Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Amendements (6)
Art. ART. 3 BIS
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement CE44 de Mme Lebec, adopté en commission des affaires économiques, crée un régime de « permis d’aménager précaire », calqué sur celui du permis de construire précaire. Il vise en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d’EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.
Effectivement, les outils existants dans le code de l’urbanisme, permettant l’implantation de constructions et d’aménagements provisoires qui dérogent aux règles d’urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d’EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d’autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l’article L.421-5 et au c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n’incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.
Néanmoins, si l’objectif poursuivi par l’amendement n°44 doit être soutenu, le moyen employé pour y parvenir semble pouvoir encore être amélioré : en effet, la généralisation, sans distinction, d’un permis d’aménager précaire pourrait conduire à autoriser des opérations d’aménagement qui ne sont pas pour certaines, par nature, temporaires ou précaires. A titre d’exemple, une division foncière est une opération d’aménagement qui n’apparaît pas par nature temporaire ou même réversible.
De plus, pour les opérations mentionnées en priorité par l’amendement adopté, il semble plus adapté, pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et réduire les délais de réalisation, de procéder à une dispense de formalités d’urbanisme, assortie de certaines conditions procédurales.
Le présent amendement créé donc un cadre juridique différent, spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l’hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.
Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l’accord du préfet de département territorialement compétent qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. De plus, si la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie, le préfet peut subordonner la réalisation des travaux à la constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application des mesures nouvelles ainsi envisagées.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.
« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus.La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.
« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.
« II. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Art. ART. 1ER A
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Dans le cas des modifications ayant »
les mots :
« Si la modification a ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« d’identifier »
les mots :
« de définir ».
III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :
« arrêtées en application de »,
les mots :
« prévus à ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Dans le cas de modifications ayant »
les mots :
« Si la modification a ».
V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Lorsqu’ils ont »
les mots :
« dans les cas où elle a ».
VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« d’identifier »
les mots :
« de définir ».
VII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots :
« arrêtées en application de »
les mots :
« prévues à ».
VIII. – En conséquence à la seconde phrase dudit alinéa 16, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Lorsqu’ils ont »
les mots :
« Dans les cas où elle a ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement frappe aussi les étudiants, qui rencontrent des difficultés à se loger à des prix abordables, en particulier dans les centres urbains denses.
Pour encourager la production de logements étudiants, le présent amendement propose d’étendre, spécifiquement à ces constructions, la possibilité de bénéficier de dérogations au plan local d’urbanisme octroyées par l’autorité compétente. Au même titre que les opérations de surélévation ou que les opérations exemplaires d’un point de vue environnemental, la production de logement étudiant pourra ainsi bénéficier de souplesses accrues ce qui encouragera l’émergence de ces projets et permettra d’avancer vers l’objectif annoncé de création de 35 000 logements étudiants d’ici 2027.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 152‑6-6. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements consacrés spécifiquement à l’usage des étudiants. »
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’y procéder »,
les mots :
« de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa, ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit une dérogation au principe de réservation de 30 % des logements à des publics en difficulté, tel que défini à l’article L.301-1 II du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier reconnaît le droit, pour toute personne ou famille en situation de précarité (du fait de ressources insuffisantes ou de conditions de vie inadaptées), à bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s’y maintenir.
La rédaction actuelle propose un simple abaissement temporaire de ce taux de 30 %, jusqu’à 0%, pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette mesure semble insuffisante au regard des besoins réels des territoires en réindustrialisation.
En effet, la durée de cinq ans ne correspond pas à l’échelle temporelle de ces projets. À titre d’exemple, dans le Dunkerquois, la durée prévisionnelle des opérations nécessite un horizon d’au moins 10 ans.
Ainsi, le présent amendement vise à étendre à 10 ans la durée maximale de cette dérogation.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose un assouplissement du droit applicable aux schémas d’aménagement régional (SAR) dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte).
L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, en modifiant les articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a actualisé le contenu attendu des SAR et a apporté certaines simplifications, mais celles-ci sont très limitées.
Ainsi,
- la mise en compatibilité et la modification sont approuvées par arrêté du représentant de l’État ;
- l’élaboration et la révision relèvent d’une approbation du Conseil d’État.
L’article L. 4433-10-11 du CGCT dispose que "le schéma d’aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration prévues aux articles L. 4310 à L. 4310-3" et l’article L. 4433-10-3 du CGCT dispose que "le projet schéma ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l’urbanisme, et est approuvé par décret en Conseil d’État."
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pour leur élaboration ou leur révision, sont soumis uniquement à l’approbation du représentant de l’État dans le département.
Cette différence n'apparaît pas justifiée puisque SAR et SRADDET sont des documents de même portée. C'est pourquoi le présent amendement propose d'aligner les procédures.
Cet amendement a été travaillé avec la Région Guadeloupe.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ministre chargé de l’urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État pour approbation par arrêté ».
Scrutins (0)
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