Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Amendements (2)
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d’entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu’à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l’article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu’aucune mesure effective d’entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères.
Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l’entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d’éviter les situations de prédations ou d’éviction par les charges.
Dispositif
Après l’article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l’entretien et à la conservation du bien indivis.
« Lorsque l’indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l’entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d’entretien.
« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l’entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l’entretien apporté par les autres indivisaires.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l’entretien. »
Art. ART. 2
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l’acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d’imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 815‑5‑4. – Par dérogation à l’article 815‑5‑2, le délai de constitution de l’indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l’article 2272 du présent code. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.