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Gouv

spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi spéciale le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne tel qu’inscrit dans le PLF2026 et évalué pour 2026 à 28 439 880 549 €, jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026. 

Si l’avis du conseil d’État indique que la rédaction initiale du projet de loi emporterait reconduction des prélèvements sur recette au profit de l’UE et des collectivités, notre amendement vise à respecter nos engagements internationaux et ainsi assurer que la participation française au budget de l’Union européenne s’effectue au niveau adéquat.

 

Dispositif

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 23/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. 

Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt. 

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2025.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133 900 000 000 €.

« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1 870 000 000 €.

« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0 euro. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/12/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 2 • 22/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi spéciale le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne tel qu’inscrit dans le PLF2026 et évalué pour 2026 à 28 781 025 011 €, jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026. 

Si l’avis du conseil d’État indique que la rédaction initiale du projet de loi emporterait reconduction des prélèvements sur recette au profit de l’UE et des collectivités, notre amendement vise à respecter nos engagements internationaux et ainsi assurer que la participation française au budget de l’Union européenne s’effectue au niveau adéquat.

Le présent amendement reprend donc à l’identique le montant initial du projet de loi de finances pour 2026. 

Dispositif

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 22/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. 

Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt. 

Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2025.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133 900 000 000 €.

« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1 870 000 000 €.

« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0 euro. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise exclusivement à éviter l’entrée dans l’impôt sur le revenu de 200 000 foyers, qui résulterait mécaniquement d’une absence de revalorisation du seuil d’entrée dans l’impôt en 2026.

En l’absence d’indexation sur l’inflation, des ménages dont les revenus n’ont pas progressé deviendraient imposables du seul fait de la hausse des prix. Cette situation constituerait une augmentation d’impôt implicite, concentrée sur les contribuables les plus modestes et les primo-imposables.

L’urgence sociale impose de soulever dès à présent cette question, afin d’éviter une non-réindexation totale du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2026. À défaut, les effets de cette absence de revalorisation se matérialiseraient dès la prochaine campagne fiscale du printemps. 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

b) Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;

2° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 %

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 %

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 %

 ».

II. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi de finances pour 2026.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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