← Retour aux lois
Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 59 IRRECEVABLE 12 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (75)

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.

Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 145‑1 est ainsi modifié : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

« b) Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;

« 1° ter Le deuxième alinéa de l’article 145‑1-1 est supprimé ;

« 1° quater Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés ; ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 37 à 46.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 57.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Convaincus que les institutions démocratiques permettent d’améliorer la qualité et la publicité des décisions de justice, les député.e.s du groupe LFI demandent par cet amendement au Gouvernement d’évaluer les voies et moyens d’étendre le jury populaire au traitement judiciaire des délits.

Dispositif

Avant le 1er mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation du recours au « portrait-robot génétique ».

Le présent article permet, à partir des données ADN prélevées sur une scène infractionnelle, de déterminer certains éléments constitutionnels de la personne (couleur des yeux, calvitie, pigmentation de la peau, etc.).

Cet ajout du Sénat révèle toute la dérive possible de cet article, qui se contentait initialement de recourir à une base de données ADN codantes pour établir des liens avec une base de données non codantes.Ici, il permet de ficher génétiquement les individus.

Une telle procédure n’est pas acceptable et doit être supprimée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 37.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le nombre de jurés qui siègent à la cour d’assises.

Nous souhaitons revenir à la réduction du nombre de jurés mise en place par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La loi a réduit à 6 le nombre de jurés en première instance et à 9 en appel. Cette réduction poursuit l’objectif gestionnaire de « professionnaliser » la justice criminelle et de réduire la place et la portée du jury.

Nous considérons que le jury est essentiel à la justice criminelle. Le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur.

De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ; 

2° Le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ du plaider-coupable criminel les crimes d'atteinte à la dignité de la personne.

Les infractions visées par cette catégorie occupent une place particulière dans notre droit pénal. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la servitude ou de l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, elles ont en commun de nier l'humanité même de leurs victimes en les réduisant à l'état d'objet, de marchandise ou de source de profit.

À ce titre, ces crimes ne constituent pas seulement des atteintes à des intérêts individuels. Ils portent atteinte à l'un des fondements de notre pacte républicain : le respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine.
Leur jugement ne saurait dès lors être réduit à une procédure simplifiée fondée sur la seule reconnaissance préalable de culpabilité. Le procès criminel remplit une fonction essentielle de mise au jour des faits, de reconnaissance des victimes et d'affirmation collective des valeurs que la société entend protéger. Cette dimension apparaît particulièrement importante lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements reposant sur la négation de la dignité humaine.

Par ailleurs, le maintien d'un procès criminel complet constitue également une garantie essentielle pour les personnes mises en cause. La procédure de plaider-coupable criminel repose sur une reconnaissance préalable des faits qui, dans un contexte de forte pression procédurale et face à l'aléa d'une condamnation plus sévère en cas de refus, peut conduire certains accusés à privilégier l'acceptation d'une peine négociée plutôt que l'exercice plein et entier de leurs droits de la défense. Le débat contradictoire devant une juridiction criminelle, l'examen public des preuves et la discussion approfondie des qualifications retenues constituent des garanties fondamentales dont la préservation est particulièrement nécessaire lorsque sont en cause des infractions criminelles.

Enfin, la recherche d'une plus grande efficacité procédurale ne saurait justifier que les crimes les plus attentatoires à la dignité humaine soient appréhendés selon une logique principalement gestionnaire. L'exigence de célérité de la justice ne peut se substituer aux respects des droits des justiciables.

 

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent étendre la possibilité de s’opposer à la procédure de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) jusqu’à l’audience d’homologation.

La PJCR prévoit son déroulement si la partie civile ne s’y oppose pas dans des délais très courts, alors qu’en tant que partie à la procédure, le consentement de la victime doit être recherché préalablement et au même titre que l’accusé, à tous les stades de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« La victime ou le mis en examen peuvent renoncer à tout moment à la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus, jusqu’à la fin de ladite procédure. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 79 à 100.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités, le réduisant de 6 à 3 mois.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés notamment de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures évite par la suite les recours ou les appels.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent supprimer la création d’un statut de psychologue de police judiciaire.

L’expertise psychologique doit demeurer exercée dans un cadre clair et indépendant, et plus particulièrement par le recours aux experts inscrits sur les listes des cours d’appel. Le rattachement d’un psychologue à un service de police ou à une unité de gendarmerie pourrait créer une confusion entre les rôles respectifs du psychologue intervenant dans le cadre de l’enquête et celui de l’expert judiciaire désigné par une juridiction.

Dispositif

 Supprimer cet article. 

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public.

Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société.

En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c’est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives.

Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.

Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la proposition d’une procédure d’appel sur les peines a minima.

L’article propose de créer un appel réduit notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. À ce titre, la cour d’assises chargée de juger de la peine complémentaire siège en formation réduite. Elle n’est composée que de trois magistrats sans jury populaire.

Les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale et penser qu’il est possible artificiellement de distinguer la proportionnalité de chacune des peines, sans les comprendre dans l’ensemble de celles prononcées, n’a pas de sens.

De plus l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur pour le délibéré dans le cadre des cours d’assises. Le délibéré suit directement l’audience et en droit pénal français, le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur ce qui aura été oralement débattu et cela évite aux juges de se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.

Cette proposition s’inscrit finalement dans l’esprit de ce texte de réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 43.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD).

Les alinéas 1 à 3 étendent la compétence des CCD aux récidives en matière criminelle, traduisant par ce changement le projet politique de supprimer à terme les cour d'assises et le jury populaire.

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’application différée des mesures, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les restrictions apportées aux droits de présenter des témoins.

Les alinéas 12 à 14 proposent de rendre obligatoire la liste et l'ordre de passage fixés par l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle.

Les parties à l'audience ont le droit de faire citer les témoins qu'elles souhaitent pour l'audience. Les coûts sont pris en charge par la puissance publique dans la limite de 5 témoins par partie. La liste des témoins est fixée lors d'une réunion préparatoire avec le président de la cour d'assises. Cette liste et l'ordre de passage ne sont pas obligatoires et sur demande tant du ministère public que de l'accusé, il est possible de les modifier.

L'absence d'obligation répond à la logique du caractère oral des débats lors de l'audience des cours d'assises. À ce titre, obliger en amont la liste et l'ordre de passage réduit la portée de l'oralité et de ses vertus pour le procès criminel.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 14.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 145‑2 est ainsi rédigé : 

« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » ;

« 1° ter À l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle ou » sont supprimés » ; ».

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.

Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C’est un argument fallacieux notamment car le temps d’une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d’une information ?

En réalité, une telle approche procède d’une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.

Une nullité n’est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d’une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n’est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.

Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l’instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l’attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d’insécurité juridique et d’atteinte aux droits des parties.

Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n’est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s’assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.

Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d’éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu’elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu’ils seraient dépourvus d’effet sur celle-ci lorsqu’ils sont exercés.

Le présent amendement vise donc à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de deux ans en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 2 années de détention provisoire, nous acceptons le double du principe actuel, ce qui est amplement suffisant.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale de 2 ans, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de 2 ans apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de deux années.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Les deuxième et troisième alinéas de l’article 145‑2 sont supprimés; ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d’interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l’examen des demandes de mise en liberté et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.

Le droit positif prévoit que la chambre de l’instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.

Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d’une personne alors même que la juridiction compétente n’a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu’ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d’organisation ou d’encombrement des juridictions, alors même qu’il ne dispose d’aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.

En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d’atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle affaiblit l’incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l’absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.

Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d’une voie de recours effective. Aujourd’hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l’expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles.

Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu’aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l’inaction ou de l’incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l’institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) l'ensemble des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'espèce humaine définis au titre Ier du livre II du code pénal. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion est d'abord rendue nécessaire par les insuffisances de la rédaction retenue par le projet de loi. Le texte procède par renvoi à des dispositions du code de procédure pénale dont l'articulation avec les incriminations concernées apparaît particulièrement confuse. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact des infractions exclues du dispositif et fait peser un risque d'interprétation contraire à l'intention affichée du législateur.

S'agissant des crimes les plus graves reconnus par notre ordre juridique, une telle approximation n'est pas acceptable. La loi pénale doit être claire, précise et intelligible. Il ne saurait être laissé au juge le soin de reconstituer, au gré des renvois et des interprétations, le champ d'application d'une procédure aussi exceptionnelle que le plaider-coupable criminel.

Au-delà de cette exigence de clarté, les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine occupent une place singulière dans notre droit. Ils portent atteinte non seulement aux victimes directes, mais également à l'humanité toute entière et aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre ordre juridique. Leur gravité exceptionnelle justifie qu'ils continuent à faire l'objet d'un procès criminel complet, public et contradictoire.
Le procès de ces crimes ne poursuit pas seulement un objectif répressif. Il participe à l'établissement de la vérité judiciaire, à la reconnaissance des victimes, à la conservation de la mémoire collective et à la transmission de l'histoire. Réduire leur traitement à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité reviendrait à méconnaître leur nature particulière et leur portée symbolique.

Par ailleurs, comme toute procédure initialement dérogatoire, la PJCR est présentée comme strictement encadrée et limitée. L'expérience des réformes pénales démontre pourtant que ces dispositifs ont vocation à voir progressivement leur champ étendu, il appartient donc au législateur de fixer dès à présent des limites claires et incontestables.

 

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent que soient publiés les chiffres sur le fonctionnement des chambres criminelles.

Nous ne disposons pas de chiffres actualisés sur la réalité de la situation des chambres criminelles, l’étude d’impact se contentant d’évoquer la situation d’engorgement des chambres d’instruction.

De plus nous proposons que ce rapport présente des solutions chiffrées sur les moyens humains et matériels permettant de mettre en évidence les besoins de ces chambres pour remédier à cet engorgement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’engorgement des chambres criminelles. Le rapport présente des chiffres précis sur le taux de saisine et d’audiencement de ces chambres. Il propose ensuite une série de mesures, notamment sur les moyens humains et matériels, permettant de remédier à cet engorgement.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des manifestant·es dans leur ensemble, l’interprétation de la notion d’arme étant généralement très large.

Selon le Syndicat de la magistrature cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques comme le révèle la CNIL dans son avis du 5 mars 2026.

Nous rappelons que le fichage n’est jamais neutre et que le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance. De surcroît, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise.

Ce dispositif porte un coup à l’action militante et constitue une atteinte à la liberté de réunion et d’association. Il représente un danger aussi bien pour la vie privée individuelle que pour le collectif.

C’est pourquoi nous demandons sa suppression.

Dispositif

À l’alinéa 34, supprimer la référence : 

« 431‑10, ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un débat contradictoire lors de l'audience d'homologation.

Issue d'une recommandation de la CNCDH, qui s'oppose à la création de cette procédure de justice criminelle négociée, nous proposons d'assurer lors de l'audience d'homologation une procédure d'oralité renforcée.

L'oralité des débats est essentielle à la justice criminelle et permet de révéler la complexité des faits et des enjeux de l'affaire. Par cet ajout, nous garantissons que la partie civile et le ministère public pourront une dernière fois intervenir en réaction aux propos de l'accusé.

Nous rappelons notre ferme opposition à la PJCR.

Dispositif

À l’alinéa 66, après le mot : 

« parole »,

insérer les mots : 

« ; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer du caractère libre et sincère du consentement de l'accusé de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

L'accusé n'est pas dans une position égale face à l'accusation. Cette inégalité implique que dans les pays qui pratiquent la procédure du "plaider-coupable", les erreurs judiciaires sont nombreuses. Dans certains États des États-Unis, le plaider coupable serait à l'origine de près de 44% des erreurs judiciaires.

En effet, il arrive régulièrement que l'accusé, face aux aléas judiciaires et face à l'incertitude d'un procès pénal, préfère choisir une moindre peine plutôt que de risquer une peine plus sévère pendant le procès.

Face à ce risque, la CNCDH propose en repli, que l'accord pour recourir au PJCR ne puisse avoir lieu qu'au moment du règlement de l'instruction. Cette mesure permet de garantir l'indépendance de l'enquête et de fonder la décision de l'accusé sur les faits concrets qui lui sont reprochés.

Nous rappelons notre opposition ferme sur la création de la PJCR.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« au cours de l’information ou ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent interdire le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour les mineurs.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Au vu des enjeux et de l’impact d’une décision de justice sur la vie d’un mineur, l’audience devant le tribunal pour enfants ou la chambre spéciale des mineurs doit se faire obligatoirement en présentiel.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 17.

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le titre relatif au recours à la visioconférence en matière pénale.

La succession des lois ayant élargi les possibilités de recours à la visioconférence tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques souvent soulevées pour justifier de telles dispositifs ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.

Depuis 2019, le Conseil constitutionnel censure les dispositifs de recours à la visioconférence en matière pénale lorsqu’ils ne sont ni limités ni exceptionnels car il considère que la visioconférence est un risque en soi pour les droits de la défense. L’accumulation des exceptions tend à normaliser la visioconférence et instaure une culture du recours à celle-ci dans le seul but d’accélérer les procédures au détriment des droits de la défense.

Dispositif

Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale est saisie de l'affaire.

En l'état actuel du droit, la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale (CCD) est saisie est réduite à six mois renouvelables une fois, pour une durée totale d'un an, contrairement au droit commun devant les cours d'assises dont la durée est d'un an, renouvelable deux fois six mois pour une durée maximale de deux ans.

Le présent article propose d'étendre la durée pour l'aligner en partie sur celle des cours d'assises. Désormais, la durée de la détention provisoire initiale serait d'un an renouvelable une fois pour une durée totale de dix-huit mois.

Cette extension traduit une nouvelle fois l'échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d'audiencement réduits Or, face au doublement des délais de jugement devant les CCD en 6 ans, passant de 12,3 mois à 21,9 mois, le gouvernement tente d'ajuster le régime de la détention provisoire pour maintenir les personnes en détention provisoire.

C'est une proposition inacceptable dans un État de droit qui fait peser sur les individus les défaillances du gouvernement concernant le service public de la Justice. La détention provisoire est une mesure qui doit être exceptionnelle dans la mesure où un individu est privé de liberté avant toute condamnation.

De plus, en raison de la politique pénale qui tend à recourir massivement à la détention provisoire, les maisons d'arrêt sont surchargées, à 170% en moyenne de taux d'occupation, rendant les conditions de détention inhumaines. Face à ce constat, faciliter le maintien en détention provisoire est inacceptable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.

Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La saisine de la chambre de l’instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d’accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d’autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.

Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu’elles concernent les mesures de privation de libertés.

Le Gouvernement entend, comme pour l’ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l’instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.

Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C’est par cette politique et d’abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l’engorgement structurel de la justice criminelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 58 à 71.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD) et empêcher les assouplissements de procédure devant les cours d'assises.

Le présent article propose un ensemble d'ajustements pour les procédures devant la CCD, dans le but de les accélérer. À ce titre, il étend la compétence des CCD aux crimes commis en récidive, il supprime l'obligation de la présidence de ces CCD par le président d'une cour d'assises. Il propose aussi de réduire le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer sur demande des parties.

Or, les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.

Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique, au bord de l'embolie, des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la généalogie génétique en matière pénale ainsi que l’extension de l’accès au Fnaeg.

Le présent article étend considérablement les bases de données accessibles à la police judiciaire, en lui permettant d’accéder aux bases de données étrangères issues des tests récréatifs sur la généalogie génétique.

Sous couvert de vouloir résoudre les cold cases, l’article entend principalement déroger, sans le faire explicitement, aux règles rigoureuses françaises sur l’usage des données génétiques. De plus, rien ne garantit que cette méthode sera déterminante pour l’enquête.

Ouvrir une telle base de données sur des données constitutionnelles et particulièrement identifiantes sur les personnes, sans leur consentement, pour peut-être résoudre plusieurs dizaines d’enquêtes paraît disproportionné et excessif.

De plus, l’article assouplit le régime d’habilitation pour accéder au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), en créant une habilitation générale pour les OPJ et APJ d’accès au fichier ainsi qu’à d’autres fichiers de police.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent, tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD).

Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l’embolie de la justice criminelle, force est de constater qu’elles n’ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois.

Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l’embolie de ces cours.

La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s’attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression.

Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple.

La situation catastrophique au bord de l’embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ; 

2° Le sous-titre II est abrogé.

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours au juge unique pour la réparation des intérêts civils lorsque l’audience est renvoyée à une date ultérieure suivant l’audience criminelle.

Nous nous opposons au recours au juge unique qui produit une justice expéditive.

Dans le cadre de cet article, le recours au juge unique n’est pas justifié en raison des assouplissements prévus pour le jugement des intérêts civils permetttant au juge pénal de disposer de moyens pour assurer l’effectivité de la réparation et de l’audience.

Par ailleurs, le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 10.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 29 à 36.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes d'atteintes aux libertés de la personne. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Cette exclusion répond à la nature particulière des infractions concernées. Les crimes d'atteinte aux libertés de la personne portent directement atteinte à l'une des valeurs les plus fondamentales protégées par notre ordre juridique : la liberté individuelle. Qu'il s'agisse d'enlèvement, de séquestration ou d'autres formes de privation illégale de liberté, ces infractions constituent une remise en cause particulièrement grave des droits fondamentaux de la personne.

En effet, l’audience criminelle ne se réduit pas à la constatation d'une culpabilité : elle permet d'établir publiquement les circonstances des faits, d'examiner les responsabilités encourues et de donner toute sa place à la parole des victimes, des témoins, des experts. Cette fonction revêt une importance particulière lorsque sont en cause des atteintes aussi graves à la liberté individuelle.

Le recours au plaider-coupable criminel risquerait au contraire de réduire le débat judiciaire à une simple reconnaissance des faits et à une discussion sur la peine encourue, au détriment de la fonction même du procès criminel. Pourtant, celui-ci protège non seulement les victimes mais également les droits de la défense. Derrière la promesse d'une justice plus rapide se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à arbitrer entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible d'affaiblir les garanties attachées au procès criminel et de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Par ailleurs, la création du plaider-coupable criminel participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, ces dispositifs ont régulièrement vu leur champ d'application étendu au fil des réformes successives. Il appartient donc au législateur de fixer, à minima, dès à présent, des limites claires afin de préserver le caractère particulier du jugement des crimes portant atteinte aux libertés fondamentales. Et ce, en réitérant notre stricte opposition au principe même du plaider-coupable criminel.

 

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’accès au dossier en délibéré lors de l’appel sur les peines proposé par le présent article.

L’accès au dossier est interdit lors du délibéré, ou alors exceptionnellement sur un point précis et en présence du ministère public et de l’avocat. Cette règle garantit que devant les cours d’assises prime l’oralité des débats et le contradictoire qui en résulte et évite que « l’intime conviction » ne soit fondée sur des éléments qui n’auraient pas été présentés lors des débats contradictoires.

Ce dispositif poursuit une nouvelle fois la volonté de mettre fin à l’oralité des débats, perçue par les différents gouvernements dans leur conception gestionnaire comme une perte de temps.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 2 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours à la visioconférence, notamment en raison de défaillances de magistrats dans les Outre-mer et en Corse.

Les lois successives depuis la COVID n’ont cessé d’augmenter le recours à la visioconférence en matière judiciaire à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Ainsi, les articles 706‑71 du code de procédure pénale et suivants prévoient quasiment pour l’ensemble des actes et des moments de la procédure un recours à la visioconférence. Par exemple, peuvent se dérouler en visioconférence, l’interrogatoire lors de l’enquête ou de l’instruction, l’interrogatoire, l’audition des témoins ou de parties civiles devant la juridiction de jugement, lors d’une audience relative à la détention provisoire, etc.

Par conséquent, le droit existant permet déjà un recours massif à la visioconférence et le présent article cache en réalité la volonté d’étendre à de nouvelles procédures le recours à la visioconférence. Ainsi, sont concernés les débats relatifs à la détention provisoire sans le droit d’opposition de l’intéressé, les débats contradictoires sur la CRPC, ou encore l’audience du tribunal pour enfants après défèrement.

Sous couvert des difficultés et des conséquences des spécificités des Outre-mer, l’article traduit plus concrètement une vision néocoloniale dans laquelle les droits fondamentaux ne sont pas garantis de la même manière suivant que l’on se trouve sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer.

De manière générale, nous nous opposons à cette massification du recours à la visioconférence qui porte atteinte aux droits de la défense.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour le recours aux interprètes.

La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques qui peuvent être réelles pour disposer d’un interprète ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.

L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense. La présence de l’interprète auprès de la personne paraît être une garantie nécessaire.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimé.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.

Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.

La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »

les mots : 

« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile soit nécessairement un juge ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal.

Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les appels possibles devant la même cour d'assises autrement composée.

L'appel devant une autre cour d'assises répond à plusieurs objectifs.

D'une part, il permet de mettre en œuvre concrètement le principe de double degré de juridiction en déplaçant géographiquement la cour d'assises. Ce déplacement permet en effet de garantir que l'accusé soit pleinement jugé par une autre formation, en dehors des pratiques et coutumes qui existent nécessairement au sein d'une juridiction. Cette distanciation permet donc de remettre en perspective les faits et la contextualisation de l'affaire dans un autre espace.

D'autre part, cet appel devant une autre cour d'assises renforce l'impartialité. En effet, même composée différemment, le fait d'être jugé au sein du même ressort diminue les garanties d'impartialité, dans la mesure où les magistrats de première instance et de l'appel évoluent dans un même milieu institutionnel. À ce titre, les pratiques et les coutumes institutionnelles ne différeront pas, mais il y a aussi un risque que des échanges de couloir diminuent effectivement l'impartialité.

Enfin, ce dispositif a un impact majeur sur la composition des cours d'assises dans la mesure où il conduit à ce que le nombre de jurés pour l'appel serait de 6 et non plus de 9. Cette restriction poursuit une nouvelle fois la volonté politique de se débarrasser des jurys populaires.

Le gouvernement cherche encore une fois à accélérer les procédures sans considération pour les droits fondamentaux des individus.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec le principe révolutionnaire, en vigueur sans interruption de 1791 à 2019 par-delà les changements de régime, que le jugement des crimes intéresse le bien public et par conséquent doit intégrer des citoyens dans son élaboration.

Le jury populaire est une institution fondamentale de notre démocratie qui a permis de rompre avec la justice d’Ancien Régime où régnaient le secret et l’arbitraire des juges.

En instaurant des cours criminelles sans jurés, les Macronistes ont soustrait une majorité des jugements criminels (près de 60 %) au regard des citoyens. Pourtant le jury populaire est une institution efficace, dont les spécialistes affirment qu’elle contribue à la bonne publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions, et à la reconnaissance du préjudice des victimes.

Fermement opposé aux Cours criminelles départementales, le groupe LFI propose par cet amendement de repli d’y restaurer l’instrument de la justice démocratique à défaut de les supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° bis Le 1° de l’article 380‑19 est abrogé ; ».

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mettre fin à la visioconférence en ce qui concerne les procédures de détention provisoire.

La détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle et, à ce titre, les audiences et débats ne peuvent se tenir sereinement en visioconférence. En effet, l’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.

De plus, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2025 relative à la loi narcotrafic a supprimé la seconde phrase du quatrième alinéa qui concerne la détention provisoire, mais a modulé dans le temps l’abrogation de ce dispositif reportant celle-ci au 31 octobre 2027. Nous proposons donc d’abroger cette phrase immédiatement.

Nous considérons de manière générale que le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire est en soi contraire aux droits de la défense.

Dispositif

Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, » sont supprimés ; 

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer que l'accord du recours à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) soit le fruit d'un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.

La CNCDH rappelle que « la vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuse, impartiale et contradictoire des preuves. Le contenu de la vérité judiciaire n’est pas négociable, et ne peut se limiter à une parole de reconnaissance ».

Ainsi, afin d'éviter les pressions sur les accusés qui n'auraient cessé de nier les faits qui leur sont reprochés, nous proposons que dans ce cas il ne sera pas possible de proposer une PJCR à ceux-ci.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation de l’habilitation générale des officiers de police judiciaire pour la consultation des traitements.

Il existe une distinction à faire entre une habilitation individualisée et spéciale et une habilitation générale. En effet, les agents qui sont habilités à accéder au système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) ne disposent pas nécessairement de l’autorisation de consulter les applications fédérées, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR).

Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé que la consultation des fichiers de police les plus sensibles tels que le TAJ et le FPR ne peut intervenir qu’au bénéfice d’agents spécialement et individuellement habilités.

Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.

Notre groupe rappelle qu’il a déposé le 16 novembre 2022 un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023.

Nous avons contesté entre autres l’article 15‑5 permettant la consultation de ces fichiers par un nombre important d’agents, sans garanties suffisantes tenant à leur habilitation et à la traçabilité des accès. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et constitue une énième atteinte au droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 28.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'entretien préalable avec la partie civile concernant les peines envisagées par le ministère public lors de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le quantum de la peine n'est pas du ressort de la partie civile. Dans la philosophie du procès criminel en France, c'est la société qui punit dans le respect de l'individualisation des peines.

Nous considérons que le prononcé de la culpabilité est l'élément déterminant pour la partie civile, non le seul quantum de la peine.

Par conséquent, sur recommandation de la CNCDH, nous proposons de supprimer l'article 380-25-1 ajouté au Sénat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 72 à 78.

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.

Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.

Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion.

Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu’à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles.

L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté.

Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire.
Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins.
Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 25 : 

« 7° Aux crimes prévus par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que la Cour d'assises siège dans sa formation de droit commun pour l'audience d'homologation.

Ce dispositif prévoit que l'audience d'homologation soit renvoyée devant une cour d'assises spécialement composée et sans débat contradictoire. Le président se borne alors à s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines.

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent qu'une cour d'assises de plein exercice soit compétente pour statuer lors de la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus. En effet, l’audience d’homologation doit se faire au contradictoire de toutes les parties, toutes assistées d’un avocat et devant un jury populaire. Sans instruction contradictoire à l’audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises, le juge ne peut vérifier le caractère libre, entier et éclairé de l’acceptation des faits reprochés à l’accusé.

L’audience d’homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) telle qu’elle résulte du texte adopté par le Sénat, ne paraît pas réunir ces conditions.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot : 

« assises », 

insérer les mots : 

« dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 62.

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.

Comme l’a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».

Cela faisait partie intégrante du projet d’origine de cette nouvelle juridiction, puisqu’un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l’époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesures.

D’après le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu’une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d’Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d’audience réduit d’un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d’Assises.

Alors que Gisèle Halimi s’est battue toute sa vie pour que le viol soit traité et puni comme un crime de sang, les Macronistes ont trahi son héritage en le reléguant dans une juridiction infériorisée. Par cet amendement les député.e.s LFI entendent restaurer l’égalité de traitement entre les crimes et redonner au jugement des viols l’accès à une justice de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : 

« 9° bis L’article 380‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Elle n’est pas compétente pour le jugement des crimes sexuels prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 code pénal. » ; ».

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction.

L’article propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis,

sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.

Amendement travaillé avec le CNB.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.

Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux exilé.es dans un but exclusivement humanitaire.

En effet, l’article 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pénalise l’aide à l’entrée au séjour persiste, y compris dans un but humanitaire car les exceptions énumérées dans l’article L823‑9 du CESEDA ne concernant que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger.

Nous rappelons que des citoyens et des citoyennes continuent d’être arrêté.es et poursuivi.es, avec la menace de lourdes sanctions ainsi que des mesures d’intimidation et parfois des condamnations.

Un rapport publié en 2024 par l’Observatoire des Libertés Associatives rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières et fait état des pratiques policières et judiciaires qui vont jusqu’à entretenir la confusion entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées.

Nous rappelons que le FNAEG porte atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.

Pour contrecarrer cette logique sécuritaire, les député.es de la France Insoumise ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à dépénaliser le « délit de solidarité ». L’objectif étant de faire en sorte que l’aide à l’entrée d’un étranger en France dans un but humanitaire soit un principe qui l’emporte sur les prétendues politiques de lutte contre l’immigration irrégulière.

Dispositif

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction, lorsqu’il statue seul.

L’appel en ce qui concerne le contentieux des nullités est nécessaire pour garantir la régularité des procédures. Si les compétences d’ordonnance de tri du président de la chambre d’instruction peuvent être un moyen de trier les requêtes manifestement non fondées, vu l’extension des compétences du président en matière de mesures de privation de libertés, il nous paraît nécessaire de permettre un recours contre ces ordonnances.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 24

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots : 

« non susceptible de recours ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 30 et à l’alinéa 32.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.

La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.

L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.

Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.

Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.

Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 14.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.