Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Répartition des amendements
Amendements (23)
Art. ART. 6
• 05/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l'amendement. En effet, d'autres organismes compétents en matière de droit local alsacien-mosellan pourraient utilement être consultés par le Gouvernement dans l'élaboration de ce rapport, comme notamment l'Institut du droit local qui rassemble et représente des praticiens et des enseignants du droit local.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la commission du »
les mots :
« les représentants des professions intéressées par le ».
Art. ART. 2
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l’acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d’imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 815‑5‑4. – Par dérogation à l’article 815‑5‑2, le délai de constitution de l’indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l’article 2272 du présent code. »
Art. ART. 5
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer cet article prévoyant la remise d’un rapport gouvernemental faisant le bilan de la loi du 27 décembre 2018, dite loi « Letchimy ».
En effet le bureau de la commission des lois a déjà acté le principe d’une mission d’évaluation de l’application de cette loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune »,
les mots :
« l’ouverture ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« dans l’exercice de leurs compétences ».
III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :
« , précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités ».
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« élus locaux »,
les mots :
« collectivités territoriales ».
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l'expérimentation pourra être mise en oeuvre dans des ressorts juridictionnels (cour d'appel ou tribunal judiciaire) définis par un arrêté du ministre de la justice, plutôt que dans des départements.
Dispositif
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, »
les mots :
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d’entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu’à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l’article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu’aucune mesure effective d’entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères.
Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l’entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d’éviter les situations de prédations ou d’éviction par les charges.
Dispositif
Après l’article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l’entretien et à la conservation du bien indivis.
« Lorsque l’indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l’entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d’entretien.
« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l’entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l’entretien apporté par les autres indivisaires.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l’entretien. »
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires :
- le présent article 4 prévoit que le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- l'article 6 prévoit que dans un délai d’un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « le principe de la voie de juridiction gracieuse » applicable en Alsace-Moselle.
Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d’un an.
Les auteurs de cet amendement voient mal l’intérêt d’expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s’adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, ne pas être abouties à l’expiration de ce délai d’expérimentation.
La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l’idée d’une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s’ajoute le manque de lisibilité d’une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie.
Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d’ores et déjà un examen éclairé de cette procédure.
Le Gouvernement dispose donc déjà d’expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l’opportunité ou non de l’étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d’un an.
C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l’autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.
En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général.
L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.
Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.
Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La version proposée par le texte sortie en Commission prévoit la remise d'un rapport portant sur "le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 (...)".
Or ce "principe" étant en vigueur depuis 1924, il pourrait faire l'objet d'un rapport dès maintenant. Il est plus opportun d'évaluer l'expérimentation prévue par la présente loi (article 4), dont on connaîtra les effets d'ici un an.
C'est le sens de ce présent amendement.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée »,
les mots :
« l’expérimentation volontaire prévue à l’article 4 de la présente loi, qui vise à appliquer le recours à la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
Art. ART. 3
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s’appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l’indivision soit à l’initiative de d’indivisaire majoritaire ou minoritaire de l’indivision. Il est donc nécessaire de le conserver.
L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif.
Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l’indivision. C’est un dispositif qui a vocation à s’ajouter au droit commun, et non pas s’y substituer.
Le présent amendement vient enrichir le texte de loi. Il prévoit une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l’entièreté du territoire national.
Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy".
Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents.
Le présent amendement vise donc à permettre l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023.
Dispositif
Rétablir le 4° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article 837, sont insérés des articles 837‑1 à 837‑3 ainsi rédigés :
« Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après.
« Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code :
« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.
« Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.
« Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038.
« Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire.
« La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.
« La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.
« Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.
« En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.
« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.
« Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.
« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire.
En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord.
En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte.
Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »
les mots :
« d’une procédure d’accélération du partage judiciaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »
Art. ART. 6
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse ».
Dispositif
Substituer aux mots :
« voie de juridiction »
le mot :
« matière ».
Art. ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 est préjudiciable à la presse écrite qui tire une grande partie de ses revenues des publications légales.
En outre, cet article en permettant cette dérogation, vient imposer une publication uniquement par voie électronique, ce qui risque de poser des problèmes d'accessibilité aux personnes en situation d'illectronisme.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 03/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à tenir compte de la volonté de faire évoluer la procédure de partage.
Lorsqu’une personne se trouve en situation de conflit, de nature civile, familiale ou commerciale, elle peut souhaiter ou tenter de recourir à une solution amiable, sans recourir à un juge.
En effet, la saisine judiciaire peut s'avérer longue et coûteuse mais aussi source de tension encore plus importante entre les parties. En revanche, les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation permettent aux justiciables d'exprimer leurs ressenti dans le cadre d'une communication apaisée et pérenne. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019.
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent ainsi la réécriture de l'article 4, qui encourage le recours aux modes amiables de règlement des litiges.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Le partage est fait en justice s’il s’élève des contestations entre les indivisaires. Il s’ouvre par une tentative de partage amiable dans des délais et modalités fixées par décret. »
Art. ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans des conditions déterminées par voie réglementaire »
les mots :
« sur le site internet de l’administration chargée des domaines ».
Art. ART. 6
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Substituer aux mots :
« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par »
les mots :
« la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de »
Art. ART. 6
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il consulte la commission du droit local d’Alsace-Moselle. »
Art. ART. 2
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession.
Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« du lieu d’ouverture de la succession ».
Art. ART. 2
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée.
Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou lorsque l’existence d’indivisaires n’est pas attestée ».
Art. ART. 4
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le droit de judiciariser la situation doit être réservés aux seuls indivisaires qui se manifestent dans la succession, et non aux indivisaires taisants, sources de blocages quelle qu'en soit la raison ou aux autres parties intéressées.
Cette formulation est issue de l'audition du Conseil National des Barreaux ainsi que de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.
Dispositif
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article 840 du code civil, après la première occurrence du mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou reste taisant ».
Art. ART. PREMIER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer.
Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« biens en état d’abandon »
les mots :
« immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter l’intérêt à agir pour un maire aux fins de faire nommer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pour gérer la succession.
Un certain nombre d'édifices en ville sont dans un état de dégradation suffisamment important pour faire perdre en attractivité le centre-ville mais pas suffisamment pour déclencher une procédure d'état manifeste d'abandon, ou d'habitat menaçant ruine.
Par cet amendement, il est précisé à l'article 809-1 du code civil que le maire peut saisir le juge dans le cadre d'une succession vacante, au titre des immeubles bâtis implantés sur sa commune et notamment lorsqu’ils se présentent dans un tel état de dégradation.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 809‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une personne intéressée au sens du premier alinéa, le maire qui agit au titre d’un ou de plusieurs immeubles bâtis implantés sur sa commune. »
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