Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession.
Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« du lieu d’ouverture de la succession ».
Art. ART. 2
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée.
Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou lorsque l’existence d’indivisaires n’est pas attestée ».
Art. ART. 4
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le droit de judiciariser la situation doit être réservés aux seuls indivisaires qui se manifestent dans la succession, et non aux indivisaires taisants, sources de blocages quelle qu'en soit la raison ou aux autres parties intéressées.
Cette formulation est issue de l'audition du Conseil National des Barreaux ainsi que de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.
Dispositif
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article 840 du code civil, après la première occurrence du mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou reste taisant ».
Art. ART. PREMIER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer.
Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« biens en état d’abandon »
les mots :
« immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter l’intérêt à agir pour un maire aux fins de faire nommer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pour gérer la succession.
Un certain nombre d'édifices en ville sont dans un état de dégradation suffisamment important pour faire perdre en attractivité le centre-ville mais pas suffisamment pour déclencher une procédure d'état manifeste d'abandon, ou d'habitat menaçant ruine.
Par cet amendement, il est précisé à l'article 809-1 du code civil que le maire peut saisir le juge dans le cadre d'une succession vacante, au titre des immeubles bâtis implantés sur sa commune et notamment lorsqu’ils se présentent dans un tel état de dégradation.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 809‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une personne intéressée au sens du premier alinéa, le maire qui agit au titre d’un ou de plusieurs immeubles bâtis implantés sur sa commune. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.