Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale
Répartition des amendements
Amendements (51)
Art. ART. UNIQUE
• 05/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à inclure les communes déléguées de moins de 3 500 habitants dans la dérogation permettant l’ouverture d’établissement de 4e catégorie.
Aujourd’hui, une commune déléguée peut être exclue du dispositif si la population de la commune nouvelle dépasse 3 500 habitants. Or, ces communes conservent une identité propre et rencontrent les mêmes défis que les autres petites communes rurales.
Le sous-amendement garantit donc un accès équitable à cette dérogation, afin que toutes les communes concernées puissent favoriser l’ouverture de cafés, bistrots, guinguettes éphémères, essentiels au dynamisme et au lien social en milieu rural.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou dans les communes déléguées ».
Art. ART. UNIQUE
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« dans les communes de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie ».
Art. TITRE
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à simplifier »
le mot :
« simplifiant ».
Art. ART. UNIQUE
• 04/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, »
les mots :
« tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose l’impossibilité de transférer la licence IV créée par dérogation en dehors de la commune pour s'assurer qu'elle poursuive l'objectif affiché, c'est à dire permettre soutenir les initiatives locales de revitalisation des territoires dans les communes rurales de moins de 3500 habitants sans créer de concurrence déloyale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure les communes déléguées de moins de 3 500 habitants dans la dérogation permettant l’ouverture d’établissement de 4e catégorie.
Aujourd’hui, une commune déléguée peut être exclue du dispositif si la population de la commune nouvelle dépasse 3 500 habitants. Or, ces communes conservent une identité propre et rencontrent les mêmes défis que les autres petites communes rurales.
L’amendement garantit donc un accès équitable à cette dérogation, afin que toutes les communes concernées puissent favoriser l’ouverture de cafés, bistrots, guinguettes éphémères, essentiels au dynamisme et au lien social en milieu rural.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou communes déléguées ».
Art. ART. UNIQUE
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prolonger l’expérimentation menée de 2019 à 2022 jusqu’à fin décembre 2026 qui visait à simplifier l’ouverture l’ouverture d’établissements dotés de licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à conditionner cette prolongation à la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de ladite expérimentation.
Cet amendement permet ainsi de soulever une difficulté méthodologique majeure posée par la présente proposition de loi : pérenniser définitivement une expérimentation menée pendant 3 ans, sans que son impact - tant d’un point de vue économique en termes de nombre d’établissements ouverts que d’un point de vue sanitaire en termes de consommation d’alcool - n’ait été évalué.
Ainsi, en l’état de la proposition de loi, l’Assemblée nationale légifère « à l’aveugle ».
Dans un souci de compromis, et de manière à ne pas bloquer totalement l’ouverture de nouveaux lieux de sociabilité en zone rurale, il est donc proposé que l’expérimentation menée de décembre 2019 à décembre 2022 soit prolongée jusqu’à décembre 2026, de manière à laisser le temps au Gouvernement de remettre au Parlement le rapport d’évaluation de ladite expérimentation, et de légiférer en toute connaissance de cause.
Le rapport fournira également au législateur d’autres pistes pour développer les lieux de socialisation, notamment ceux autour de la culture, de la vie associative ou du sport.
Tel est l’objet du présent amendement de compromis.
*
D’un strict point de vue légistique, cet amendement ne nous semble pas constituer une injonction au Gouvernement, car il n’impose pas à ce dernier l’édiction d’un décret, mais conditionne simplement la légalité dudit décret à la remise d’un rapport au Parlement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret. Ce décret ne peut être publié avant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement faisant l’évaluation de l’expérimentation prévue au II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dans sa version antérieure à la présente loi. Ce rapport évalue le nombre d’établissements de 4e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l’expérimentation prévue au même II. Il évalue l’impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale. Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l’ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de maintenir les conditions initiales de l'expérimentation effectuée, avec l’impossibilité de transférer la licence en dehors de l’intercommunalité.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. »
Art. ART. UNIQUE
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque l’initiative privée est défaillante, de se porter titulaires d’une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l’usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l’émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).
L’objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d’action.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque l’initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d’être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l’usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 01/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les défis d’un café en zone urbaine ne sont pas les mêmes que ceux d’un café de village (plus faible densité de population, problématiques de mobilité, recherche de rentabilité multiservices, etc.). Cet amendement vise ainsi à prévoir des modules dédiés aux réalités économiques et sociales des territoires ruraux dans les formations visant à obtenir un permis d’exploitation (travailler avec les producteurs locaux, organiser des événements pour animer la commune, etc.).
En France, l’exploitant d’un débit de boissons doit suivre une formation obligatoire pour obtenir son permis d’exploitation, qui couvre notamment : la réglementation spécifique à la vente d’alcool (déclarations, affichages obligatoires, droits et devoirs du gérant), les principes de prévention et de lutte contre l’alcoolisme, les règles de santé publique et de protection des mineurs et les obligations en matière d’hygiène et de sécurité.
Cet amendement vise à évaluer les formations dispensées aux futurs exploitants afin d’étudier la possibilité d’y intégrer des modules spécifiques à la gestion d’un commerce de proximité pour les futurs exploitants de cafés situés en zone rurale. En d’autres termes, il s’agirait d’aller plus loin que les obligations minimales, afin d’apporter un véritable écosystème d’aide aux futurs exploitants en milieu rural.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant et évaluant les résultats des formations mentionnées au deux premiers alinéas de l’article L.3332-1-1 du code de la santé publique. Il étudie également les possibilités et la nécessité d’y intégrer des modules spécifiques à la gestion d’un commerce de proximité pour les futurs exploitants de cafés situés en zone rurale.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la dérogation uniquement après accord du conseil municipal.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut autoriser l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/02/2025
RETIRE
Art. ART. UNIQUE
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement transpartisan travaillé avec l'Association des maires ruraux de France propose de compléter l’article unique de la proposition de loi, à la fois sur la définition retenue d’une commune rurale et en termes de transfert de la licence de 4e catégorie.
Tout d’abord, nous proposons de préciser la définition d’une commune rurale en se basant sur l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, la borne de 3500 habitants choisie dans cette proposition de loi ne reflète pas la réalité des territoires ruraux telle que définie par le CGCT, à la fois en métropole et dans les départements d’Outre-mer. Il convient donc ici de se rapprocher au plus près de la réalité de ce que sont les communes rurales en France.
Par ailleurs, dans la lignée de la dérogation de trois ans octroyée en 2019 qui prévoyait que les nouvelles licences de 4e catégorie ne puissent pas être transférées au-delà de l’intercommunalité, nous proposons de compléter la présente proposition de loi en maintenant cette disposition pour entériner le fait de limiter le transfert des licences aux intercommunalités, plutôt que dans tout le département, comme prévu actuellement au titre de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique. En effet, si le transfert dans tout le département est maintenu, il existe un risque de concentration des licences dans les aires urbaines. Nous souhaitons au contraire encourager les projets qui permettent de créer et d’entretenir le lien social dans les ruralités et maintenir le dynamisme local au niveau de l’intercommunalité. Cet ajout permet ainsi de limiter le départ des commerces en dehors des territoires ruraux et une plus grande égalité dans la répartition des débits de boissons sur le territoire national.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – Par dérogation au premier alinéa, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du code de la santé publique, par déclaration auprès du maire dans les communes rurales définies par voie règlementaire et ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie à la date de publication de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité et uniquement pour une commune qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent II. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 28/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La législation actuelle encadrant l’exploitation des licences IV (licences de 4ème catégorie) pour les débits de boissons présente des limitations qui entravent certaines initiatives locales et associatives. En l’état actuel du droit, il n’est pas possible de déléguer une licence IV pour une exploitation temporaire sans qu’elle soit rattachée à un fonds de commerce.
Cette situation pose problème notamment dans le cas où une commune souhaiterait prêter sa licence à une association pour l’organisation d’événements ponctuels ou saisonniers. Les collectivités locales, propriétaires de licences IV, se trouvent ainsi dans l’impossibilité de les mettre à disposition d’acteurs locaux de manière flexible et temporaire.
Dispositif
Après l’article L. 3332‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 3332‑1, une licence de 4e catégorie peut faire l’objet d’une délégation ou d’une exploitation temporaire sans être rattachée à un fonds de commerce, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.
« Le bénéficiaire de cette délégation ou cette exploitation temporaire doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3332‑4.
« La demande de délégation ou d’exploitation temporaire est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune où sera exploitée la licence. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/02/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 27/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prolonger l’expérimentation menée de 2019 à 2022 jusqu’à fin décembre 2026 qui visait à simplifier l’ouverture l’ouverture d’établissements dotés de licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à conditionner cette prolongation à la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de ladite expérimentation.
Cet amendement permet ainsi de soulever une difficulté méthodologique majeure posée par la présente proposition de loi : pérenniser définitivement une expérimentation menée pendant 3 ans, sans que son impact - tant d’un point de vue économique en termes de nombre d’établissements ouverts que d’un point de vue sanitaire en termes de consommation d’alcool - n’ait été évalué.
Ainsi, en l’état de la proposition de loi, l’Assemblée nationale légifère « à l’aveugle ».
Dans un souci de compromis, et de manière à ne pas bloquer totalement l’ouverture de nouveaux lieux de sociabilité en zone rurale, il est donc proposé que l’expérimentation menée de décembre 2019 à décembre 2022 soit prolongée jusqu’à décembre 2026, de manière à laisser le temps au Gouvernement de remettre au Parlement le rapport d’évaluation de ladite expérimentation, et de légiférer en toute connaissance de cause.
Le rapport fournira également au législateur d’autres pistes pour développer les lieux de socialisation, notamment ceux autour de la culture, de la vie associative ou du sport.
Tel est l’objet du présent amendement de compromis.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».
« II – Le I du présent article ne peut entrer en vigueur avant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement faisant l’évaluation de l’expérimentation prévue au II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dans sa version antérieure à la présente loi. Ce rapport évalue le nombre d’établissements de 4e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l’expérimentation prévue au même II. Il évalue l’impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale. Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l’ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 26/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de soumettre l’ouverture d’un nouveau bar à autorisation du maire de la commune puisqu’il est l’autorité de proximité connaissant le mieux les composantes du tissu associatif de sa localité.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« déclaration auprès »
le mot :
« décision ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’ouverture d’un nouveau débit de boissons doté d’une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants soit précédée d’un avis du représentant de l’État et de l’agence régionale de santé territorialement compétente,
En l’état de la proposition de loi, une simple déclaration auprès du maire.
Il convient donc de prévoir que le Maire soit éclairé par un avis du Préfet et de l’ARS, afin éventuellement de s’opposer à l’ouverture d’un nouveau débit de boissons.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« autorisée, »,
insérer les mots :
« après avis du représentant de l’État dans le département et de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’ouverture d’un nouveau débit de boissons doté d’une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants soit explicitement autorisée par le Maire.
En l’état de la proposition de loi, une simple déclaration en Mairie suffirait.
Il convient donc de donner un pouvoir de « veto » au Maire, en prévoyant que l’autorisation d’ouverture se fasse par arrêté municipal.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« déclaration auprès »
le mot :
« arrêté ».
Art. ART. UNIQUE
• 26/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer le dispositif prévu par l’article unique de cette proposition par la remise d’un rapport au Parlement faisant l’évaluation de l’expérimentation menée de 2019 à 2022 qui visait à simplifier l’ouverture l’ouverture d’établissements dotés de licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Cet amendement permet ainsi de soulever une difficulté méthodologique majeure posée par la présente proposition de loi : pérenniser définitivement une expérimentation menée pendant 3 ans, sans que son impact - tant d’un point de vue économique en termes de nombre d’établissements ouverts que d’un point de vue sanitaire en termes de consommation d’alcool - n’ait été évalué.
Ainsi, en l’état de la proposition de loi, l’Assemblée nationale légifère « à l’aveugle ».
Le rapport fournira également au législateur d’autres pistes pour développer les lieux de socialisation, notamment ceux autour de la culture, de la vie associative ou du sport.
Une fois ce rapport remis, le législateur sera éclairé quant à la pertinence de cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au II de l’article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
« Ce rapport évalue le nombre d’établissements de 4e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l’expérimentation prévue au même II.
« Il évalue l’impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale.
« Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l’ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »
Art. TITRE
• 26/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de préciser dans le titre de cette proposition de loi qu'il faut également réguler l'ouverture des débits de boisson, associatifs notamment.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, après le mot :
« simplifier »,
insérer les mots :
« et encadrer ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 25/02/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 25/02/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 25/02/2025
RETIRE
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent utile de préciser que la voie dérogatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants introduite dans le droit commun n'exempte pas les exploitants de la licence IV ainsi créée de leurs obligations en matière de respect de l'ordre public, de la santé, de la tranquillité et de la moralité publiques. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par l’alinéa suivant :
« En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent conditionner l’autorisation d’ouvrir un débit de boisson au suivi de la formation obligatoire relative à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme pour les gérants. Cette formation est d’une durée de 20 heures.
La consommation de l’alcool majore les risques d’accidents sur la voie publique et augmente les risques psychosociaux immédiats comme l’agressivité envers soi et envers les autres ou la commission de violences sexistes et sexuelles. Selon les derniers chiffres de la sécurité routière, l’alcool est en cause dans près d’1/3 des accidents mortels, et le risque d’être responsable d’un accident de la circulation mortel est multiplié par 8 en cas de consommation d’alcool.
Il semble alors essentiel que les gérant·es soient sensibilisé·es et formé·es pour assurer une réduction des risques liés à la consommation d’alcool, pour que puisse être rendue effective l’obligation légale de prévenir l’ivresse publique et de protéger les mineurs qui leur incombe.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Toute personne déclarant l’ouverture d’un établissement de 4e catégorie dans les conditions prévues au présent article doit suivre la formation obligatoire relative à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, à la protection des mineurs, à la répression de l’ivresse publique à la législation sur les stupéfiants, à la revente de tabac, à la lutte contre le bruit, aux faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, aux principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales ainsi qu'à la lutte contre la discrimination mentionnée à l’article L. 3332‑1-1 du présent code.
« Cette formation est obligatoire et ne peut faire l’objet d’adaptations spécifiques.
« Elle est délivrée par un organisme de formation, situé sur le territoire national, agréé par arrêté de l’autorité administrative.
« Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable cinq ans. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de cinq années.
« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter cette procédure dérogatoire d'attribution de licences 4 aux seules communes de 1000 habitants.
La proposition de loi en discussion permettrait à un établissement de 4e catégorie d'ouvrir, sur simple autorisation du maire, dans les communes de moins de 3500 habitants n'en disposant pas déjà. Elle concernerait ainsi jusqu'à 32 000 communes selon les statistiques de l'Association des Maires de France (AMF).
Il y a aujourd'hui près de 34 800 débits de boissons dans le pays. Les acteurs du secteur hôtelier et de la restauration, non dépourvus d'intérêt dans les chiffres qu'ils avancent, évoquent un nombre de 25 000 communes sans licences 4.
Une telle dérégulation pourrait donc provoquer l'explosion du nombre de débits de boissons dans le pays, en complète opposition avec les objectifs de santé publique qui ont présidé à l'instauration de cette limitation du nombre de licences en circulation.
Rappelons que les Français et les Françaises consomment plus d'alcool en moyenne que les repères préconisés : 25% de la population est chroniquement concernée par une sur-consommation et l'alcool cause 41 000 décès chaque année.
Un seuil de 1000 habitants pour l'accès à cette procédure dérogatoire permettrait de ramener le nombre de communes potentiellement concernées à un peu plus de 25 000.
C'est pourquoi nous proposons en repli et afin de limiter les effets négatifs d'une telle proposition sur la santé publique, d'abaisser le seuil de population à 1000 habitants.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 3 500 »
le nombre :
« 1 000 ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend garantir que les débits de boissons ne se développent pas de manière inconsidérée sur le territoire.
L'interdiction de la distribution de licences 4 vise à préserver la santé des Françaises et des Français. Une licence peut aujourd'hui se déplacer via des transferts. Ainsi, le nombre d'établissements autorisés à distribuer des alcools forts peut, au plus, stagner.
La facilité d'accès à l'alcool a un lien avec le niveau de la consommation d'alcool. Or, il s'avère que cette dernière est un fléau pour la santé publique : l'alcool provoque des dommages pour la santé quelle que soit la quantité et le type de boisson consommée. Ainsi, le risque de développer certains cancers augmente dès un verre par jour.
Notre pays en consomme énormément, de l'ordre de 2,27 verres standards d'alcool par jour en moyenne par habitant. C'est bien au-delà des repères préconisés. L'alcool est directement responsable de 41 000 décès chaque année.
Le lobby alcoolier, des producteurs aux distributeurs, se moque bien de la santé des Françaises et des Français et use de toute son influence pour infléchir la politique de santé publique de notre pays. Ainsi, les entreprises Pernod-Ricard, Kronenbourg, PMU ou Coca-Cola ont financé à hauteur de plus d'un million d'euros (plusieurs centaines de milliers d'euros de contribution pour chacune d'entre elles) le programme "1000 Cafés" qui avait initié l'expérimentation d'une dérogation à l'interdiction d'attribution de licences 4 entre 2019 et 2023.
L'auteur de cette proposition de loi se fait une nouvelle fois leur relai.
Pour la macronie, les besoins des habitants des zones rurales semblent se limiter à l'accès à des débits d'alcool.
Le mouvement des Gilets jaunes avait pourtant exprimé des demandes claires : la démocratie et la justice fiscale.
Les habitants des zones rurales souffrent en réalité d'un abandon des pouvoirs publics qui se manifeste par la disparition des services publics, le sous-financement du tissu associatif qui faisait la vie culturelle et sportive, la dégradation des infrastructures de transport.
Dans un cercle vicieux, ces politiques austéritaires nuisent à l'attractivité de ces territoires et provoquent le départ de commerces essentiels : magasins alimentaires, pharmacies, commerces de proximité, etc.
Pour toutes ces raisons, et particulièrement par ce que nous ne considérons pas que la réponse à apporter aux ruralités se trouve dans un cadeau au lobby alcoolier contre l'impératif de santé publique, nous proposons de garantir que le nombre de licences 4 en circulation ne puisse pas augmenter.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« autorisée »
le mot:
« interdite ».
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner un droit de veto aux maires des communes dont une licence de 4e catégorie est l'objet d'un transfert. Actuellement, le maire ne peut s'opposer à un tel transfert que si la licence concernée est la dernière de sa commune. Permettre aux maires de s'opposer à tout moment à un tel transfert, et leur donner en conséquence la possibilité de racheter les licences, permettrait aux collectivités de préserver et de mieux maîtriser leur économie locale. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du même code est ainsi rédigée :
« Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi entend inscrire dans le droit commun la possibilité, pour les communes de moins de 3 500 habitants, de créer une licence IV. Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de compléter cette disposition d'une interdiction de transférer la licence ainsi créée au-delà de l’intercommunalité. En effet, cette dernière précaution avait été adoptée en 2019 précisément pour éviter la « fuite » des licences IV hors des petits villages ou petites villes vers des agglomérations plus denses et dynamiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3332‑11, la licence IV ainsi créée ne peut pas faire l’objet d’un transfert au-delà du périmètre de l’intercommunalité. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher une concentration future des licences ainsi distribuées dans des grandes agglomérations ou communes déjà pourvues.
La présente proposition de loi va, ce qui est regrettable, conduire à une explosion du nombre de licences 4 en circulation dans le pays. La possibilité des les transférer a depuis plusieurs décennies conduit à une concentration croissante des débits de besoin dans les zones les plus densément peuplées, c'est-à-dire dans les grandes agglomérations ou les communes dynamiques.
Nous rappelons que nous contestons la vision de la "revitalisation" des zones rurales qui sous-tend ce texte. La macronie prétend apporter une solution aux habitants de communes rurales en leur permettant l'accès à des débits d'alcools forts, après avoir méthodiquement saccagé les services publics et les infrastructures, ce qui a conduit à un déclin démographique. Après avoir, par ses politiques austéritaires et liberticides, provoqué l'anémie de la vie associative, culturelle, sportive. Après avoir appauvri les populations, les empêchant de se déplacer et de se loger convenablement, pendant plus de 7 longues années.
La mesure dont il est ici question aura en réalité pour effet de mettre des dizaines de milliers de licences en circulation. Elles finiront par être transférés dans des communes plus peuplées et mieux dotées.
Nous proposons, en repli, d'empêcher au moins ces transferts futurs par une mesure simple : une licence située dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être transférée vers une commune de plus de 5 000 habitants. Cela devrait décourager l'instrumentalisation de cette politique à des fins de dérégulation féroce du secteur de la vente d'alcool à consommer sur place.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑1-1, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers une commune de plus de 5 000 habitants lorsqu’elle est à l’origine située sur une commune de moins de 2 000 habitants. »
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
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Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de l’article unique de cette proposition de loi, qui n’apporte que des mauvaises réponses aux besoins des habitants des communes rurales et constitue un risque de santé publique.
Une dérégulation de la procédure d’ouverture d’établissement de 4ème catégorie fait peser une menace sur la santé publique de notre pays. La consommation d’alcool est à l’origine de 41 000 décès chaque année. C’est la deuxième cause de cancer évitable après le tabac.
La consommation d’alcool est également à l’origine de risques sociaux, notamment en rendant plus probables les violences, qu’elles soient sexistes et sexuelles ou intrafamiliales. La consommation d’alcool est également en cause dans près d’un accident routier mortel sur 3.
Nous ne sommes par surpris de voire une telle proposition de loi portée par la macronie vendue au lobby alcoolier. Emmanuel Macron lui-même avait, en 2022, accepté le prix de « personnalité de l’année » de La Revue du vin de France, obtenu parce que le monarque présidentielle avait déclaré boire du vin « tous les jours, midi et soir ».
Cette proposition de loi est méprisante pour les habitants des zones rurales et tait les véritables enjeux de la vie dans les ruralités. Ainsi il n’est pas proposé d’assurer le maintien de commerces essentiels que sont les pharmacies, les magasins alimentaires, mais d’ouvrir des lieux autorisés à distribuer des alcools forts. Nous contestons vivement cette vision des sociabilités qui propose de les rabattre sur les lieux de consommation d’alcool, alors que celles-ci doivent se déployer partout où se fait la vie, à travers les associations culturelles ou sportives par exemple.
Des intérêts bien compris sont assurément en soutien de ce texte. La proposition de loi ici présentée se propose de reprendre la dérogation accordée par le Gouvernement d’Édouard Philippe, en 2019 dans le cadre d’un « Agenda rural », de manière coordonnée avec le programme « 1000 cafés ». Ledit programme était directement financé par les grandes entreprises du secteur alcoolier, pour plusieurs millions d’euros : Kronenbourg, Pernod-Ricard, PMU, Coca-Cola, etc.
Il faut également rappeler l’échec, et la gabegie financière, que fût ce programme. Selon l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), il en a coûté 400 000 euros d’argent public pour... 70 ouvertures de cafés !
Le groupe derrière le programme tire directement profit des ouvertures, dans une logique d’entrepreneuriat prétendument « social » qui va à l’encontre des principes d’initiatives locales de l’ESS. Il prélève ainsi 100 euros chaque mois sur les cafés accompagnés, auxquels s’ajoutent 2 % de leur chiffre d’affaires.
La revitalisation des zones rurales passera par un meilleure financement de la vie culturelle et sportive, par un retour des services publics et un développement des mobilités accessibles et durables pour tous, pas par une dérégulation complète du secteur des débits de boissons.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent manifester leur opposition ferme à la proposition du camp macroniste en étroite coopération avec le lobby alcoolier de faciliter l’ouverture de débits de boisson en zone rurale.
Cette proposition de loi est une preuve supplémentaire que la macronie n’a pas de réponse sérieuse et durable à apporter à la ruralité, dont elle estime que la revitalisation doit se faire au détriment de la santé publique. Au contraire, nous pensons que la priorité pour la ruralité est de faire cesser les politiques austéritaires qui nuisent à l'attractivité des territoires et provoquent le départ de commerces essentiels : magasins alimentaires, pharmacies, commerces de proximité.
Les habitants des zones rurales souffrent en réalité d'un abandon des pouvoirs publics qui se manifeste par la disparition des services publics, le sous-financement du tissu associatif qui faisait la vie culturelle et sportive, la dégradation des infrastructures de transport et de l'accès à la santé.
Pour l'ensemble de ces raisons, et particulièrement par ce que nous ne considérons pas que la réponse à apporter aux ruralités se trouve dans un cadeau au lobby alcoolier contre l'impératif de santé publique, nous proposons de lutter contre la désertion en garantissant pour les citoyen·nes des zones rurales un accès aux besoins de premières nécessité, en facilitant l'implantation de pharmacies dans ces communes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nouvel établissement de 4e catégorie »
les mots :
« une nouvelle pharmacie ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« ne disposant d’établissement de 4e catégorie ».
Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
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Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
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Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
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Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
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