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Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale

Proposition de loi adoptée

Proposée par Guillaume Kasbarian (EPR)

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. UNIQUE 04/03/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, »

les mots :

« tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée ».

Art. TITRE 04/03/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :


« visant à simplifier »


le mot :


« simplifiant ».

Art. ART. UNIQUE 04/03/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« dans les communes de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie ».

Art. APRÈS ART. UNIQUE 01/03/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. UNIQUE 28/02/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La législation actuelle encadrant l’exploitation des licences IV (licences de 4ème catégorie) pour les débits de boissons présente des limitations qui entravent certaines initiatives locales et associatives. En l’état actuel du droit, il n’est pas possible de déléguer une licence IV pour une exploitation temporaire sans qu’elle soit rattachée à un fonds de commerce.

Cette situation pose problème notamment dans le cas où une commune souhaiterait prêter sa licence à une association pour l’organisation d’événements ponctuels ou saisonniers. Les collectivités locales, propriétaires de licences IV, se trouvent ainsi dans l’impossibilité de les mettre à disposition d’acteurs locaux de manière flexible et temporaire.

Dispositif

Après l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3332‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 3332‑1, une licence de 4e catégorie peut faire l’objet d’une délégation ou d’une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

« Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.

« La demande de délégation ou d’exploitation temporaire est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.