et de l’habitation prévoit actuellement une évaluation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) tous les six ans, à défaut de quoi ces documents deviennent caducs. Cette disposition, bien que justifiée par le souci de garantir la cohérence des documents d’urbanisme avec les évolutions territoriales et législatives, s’avère dans les faits trop rigide.


En effet, les SCOT font fréquemment l’objet de révisions ou de modifications visant à les mettre en conformité avec les schémas régionaux, les documents de planification ou les orientations politiques nouvelles. De ce fait, une part importante des SCOT est réévaluée dans un délai inférieur à six ans, rendant l’échéance de caducité inutilement contraignante dans la majorité des cas.


Cependant, pour les territoires où aucune révision n’intervient, l’échéance de six ans peut être trop courte au regard des temporalités réelles d'aménagement. À l’inverse, supprimer totalement la contrainte de caducité risquerait de conduire à une absence durable d’évaluation dans certains territoires, au détriment de l’adaptation des documents d’urbanisme.


C’est pourquoi le présent amendement vise à allonger le délai d’évaluation des SCOT de six à dix ans. Ce nouveau délai maintient une exigence de révision périodique tout en l’adaptant aux pratiques constatées sur le terrain et aux cycles de planification territoriale. 

Cet amendement a retravaillé pour la séance sur demande du rapporteur, après débat en commission des affaires économiques. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au début du premier alinéa de l’article L. 143‑28, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » ; ».

Art. ART. 4 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.
Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.
 
L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.
En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
 
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
 
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
 
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.

Dispositif

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier les échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale. 

Il met en place des échanges d’information directs entre l’administration fiscale et le GIP-SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles de transfert d’informations, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.

Il supprime le comité d’orientation placé auprès du GIP-SNE, qui occasionne une charge administrative inutile pour les bailleurs sociaux, dont notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale. Au demeurant, la comitologie demeurera suffisamment développée pour répondre aux besoins d’échanges sur les missions confiées au GIP-SNE. 

Il permet à l’Agence nationale de contrôle du logement social de se voir transmettre directement par le GIP-SNE des informations auxquelles elle a déjà accès au titre de la loi, mais qu’elle doit demander à chaque bailleur social, alors même que le GIP-SNE dispose déjà de ces mêmes informations. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dites-le nous une fois », en réduisant les formalités administratives et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux. 

Il simplifie enfin les modalités de mise à disposition de données publiques à la recherche scientifique, ce qui bénéficiera aux entreprises et à la vie économique de la Nation.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).

Dispositif

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. »

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi modifié :

– sont ajoutés les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;

– est ajouté 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

b) Le 8° est abrogé ;

3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ;

– après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;

– est ajoutée phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. »

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. ».

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 152‑6‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le premier aliéna est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 

2° Le deuxième aliéna est ainsi modifié :

« a) Le mot : « peut » est supprimé ; 

« b) Les mots : « par décision motivée » sont remplacés par les mots : « autorise à ».

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. 

Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon. 

Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). 

Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.

Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part.

Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

Après l’article L. 152‑5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5-3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de permettre aux collectivités locales et acteurs de l’aménagement de faciliter la transformation douce des zones pavillonnaires et des zones d'activité économique (ZAE).

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient été travaillées dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables.

De nombreux secteurs et quartiers de nos territoires, en particulier en périphérie des communes, accueillant des centres commerciaux, des activités économiques, mais également des zones pavillonnaires, ont été développés de façon non organisée, sans réflexion d’ensemble, avec une importante consommation d’espace. Ces secteurs constituent des opportunités, notamment en termes de création de logements.

 

L'enjeu est d'inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser. Les collectivités territoriales peuvent rencontrer des difficultés à intervenir et développer un projet urbain cohérent, notamment dans les zones pavillonnaires qui sont composées d'une multitude de parcelles privées, chacune appartenant à de « petits » propriétaires. En outre, leur réalisation nécessite une ingénierie fine, très différente de celle des aménageurs classiques.

 

Aussi, l’amendement prévoit la possibilité de fixer au sein du PLU des OAP spécifiques visant au renouvellement urbain dans les zones pavillonnaires et dans les zones d'activité économique. Il prévoit par ailleurs un assouplissement des modifications des documents du lotissement et crée un nouvel outil d'aménagement, l'« opération de transformation urbaine », OTU, ayant vocation à être mise en œuvre dans les zones pavillonnaires et commerciales couvertes par ces nouvelles OAP.

 

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442‑11.

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315‑1. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151‑7-3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Opérations de transformation urbaine

« Art. L. 315‑1. –  Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318‑8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151‑7-3.

« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.

« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.

« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103‑2 à L. 103‑6. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 442‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;

b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;

5° L’article L. 442‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151‑7-3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315‑1. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Dispositif

L’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

b) Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

2° À la fin du 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ; 

3° Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ; 

4° Le 4° est ainsi rédigé : 

« L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »

5° Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ; 

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’architecte des Bâtiments de France, » ;

b) Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. 

Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.

Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :
- il prévoit que les CUS comportent des objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation et de réhabilitation quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;
- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion des logements et de politique sociale et environnementale ;
- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’Etat ;
- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement imputable à l’organisme contrôlé sur saisine du préfet et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec le bailleur.

Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH).

Dispositif

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du I de l’article L. 342‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445‑1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445‑1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »

3° L’article L. 445‑1 ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la référence : « 1° » ;

– les mots : « sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1-1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » sont remplacés par les mots : « représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme » ;

– les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » sont supprimés ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère.

« La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

– les trois dernières phrases sont supprimées ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1.

« 3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

4° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445‑2 sont supprimés.

II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

III. – Les dispositions des 1° à 3° du I et du II sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Art. APRÈS ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'intensification des usages des bâtiments existants est une stratégie efficace pour répondre aux besoins de logement et d'espaces pour l'économie sociale et solidaire, sans recourir à la construction de nouveaux bâtiments. Le droit de l'urbanisme doit être adapté pour permettre une utilisation plus flexible et diversifiée des espaces bâtis.​
 
Cet amendement vise à favoriser une utilisation plus intensive et diversifiée des espaces existants, en permettant l'ajout de destinations additionnelles ou accessoires. Il répond à la volonté de la PPL de faciliter la transformation des bureaux en logements et d'encourager une utilisation plus flexible des espaces bâtis.​

Dispositif

I. – L’article L. 112‑13 du code de la construction et de l’habitation est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les dérogations prévues au I peuvent être accordées, dans les mêmes conditions, pour les demandes de destinations additionnelles ou accessoires mentionnées au II de l’article L. 152‑16 du code de l’urbanisme. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser une meilleure utilisation des espaces bâtis, le règlement peut autoriser des destinations additionnelles ou accessoires à la destination principale d’un bâtiment. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination » ;

3° L’article L. 421‑8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « constructions et des travaux » sont remplacés par le mot : « opérations » ;

b) Après le mot : « installations », sont insérés les mots : « , changements de destination ».

 

Art. APRÈS ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un principe général d’alignement de la durée de validité des autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire.

Dans le cadre de projets complexes, notamment dans les secteurs logistique, industriel ou commercial, la réalisation d’un projet peut nécessiter, en sus de l’autorisation d’urbanisme, l’obtention de multiples autorisations relevant d’autres législations : autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d’incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l’eau, ICPE, etc.

Ces autorisations, bien qu’indispensables à la réalisation du projet, obéissent à des régimes de validité distincts, souvent hétérogènes, dont les échéances ne sont pas coordonnées. Dès lors, le décalage entre leur durée de validité respective et celle du permis de construire peut avoir pour effet de compromettre la faisabilité du projet, ou de contraindre son porteur à relancer des procédures d’autorisation pourtant obtenues régulièrement en amont.

Ce manque de lisibilité nuit à la sécurité juridique des porteurs de projets et rallonge significativement les délais d’instruction ou de réalisation, à rebours des objectifs de simplification et d’accélération poursuivis tant par les collectivités que par l’État.

Le présent article vise donc à poser un principe d’harmonisation de ces régimes de validité, en prévoyant que les autorisations administratives connexes à un même projet, lorsqu’elles ont été obtenues régulièrement et sont toujours valides à la date de délivrance du permis, conservent leur plein effet juridique pendant toute la durée de validité dudit permis. Il s’agit de renforcer la cohérence des régimes applicables aux grands projets et d’éviter qu’une autorisation ne devienne caduque alors même que l’opération projetée n’est pas encore engagée.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de meilleure articulation des régimes administratifs applicables à un même projet. Elle contribue à la fluidité de l’action publique et au soutien à l’investissement productif sur les territoires.

Dispositif

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 1ER A • 09/05/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.