Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Proposée par Harold Huwart (LIOT)
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à simplifier le droit de l'urbanisme et du logement, en allégeant les règles et procédures applicables aux autorisations d'urbanisme et aux opérations de construction. Le texte a été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 mai 2025, au cours d'une séance marquée par de très nombreux scrutins sur les articles et les amendements, plusieurs d'entre eux étant tranchés à quelques voix près, comme l'amendement de M. Warsmann à l'article 2, adopté par 66 voix contre 64.
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté en première lecture par 119 voix pour, 28 contre et 2 abstentions. Après réunion d'une commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a approuvé le texte issu de ses travaux le 14 octobre 2025, par 65 voix pour, 41 contre et 52 abstentions, un résultat qui traduit les réserves persistantes d'une partie des groupes.
Qui a voté pour ou contre « Simplification du droit de l'urbanisme et du logement » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 14 octobre 2025 par 65 voix pour, 41 contre et 52 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : EPR, HOR, SOC, DEM, DR, NI, LIOT.
Ont majoritairement voté contre : LFI-NFP, ECOS.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 03/07/2025 texte disponible
- Simplification du droit de l'urbanisme et du logement Rapport législatif · 07/05/2025 texte disponible
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).Adopté 119 pour · 2 abs · 28 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale CMPl'ensemble de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 65 pour · 52 abs · 41 contre · 14 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
14 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Anaïs Sabatini RN pour → abstention Christine Loir RN pour → abstention Christophe Bentz RN pour → abstention Claire Marais-Beuil RN pour → abstention Julien Gabarron RN pour → abstention Julien Limongi RN pour → abstention Katiana Levavasseur RN pour → abstention Lisette Pollet RN pour → abstention Marine Hamelet RN pour → abstention Matthieu Marchio RN pour → abstention Olivier Fayssat UDDPLR pour → abstention Patrice Martin RN pour → abstention Serge Muller RN pour → abstention Tiffany Joncour RN pour → abstention
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Naïma Moutchou236 interventions · 0 amendements
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Clémence GuettéLFI-NFP143 interventions · 21 amendements -
Harold HuwartLIOT57 interventions · 14 amendements -
Valérie LétardLIOT56 interventions · 0 amendements -
Claire LejeuneLFI-NFP39 interventions · 21 amendements -
Pierre PribetichSOC23 interventions · 17 amendements -
Nadège AbomangoliLFI-NFP21 interventions · 21 amendements -
Julie OzenneECOS21 interventions · 8 amendements -
Frédéric-Pierre VosRN18 interventions · 26 amendements -
Sébastien HuygheEPR17 interventions · 32 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (9)
Exposé des motifs
La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.
Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.
L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.
Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :
• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;
• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;
• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.
L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.
« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
Exposé des motifs
La raréfaction des terrains disponibles, due à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la concurrence entre usages (énergétique, agricole, industriel…), freine le développement territorial et limite notamment la construction de logements. La loi Climat et Résilience rappelle que la densification urbaine est nécessaire pour concilier ces enjeux. Pourtant, seuls 65 % des droits à construire prévus dans les PLU sont utilisés aujourd’hui.
Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel les droits à construire, définis par les règles de densité des PLU, doivent être pleinement accordés. Cela permettra d’optimiser l’utilisation du foncier, de limiter l’artificialisation des sols grâce à la densification verticale, et de mieux répondre à la crise du logement.
Dispositif
Après l’article L151-26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L151-26-1 rédigé comme suit :
« Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».
Exposé des motifs
De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.
La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.
En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.
Dispositif
Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »
Exposé des motifs
Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.
Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.
Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »
Exposé des motifs
Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.
L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.
En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« démolir »
insérer les mots :
« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »