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EPR

Soins palliatifs

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. 2 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ du plan personnalisé d'accompagnement en y incluant expressément l'évaluation et la gestion de l'ensemble des symptômes d'inconfort de la personne.

L'article 14 de la proposition de loi prévoit que le plan personnalisé d'accompagnement comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie. Cette approche, centrée sur la douleur, ne couvre pas l'ensemble des manifestations cliniques auxquelles sont confrontées les personnes en situation palliative. Les symptômes d'inconfort (nausées, dyspnée, anxiété, troubles du sommeil) constituent une dimension essentielle de la souffrance globale qui nécessite une évaluation et une prise en charge spécifiques.

Cette précision s'inscrit dans la définition même de l'accompagnement et des soins palliatifs posée à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, qui prévoit « l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur et des autres symptômes pénibles ».

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« à », 

insérer les mots : 

« l’évaluation et à la gestion des symptômes d’inconfort de la personne et à ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l'effectivité de l'accès aux directives anticipées par les soignants en imposant une information systématique sur la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé.

L'article 15 de la proposition de loi modifie l'article L. 1111-11 du code de la santé publique pour prévoir que les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé. Cette obligation de conservation répond à un impératif d'accessibilité pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge la personne. Toutefois, le dispositif ne prévoit pas d'information spécifique du patient sur cette obligation au moment où il remplit ses directives anticipées.

Le présent amendement comble cette lacune en imposant que l'information sur le dépôt dans le dossier médical partagé soit délivrée concomitamment à la remise du modèle de directives anticipées, assurant ainsi la cohérence du dispositif et son effectivité pratique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lors de la remise du modèle de directives anticipées, le patient est informé de la nécessité de les déposer dans le dossier médical partagé. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.