sur la justice criminelle et le respect des victimes
Répartition des amendements
Amendements (415)
Art. ART. 3
• 09/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 09/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 08/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement prévoit que, lorsque la convocation de l’audience correctionnelle est tardive, le délai pour produire des requêtes en nullité est ramené à trois jours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« . »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , ce délai est alors fixé à trois jours ».
Art. ART. 2
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
Art. ART. 8
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 4
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un organe dans son intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
Art. ART. 4
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’organes dans leur intégralité »
les mots :
« de l’intégralité d’un organe ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« personnes mineures ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.
Sont ainsi concernés les infractions prévues à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, à savoir :
1° Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application.
Ces faits commis en bande organisée sont également visés.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« desdites »
les mots :
« de ces ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu’elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.
Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s’il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques.
Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l’objectif recherché.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier à troisième »
les mots :
« deux premiers ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« deuxième à avant-dernier »
les mots :
« dispositions des cinq derniers ».
VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :
« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l’alinéa 68 du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. 8
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 2 BIS
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d’application en Conseil d’État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d’investigation.
Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique est garanti.
Dispositif
À l’alinéa 42, supprimer les mots :
« les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord explicite de la victime, et non à son absence d'opposition comme le prévoit le texte en l'état.
L'exigence d'un véritable accord de la victime constitue une garantie supplémentaire des droits de cette dernière dans le cadre de cette procédure.
Cet amendement apporte également des précisions sur les modalités de recueil de cet accord de la victime.
Dispositif
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37 est conditionnée à l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus, le juge d’instruction en avise la partie civile et son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’accord de la partie civile doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« son intention de mettre en œuvre ».
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 11, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’accord du tuteur doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« à compter de l’avis ».
XI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« si elle s’y oppose »
les mots :
« , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe, si elle accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose ».
XIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par déclaration au greffe, s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XIV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence d’accord ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d’investigation. Il permet de clarifier le fait, d’une part, qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d’autre part, n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :
« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n’ont pas permis d’identifier la personne. »
Art. ART. 8
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« selon »,
insérer les mots :
« les modalités prévues à ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une disposition prévue à l’article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l’audience devant les cours d’assises.
Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l’intervention de l’accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot.
Il renforce ainsi la place de la victime lors de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
Art. ART. 7
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :
« – après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, »; ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue aux alinéas 42 et 44.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l’entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu’il proposera à l’accusé.
Ce n’est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d’être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l’entretien préalable de ce dernier avec l’accusé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l’article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l’objet d’une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Art. ART. 7
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu’adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L’amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« mois »,
supprimer la fin dudit alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d’information portant »
les mots :
« Lorsque l’information porte ».
Art. ART. 2
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le fait que la qualification légale est acceptée et non reconnue par l’accusé, conformément aux alinéas 8 et 61 du présent article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 68, après le mot :
« reprochés »,
insérer les mots :
« et accepte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et accepte »
les mots :
« ainsi que ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de rappeler le fait que la peine proposée a été acceptée par l’accusé à l’issue de l’entretien préalable avec le ministère public, conformément aux dispositions du nouvel article 380‑26 du code de procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« usage »
le mot :
« utilisation ».
Art. ART. 8
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination à la suite de l’ajout d’un alinéa au sein de l’article 148‑1 du code de procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des articles 148 ou 148‑1 »
les mots :
« de l’article 148, de l’avant-dernier alinéa de l’article 148‑1 ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme d’« audition »de la partie civile, qui renvoie aux modalités de l’article 114 du code de procédure pénale, semble davantage approprié que celui d’« entretien », qui n’est défini par aucune disposition.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l’encadrement ajouté au Sénat.
En l’état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l’auteur, le complice ou la victime dont l’identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« infraction »,
insérer les mots :
« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 78.
Art. ART. 4
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« ordonne ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l’application de »
le mot :
« appliquée ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures.
Il étend, d’abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d’enlèvement et séquestration, prévu lorsqu’il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre.
Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge.
Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit mentionné à l’article 706‑47 ou à l’article 224‑1 du code pénal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« constitutionnelles ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74, aux fins d’identification du cadavre. »
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« empreinte génétique établie à partir d’une ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sa comparaison »
les mots :
« la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d’en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple.
La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale.
Dispositif
À l’alinéa 39, supprimer les mots :
« conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni ».
Art. ART. 3
• 06/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement réintègre l’homicide involontaire à l’extension du champ du Fnaeg prévue par l’article 3.
Le Sénat a supprimé, en effet, la mention d’une telle infraction tout en conservant l’homicide routier. Or, celui-ci est précisément un cas particulier d’homicide involontaire.
Par cohérence, il apparaît opportun de permettre l’inscription au Fnaeg pour de telles infractions.
Dispositif
Au début de l’alinéa 31, ajouter les mots :
« Le délit d’homicide involontaire ainsi que ».
Art. ART. 2 BIS
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Art. ART. PREMIER
• 06/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« aux articles 380‑23 à 380‑37 »
les mots :
« au sous-titre III du titre Ier du livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95 et 98.
Art. ART. 12
• 05/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu. »
Art. ART. 12
• 05/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux b, c et e »
les mots :
« au b ».
Art. ART. 5
• 05/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
Art. ART. 10
• 05/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en open data ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette protection s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.
Le Sénat a toutefois adopté un amendement de ses rapporteurs excluant les avocats du dispositif, au motif que leur situation n’était pas comparable à celle des magistrats et des membres du greffe et en raison des réserves exprimées par certains représentants de la profession.
Le présent amendement réintègre les avocats dans le champ de l’occultation. Lors de leur audition préparatoire à l'examen du présent projet de loi, les représentants de la profession ont indiqué que si l’identité des magistrats et des membres du greffe était occultée, il était cohérent que les avocats bénéficient de la même protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. ART. 5
• 05/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans des conditions et ».
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.
Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité.
Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d’application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l’exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.
En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens.
En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations.
Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.
Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d’un démembrement inadmissible de l’audience judiciaire, d’un éloignement et d’une mise à l’écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.
Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les meurtres aggravés, en particulier les infanticides et les féminicides. Ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, sur le conjoint ou ex-conjoint, ou encore sur des personnes particulièrement vulnérables, constituent des atteintes d’une gravité exceptionnelle au pacte social.
Ils s’inscrivent souvent dans des contextes de violences systémiques, notamment intrafamiliales, qui nécessitent une réponse judiciaire à la hauteur de leur portée. La procédure de jugement des crimes reconnus remplace le procès criminel classique par une procédure simplifiée et accélérée, fondée sur la reconnaissance des faits et de la peine.
Elle évite ainsi un débat contradictoire approfondi et ne permet pas toujours d’examiner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’infraction. Or, pour les infanticides et les féminicides, le procès d’assises joue un rôle essentiel : il permet d’établir publiquement la vérité, de reconnaître la gravité des faits et de donner toute leur place à la parole des victimes et de leurs proches.
En outre, les féminicides traduisent des violences de genre persistantes que le législateur s’est engagé à combattre avec fermeté. Cette exigence est d’autant plus importante dans les territoires ultramarins : en 2022, 11 % du total des féminicides commis en France y ont été recensés, alors que ces territoires représentent environ 4 % de la population nationale.
Les infanticides, quant à eux, touchent à la protection fondamentale due aux enfants. Permettre le recours à une procédure abrégée pour de tels faits risquerait d’en banaliser la portée et d’affaiblir le message de prévention et de sanction que doit porter la justice pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 221‑4 du code pénal ; ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.
Le présent article prévoit d’autoriser l’accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents.
Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d’apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l’absence d’information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d’évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.
Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L’extension proposée risque d’affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.
Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l’accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d’usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.
Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties entourant la détermination des traitements de données susceptibles d'être consultés dans le cadre des procédures pénales.
Le texte prévoit que la liste des traitements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables.
Or les traitements susceptibles d'être concernés peuvent contenir des données à caractère personnel particulièrement sensibles. Leur consultation par les services d'enquête est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a expressément estimé que, compte tenu de la nature des traitements concernés, la liste des traitements pour lesquels une habilitation est délivrée aux agents en raison de leurs attributions de police judiciaire devrait être fixée par décret en Conseil d'État.
Le présent amendement reprend cette recommandation afin de garantir un niveau de contrôle et de sécurité juridique renforcé.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables »
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition, cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus, des personnes capables d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé afin de s'assurer d'une personnalisation effective de la peine homologuée.
Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."
Or, la personnalité de l'accusé a pu évoluer au cours de l'instruction et la cour d'assises ne saurait s'en tenir à l'appréciation du ministère public au cours de l'entretien préalable à la PJCR. Dès lors, pour s'assurer que les peines soient justes, nécessaires et proportionnées au regard de la personnalité de l'accusé, il convient d'entendre les experts psychiatres et psychologues aussi bien que les enquêteurs de personnalité.
Dispositif
Compléter l'alinéa 62 par les mots :
« , à l’exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l’accusé durant l’instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d’apporter un éclairage sur la personnalité de l’accusé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que la Cour d'assises siège dans sa formation de droit commun pour l'audience d'homologation.
Ce dispositif prévoit que l'audience d'homologation soit renvoyée devant une cour d'assises spécialement composée et sans débat contradictoire. Le président se borne alors à s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé, de son acceptation de la qualification légale et de la proposition de peines.
Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent qu'une cour d'assises de plein exercice soit compétente pour statuer lors de la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus. En effet, l’audience d’homologation doit se faire au contradictoire de toutes les parties, toutes assistées d’un avocat et devant un jury populaire. Sans instruction contradictoire à l’audience, sans audition des témoins, sans examen des expertises, le juge ne peut vérifier le caractère libre, entier et éclairé de l’acceptation des faits reprochés à l’accusé.
L’audience d’homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) telle qu’elle résulte du texte adopté par le Sénat, ne paraît pas réunir ces conditions.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot :
« assises »,
insérer les mots :
« dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 62.
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation relatif aux nouvelles dispositions introduites par l'article 3 en matière d'utilisation des données génétiques dans les procédures pénales.
Ces dispositions modifient substantiellement le cadre juridique applicable aux traitements de données génétiques en permettant notamment l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale et le recours à certaines bases de données génétiques établies hors du territoire national.
Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a estimé que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme en matière de traitement des données génétiques et soulevaient des questions éthiques, sociétales et de protection des libertés particulièrement sensibles. Elle a également appelé à un encadrement renforcé ainsi qu'à une réévaluation de la proportionnalité des dispositifs envisagés.
Compte tenu de la sensibilité des données concernées et de l'ampleur des évolutions introduites par le présent article, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer, après une période suffisante de mise en œuvre, d'une évaluation précise de leurs effets, de leur utilité opérationnelle et des garanties effectivement apportées à la protection des droits fondamentaux.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’utilisation de la généalogie génétique d’investigation à des fins de recherche et d’identification dans les procédures pénales.
Ce rapport présente notamment :
1° Le nombre de procédures dans lesquelles il a été recouru à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles ;
2° Les catégories d’infractions concernées ;
3° Le nombre de consultations de bases de données génétiques établies hors du territoire national ;
4° Les résultats obtenus grâce à ces dispositifs ;
5° Les garanties mises en œuvre pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données personnelles ;
6° Une évaluation de la proportionnalité de ces dispositifs au regard des objectifs poursuivis.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une procédure spécifique applicable lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte leur qualification pénale.
Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le jugement devant une cour d’assises composée selon les règles de droit commun, afin de préserver les garanties attachées au jugement des crimes, tout en adaptant le déroulement des débats. Ceux-ci seraient alors principalement consacrés à l’examen de la personnalité de l’accusé, des circonstances de commission des faits, de leurs conséquences pour les victimes ainsi qu’à la détermination de la peine la plus adaptée.
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des travaux conduits sur l’amélioration du traitement du contentieux criminel. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 préconise ainsi d’adapter le déroulement de l’audience lorsque la culpabilité n’est pas contestée, en limitant l’audition aux témoins et experts dont la déposition est nécessaire pour éclairer la juridiction sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Le rapport de l’Inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, publié en mars 2024, recommande également la mise en place d’un mécanisme reposant sur la reconnaissance de culpabilité et l’acceptation de la qualification retenue dans l’acte d’accusation.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 38 à 42.
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« il »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 43 :
« confirme son accord pour la mise en oeuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« accusé »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 44.
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44.
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des peines acceptées ».
VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 48.
VII. – En conséquence, après le mot :
« éclairée »,
supprimer la fin de l’alinéa 59.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , «
le mot :
« et ».
IX. – En conséquence, après le mot :
« légale »,
supprimer la fin du même alinéa 61.
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« La cour entend les témoins et experts nécessaires à la détermination de la peine. »
XI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« afin de déterminer la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société ».
XII. – En conséquence, supprimer les aliénas 68, 69, 73 et 74.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37 à 46.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL a proposé de préciser les catégories de bases de données génétiques étrangères exclues du dispositif, en particulier celles constituées exclusivement à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique.
La mobilisation de telles bases dans le cadre d'une procédure pénale serait de nature à altérer la confiance particulière que les personnes concernées doivent pouvoir accorder aux traitements mis en œuvre à des fins médicales ou de recherche.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise donc à exclure expressément ces bases du champ du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l’avocat de la victime.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.
Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.
C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« conseillée par son avocat ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.
Elle prévoit que le juge d’instruction s’entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.
Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l’instruction ni les prérogatives du juge d’instruction, mais institue un temps d’échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l’enquête judiciaire.
Dispositif
L’article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction doit s’entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d’évoquer l’état d’avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data.
L’anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.
En privant les décisions d’éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d’analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.
Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.
Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.
Par ailleurs, l’anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l’exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d’un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l’accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l’égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.
Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.
Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux exilé.es dans un but exclusivement humanitaire.
En effet, l’article 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pénalise l’aide à l’entrée au séjour persiste, y compris dans un but humanitaire car les exceptions énumérées dans l’article L823‑9 du CESEDA ne concernant que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger.
Nous rappelons que des citoyens et des citoyennes continuent d’être arrêté.es et poursuivi.es, avec la menace de lourdes sanctions ainsi que des mesures d’intimidation et parfois des condamnations.
Un rapport publié en 2024 par l’Observatoire des Libertés Associatives rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières et fait état des pratiques policières et judiciaires qui vont jusqu’à entretenir la confusion entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées.
Nous rappelons que le FNAEG porte atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et érigé en principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.
Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.
Pour contrecarrer cette logique sécuritaire, les député.es de la France Insoumise ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à dépénaliser le « délit de solidarité ». L’objectif étant de faire en sorte que l’aide à l’entrée d’un étranger en France dans un but humanitaire soit un principe qui l’emporte sur les prétendues politiques de lutte contre l’immigration irrégulière.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer les mentions relatives à l’impossibilité de recours contre les décisions du président de la chambre de l’instruction, lorsqu’il statue seul.
L’appel en ce qui concerne le contentieux des nullités est nécessaire pour garantir la régularité des procédures. Si les compétences d’ordonnance de tri du président de la chambre d’instruction peuvent être un moyen de trier les requêtes manifestement non fondées, vu l’extension des compétences du président en matière de mesures de privation de libertés, il nous paraît nécessaire de permettre un recours contre ces ordonnances.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 24
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« non susceptible de recours ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 30 et à l’alinéa 32.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale pour garantir une accessibilité aux mesures de justice restaurative pour les victimes.
Il est nécessaire de systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre.
Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection. Cet amendement permet simplement un renforcement de l’information judiciaire.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir proposer » sont remplacés par les mots : « bénéficier d' ».
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension de la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale est saisie de l'affaire.
En l'état actuel du droit, la durée de la détention provisoire lorsque la cour criminelle départementale (CCD) est saisie est réduite à six mois renouvelables une fois, pour une durée totale d'un an, contrairement au droit commun devant les cours d'assises dont la durée est d'un an, renouvelable deux fois six mois pour une durée maximale de deux ans.
Le présent article propose d'étendre la durée pour l'aligner en partie sur celle des cours d'assises. Désormais, la durée de la détention provisoire initiale serait d'un an renouvelable une fois pour une durée totale de dix-huit mois.
Cette extension traduit une nouvelle fois l'échec de la CCD, qui était présentée comme la solution garantissant des délais d'audiencement réduits Or, face au doublement des délais de jugement devant les CCD en 6 ans, passant de 12,3 mois à 21,9 mois, le gouvernement tente d'ajuster le régime de la détention provisoire pour maintenir les personnes en détention provisoire.
C'est une proposition inacceptable dans un État de droit qui fait peser sur les individus les défaillances du gouvernement concernant le service public de la Justice. La détention provisoire est une mesure qui doit être exceptionnelle dans la mesure où un individu est privé de liberté avant toute condamnation.
De plus, en raison de la politique pénale qui tend à recourir massivement à la détention provisoire, les maisons d'arrêt sont surchargées, à 170% en moyenne de taux d'occupation, rendant les conditions de détention inhumaines. Face à ce constat, faciliter le maintien en détention provisoire est inacceptable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.
La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue.
Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples.
Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes.
Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans.
Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas prévoient que la cour d'assises qui statue en appel serait composée d'un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Même lorsque l’appel ne porte que sur les peines complémentaires, il demeure rattaché à une condamnation criminelle et peut emporter des conséquences importantes pour la personne condamnée.
La participation du jury populaire constitue une garantie démocratique essentielle du jugement criminel.
Tel est l'objet du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou « plaider-coupable » criminel afin de lui conférer un second droit d’opposition au moment où elle est informée de la peine réduite proposée par le ministère public et acceptée par l'accusé.
En l’état, la victime est appelée à se prononcer sur le recours à cette nouvelle procédure de plaider-coupable criminel avant même de connaître les peines qui seront proposées à l’accusé. La partie civile s’engage avec le risque que le ministère public propose une peine très insuffisante et dont la sévérité ne reflète pas la gravité des faits commis et le préjudice subi par la victime. De plus, la consultation de la partie civile sur les peines qui seront potentiellement proposées à l'accusé intervient après l'expiration du délai pendant lequel la victime peut s'opposer à la procédure.
Pour pallier cette lacune, le présent amendement crée un second droit d’opposition au bénéfice de la partie civile. Elle pourra mettre fin à la procédure de plaider-coupable au moment où le ministère public l’informe de la peine réduite proposée à l’accusé. Cette garantie supplémentaire est essentielle pour préserver les droits des victimes tout au long de la procédure.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« La partie civile dispose alors d’un délai de dix jours pour s’opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 72 par les mots :
« ou dans le délai prévu à l’article 380‑26 ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés porte de vingt jours à un mois les délais laissés à la partie civile pour exercer son droit d'opposition à la procédure de jugement des crimes reconnus ainsi qu'à l'accusé pour accepter le principe de la procédure et les peines proposées par le ministère public.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle et dérogatoire applicable à des faits criminels. Elle repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants tant pour la partie civile que pour l'accusé. Pour la partie civile, l'exercice du droit d'opposition suppose une compréhension complète des conséquences attachées au recours à cette procédure. Pour l'accusé, l'acceptation du principe de la PJCR et des peines proposées implique de mesurer avec son avocat la portée de la reconnaissance des faits, de la qualification retenue et des sanctions envisagées.
Au regard de la gravité des infractions concernées, de la technicité des procédures criminelles et du volume souvent important des dossiers, un délai de vingt jours apparaît insuffisant pour permettre une réflexion pleinement éclairée. Le délai de trente jours proposé par le présent amendement constitue un équilibre raisonnable entre l'exigence de célérité poursuivie par la procédure et la nécessité de garantir la qualité du consentement recueilli auprès des parties.
Il contribue ainsi à la sécurité juridique de la procédure, à la sincérité des accords obtenus et à la bonne administration de la justice.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de vingt jours »
les mots :
« d’un mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31 et à la deuxième phrase des alinéas 33 et 43.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales s’inscrit dans un contexte où, lorsqu’il est procédé à des ajustements de composition des juridictions, ce sont trop souvent les contentieux relatifs aux violences sexuelles et sexistes qui en supportent les effets. Or ces contentieux représentent près de 88 % des affaires jugées par les cours criminelles départementales et les victimes sont majoritairement des femmes. Toute modification de la formation de jugement dans ces juridictions a donc des conséquences directes sur la manière dont ces affaires sensibles sont traitées.
Cet amendement vise ainsi à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales ainsi que la modification corrélative de leur composition.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou de compositions de plus en plus éloignées de ce modèle, remettrait en cause cette exigence fondamentale.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Les cours criminelles départementales ont été conçues comme une juridiction criminelle composée de cinq magistrats professionnels garantissant une homogénéité des pratiques décisionnelles. L’introduction de citoyens assesseurs conduit à une complexification de la composition sans garantie démontrée d’amélioration de la qualité de la décision.
Cette évolution risque de fragiliser l’unité et la lisibilité de l’institution judiciaire. La coexistence de formations de jugement aux compositions variables selon les ressorts territoriaux accentue les disparités déjà constatées, au détriment du principe d’égalité devant la justice et de la prévisibilité des décisions.
Enfin, l’évolution proposée revient, en pratique, à transformer la cour criminelle départementale en une formation hybride s’apparentant à une juridiction correctionnelle élargie, sans en assumer pleinement les conséquences institutionnelles. Alors que les cours criminelles départementales avaient été instaurées en 2019 pour limiter la correctionnalisation des crimes, en particulier des viols, il est paradoxal de constater que les évolutions proposées reviennent sur ce point. Cela constitue un recul par rapport à l'objectif initial de la réforme, qui visait à garantir un jugement criminel de ces faits.
Dans ces conditions, le présent amendement propose la suppression de ces dispositions afin de préserver la cohérence de la justice criminelle, la qualité de la décision juridictionnelle et l’égalité de traitement des justiciables sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 39.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer et sécuriser le recours à la généalogie génétique d’investigation.
Il rappelle que l’analyse de l’empreinte génétique et sa comparaison avec les données hébergées dans des plateformes de tests ADN récréatifs ne pourront être mises en oeuvre que dans le strict cadre de la finalité pour laquelle elles ont été autorisées. L’objectif est d’éviter tout détournement de procédure ou exploitation des données à des fins étrangères.
Par ailleurs, selon la même logique que celle appliquée aux techniques spéciales d’enquête, il prévoit que les faits révélés au cours de ces opérations permettant de caractériser d’autres infractions, pourront être utilisés dans le cadre de procédures incidentes sans risque d’être frappés de nullité.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du champ du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au délit d'homicide routier.
Si le législateur a récemment créé une infraction autonome d'homicide routier afin de marquer la particulière gravité de certains comportements commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les faits concernés relevaient auparavant de la qualification d'homicide involontaire aggravé.
Or, lors de l'examen du texte au Sénat, l'extension du FNAEG au délit d'homicide involontaire n'a pas été retenue, au motif que le besoin opérationnel d'une telle mesure n'était pas suffisamment établi au regard de la sensibilité particulière des données génétiques concernées.
Le seul changement de qualification pénale ne saurait, à lui seul, justifier l'inscription au FNAEG des personnes mises en cause pour des faits qui n'entraient pas auparavant dans le champ de ce fichier.
Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère proportionné du recours aux données génétiques et à éviter l'extension progressive du FNAEG à des infractions pour lesquelles la nécessité d'un tel traitement n'est pas démontrée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir l'obligation pour le président d'une cour criminelle départementale d'avoir exercé ou d'exercer les fonctions de président de cour d'assises, afin de garantir une expertise maximale. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les cours criminelles départementales connaissent majoritairement des affaires de violences sexuelles qui requièrent une attention particulière à l’oralité des débats, à la place des parties civiles et à la manifestation de la vérité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 35 à 37.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 du projet de loi justice criminelle.
Le présent article étend la compétence des cours criminelles départementales pour les crimes commis en état de récidive ce qui les rapproche du champ des cours d'assises, au risque de créer une discrimination injustifiée entre accusés et porterait atteinte à l’équilibre historique de la justice criminelle française, fondé sur l’intervention du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne pourrait apporter une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire.
Le jury populaire, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou exclusivement professionnelles, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Ces évolutions participent ainsi d’un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Aujourd’hui les cours criminelles départementales sont saturées, le temps moyen d’attente d’un procès étant d’environ six ans et consacrant une diminution du délai d’audiencement au prix d’une surcharge de travail pour les magistrats alors que leur mise en place était motivée par la diminution de l’engorgement des cours d’assises et l’amélioration du traitement judiciaire des victimes.
Elles ne répondent à aucun de ces objectifs et la diminution de leur moyens combinés à l’allégement de leur procédure ne fera qu’aggraver l’engorgement judiciaire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de cohérence et de coordination vise à assortir la procédure dérogatoire de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par amendement précédent pour les crimes sexuels (nouvel article 181-1-2), des mêmes garanties et exclusions que la PJCR classique (prévue à l’article 181-1-1).
Dès lors qu'un régime spécifique est instauré pour permettre à la seule victime d'initier cette procédure simplifiée en matière de viols, il est indispensable de préciser que ce dispositif ne saurait s'appliquer à des dossiers dont la complexité ou la nature exigent un procès criminel traditionnel.
Cette stricte harmonisation des critères d'exclusion garantit que la justice criminelle, même lorsqu'elle prend une forme simplifiée à la demande légitime de la partie civile, reste encadrée par des garde-fous préservant l'équité, les droits de la défense et la bonne administration de la justice pour les dossiers les plus complexes. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public.
Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société.
En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c’est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives.
Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article.
Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.
La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives.
L’article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies.
Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la soumission du contentieux des intérêts civils, consécutif à une infraction pénale, aux règles de la procédure civile.
Les instances civiles et pénales obéissent à des logiques, des finalités et des règles distinctes. Le maintien du traitement des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale permet de préserver l’unité du litige et d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’appréciation des faits, de la responsabilité et des préjudices.
Le transfert de ce contentieux vers la procédure civile porterait atteinte à la nécessaire spécialisation des magistrats pénalistes, particulièrement à même d’appréhender les conséquences civiles d’une infraction pénale. Il contribuerait également à affaiblir le principe de l’oralité des débats, qui constitue une garantie essentielle en matière pénale.
En outre, une telle évolution introduirait une incohérence procédurale majeure. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, le renvoi vers la procédure civile risquerait, selon les cas, d’imposer ou de complexifier les règles de représentation, créant ainsi une rupture d’égalité et un obstacle supplémentaire à l’accès au juge pour les justiciables.
Par ailleurs, les juridictions civiles connaissent déjà un encombrement significatif. Le transfert de ce contentieux entraînerait une surcharge supplémentaire, source de délais accrus et de désorganisation, sans gain réel en termes d’efficacité ou de qualité de la justice rendue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Convaincus que les institutions démocratiques permettent d’améliorer la qualité et la publicité des décisions de justice, les député.e.s du groupe LFI demandent par cet amendement au Gouvernement d’évaluer les voies et moyens d’étendre le jury populaire au traitement judiciaire des délits.
Dispositif
Avant le 1er mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le jury tiré au sort aux tribunaux correctionnels.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les voies de recours possibles dans la décision de classement sans suite.
Il vise à renforcer l’obligation de motivation et à rendre plus intelligible l’avis de classement sans suite pour les plaignants et victimes. Il s’agit là encore d’une nécessité, en ce que les avis de classement sans suite sont actuellement très sommaires et contiennent des intitulés génériques ne permettant pas aux personnes de comprendre les raisons pour lesquelles le classement sans suite est intervenu.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de classement sans suite est motivé en des termes simples et accessibles et fait mention des voies de recours possibles. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 57.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'entretien préalable avec la partie civile concernant les peines envisagées par le ministère public lors de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Le quantum de la peine n'est pas du ressort de la partie civile. Dans la philosophie du procès criminel en France, c'est la société qui punit dans le respect de l'individualisation des peines.
Nous considérons que le prononcé de la culpabilité est l'élément déterminant pour la partie civile, non le seul quantum de la peine.
Par conséquent, sur recommandation de la CNCDH, nous proposons de supprimer l'article 380-25-1 ajouté au Sénat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 38.
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser la notion d’éléments « psycho-criminologique » qui n’a, à ce jour, aucune définition légale et laisse ainsi un champ d’interprétation particulièrement large.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« psycho-criminologique »,
insérer les mots :
« portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce rapport vise à évaluer les conséquences de l'article 9 du projet de loi sur le taux d'occupation des prisons françaises. Au 1er mai 2026, on comptait 88 654 détenus pour 63 000 places de prison.
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de l'article 9 de la loi sur l'évolution de la population carcérale.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article. En effet, l'article 2 poursuit l'extension et la banalisation des CCD (cours criminelles départementales) au détriment de la cour d'assises et du jury populaire.
Il réduit la places des jurés et étend la compétences des CCD à des affaires où les peines encourues peuvent être particulièrement lourdes. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension de la compétence des CCD (cours criminelles départementales) aux crimes commis en état de récidive légale.
La récidive peut conduire à une aggravation de la peine encourue. Pour ces dossiers, il convient donc de maintenir la compétence de la cour d'assises et la présence du jury populaire, qui est une garantie démocratique essentielle dans le jugement des crimes les plus graves.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion.
Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu’à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles.
L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté.
Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire.
Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins.
Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 7° Aux crimes prévus par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 29 à 36.
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant qu'ils sont non seulement soumis à une formation initiale mais également continue.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« initiale et continue ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, le projet de loi prévoit que le ministère public puisse proposer une mesure de justice restaurative.
Introduite en droit français en 2014, sous l’impulsion de plusieurs acteurs de la société civile et d’institutions publiques, la justice restaurative est désormais consacrée par le droit positif. Elle est définie à l’article 10-1 du code de procédure pénale comme « toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
La justice restaurative repose sur une approche complémentaire de la réponse pénale traditionnelle : elle s’intéresse aux conséquences d’une infraction sur la victime, sur son auteur et plus largement sur le lien social affecté par les faits. Elle offre un espace de dialogue encadré permettant aux personnes concernées d’exprimer leur vécu, de mettre des mots sur les violences subies et de contribuer à la recherche d’un apaisement.
Elle poursuit plusieurs objectifs : favoriser la reconstruction de la victime, permettre à l’auteur de prendre conscience des conséquences de ses actes et encourager sa responsabilisation ainsi que sa réintégration dans la société. Elle participe ainsi à une meilleure réparation des préjudices et à la restauration du lien social.
Les effets bénéfiques de la justice restaurative sont aujourd’hui largement reconnus, tant pour les victimes que pour les auteurs d’infractions. Dans ce contexte, alors que l’article premier du projet de loi prévoit l’instauration d’une procédure de plaider-coupable en matière criminelle, susceptible de conduire à l’absence de procès, il apparaît essentiel que la possibilité d’une mesure de justice restaurative soit systématiquement proposée.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la proposition d’une procédure d’appel sur les peines a minima.
L’article propose de créer un appel réduit notamment pour les peines complémentaires prononcées en première instance par la cour d’assises. À ce titre, la cour d’assises chargée de juger de la peine complémentaire siège en formation réduite. Elle n’est composée que de trois magistrats sans jury populaire.
Les peines complémentaires sont par définition le complément d’une peine principale et penser qu’il est possible artificiellement de distinguer la proportionnalité de chacune des peines, sans les comprendre dans l’ensemble de celles prononcées, n’a pas de sens.
De plus l’article propose de permettre l’accès au dossier lors du délibéré. C’est un changement majeur pour le délibéré dans le cadre des cours d’assises. Le délibéré suit directement l’audience et en droit pénal français, le dossier est scellé au terme de celle-ci. Le délibéré doit se fonder sur les débats contradictoires et les éléments versés à l’audience. Cette procédure garantit que la justice repose exclusivement sur ce qui aura été oralement débattu et cela évite aux juges de se fonder sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire pendant l’audience.
Cette proposition s’inscrit finalement dans l’esprit de ce texte de réduire les garanties procédurales en s’attaquant principalement au jury populaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 17 à 43.
Art. APRÈS ART. 10
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition des témoins et experts au cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines soient "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."
Or cette appréciation de la peine par les magistrats ne peut se faire qu'à la lumière des éléments objectifs apportés par les témoins et experts mobilisés au cours de la procédure.
Il convient donc de supprimer cet alinéa pour permettre l'audition des témoins et experts au cours de l'audience.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 62.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime.
Dans la mesure où ces tests généalogiques récréatifs sont prohibés en France et que cette technique conduira à envoyer le patrimoine génétique de nos concitoyens à des plateformes établies à l’étranger sans réelles garanties pour la protection des données, cet amendement permet de veiller à ce qu’elle ne soit mise en oeuvre qu’à titre subsidiaire.
Dispositif
À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :
« que »,
insérer les mots :
« s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de permettre la recherche et l’identification de l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction et ».
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD).
Les alinéas 1 à 3 étendent la compétence des CCD aux récidives en matière criminelle, traduisant par ce changement le projet politique de supprimer à terme les cour d'assises et le jury populaire.
Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.
Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.
Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.
Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le caractère libre, spécifique, éclairé et univoque du consentement des personnes dont les données génétiques sont collectées par des acteurs privés et susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’investigations judiciaires.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, il est essentiel que les utilisateurs soient pleinement informés des conditions dans lesquelles leurs données pourraient être communiquées ou exploitées à des fins judiciaires.
L’amendement prévoit ainsi que le consentement à une telle utilisation fasse l’objet d’un recueil spécifique, au moyen d’une case à cocher distincte, non précochée, accompagnée d’une information claire, lisible et compréhensible. Cette exigence vise à prévenir les consentements implicites ou insuffisamment éclairés résultant de conditions générales d’utilisation longues et complexes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 40 par la phase suivante :
« Le consentement des utilisateurs est spécialement recueilli, le cas échéant au moyen d’une case à cocher distincte, non pré-cochée et accompagnée d’une mention rédigée de manière claire, lisible et compréhensible sur l’utilisation des données génétiques à des fins d’investigations judiciaires. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision.
Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.
En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« vingt jours »
les mots :
« quarante jours après réception de l’avis ».
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7, qui restreint les possibilités pour les parties de soulever des nullités de procédure.
Les nullités de procédure constituent une garantie fondamentale du procès équitable. Elles permettent de contrôler la régularité des actes d'enquête et d'instruction et d'assurer le respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles.
Le régime des nullités est déjà strictement encadré par le code de procédure pénale et la jurisprudence. Leur recevabilité est soumise à des conditions précises et leur prononcé relève exclusivement du juge, qui ne peut les accueillir qu'en cas de violation d'une règle substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.
En réduisant les délais permettant de contester la régularité des actes de procédure et en multipliant les cas d'irrecevabilité, le présent article limite la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure.
Par ailleurs, l'utilité même de ces nouvelles restrictions procédurales n'apparaît pas démontrée.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État s'interroge sur la simplification et le gain de temps réels apportés par les nouvelles procédures envisagées et estime nécessaire de disposer d'un bilan de leur application avant d'en apprécier pleinement l'intérêt.
Or aucune étude ne permet d'établir que les restrictions prévues par le présent article produiraient des gains significatifs en matière de délais de jugement ou de fonctionnement des juridictions.
Les irrégularités de procédure ne disparaissent pas parce que les possibilités de les invoquer sont réduites. Le présent article ne réduit pas les nullités ; il réduit seulement les possibilités de les faire constater.
La recherche d'une plus grande célérité de la justice pénale ne saurait justifier l'affaiblissement des garanties fondamentales reconnues aux justiciables.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 bis.
Sous couvert d'assurer la continuité du service public de la justice, cet article étend le recours à la visioconférence pour permettre à des magistrats de participer à distance à des audiences portant sur des contentieux particulièrement sensibles, notamment en matière de détention provisoire, de protection des victimes de violences, d'assistance éducative ou encore de privation de liberté.
Une telle évolution soulève des interrogations majeures quant au respect des principes fondamentaux de la justice. La présence physique du juge à l'audience participe de la solennité des débats, de l'autorité de la décision rendue et de la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. À l'inverse, la généralisation des échanges à distance risque de contribuer à une déshumanisation de la justice et à un affaiblissement de la qualité des débats.
Le dispositif est d'autant plus préoccupant qu'il repose sur une notion particulièrement imprécise de « circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport », sans que le texte n'en définisse clairement les contours. Cette rédaction ouvre la voie à un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence dans des procédures où les exigences du contradictoire et de l'oralité des débats devraient pourtant conduire à privilégier la présence effective du magistrat.
La justice ne saurait s'adapter à la visioconférence lorsque sont en jeu les libertés individuelles, la protection des victimes ou la situation des mineurs. C'est à l'organisation du service public de garantir la présence des magistrats, et non aux garanties procédurales de s'effacer devant les contraintes logistiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les I et II de l’article 10 entrent »
les mots :
« L’article 10 entre ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ils s’appliquent »
les mots :
« Il s’applique ».
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l’exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d’assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.
Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d’État, de manière limitative et clairement définie.
Cette précision permet d’assurer un encadrement effectif de l’accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d’exercer utilement leur mission d’analyse dans le cadre des enquêtes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un débat contradictoire lors de l'audience d'homologation.
Issue d'une recommandation de la CNCDH, qui s'oppose à la création de cette procédure de justice criminelle négociée, nous proposons d'assurer lors de l'audience d'homologation une procédure d'oralité renforcée.
L'oralité des débats est essentielle à la justice criminelle et permet de révéler la complexité des faits et des enjeux de l'affaire. Par cet ajout, nous garantissons que la partie civile et le ministère public pourront une dernière fois intervenir en réaction aux propos de l'accusé.
Nous rappelons notre ferme opposition à la PJCR.
Dispositif
À l’alinéa 66, après le mot :
« parole »,
insérer les mots :
« ; la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es LFI souhaitent conférer un effet suspensif aux requêtes en nullité régulièrement déposées au cours de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur celles-ci.
Le projet de loi tend à encadrer plus strictement les conditions et délais de dépôt des requêtes en nullité au motif que leur multiplication ralentirait le traitement des procédures pénales. C’est un argument fallacieux notamment car le temps d’une instruction dure en moyenne 2 ans et 9 mois. Ainsi, pourquoi le délai de 6 mois pour les requêtes en nullité viendrait empiéter sur le délai d’une information ?
En réalité, une telle approche procède d’une logique purement gestionnaire qui conduit à considérer les moyens de nullité comme un obstacle au bon fonctionnement de la justice plutôt que comme une garantie fondamentale des droits des parties.
Une nullité n’est pas un incident procédural ordinaire : elle sanctionne la violation d’une règle de droit ayant porté atteinte à un droit fondamental. Son objet n’est pas de retarder le jugement mais de garantir que celui-ci repose sur une procédure régulière et respectueuse des libertés individuelles.
Si une requête en nullité est suffisamment sérieuse pour justifier son examen par la chambre de l’instruction, il est cohérent que la procédure soit suspendue dans l’attente de cette décision. À défaut, les actes de poursuite continuent à produire leurs effets alors même que leur validité est contestée, créant là un risque d’insécurité juridique et d’atteinte aux droits des parties.
Le présent amendement repose ainsi sur une idée simple : la célérité de la procédure ne saurait prévaloir sur sa régularité. Une justice rapide mais irrégulière n’est pas une bonne justice. Avant de juger, encore faut-il s’assurer que les conditions du jugement respectent pleinement les garanties prévues par la loi.
Par ailleurs, si le Gouvernement estime nécessaire de restreindre les possibilités de dépôt des requêtes en nullité afin d’éviter certains abus, il est alors logique de reconnaître en contrepartie toute leur importance lorsqu’elles sont effectivement déposées. Il ne saurait être soutenu à la fois que ces recours doivent être strictement encadrés en raison de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure et qu’ils seraient dépourvus d’effet sur celle-ci lorsqu’ils sont exercés.
Le présent amendement vise donc à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel des irrégularités procédurales en prévoyant la suspension de la procédure pénale jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes en nullité régulièrement formées.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, celle-ci est suspendue. »
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 04/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l’office du juge, qui ne les prononce que lorsqu’une violation effective d’une règle de droit est constatée et qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition.
Une partie civile mineure ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal, de son curateur, de son tuteur ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter dans le cadre d'une mesure de protection juridique.
Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil, notamment une mesure de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale.
Le présent amendement exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ; ».
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre aux avocats les garanties de protection prévues par cet article pour les magistrats, les membres du ministère public et les greffiers.
Comme ces derniers, les avocats participent au fonctionnement de l'institution judiciaire et sont de plus en plus exposés à des campagnes de dénigrement, à des pressions, à des menaces ou à des mises en cause personnelles, particulièrement dans les affaires médiatisées.
À l'heure où le débat public tend parfois à se focaliser sur les personnes plutôt que sur les décisions rendues ou les arguments juridiques développés, il apparaît nécessaire de renforcer la protection de l'ensemble des professionnels concourant à l'œuvre de justice.
La justice doit être appréciée au regard des décisions qu'elle produit et du respect des règles de droit qui la fondent, non à travers l'identification, l'analyse ou la mise en comparaison des personnes qui y participent. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une volonté de recentrer le débat judiciaire sur ses fondamentaux : les faits, le droit et la recherche de la vérité judiciaire.
Dans un souci de cohérence, les avocats sont donc ajoutés à la liste d’anonymisation de la procédure judiciaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.
Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3.
Cet article procède à une évolution substantielle du cadre juridique applicable à l'utilisation des données génétiques en matière pénale.
Il autorise notamment le recours à des bases de données génétiques privées établies à l'étranger, alors même que les tests génétiques récréatifs permettant leur alimentation demeurent interdits en droit français. Il permet également l'analyse de caractéristiques génétiques constitutionnelles dans le cadre d'enquêtes pénales et étend significativement le champ des infractions susceptibles de donner lieu à l'enregistrement d'empreintes génétiques au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
Dans son avis du 5 mars 2026, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné que ces évolutions induisaient un véritable changement de paradigme dans l'utilisation des données génétiques et a appelé à un encadrement plus strict de ces dispositifs. Elle a notamment mis en garde contre la banalisation du recours aux données génétiques, l'extension du FNAEG comme instrument de recherche de droit commun et les incertitudes entourant les garanties offertes par les bases de données génétiques étrangères.
Plusieurs spécialistes ont également souligné les risques attachés à l'accès par les autorités publiques à des bases commerciales constituées à partir de données génétiques collectées dans un contexte non policier, ainsi que les difficultés liées à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées et au respect du principe de proportionnalité.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques en cause et de l'insuffisance des garanties apportées par le présent article, le présent amendement en propose la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 7 du projet de loi justice criminelle.
Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.
Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l’équilibre du procès pénal.
Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C’est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 9.
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la systématisation du recours au juge unique devant la chambre de l’instruction.
L’article propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis,
sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.
Amendement travaillé avec le CNB.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s’agissant de l’audiencement des affaires devant la Cour d’assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d’innocence, qui prévoit que la Cour d’assises d’appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d’assises ayant statué en première instance.
Il s’agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d’appel peut orienter l’affaire devant une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel lorsque celle-ci est en mesure de l’audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d’appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu’elle désigne une cour d’assises relevant du ressort de la cour d’appel limitrophe, et qui serait en mesure d’audiencer le dossier dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension des compétences des cours criminelles départementales (CCD) et empêcher les assouplissements de procédure devant les cours d'assises.
Le présent article propose un ensemble d'ajustements pour les procédures devant la CCD, dans le but de les accélérer. À ce titre, il étend la compétence des CCD aux crimes commis en récidive, il supprime l'obligation de la présidence de ces CCD par le président d'une cour d'assises. Il propose aussi de réduire le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer sur demande des parties.
Or, les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Face à ce constat, les CCD qui concentrent près de 56 % des affaires criminelles que la réforme proposait pourraient augmenter ce chiffre à 70%. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours.
Cet article cache surtout le projet politique pénal des différents gouvernements depuis la loi de programmation de la justice de 2019 : mettre fin aux jurys populaires et faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate. Les CCD sont en effet un moyen de se passer des jurys populaires pour accélérer notamment les délais d'audiencement. Les CCD audiencent en 2,7 jours contre 3,5 pour les cours d'assises. Ces délais d'audiencemcent ne peuvent être analysés de manière positive. L'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.
Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.
Par conséquent, nous estimons que la situation catastrophique, au bord de l'embolie, des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.
Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu’il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :
« indiquer, »
insérer les mots :
« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir que le président d'une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises.
La suppression de cette exigence risquerait d'affaiblir l'expertise juridictionnelle qui nécessaire au jugement des crimes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 36.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) l'ensemble des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'espèce humaine définis au titre Ier du livre II du code pénal. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Cette exclusion est d'abord rendue nécessaire par les insuffisances de la rédaction retenue par le projet de loi. Le texte procède par renvoi à des dispositions du code de procédure pénale dont l'articulation avec les incriminations concernées apparaît particulièrement confuse. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact des infractions exclues du dispositif et fait peser un risque d'interprétation contraire à l'intention affichée du législateur.
S'agissant des crimes les plus graves reconnus par notre ordre juridique, une telle approximation n'est pas acceptable. La loi pénale doit être claire, précise et intelligible. Il ne saurait être laissé au juge le soin de reconstituer, au gré des renvois et des interprétations, le champ d'application d'une procédure aussi exceptionnelle que le plaider-coupable criminel.
Au-delà de cette exigence de clarté, les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine occupent une place singulière dans notre droit. Ils portent atteinte non seulement aux victimes directes, mais également à l'humanité toute entière et aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre ordre juridique. Leur gravité exceptionnelle justifie qu'ils continuent à faire l'objet d'un procès criminel complet, public et contradictoire.
Le procès de ces crimes ne poursuit pas seulement un objectif répressif. Il participe à l'établissement de la vérité judiciaire, à la reconnaissance des victimes, à la conservation de la mémoire collective et à la transmission de l'histoire. Réduire leur traitement à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité reviendrait à méconnaître leur nature particulière et leur portée symbolique.
Par ailleurs, comme toute procédure initialement dérogatoire, la PJCR est présentée comme strictement encadrée et limitée. L'expérience des réformes pénales démontre pourtant que ces dispositifs ont vocation à voir progressivement leur champ étendu, il appartient donc au législateur de fixer dès à présent des limites claires et incontestables.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du titre Ier du livre II du code pénal. »
Art. APRÈS ART. 8
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 14.
Art. APRÈS ART. 2
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le fait que la cour d'assises des mineurs statue en appel sans jury populaire.
Lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée en appel, même limité, la présence du jury populaire constitue une garantie essentielle. Cette exigence doit être préservée a fortiori lorsque la procédure concerne la justice pénale des mineurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Art. APRÈS ART. 4
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure, à l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle, les crimes punis d’au moins vingt de réclusion criminelle ou de détention.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes punis d’au moins vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de deux ans en matière criminelle.
En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.
Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 2 années de détention provisoire, nous acceptons le double du principe actuel, ce qui est amplement suffisant.
Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale de 2 ans, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.
Ce plafond de 2 ans apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.
Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.
Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de deux années.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les deuxième et troisième alinéas de l’article 145‑2 sont supprimés; ».
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l’identité des victimes d’agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l’origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail) à la partie adverse et donc aux personnes qu’elles accusent.
Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l’article 10 un dispositif d’occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l’open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n’englobe pas aujourd’hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l'organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l’ouverture de l’information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d’instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.
La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l'identité de la victime par l’accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d’assurer la protection de cette dernière, l’accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d’identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile.
Cette modification permettrait : d’assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d’encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d’empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques.
Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire, qu’il faut juste développer à l’ensemble du début de la procédure pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un article L. 111‑16 ainsi rédigé :
« « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire.
« « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L’accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n’y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.
« « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d’application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d’habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« « IV. – Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l’exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l’objectif de protection des victimes. » »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi.
Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1.
Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative.
Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »
les mots :
« 222‑23 à 222‑26‑2 ».
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.
En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , et sous le contrôle, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le nombre de jurés qui siègent à la cour d’assises.
Nous souhaitons revenir à la réduction du nombre de jurés mise en place par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La loi a réduit à 6 le nombre de jurés en première instance et à 9 en appel. Cette réduction poursuit l’objectif gestionnaire de « professionnaliser » la justice criminelle et de réduire la place et la portée du jury.
Nous considérons que le jury est essentiel à la justice criminelle. Le jury populaire n’est pas un « frein » à la justice pénale mais un atout qui doit être élargi. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur.
De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 296 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le droit d'appel de la partie civile en lui permettant d'interjeter appel des décisions pénales rendues sur l'action publique, à la fois devant les juridictions correctionnelles et criminelles. En l'état actuel du droit, la partie civile peut uniquement faire quant à ses intérêts civils, ce qui lui interdit de contester la déclaration de culpabilité ou le quantum de la peine prononcée. Cette asymétrie procédurale est vécue par les victimes comme une source d'injustice et d'impuissance. La reconnaissance de la qualité de partie civile au procès pénal doit être pleine et entière. En ouvrant la voie de l’appel sur l’action publique à la partie civile, cet amendement entend replacer la victime au centre du processus judiciaire
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin du 4° de l’article 380‑2, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 11° bis À la fin du 3° de l’article 497, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés ; ».
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale.
Cet article permet au premier président de la cour d'appel, saisi par le procureur général, d'autoriser le maintien en détention provisoire d'une personne pour une durée maximale de cinq jours lorsque le débat contradictoire ou l'audience permettant de statuer sur la prolongation de la détention n'a pu se tenir dans les conditions prévues par la loi.
Une telle disposition conduit à faire peser sur la personne détenue les conséquences de dysfonctionnements affectant le fonctionnement du service public de la justice.
Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que le législateur devait d'abord adopter les mesures permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice afin d'empêcher leur survenue. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il peut chercher à en corriger les effets.
La protection de la liberté individuelle impose que les délais prévus par la loi soient effectivement respectés. Le maintien en détention d'une personne en raison de difficultés d'organisation ou d'erreurs procédurales ne saurait constituer une réponse satisfaisante à ces dysfonctionnements.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'extension du dispositif d'habilitation de plein droit aux fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire.
Les agents mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale exercent des compétences de police judiciaire spécialisées et limitées à des domaines déterminés. Leur situation ne saurait être assimilée à celle des officiers de police judiciaire dont l'activité principale consiste à conduire des enquêtes judiciaires.
Aucune justification particulière n'est apportée à l'extension de cette habilitation automatique aux agents des douanes, de l'administration fiscale ou aux inspecteurs de l'environnement.
Or la consultation de traitements contenant des données personnelles sensibles doit demeurer strictement encadrée et limitée aux seules hypothèses pour lesquelles elle est nécessaire à l'exercice des missions confiées aux agents concernés.
Le présent amendement maintient donc le dispositif applicable aux officiers et agents de police judiciaire tout en supprimant son extension aux agents des administrations mentionnés aux articles 28-1 à 28-3 du code de procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3 ».
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les appels possibles devant la même cour d'assises autrement composée.
L'appel devant une autre cour d'assises répond à plusieurs objectifs.
D'une part, il permet de mettre en œuvre concrètement le principe de double degré de juridiction en déplaçant géographiquement la cour d'assises. Ce déplacement permet en effet de garantir que l'accusé soit pleinement jugé par une autre formation, en dehors des pratiques et coutumes qui existent nécessairement au sein d'une juridiction. Cette distanciation permet donc de remettre en perspective les faits et la contextualisation de l'affaire dans un autre espace.
D'autre part, cet appel devant une autre cour d'assises renforce l'impartialité. En effet, même composée différemment, le fait d'être jugé au sein du même ressort diminue les garanties d'impartialité, dans la mesure où les magistrats de première instance et de l'appel évoluent dans un même milieu institutionnel. À ce titre, les pratiques et les coutumes institutionnelles ne différeront pas, mais il y a aussi un risque que des échanges de couloir diminuent effectivement l'impartialité.
Enfin, ce dispositif a un impact majeur sur la composition des cours d'assises dans la mesure où il conduit à ce que le nombre de jurés pour l'appel serait de 6 et non plus de 9. Cette restriction poursuit une nouvelle fois la volonté politique de se débarrasser des jurys populaires.
Le gouvernement cherche encore une fois à accélérer les procédures sans considération pour les droits fondamentaux des individus.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les alinéas 5 à 100 du premier article du projet de loi justice criminelle.
La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi.
Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La Défenseure des droits reconnaît des “réserves sur les garanties fondamentales” sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine.
Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité.
Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 100.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».
Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.
Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l'utiliser qu'en dernier recours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d’un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C’est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d’amendements par la même auteure.
Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite.
En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181‑1‑2. »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent mettre fin à la visioconférence en ce qui concerne les procédures de détention provisoire.
La détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle et, à ce titre, les audiences et débats ne peuvent se tenir sereinement en visioconférence. En effet, l’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense.
De plus, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2025 relative à la loi narcotrafic a supprimé la seconde phrase du quatrième alinéa qui concerne la détention provisoire, mais a modulé dans le temps l’abrogation de ce dispositif reportant celle-ci au 31 octobre 2027. Nous proposons donc d’abroger cette phrase immédiatement.
Nous considérons de manière générale que le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire est en soi contraire aux droits de la défense.
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit dans les trois ans une évaluation de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou plaider coupable criminel, en particulier ses effets sur les délais de jugement devant les juridictions criminelles.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la procédure de jugement des crimes reconnus sur les délais d’audiencement criminel et sur la résorption du volume de dossiers criminels en attente de jugement.
Art. TITRE
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ». Il reprend l’article 11 de
Cette référence apparaît en profond décalage avec la réalité des dispositions proposées, en particulier la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, qui s’apparente à l’introduction d’un « plaider coupable » en matière criminelle.
Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.
En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.
Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.
Cette réforme, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.
Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique.
Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.
Dispositif
À la fin du titre du projet, supprimer les mots :
« et le respect des victimes ».
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 8 tendant à systématiser le recours au juge unique au sein de la chambre de l'instruction.
La collégialité constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, enrichit le débat juridictionnel et assure la prise en compte d'une pluralité de points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l'impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l'équilibre du procès pénal.
Concentrer sur un seul magistrat l'entière responsabilité de la décision, dans des affaires qui peuvent présenter des enjeux considérables pour les personnes concernées, affaiblit ces garanties sans que l'on puisse garantir un gain de temps significatif. Si le recours au juge unique peut se justifier pour des contentieux strictement délimités et de moindre complexité, sa systématisation est une autre chose : elle remet en cause un principe structurant de notre procédure pénale, sans évaluation sérieuse de ses effets sur la qualité des décisions rendues.
Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks d'affaires, aussi légitimes soient-ils, ne sauraient justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles. La réponse aux difficultés structurelles de notre justice réside dans les moyens humains et matériels qui lui sont alloués, non dans la réduction des garanties offertes aux justiciables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise également à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.
En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.
En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et ».
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent supprimer la création d’un statut de psychologue de police judiciaire.
L’expertise psychologique doit demeurer exercée dans un cadre clair et indépendant, et plus particulièrement par le recours aux experts inscrits sur les listes des cours d’appel. Le rattachement d’un psychologue à un service de police ou à une unité de gendarmerie pourrait créer une confusion entre les rôles respectifs du psychologue intervenant dans le cadre de l’enquête et celui de l’expert judiciaire désigné par une juridiction.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux au périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Les actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme un comportement pouvant s’inscrire dans un continuum de violences. L’intérêt de leur intégration au fichier est de détecter plus tôt certains comportements violents, empêcher une banalisation de la violence et favoriser une prise en charge adaptée des auteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 du même code. »
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de limiter l'appel criminel à certaines infractions.
L'appel permet un second examen de l'affaire, pour replacer tous les faits dans la globalité. Un appel limité ne permettrait pas de garantir une cohérence globale de l'affaire. Dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales par exemple, on ne peut isoler certains faits, notamment parce qu'ils sont souvent liés entre eux.
La recherche de la vérité nécessite donc de préserver un réexamen complet. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 17 à 20.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les auteurs proposent de supprimer la possibilité pour les cours criminelles départementales de connaître des crimes commis en état de récidive légale.
Lors de l’instauration des cours criminelles départementales, et face à l’opposition d’une grande partie des acteurs judiciaires, la chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’auraient pas à connaître des appels de ses décisions et des crimes commis en état de récidive légale, considérées comme revêtant une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encoure une peine majorée.
Ces deux garanties ont été remises en cause par ce projet de loi initial. Si le Sénat est revenu sur la possibilité pour les cours criminelles départementale de statuer en appel sur leurs propres décisions, il subsiste la possibilité pour celles-ci de connaître des crimes commis en état de récidive légale.
Les auteurs de cet amendement demandent en conséquence la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à uniformiser les modes de dépôts de demandes de mise en liberté.
Dans un objectif de modernisation de la procédure pénale, la profession d’avocat propose la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges entre les juridictions et les avocats, tout en renforçant leur sécurité juridique. Cette démarche permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle.
Cet article prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.
Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.
La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport vise à établir des données objectives sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables garantis au cours de la procédure pénale après que le délai de contestation des nullités de procédure ait été ramené à 3 mois.
Dispositif
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 7 sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 79 à 100.
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés.
Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution.
Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.
Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets.
Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté.
Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 17.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'élargissement de l'accès au FNAEG.
Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur les données génétiques des personnes concernées. À ce titre, son utilisation devrait demeurer limitée aux infractions les plus graves et les plus violentes.
L’extension prévue par le présent article soulève d’importantes interrogations au regard du principe de proportionnalité. Elle contribue à élargir encore le recours à un outil de fichage particulièrement intrusif à des infractions dont la nature ne justifie pas nécessairement un tel niveau d’atteinte aux libertés individuelles.
Le groupe Écologiste et Social s’inquiète de l’accroissement continu du fichage de la population et du glissement progressif du FNAEG vers des infractions de moindre gravité, éloignant ce fichier de sa finalité initiale.
Cette préoccupation est renforcée par les récentes évolutions jurisprudentielles. Dans son arrêt « Comdribus » du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les données biométriques constituent des données particulièrement sensibles bénéficiant d’une protection renforcée et que leur traitement doit répondre à une nécessité absolue.
Le Conseil d’État a lui-même souligné, dans son avis sur le projet de loi, que « le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire ». Il attire également l’attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du recours aux données génétiques résultant de l’extension significative du périmètre infractionnel du fichier.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 25 à 34.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.
La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.
Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
Dispositif
À l’alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG aux infractions d’abus de confiance.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s’est expressément interrogée sur l’ajout de cette infraction au champ du FNAEG et a rappelé que le recours à un traitement de données génétiques doit demeurer proportionné à la gravité des infractions poursuivies.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’abus de confiance.
Le présent amendement vise à préserver le caractère exceptionnel du recours aux données génétiques en matière pénale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 28.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés appelle le Gouvernement à garantir que l'accès des assistants d'enquête au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'accompagne de garanties adaptées à la sensibilité particulière des données traitées.
Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées dans ce cadre.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d’enquête font l’objet de mesures de traçabilité et de contrôle. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.
Par ailleurs, l'amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public. Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs.
En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« avise »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« quarante ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« la réception de ».
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les personnes mises en cause sont avisées du classement sans suite.
Cet amendement vise à répondre à un objectif de renforcement de l’information des parties, dès lors qu’une personne ayant été mise en cause au cours de l’enquête peut rester dans l’incertitude quant à l’issue de la procédure la concernant. Il s’agit ainsi de garantir une information plus complète et équilibrée des parties à la procédure, dans un souci de sécurité juridique et de clarté de l’issue de l’enquête.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « avise », sont insérés les mots : « , ainsi que les personnes mises en cause, ».
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 72 à 78.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’extension du périmètre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en excluant les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteintes à la paix publique.
Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.
Les infractions visées par le présent amendement ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la nécessité d’un prélèvement biologique pour justifier leur intégration au sein du FNAEG. Leur ajout contribuerait à banaliser davantage le recours à un fichier contenant des données parmi les plus sensibles protégées par le droit.
Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère exceptionnel du FNAEG et à garantir une meilleure proportionnalité entre la nature des infractions poursuivies et les atteintes portées aux libertés individuelles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28, 29 et 34.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire à l’article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l’examen des caractéristiques génétiques aux fins d’identifier l’auteur ou la victime d’un crime qui ne doit intervenir qu’en dernier recours.
De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l’interdiction d’examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 37, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'information des victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il est impératif que les personnes victimes d'infractions commises par un ancien partenaire bénéficient des mêmes garanties d'accompagnement juridique que celles prévues lorsque l'auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS actuel.
Toutefois, les règles de recevabilité financière résultant de l'article 40 de la Constitution ne permettent pas aux parlementaires d'étendre eux-mêmes le bénéfice de dispositifs ouvrant droit à une prise en charge par l'aide juridictionnelle ou à une rétribution supplémentaire des avocats.
Le présent amendement propose donc, à titre de repli, de renforcer l'information des victimes sur les dispositifs d'accompagnement existants et sur les associations d'aide aux victimes susceptibles de les assister dans leurs démarches.
Les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles sont fréquemment commises ou se poursuivent après la séparation, notamment lorsque les anciens conjoints sont parents d'enfants mineurs. La période de rupture constitue un moment de risque particulièrement élevé pour les victimes. Il est important de soutenir le parent victime, les enfants exposés aux violences conjugales en subissant eux-mêmes les conséquences.
C'est souvent à l'occasion de la séparation que se développent ou se poursuivent des comportements de harcèlement, des menaces ou diverses formes de violences. Les personnes victimes d'infractions commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire de PACS doivent pouvoir être orientées rapidement vers les dispositifs d'accompagnement adaptés.
Si le présent amendement se limite à renforcer l'information des victimes, ses auteurs considèrent qu'il serait pleinement justifié d'étendre également à ces situations le bénéfice de l'information sur le droit à l'assistance d'un avocat, de l'aide juridictionnelle et de la rétribution de l'avocat intervenant dès le dépôt de plainte.
Ils appellent le Gouvernement à prendre l'initiative d'une telle extension, que les contraintes de recevabilité financière applicables aux amendements parlementaires ne permettent pas de proposer directement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
II. – En conséquence, compéter l’alinéa 91 par la phrase suivante :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de plainte déposée pour une infraction commise par l’ancien conjoint de la victime, par son ancien concubin ou par son ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat, des dispositifs d’accompagnement juridique, social et psychologique existants ainsi que des associations d’aide aux victimes susceptibles de l’assister dans ses démarches. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les infractions aggravées lorsqu’elles sont commises par le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ces infractions s’inscrivent dans un contexte particulier de violences intrafamiliales et conjugales, caractérisé par des mécanismes d’emprise, de répétition et de vulnérabilité accrue des victimes.
Elles traduisent une violence spécifique, ancrée dans la sphère intime, qui justifie une attention et une réponse judiciaire renforcées. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, centré sur la reconnaissance des faits et l’acceptation d’une peine, au détriment d’un débat approfondi et public.
Or, dans les situations de violences conjugales, le procès criminel joue un rôle essentiel : il permet de mettre en lumière les dynamiques de domination, de retracer le continuum des violences et de reconnaître pleinement la parole des victimes. Cette exigence est d’autant plus forte au regard de la réalité des territoires.
En Martinique, une femme sur cinq est concernée par les violences conjugales, et cette proportion dépasse une sur trois chez les femmes âgées de 20 à 25 ans. Ces chiffres traduisent l’ampleur et la gravité du phénomène, qui appelle une réponse judiciaire exemplaire et visible.
Permettre le recours à une procédure abrégée pour des infractions commises dans ce cadre reviendrait à minorer leur portée, à invisibiliser les mécanismes de violences et à affaiblir le message de fermeté que doit porter la justice pénale face à ces faits.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus à l’article 132‑80 du code pénal ; ».
Art. ART. 10
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.
Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 1er.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les peines réduites qui seront proposées à l’accusé reconnaissant les faits dans le cadre du « plaider-coupable criminel » devront également prendre en compte les garanties d’insertion et de réinsertion qu'il présente. Il permet d'assurer que les peines prononcées seront conformes à l'objectif de prévention de la récidive.
Il est proposé de préciser ce critère à deux stades de la procédure, d'abord avant tout débat au moment où le président de la cour rappelle que les peines sont proportionnées au regard des faits et de la personnalité de l'auteur, puis dans l'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines.
Dispositif
I. – À l’alinéa 59, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
Art. ART. 5
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours au juge unique pour la réparation des intérêts civils lorsque l’audience est renvoyée à une date ultérieure suivant l’audience criminelle.
Nous nous opposons au recours au juge unique qui produit une justice expéditive.
Dans le cadre de cet article, le recours au juge unique n’est pas justifié en raison des assouplissements prévus pour le jugement des intérêts civils permetttant au juge pénal de disposer de moyens pour assurer l’effectivité de la réparation et de l’audience.
Par ailleurs, le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.
Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.
Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.
Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, son curateur ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus, malgré le soutien qu'apporte notre groupe à l'extension de l'aide juridictionnelle prévue par le présent article.
La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l’intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi.
Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine.
Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité.
Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée. Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt dans un délai maximal de cinq jours à compter de la clôture des débats ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats. Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.
En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« 222‑23‑1 et 222‑24 »
la référence :
« 222‑23 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.
Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique, son utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les autres moyens d'investigation disponibles ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi.
Cette rédaction reprend la recommandation formulée par la CNIL dans son avis du 5 mars 2026 selon laquelle cette technique « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs pour atteindre l'objectif poursuivi ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif poursuivi ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques. Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.
En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité. Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.
Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.
Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.
Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.
En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.
Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.
La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.
Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d’appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale.
En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« de la part du ministère public et du condamné »
les mots :
« dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8 ».
Art. ART. 9
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
Cet article porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
Ce mécanisme conduit à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté sans qu’un juge se soit prononcé dans les conditions prévues par la loi, ce qui est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » par visioconférence lorsqu’il n'est pas en capacité de s’y rendre physiquement.
Cette mesure a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel, le seul fait de prévoir qu'elle ne pourra être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel n'est pas suffisant. Faire participer un magistrat à distance conduit nécessairement à diminuer la qualité de notre justice. Nos concitoyens ultramarins et corses doivent avoir accès à un service public de la justice d'un même niveau de qualité que dans l'Hexagone. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du recours à la visioconférence, notamment en raison de défaillances de magistrats dans les Outre-mer et en Corse.
Les lois successives depuis la COVID n’ont cessé d’augmenter le recours à la visioconférence en matière judiciaire à tous les niveaux de la procédure judiciaire. Ainsi, les articles 706‑71 du code de procédure pénale et suivants prévoient quasiment pour l’ensemble des actes et des moments de la procédure un recours à la visioconférence. Par exemple, peuvent se dérouler en visioconférence, l’interrogatoire lors de l’enquête ou de l’instruction, l’interrogatoire, l’audition des témoins ou de parties civiles devant la juridiction de jugement, lors d’une audience relative à la détention provisoire, etc.
Par conséquent, le droit existant permet déjà un recours massif à la visioconférence et le présent article cache en réalité la volonté d’étendre à de nouvelles procédures le recours à la visioconférence. Ainsi, sont concernés les débats relatifs à la détention provisoire sans le droit d’opposition de l’intéressé, les débats contradictoires sur la CRPC, ou encore l’audience du tribunal pour enfants après défèrement.
Sous couvert des difficultés et des conséquences des spécificités des Outre-mer, l’article traduit plus concrètement une vision néocoloniale dans laquelle les droits fondamentaux ne sont pas garantis de la même manière suivant que l’on se trouve sur le territoire hexagonal ou dans les Outre-mer.
De manière générale, nous nous opposons à cette massification du recours à la visioconférence qui porte atteinte aux droits de la défense.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer cet article du projet de loi.
L’élargissement de l’accès et du contenu des fichiers de police et le recours à la génétique en matière d’investigation est contraire avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme souligné par les travaux de la Défenseure des droits.
Une telle évolution soulève des interrogations sérieuses quant au respect du principe de proportionnalité dans le recours à un traitement de données génétiques. L’élargissement envisagé conduirait par ailleurs à une augmentation significative de la population inscrite dans ce fichier, ainsi qu’à une multiplication des probabilités de concordance génétique, y compris pour des personnes impliquées dans des infractions de moindre gravité.
Les données génétiques présentent en effet un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. La légalisation de cette technique reviendrait ainsi à instaurer une forme de « surveillance généalogique », sans que les personnes concernées aient nécessairement consenti à l’utilisation de leurs données ou à celles de leurs proches dans le cadre d’une enquête pénale.
Il est de la responsabilité du législateur de prévoir un encadrement particulièrement strict, précis et contrôlable en matière d’accès aux données génétiques. Cet article entraîne un risque important face au droit au respect à la vie privée et le groupe écologiste et social demande sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 du projet de loi.
Sous couvert de rationaliser et d'accélérer le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, cet article modifie profondément l'équilibre actuel entre l'action publique et l'action civile en permettant au juge pénal, après avoir statué sur la culpabilité et la peine, de renvoyer à une audience ultérieure l'examen des demandes indemnitaires de la victime selon les règles de la procédure civile.
Si l'objectif affiché de célérité des procédures pénales peut être entendu, le dispositif proposé risque en réalité de déplacer les difficultés plutôt que de les résoudre.
En premier lieu, cette réforme transfère une partie de la charge de travail des juridictions pénales vers des juridictions civiles déjà particulièrement fragilisées. Les tribunaux civils connaissent aujourd'hui des délais importants et souffrent d'un manque chronique de moyens humains et matériels. Or le projet de loi ne prévoit aucun renfort ni aucune ressource supplémentaire pour absorber ce nouveau contentieux. Dès lors, le risque est grand de créer une nouvelle forme d'embolie judiciaire et d'allonger les délais d'indemnisation des victimes.
En deuxième lieu, la réforme rompt avec la logique d'unité du procès pénal. Aujourd'hui, la juridiction pénale peut statuer au cours d'une même instance sur la culpabilité de l'auteur et sur la réparation due à la victime. Cette articulation permet une prise en charge globale du litige et participe à la reconnaissance effective du préjudice subi. En dissociant les deux volets de la procédure, le texte fragmente le parcours judiciaire des victimes et multiplie les démarches qu'elles devront accomplir pour obtenir réparation.
Enfin, cette évolution crée une rupture d'égalité entre les victimes dans l'accès à une réparation effective. Les victimes bénéficiant d'un accompagnement juridique solide, d'un avocat ou du soutien d'associations spécialisées seront davantage en mesure de poursuivre les démarches civiles nécessaires à l'obtention de leur indemnisation. À l'inverse, les personnes les plus isolées, les plus précaires ou les moins familières des procédures judiciaires risquent davantage de renoncer à faire valoir l'intégralité de leurs droits ou de se heurter à des obstacles procéduraux supplémentaires. La réparation du préjudice pourrait ainsi devenir plus difficilement accessible à celles et ceux qui en ont pourtant le plus besoin.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors du recueil des preuves scientifiques. Il conditionne le recueil des empreintes génétiques des mineurs victimes des crimes sériels ou non élucidés à l'application obligatoire d'un protocole spécifique et adapté, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que l'acte technique du prélèvement biologique, indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Par dérogation, les empreintes génétiques des mineurs victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code sont recueillis selon un protocole adapté aux mineurs, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation du recours au « portrait-robot génétique ».
Le présent article permet, à partir des données ADN prélevées sur une scène infractionnelle, de déterminer certains éléments constitutionnels de la personne (couleur des yeux, calvitie, pigmentation de la peau, etc.).
Cet ajout du Sénat révèle toute la dérive possible de cet article, qui se contentait initialement de recourir à une base de données ADN codantes pour établir des liens avec une base de données non codantes.Ici, il permet de ficher génétiquement les individus.
Une telle procédure n’est pas acceptable et doit être supprimée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 37.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ du plaider-coupable criminel les crimes d'atteinte à la dignité de la personne.
Les infractions visées par cette catégorie occupent une place particulière dans notre droit pénal. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la servitude ou de l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, elles ont en commun de nier l'humanité même de leurs victimes en les réduisant à l'état d'objet, de marchandise ou de source de profit.
À ce titre, ces crimes ne constituent pas seulement des atteintes à des intérêts individuels. Ils portent atteinte à l'un des fondements de notre pacte républicain : le respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine.
Leur jugement ne saurait dès lors être réduit à une procédure simplifiée fondée sur la seule reconnaissance préalable de culpabilité. Le procès criminel remplit une fonction essentielle de mise au jour des faits, de reconnaissance des victimes et d'affirmation collective des valeurs que la société entend protéger. Cette dimension apparaît particulièrement importante lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements reposant sur la négation de la dignité humaine.
Par ailleurs, le maintien d'un procès criminel complet constitue également une garantie essentielle pour les personnes mises en cause. La procédure de plaider-coupable criminel repose sur une reconnaissance préalable des faits qui, dans un contexte de forte pression procédurale et face à l'aléa d'une condamnation plus sévère en cas de refus, peut conduire certains accusés à privilégier l'acceptation d'une peine négociée plutôt que l'exercice plein et entier de leurs droits de la défense. Le débat contradictoire devant une juridiction criminelle, l'examen public des preuves et la discussion approfondie des qualifications retenues constituent des garanties fondamentales dont la préservation est particulièrement nécessaire lorsque sont en cause des infractions criminelles.
Enfin, la recherche d'une plus grande efficacité procédurale ne saurait justifier que les crimes les plus attentatoires à la dignité humaine soient appréhendés selon une logique principalement gestionnaire. L'exigence de célérité de la justice ne peut se substituer aux respects des droits des justiciables.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent étendre la possibilité de s’opposer à la procédure de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) jusqu’à l’audience d’homologation.
La PJCR prévoit son déroulement si la partie civile ne s’y oppose pas dans des délais très courts, alors qu’en tant que partie à la procédure, le consentement de la victime doit être recherché préalablement et au même titre que l’accusé, à tous les stades de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La victime ou le mis en examen peuvent renoncer à tout moment à la procédure d’homologation des peines pour crimes reconnus, jusqu’à la fin de ladite procédure. »
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 9 du projet de loi vient renverser le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception.
Cet article prévoit qu’au terme de délais, qui initialement provoquaient la remise en liberté immédiate de la personne détenue, le juge puisse convoquer sous 5 jours une audience pour décider du maintien ou non de la personne en détention. De fait, l'article fait de la remise en liberté de la personne détenue une décision ultime, soumise à appréciation, quand elle ne doit être que la conséquence normale du non-respect du droit par l'autorité judiciaire.
Ce mécanisme - totalement inédit - vient offrir une sorte de seconde chance aux juges qui n'auraient pas respecté les délais légaux impartis au détriment de la liberté de la personne détenue.
Par ailleurs, parce qu'il conditionne l'examen d'une demande de mise en liberté après une autre, l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente.
En frappant d'irrecevabilité une demande de mise en liberté formulée avant l'examen d'une demande pendante, ou d'un appel interjeté sur une première demande, le projet de loi est déconnecté de la réalité de la vie des détenus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 380-37 du code de procédure pénale nouvellement créé, qui autorise l'appel d'un arrêt rendu dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), au seul profit du ministère public et de l'accusé.
Maintenir cette voie d'appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu'un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux.
Surtout, cela anéantirait l'un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l'épreuve traumatisante d'un second procès en appel.
Enfin, admettre ce recours transformerait cette procédure en une simple "étape de test" de la peine, allant à l'encontre de l'objectif de désengorgement de la justice criminelle. Il convient donc que cet arrêt acquière immédiatement force de chose jugée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 78.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du champ du FNAEG aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers.
Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, leur collecte et leur conservation dans le FNAEG doivent demeurer réservées à des infractions pour lesquelles une telle atteinte à la vie privée apparaît strictement nécessaire et proportionnée.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG, initialement destiné aux infractions de nature sexuelle, et sur les risques associés au traitement de ces données pour les personnes concernées.
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a rappelé que les extensions successives du FNAEG conduisent à faire évoluer ce fichier en un instrument de recherche de droit commun et a appelé à une réévaluation du champ infractionnel du fichier au regard de critères objectifs de proportionnalité.
Cet amendement entend ainsi maintenir la spécificité du FNAEG comme un outil d’exception, évitant ainsi qu’il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une évolution de la composition des cours criminelles départementales.
Le rapport d'information de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, publié le 9 juillet 2025, a souligné les difficultés croissantes rencontrées par les juridictions pour mobiliser les effectifs nécessaires à la composition actuelle des formations de jugement.
Ses auteurs ont formulé une recommandation visant à réduire la formation de jugement des cours criminelles départementales à trois magistrats professionnels en activité, composés d'un président et de deux assesseurs. Selon ce rapport, une telle évolution permettrait de dégager du temps de magistrat, de limiter les désorganisations de services et d'améliorer l'allocation des moyens humains sans remettre en cause la qualité de la justice rendue.
Par ailleurs, une telle composition demeurerait conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle les magistrats non professionnels ne peuvent être majoritaires au sein des formations de jugement pénales.
Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d'une évaluation précise des conséquences opérationnelles et juridiques d'une telle réforme avant d'envisager une éventuelle évolution législative.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réduire la composition de la cour criminelle départementale à trois magistrats professionnels en activité, composés d’un président et de deux assesseurs.
Ce rapport analyse notamment les conséquences d’une telle évolution sur l’organisation des juridictions, la mobilisation des ressources humaines, les délais d’audiencement des affaires criminelles et la qualité de la justice rendue.
Art. ART. 7
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.
Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.
Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d’avocat doté de moyens ordinaires d’agir utilement dans le cadre de l’exercice des droits de la Défense.
La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d’instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les Conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la Cour criminelle départementale.
L’extension du délai porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, principe fondamental de la procédure pénale et garantie essentielle des libertés individuelles.
En effet, le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier le maintien prolongé d’une privation de liberté. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public.
Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.
Cette évolution apparaît d’autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante, régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L’extension des délais de détention avant jugement risquerait d’aggraver cette situation structurelle, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'encadrement de l'exception au principe du consentement préalable à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL estime que la loi devrait limiter le dispositif au seul objectif d’identification des auteurs présumés ou victimes d’infractions graves.
Cet amendement précise non seulement la finalité exclusive du dispositif - l'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves - mais également son caractère nécessaire et exceptionnel, conformément aux exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL dans son avis.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d’identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d’identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d’infractions graves, lorsque cette mesure est strictement nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver l'exercice effectif des droits de la défense devant les juridictions correctionnelles.
L'article 7 impose, devant le tribunal correctionnel et hors comparution immédiate, le dépôt au plus tard cinq jours avant l’audience des conclusions portant sur des exceptions de nullité, sous peine d’irrecevabilité.
Toutefois, il ne modifie pas les délais minimaux de citation ou de convocation prévus aux articles 394, 390-1 et 552 du code de procédure pénale, qui demeurent fixés à dix jours.
Dans ces conditions, un prévenu convoqué dans le délai minimal légal ne disposerait que de quelques jours pour constituer avocat, obtenir communication du dossier, en prendre connaissance, identifier les éventuelles irrégularités de procédure et déposer des conclusions de nullité.
Une telle contrainte est susceptible de rendre excessivement difficile l'exercice effectif des droits de la défense.
Le présent amendement prévoit donc que cette nouvelle irrecevabilité ne soit pas opposable lorsque le prévenu a été cité ou convoqué moins de vingt jours avant l'audience.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou lorsque la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience ».
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties. Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et
l’oralité des débats.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l’accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu’ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l’exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d’ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d’officier ou d’auxiliaire de justice habilité à connaître l’intégralité des pièces de procédure.
Afin de préserver la neutralité de l’enquête, d’éviter tout risque d’influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, ou par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.
Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l’utilité de l’expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit par l’officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, à l’exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis.
Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s’opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l’entretien avec le juge d’instruction permette à la victime d’appréhender les conditions dans lesquelles l’auteur des faits était suivi par l’institution judiciaire au moment de la commission de l’infraction.
Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d’instruction sera tenu d’informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi de ces mesures antérieures.
En précisant le contenu de cet entretien, l’amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale.
En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l’adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée.
En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen, la PJCR s’en trouve légitimée, faisant l’objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 28.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant à certaines catégories d'officiers et d'agents de police judiciaire ainsi qu'à certains agents disposant de prérogatives de police judiciaire d'être habilités de plein droit à consulter une liste de traitements déterminée par arrêté ministériel.
Le régime actuel repose sur des habilitations spécialement accordées pour l'accès aux traitements concernés. Ce mécanisme constitue une garantie importante de traçabilité et de contrôle des accès à des données particulièrement sensibles.
L'extension proposée conduit à élargir considérablement le nombre de personnes susceptibles d'accéder à ces traitements sur le seul fondement de leur affectation dans certains services ou unités.
Or les précédents liés aux consultations irrégulières de fichiers de police démontrent que l'accès aux données personnelles détenues par l'administration doit être entouré de garanties particulièrement strictes. La multiplication des accès autorisés accroît mécaniquement le risque de détournement de finalité ou de consultation illégale.
En outre, le périmètre des traitements concernés serait déterminé par simple arrêté conjoint des ministres compétents, alors même que les données susceptibles d'être consultées présentent une sensibilité particulière au regard du respect de la vie privée.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime actuel d'habilitation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour s'être introduites, avec des armes, dans des établissements d'enseignement scolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 8° ter Le délit d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire avec une arme prévu aux articles 431‑4 et 431‑5 dudit code ; ».
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mécanisme des nullités de procédures vient sanctionner les manquements de l'autorité judiciaire aux dispositifs édictés par la loi.
L'amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d'enfermer la dénonciation de ces nullités dans dans un délai de 3 mois, contre 6 mois auparavant.
Cette réduction du temps accordé aux parties à l'instruction pour soulever des moyens de nullités n'a qu'un seul objectif : rendre cette contestation des actes ineffective.
De plus, en imposant ce délai très court, le projet de loi ne prend pas en considération les difficultés réelles des juridictions dans la transmission des informations des actes de procédure. De nombreuses juridictions, et notamment les services de greffe, n'ont pas les moyens humains pour transmettre en temps utile les éléments du dossiers aux parties. Celles-ci se retrouveraient dans l'incapacité de soulever des nullités dont elles viennent de prendre connaissance, mais dont l'acte qui les supporte date de plus de 3 mois.
D’un point de vue idéologique, un tel dispositif traduit la pensée populiste que les nullités de procédure ne seraient que des mesures dilatoires quand elles sont, en réalité, des garanties de nos droits et libertés fondamentaux.
Par ailleurs, en forçant le dépôt des mémoires qui récapitulent l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure 5 jours avant l'audience devant la chambre d'instruction et 3 jours devant le tribunal correctionnel, l'article 7 du projet de loi revient frontalement sur le principe d'oralité des débats en matière pénale. Actuellement ce dépôt est possible jusqu'au jour de l'audience et ne rallonge aucunement les délais.
.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre aux avocats l'interdiction de réutilisation des données d'identité à des fins d'évaluation, d'analyse, de comparaison ou de prédiction des pratiques professionnelles.
À l'instar des magistrats et des membres du greffe, les avocats concourent au bon fonctionnement de la justice et peuvent être exposés à des formes de notation, de profilage ou de mise en cause personnelle fondées sur l'exploitation de leurs données d'identité.
Dans un contexte de développement des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, il apparaît nécessaire de garantir à l'ensemble des professionnels du droit une protection équivalente contre ces pratiques, afin de préserver leur indépendance et de recentrer l'appréciation de l'activité judiciaire sur les décisions rendues et les arguments de droit, plutôt que sur les personnes qui y participent.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 24.
Art. APRÈS ART. 10
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.
Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.
Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers. Cette même loi a aussi omis de supprimer la 3ème phrase de l’alinéa 3 prévoyant le report du point de départ des délais de traitement d’une demande de mise en liberté, l’hypothèse devenant en effet incompatible avec les modifications apportées par la présente loi selon lesquelles toute demande de mise en liberté est désormais irrecevable tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Ladite loi n’a enfin pas envisagé l’hypothèse d’une demande de mise en liberté déposée avant la déclaration d’appel.
Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.
L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.
Sur le traitement des demandes de mise en liberté, la suppression du dispositif de suspension du délai et l’ajout explicite d’un mécanisme de caducité permettra de tirer pleinement les conséquences de la loi du 13 juin 2025 et renforcer le système d’irrecevabilité des demandes de mise en liberté en cas d’appel.
Ces corrections amélioreront la lisibilité de ces dispositions et rendront plus efficace le traitement des demandes de mise en liberté. Elles permettront enfin d’unifier le régime dérogatoire de la détention provisoire en matière de criminalité organisée pour garantir la sérénité des investigations en la matière et réduire la fréquence des débats de prolongation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;
« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction :
« « 1° des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« « 2° des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« « 3° des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la troisième phrase est supprimée ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration d’appel entraîne en outre la caducité des demandes de mise en liberté déposées depuis la décision de rejet dont il est fait appel. » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifiée :
« – à la première phrase, les mots : « faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration du délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »
Art. ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’application différée des mesures, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.
Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.
La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.
Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.
Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre l’intervention de tiers citoyens bénévoles dans le processus de justice restaurative.
Au-delà d’un regard différent que celui proposé par l’institution judiciaire, impliquer des citoyens dans les mesures de justice restaurative permettrait de reconstituer un lien entre les citoyens et l’institution judiciaire en impliquant la société civile dans l’accompagnement des victimes et la réinsertion des détenus.
Dans la pratique, certaines mesures de justice restaurative impliquent déjà des personnes bénévoles, membres de la société civile en soutien des participants et des intervenants. Ces bénévoles doivent être inconnus des participants et ne rien connaître de leur situation pénale. Ils doivent en outre avoir été sensibilisés et formés à la justice restaurative. Ils marquent l’intérêt de la société pour la démarche des participants.
Cet amendement vise donc à confirmer une pratique déjà en place dans la loi.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « indépendant », sont insérés les mots : « , le cas échéant bénévole, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mesure de justice restaurative peut également faire intervenir à titre bénévole des tiers citoyens formés à cet effet et soumis à la confidentialité dans des conditions précisés par décret. »
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les restrictions apportées aux droits de présenter des témoins.
Les alinéas 12 à 14 proposent de rendre obligatoire la liste et l'ordre de passage fixés par l'accord obtenu au cours de la réunion préparatoire criminelle.
Les parties à l'audience ont le droit de faire citer les témoins qu'elles souhaitent pour l'audience. Les coûts sont pris en charge par la puissance publique dans la limite de 5 témoins par partie. La liste des témoins est fixée lors d'une réunion préparatoire avec le président de la cour d'assises. Cette liste et l'ordre de passage ne sont pas obligatoires et sur demande tant du ministère public que de l'accusé, il est possible de les modifier.
L'absence d'obligation répond à la logique du caractère oral des débats lors de l'audience des cours d'assises. À ce titre, obliger en amont la liste et l'ordre de passage réduit la portée de l'oralité et de ses vertus pour le procès criminel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 à 14.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les droits de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel en imposant de rechercher le consentement de la partie civile pour mettre en oeuvre cette procédure dérogatoire.
En l’état, la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui permet à un accusé reconnaissant les faits de bénéficier d’une peine moins sévère, nécessite le consentement de l’accusé mais seulement « l’absence d’opposition » de la partie civile dans un délai de 20 jours.
Il y a donc une asymétrie injustifiée entre l’accusé et la victime. L’accusé doit donner son accord explicitement quand la partie civile est réputée consentir par son silence.
Cet amendement vise à mettre fin à cette différence de traitement en imposant d’obtenir le consentement de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, à la seconde phrase de l’alinéa 11, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 33 et à la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« y consent ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence de consentement ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.
En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.
Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.
Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.
Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.
Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.
Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article 145‑2 est ainsi rédigé :
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » ;
« 1° ter À l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle ou » sont supprimés » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur des choix procéduraux particulièrement engageants pour la partie civile, notamment l'exercice de son droit d'opposition. Une partie civile mineure ou placée sous tutelle ne dispose pas nécessairement de l'autonomie ou du discernement nécessaires pour mesurer pleinement les conséquences attachées à cette procédure criminelle dérogatoire.
La procédure de jugement des crimes reconnus doit reposer sur le consentement libre, personnel et éclairé de la partie civile elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur. Lors des débats au Sénat, le garde des sceaux a lui-même estimé que les personnes placées sous tutelle ainsi que les personnes encore mineures au moment de la mise en œuvre de la procédure devaient être exclues de son champ d'application. Il a notamment souligné que la procédure de jugement des crimes reconnus devait reposer sur le consentement libre de la victime elle-même et non de son représentant légal ou de son tuteur.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en excluant du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure à la date de sa mise en œuvre ou fait l'objet d'une mesure de tutelle.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés exclut donc du champ de la procédure les situations dans lesquelles la partie civile est mineure ou placée sous tutelle.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Lorsque la partie civile est mineure à la date de la mise en œuvre de la procédure ;
« 2° ter Lorsque la partie civile fait l’objet d’une mesure de tutelle. »
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la visioconférence pour le recours aux interprètes.
La succession des mesures tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques qui peuvent être réelles pour disposer d’un interprète ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.
L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience ou de l’interrogatoire à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance dans la justice et constituent, à l’évidence, une atteinte aux droits de la défense. La présence de l’interprète auprès de la personne paraît être une garantie nécessaire.
Dispositif
L’avant-dernier alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est supprimé.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.
En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 75 par la phrase suivante :
« En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l’acceptation de la procédure ou à l’acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l’affaire. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat.
Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte.
La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer que l'accord du recours à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) soit le fruit d'un véritable aveu, et non un moyen de négocier une réduction de peine.
La CNCDH rappelle que « la vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuse, impartiale et contradictoire des preuves. Le contenu de la vérité judiciaire n’est pas négociable, et ne peut se limiter à une parole de reconnaissance ».
Ainsi, afin d'éviter les pressions sur les accusés qui n'auraient cessé de nier les faits qui leur sont reprochés, nous proposons que dans ce cas il ne sera pas possible de proposer une PJCR à ceux-ci.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, aucun accord du mis en examen ne peut être sollicité s’il a nié les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’information. »
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.
Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.
Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.
Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« greffe, »,
insérer les mots :
« des avocats, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et des membres du greffe »
les mots :
« , des membres du greffe et des avocats ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« et les membres du greffe »
les mots :
« , les membres du greffe et les avocats ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la légalisation de l’habilitation générale des officiers de police judiciaire pour la consultation des traitements.
Il existe une distinction à faire entre une habilitation individualisée et spéciale et une habilitation générale. En effet, les agents qui sont habilités à accéder au système de Circulation Hiérarchisée des Enregistrements Opérationnels de la Police Sécurisés (CHEOPS) ne disposent pas nécessairement de l’autorisation de consulter les applications fédérées, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR).
Le 4 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement rappelé que la consultation des fichiers de police les plus sensibles tels que le TAJ et le FPR ne peut intervenir qu’au bénéfice d’agents spécialement et individuellement habilités.
Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.
Notre groupe rappelle qu’il a déposé le 16 novembre 2022 un recours pour contester devant le Conseil constitutionnel l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur de 2023.
Nous avons contesté entre autres l’article 15‑5 permettant la consultation de ces fichiers par un nombre important d’agents, sans garanties suffisantes tenant à leur habilitation et à la traçabilité des accès. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle.
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité et constitue une énième atteinte au droit au respect de la vie privée et des droits de la défense.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d’une procédure de jugement pour les crimes reconnus.
L’introduction d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle est contraire aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel, dont notamment le principe d’oralité des débats. Celui-ci constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
La nature même des infractions criminelles, qui exposent les personnes poursuivies aux atteintes les plus graves à leur liberté, justifie le maintien de ces garanties procédurales particulièrement exigeantes. Or, en l’état, la procédure envisagée ne prévoit ni véritable phase de négociation entre les parties, ni discussion sur la qualification juridique des faits ou sur la peine encourue, pas davantage qu’une réflexion sur les conditions de publicité de l’audience d’homologation. Elle ne prévoit pas non plus de délai d’acceptation suffisant permettant de garantir une réflexion éclairée et le plein consentement des parties. Une telle procédure, reposant sur une reconnaissance de culpabilité formulée en amont de tout débat public, est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense et aux exigences du procès équitable.
Par ailleurs, en substituant à la tenue d’un procès criminel complet une procédure abrégée, ce dispositif priverait les victimes d’un débat public sur les faits, leurs circonstances et leur préparation. Contrairement à ce qu’affirme la communication qui accompagne le projet, l’accord de la victime n’est par ailleurs pas nécessaire à la mise en œuvre de la procédure, puisque seule son opposition expresse peut y faire échec.
Les victimes, non encore constituées au cours de l’information et susceptibles de se manifester jusqu’à l’audience, ne seront à ce titre pas consultée. Cette évolution apparaît ainsi d’autant plus contestable que les réformes récentes de la procédure pénale ont précisément entendu renforcer la place et la considération accordées aux victimes dans le procès pénal.
Ainsi, loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblirait les garanties fondamentales du procès pénal et remettrait en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d’interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l’examen des demandes de mise en liberté et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.
Le droit positif prévoit que la chambre de l’instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.
Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d’une personne alors même que la juridiction compétente n’a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu’ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d’organisation ou d’encombrement des juridictions, alors même qu’il ne dispose d’aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.
En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d’atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.
Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle affaiblit l’incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l’absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.
Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d’une voie de recours effective. Aujourd’hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l’expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles.
Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu’aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l’inaction ou de l’incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l’institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.
La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.
La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.
Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :
« La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »
La rédaction actuelle de l'article 6 fait peser des risques d'une formalisation sans exigences suffisantes : absence de référentiel commun, concurrence potentielle avec des professionnels déjà formés, modalités floues de sélection et de transmission des pièces.
Le dispositif proposé répond à ces préoccupations en conférant la qualité d'OPJ à ces psychologues, et sécurise l'ensemble de la chaîne procédurale : accès encadré aux pièces du dossier, production de documents d'analyse formellement intégrés à la procédure, soumission au débat contradictoire devant les juridictions.
Il ne s'agit pas de créer une expertise judiciaire concurrente, mais de reconnaître et structurer une fonction d'appui à l'enquête qui existe déjà dans les faits, en lui donnant un ancrage juridique robuste.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.
« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.
« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.
« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent que soient publiés les chiffres sur le fonctionnement des chambres criminelles.
Nous ne disposons pas de chiffres actualisés sur la réalité de la situation des chambres criminelles, l’étude d’impact se contentant d’évoquer la situation d’engorgement des chambres d’instruction.
De plus nous proposons que ce rapport présente des solutions chiffrées sur les moyens humains et matériels permettant de mettre en évidence les besoins de ces chambres pour remédier à cet engorgement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’engorgement des chambres criminelles. Le rapport présente des chiffres précis sur le taux de saisine et d’audiencement de ces chambres. Il propose ensuite une série de mesures, notamment sur les moyens humains et matériels, permettant de remédier à cet engorgement.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent s'assurer du caractère libre et sincère du consentement de l'accusé de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
L'accusé n'est pas dans une position égale face à l'accusation. Cette inégalité implique que dans les pays qui pratiquent la procédure du "plaider-coupable", les erreurs judiciaires sont nombreuses. Dans certains États des États-Unis, le plaider coupable serait à l'origine de près de 44% des erreurs judiciaires.
En effet, il arrive régulièrement que l'accusé, face aux aléas judiciaires et face à l'incertitude d'un procès pénal, préfère choisir une moindre peine plutôt que de risquer une peine plus sévère pendant le procès.
Face à ce risque, la CNCDH propose en repli, que l'accord pour recourir au PJCR ne puisse avoir lieu qu'au moment du règlement de l'instruction. Cette mesure permet de garantir l'indépendance de l'enquête et de fonder la décision de l'accusé sur les faits concrets qui lui sont reprochés.
Nous rappelons notre opposition ferme sur la création de la PJCR.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au cours de l’information ou ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles.
Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines.
Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères.
C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.
Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.
Dispositif
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’analyse des caractéristiques génétiques implique le recours à des fichiers, bases de données ou prestataires situés hors du territoire national, celle-ci ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une coopération des juridictions nationales ou de l’entraide pénale internationale, dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.
Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.
La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.
Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.
Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Initialement, le projet de loi prévoyait d’assouplir le recours à la télémédecine dans le cadre d’une garde à vue. Il s’agit d’une disposition qui a été supprimée en commission des lois au Sénat.
Cet amendement vise à réintroduire cette possibilité qui vise à concilier l’exigence de protection de la personne gardée à vue avec les contraintes organisationnelles des services d’enquête et de l’offre médicale. Il permet de garantir un accès plus rapide à un médecin, de limiter les délais et de renforcer l’effectivité du droit à l’examen médical, tout en maintenant l’appréciation du médecin sur la nécessité d’un examen physique direct.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 63‑3 du code de procédure pénale, les mots : « , en cas de prolongation de la garde à vue, » sont supprimés ; »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui procède à une extension sans précédent de l’usage des données génétiques dans les enquêtes pénales, notamment par la légalisation de la généalogie génétique et l’ouverture de comparaisons avec des bases de données génétiques étrangères.
Cet article soulève des interrogations majeures au regard du respect des libertés fondamentales. Le recours à la généalogie génétique constitue une atteinte particulièrement intrusive au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dispositif instaurerait une forme de surveillance généalogique indirecte en exposant ainsi à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques,dont les conséquences dépassent largement le cadre de l’enquête.
L’article soulève également d’importantes questions de souveraineté numérique et de protection des données personnelles. Il autorise le recours à des bases de données génétiques établies à l’étranger alors même qu’aucune garantie suffisante n’est apportée quant au respect effectif des standards français et européens de protection des données. Les modalités concrètes de contrôle de ces bases, de conservation des informations transmises, d’effacement des données ou de limitation des usages ultérieurs demeurent particulièrement incertaines. L’externalisation des données vers des acteurs privés ou étrangers présente des risques difficilement maîtrisables.
Enfin, l’extension du Fichier national automatisé des empreintes génétiques à de nouvelles infractions et le développement de techniques de recherche toujours plus intrusives remettent en cause le principe de proportionnalité qui doit présider à tout traitement de données génétiques. Ces évolutions font peser un risque réel de dérives, notamment en matière de discrimination, de profilage ou d’usages autoritaires fondés sur des données partagées sans consentement.
L’article 3 ne présente pas les garanties suffisantes pour concilier efficacement les nécessités de l’enquête pénale avec la protection des libertés fondamentales. Le groupe GDR propose ainsi sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le recours à la généalogie génétique en matière pénale ainsi que l’extension de l’accès au Fnaeg.
Le présent article étend considérablement les bases de données accessibles à la police judiciaire, en lui permettant d’accéder aux bases de données étrangères issues des tests récréatifs sur la généalogie génétique.
Sous couvert de vouloir résoudre les cold cases, l’article entend principalement déroger, sans le faire explicitement, aux règles rigoureuses françaises sur l’usage des données génétiques. De plus, rien ne garantit que cette méthode sera déterminante pour l’enquête.
Ouvrir une telle base de données sur des données constitutionnelles et particulièrement identifiantes sur les personnes, sans leur consentement, pour peut-être résoudre plusieurs dizaines d’enquêtes paraît disproportionné et excessif.
De plus, l’article assouplit le régime d’habilitation pour accéder au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), en créant une habilitation générale pour les OPJ et APJ d’accès au fichier ainsi qu’à d’autres fichiers de police.
Avec une habilitation générale, il existe un risque réel de dérive et notamment de détournement des données consultées par les forces de l’ordre. Plusieurs précédents en attestent, tels que le scandale du détournement des fichiers de police et de leur consultation illégale ainsi que l’utilisation illégale de la reconnaissance faciale par comparaison au TAJ via l’appareil NEO lors des contrôles d’identité.
Ce dispositif reflète les dérives d’un système de surveillance étatique qui se met en place au détriment des libertés et droits fondamentaux et au service du harcèlement des militant.es et travailleurs humanitaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à consacrer dans la loi l’existence de services appropriés pour mettre en œuvre la justice restaurative.
À ce jour, aucun service public dédié n’existe spécifiquement pour la mise en œuvre de la justice restaurative. Celle-ci repose en effet uniquement sur des structures associatives et des professionnels spécialement formés, vers lesquels les personnes concernées peuvent être orientées.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir » sont remplacés par les mots : « orienter la victime ou l’auteur de l’infraction vers tout service approprié pour leur ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la décision d’inscription dans un fichier doit être non seulement écrite et motivée, mais également circonstanciée.
Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.
Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».
L’exigence d’une motivation circonstanciée permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et motivées »
les mots
« , motivées et circonstanciées ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12, 15 et 22.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir la possibilité de modifier la liste des personnes auditionnées.
En effet, cet alinéa limite fortement les possibilités de modifier ultérieurement la liste des témoins et experts, leur ordre de déposition ou la durée prévisionnelle de l'audience. Or, la recherche de la vérité impose de préserver ces dispositions, et de permettre à ce que des nouveaux éléments apparaissent jusqu'à l'audience. Il est essentiel aussi de maintenir ce pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa vise à rendre obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts, dont la non-tenue n’est pas assortie de sanction par le projet de loi.
Il convient que l’audience soit précédée de ladite réunion préparatoire, de manière obligatoire.
L’amendement ne vise pas à établir une sanction, mais à imposer une chronologie procédurale, puisque la réunion préparatoire doit être la condition préalable à la tenue de l’audience.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » »
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.
En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.
Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.
Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.
Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.
Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.
Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.
Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis L’article 145‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
« b) Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés ;
« 1° ter Le deuxième alinéa de l’article 145‑1-1 est supprimé ;
« 1° quater Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés ; ».
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l'opportunité de la création d'un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d'autres pays, comme au Canada.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage :
« 1° Du titre de criminologue ;
« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer que la Cour criminelle départementale soit présidée par des magistrats ayant une connaissance approfondie de la matière pénale, en ce qu’ils ont présidé la Cour d’assises ou la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel ou le Tribunal correctionnel ou qu’ils ont occupé les fonctions de magistrat instructeur ou de président de la Chambre de l’instruction.
La seule qualité d’assesseur à la Cour d’assises n’est pas gage de compétence pour la présidence de la Cour criminelle départementale, dès lors que nombre d’assesseurs à la Cour d’assises ne sont pas des magistrats pénalistes.
Il en va de même pour les assesseurs près le Tribunal correctionnel, qui siègent au gré des contingences de gestion des ressources humaines, au sein des Tribunaux judiciaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« – après la seconde occurrence du mot : « assises », sont insérés les mots : « , de président du tribunal correctionnel ou de juge d’instruction ou de président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ou de président de la chambre de l’instruction » ; ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Ces données personnelles sont particulièrement sensibles et doivent ê protégées contre les législations extraterritoriales, il est donc proposé qu’elles soient hébergées sur un cloud souverain, si possible français, ou, à défaut, européen.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Les empreintes génétiques et les données du fichier prévu à l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont hébergées et conservées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers. »
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les délits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers du champ des infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
L’analyse génétique constitue une mesure particulièrement intrusive qui ne saurait devenir un instrument d’enquête de droit commun. Comme l’a rappelé la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, le recours à de telles données doit demeurer strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.
Or les infractions concernées par le présent amendement ne présentent pas un degré de gravité justifiant le recours à un outil de fichage génétique. Leur intégration au sein du périmètre du FNAEG contribuerait à détourner ce fichier de sa vocation initiale et à banaliser davantage le recours aux données génétiques.
Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère exceptionnel du FNAEG et à éviter qu'il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre que la visioconférence ne devienne pas la règle, mais reste une exception.
Par la solennité qu’elle exige par nature, par l’avertissement de la société donné à la personne poursuivie, par son enjeu pour la personne poursuivie et pour la société, l’audience ne peut s’organiser par écrans interposés, dont l’effet obligé sera d’affaiblir sa portée.
Les magistrats forains ne sauraient être remplacés par des écrans, qui leur feront perdre tout imperium.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après le mot :
« relatif »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à la prolongation de la détention provisoire ; ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle, ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir le principe de l'oralité des débats en supprimant l'obligation pour les parties de déposer les mémoires écrits dans des délais contraints devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel.
Actuellement, ces mémoires peuvent être déposés jusqu'au jour de l'audience, assurant qu'un débat spontané et non moins argumenté puisse avoir lieu.
Ce fonctionnement n'est en rien responsable de la longueur de la procédure pénale qui tient principalement à un défaut d'audiencement en raison d'un manque de moyens humains et matériels.
Il convient donc de supprimer ces alinéas et de maintenir le droit en l'état.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer, parmi les conditions de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), l'exigence de l'accord de la partie civile à celle de sa simple absence d'opposition.
Une telle réécriture permet de garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de toutes les parties. En effet, subordonner l'engagement de la PJCR à un acte positif de la victime, plutôt qu'à sa seule non-opposition, permet de s’assurer que cette dernière comprend pleinement les implications de la procédure et qu’elle y consent.
Cette exigence renforcée ne constitue pas une charge supplémentaire pour la victime : elle est au contraire la garantie que son choix est éclairé et librement consenti.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’information des victimes et des auteurs sur l’existence de mesures de justice restaurative.
Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection.
Le système d’information repose aujourd’hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l’information. Cet amendement à donc pour finalité d’étendre la logique d’information de ce droit à tous les stades de la procédure.
Dispositif
Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, et notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant que leur formation porte non seulement sur les missions qu'ils seront amenés à exercer mais également en criminologie et procédure pénale.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« dispensée »,
insérer les mots :
« leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa, notamment en criminologie et en procédure pénale ».
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le respect du contradictoire et une meilleure égalité des armes devant la chambre de l’instruction.
L’article 7 impose aux parties, dans tous les domaines autres que la détention provisoire, de produire au plus tard trois jours avant la date de l’audience de la chambre de l’instruction leurs mémoires relatifs aux nullités de procédure afin de concentrer les débats et d’accélérer le traitement des requêtes en nullité.
Toutefois, aucune obligation équivalente n’est prévue pour le ministère public. Or la jurisprudence admet aujourd’hui que les réquisitions du procureur général puissent être déposées jusqu’à la veille de l’audience.
Il en résulte un déséquilibre procédural manifeste : les parties seraient contraintes de figer leur argumentation plusieurs jours avant l’audience sans nécessairement connaître la position définitive du ministère public.
Le présent amendement prévoit donc que les réquisitions du procureur général soient mises à la disposition des parties dans le même délai que celui qui leur est imposé pour le dépôt de leurs mémoires.
Cette mesure garantit une meilleure effectivité du contradictoire et contribue à préserver l’équilibre de la procédure devant la chambre de l’instruction.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les réquisitions du procureur général sont mises à la disposition des parties au moins trois jours avant l’audience. » »
Art. ART. 10
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui organise l’occultation systématique de l’identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.
L’open data des décisions de justice poursuit un objectif d’intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d’accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l’institution judiciaire. L’identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l’analyse du fonctionnement concret des juridictions.
L’anonymisation systématique affaiblirait ainsi l’intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d’analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d’une institution dont l’autorité repose en partie sur la publicité de son action.
Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d’accès à l’information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l’égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.
Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d’éthique préalablement à l’adoption du décret en Conseil d’État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l’étranger.
Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu’elles révèlent sur l’identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.
Si la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l’intervention du Conseil consultatif national d’éthique apparaît également nécessaire afin d’éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l’utilisation de données génétiques dans le cadre d’enquêtes judiciaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« libertés »,
insérer les mots :
« et du Comité consultatif national d’éthique ».
Art. ART. 6
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l’article 6 du projet de loi.
Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d’intervenants au sein des services d’enquête, appelés à contribuer à l’analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.
Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d’accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l’enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.
Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de violences sexistes et sexuelles.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d’État prévoie explicitement ces enseignements, afin d’assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l’analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le titre relatif au recours à la visioconférence en matière pénale.
La succession des lois ayant élargi les possibilités de recours à la visioconférence tend à éloigner physiquement le justiciable de la justice et a des conséquences délétères. Les difficultés matérielles ou géographiques souvent soulevées pour justifier de telles dispositifs ne peuvent justifier cette massification du recours à la visioconférence.
L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.
Depuis 2019, le Conseil constitutionnel censure les dispositifs de recours à la visioconférence en matière pénale lorsqu’ils ne sont ni limités ni exceptionnels car il considère que la visioconférence est un risque en soi pour les droits de la défense. L’accumulation des exceptions tend à normaliser la visioconférence et instaure une culture du recours à celle-ci dans le seul but d’accélérer les procédures au détriment des droits de la défense.
Dispositif
Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.
Actuellement, la mise en oeuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique dite de non-opposition : la victime est réputée consentir dès lors qu'elle ne s'oppose pas expressément à son application.
Or, compte tenu de la nature des conséquences attachées à cette procédure, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine, une telle logique apparaît insuffisante au regard des droits de la partie civile.
Le présent amendement opère ainsi un changement de paradigme procédural, en passant d'un mécanisme de consentement tacite à un mécanisme de consentement exprès.
L'accord explicite de la victime devient dès lors une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure, garantissant une meilleure prise en compte de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« sous réserve de l’accord exprès ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.
Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d’instruction pour qu’il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d’aucun recours.
La saisine de la chambre de l’instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d’accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d’autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.
Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu’elles concernent les mesures de privation de libertés.
Le Gouvernement entend, comme pour l’ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l’instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.
Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C’est par cette politique et d’abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l’engorgement structurel de la justice criminelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD).
Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l’embolie de la justice criminelle, force est de constater qu’elles n’ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois.
Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l’embolie de ces cours.
La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s’attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression.
Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple.
La situation catastrophique au bord de l’embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380‑16, » sont supprimés ;
2° Le sous-titre II est abrogé.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La CNIL dans son avis du 5 mars 2026 a relevé que les sociétés proposant des tests génétiques récréatifs apportent des garanties variables quant à la qualité des analyses réalisées et à la fiabilité des résultats obtenus.
Elle a donc proposé que la qualité des analyses et des traitements opérés constitue un critère de sélection des bases susceptibles d'être utilisées dans le cadre du dispositif.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une traduction législative à cette recommandation.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 42, après le mot :
« autorisée »,
insérer les mots :
« , notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ».
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.
Ce dispositif vise à autoriser le fichage génétique des manifestant·es dans leur ensemble, l’interprétation de la notion d’arme étant généralement très large.
Selon le Syndicat de la magistrature cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » et une banalisation de l’usage des données génétiques comme le révèle la CNIL dans son avis du 5 mars 2026.
Nous rappelons que le fichage n’est jamais neutre et que le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance. De surcroît, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise.
Ce dispositif porte un coup à l’action militante et constitue une atteinte à la liberté de réunion et d’association. Il représente un danger aussi bien pour la vie privée individuelle que pour le collectif.
C’est pourquoi nous demandons sa suppression.
Dispositif
À l’alinéa 34, supprimer la référence :
« 431‑10, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise veulent interdire le recours à un moyen de communication audiovisuelle pour les mineurs.
L’impact psychologique des audiences en visioconférence, qualifiées de « déshumanisantes » (L. Vatna) est encore mal connu, pour les justiciables comme pour les agents du service public de la justice. Les impacts psychosociaux de l’audience à distance, du fait de l’impossibilité de percevoir le langage non verbal et de répondre sans intermédiaire et sans risque de problème technique, sont à l’origine d’une perte de confiance de la justice et constituent, à l’évidence, un impensé de la législation.
Au vu des enjeux et de l’impact d’une décision de justice sur la vie d’un mineur, l’audience devant le tribunal pour enfants ou la chambre spéciale des mineurs doit se faire obligatoirement en présentiel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 17.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ».
Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée.
La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée.
Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l’accusé et du ministère public à l’engagement de la procédure.
Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 58 à 71.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi justice criminelle.
Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu'une exception, entourée de garanties strictes. Cette exigence est d'autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.
La participation à distance d’un magistrat du siège est de nature à altérer la qualité des échanges contradictoires, l’appréciation des déclarations des parties et des témoins, ainsi que la conduite même de l’audience.
L’introduction de cette possibilité est susceptible de favoriser une extension progressive du recours à ce dispositif au-delà des situations véritablement insurmontables qui l’auraient initialement justifié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.
La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.
Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n’est assortie d’aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l’animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l’instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l’animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d’instruction soumis au secret de l’instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l’être auprès d’animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.
Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l’instar de la confiance qui s’établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.
Enfin, l’absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd’hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d’un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.
Dispositif
Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ».
Art. APRÈS ART. 12
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »
Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques l'identité exacte des personnes qui ont été condamnées pour des atteintes à la vie résultant d'une intoxication volontaire.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Le délit d’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire prévu à l’article 222‑5‑1 dudit code ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.
Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.
La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.
Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.
Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».
Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 38.
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.
Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Art. APRÈS ART. 10
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes.
En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours.
Le présent article 10-7, inséré dans le Code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions .
Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.
Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.
Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.
Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)
Dispositif
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code, peuvent échanger entre eux les données, les informations ou les documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agréée.
« Toute personne recevant des données, des informations ou des documents en application du premier alinéa est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui rompt avec les principes traditionnels du procès criminel français et réduit la place du débat public et contradictoire devant la juridiction de jugement. Dans une lettre du 12 mai 2026, le garde des sceaux a indiqué souhaiter exclure du dispositif l'ensemble des crimes sexuels ainsi que les crimes relevant de la Cour d'assises.
Le présent amendement de repli vise à tirer les conséquences de cette déclaration en excluant explicitement du champ de la procédure les crimes passibles de la Cour d'assises. Il appartiendra au Gouvernement de préciser les coordinations et adaptations nécessaires afin de garantir la cohérence du périmètre retenu.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Aux crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la cour criminelle départementale ;
« 6° ter Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27.
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.
Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt.
Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée.
Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.
Dispositif
La première phrase de l’alinéa 67 est complétée par les mots :
« et rend son arrêt à l’issue des débats ».
Art. ART. 3
• 04/06/2026
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes d'atteintes aux libertés de la personne. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l’existence même d’une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime.
Cette exclusion répond à la nature particulière des infractions concernées. Les crimes d'atteinte aux libertés de la personne portent directement atteinte à l'une des valeurs les plus fondamentales protégées par notre ordre juridique : la liberté individuelle. Qu'il s'agisse d'enlèvement, de séquestration ou d'autres formes de privation illégale de liberté, ces infractions constituent une remise en cause particulièrement grave des droits fondamentaux de la personne.
En effet, l’audience criminelle ne se réduit pas à la constatation d'une culpabilité : elle permet d'établir publiquement les circonstances des faits, d'examiner les responsabilités encourues et de donner toute sa place à la parole des victimes, des témoins, des experts. Cette fonction revêt une importance particulière lorsque sont en cause des atteintes aussi graves à la liberté individuelle.
Le recours au plaider-coupable criminel risquerait au contraire de réduire le débat judiciaire à une simple reconnaissance des faits et à une discussion sur la peine encourue, au détriment de la fonction même du procès criminel. Pourtant, celui-ci protège non seulement les victimes mais également les droits de la défense. Derrière la promesse d'une justice plus rapide se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à arbitrer entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible d'affaiblir les garanties attachées au procès criminel et de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante.
Par ailleurs, la création du plaider-coupable criminel participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, ces dispositifs ont régulièrement vu leur champ d'application étendu au fil des réformes successives. Il appartient donc au législateur de fixer, à minima, dès à présent, des limites claires afin de préserver le caractère particulier du jugement des crimes portant atteinte aux libertés fondamentales. Et ce, en réitérant notre stricte opposition au principe même du plaider-coupable criminel.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. »
Art. ART. 8
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le principe de collégialité au sein de la chambre de l'instruction.
L'article 8 confie au seul président de la chambre de l'instruction le pouvoir de statuer sur la recevabilité de requêtes en nullité, d'appels formés contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ainsi que sur certaines demandes relevant du déroulement de l'information judiciaire.
Une telle évolution conduit à concentrer entre les mains d'un magistrat unique des décisions qui touchent directement à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties.
La collégialité constitue pourtant une garantie essentielle de qualité, d'impartialité et de légitimité de la décision judiciaire. Elle permet la confrontation des analyses juridiques, limite les risques d'erreur d'appréciation et renforce la confiance dans l'institution judiciaire.
Cette exigence revêt une importance particulière devant la chambre de l'instruction, dont le rôle est précisément d'exercer un contrôle sur la régularité des actes d'enquête et d'instruction, ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention.
Le dispositif proposé affaiblit également les droits de la défense et ceux des parties civiles, notamment lorsqu'il s'applique aux appels formés contre le rejet d'actes sollicités dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ou contre des ordonnances de non-lieu.
La recherche d'une plus grande célérité dans le traitement des procédures ne saurait justifier l'affaiblissement d'une garantie fondamentale du procès pénal.
Le présent amendement tend donc à rétablir la compétence de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« le président de ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le président est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« le président de »
VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
IX. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».
X. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :
« le président de la chambre de l’instruction est compétent »
les mots :
« la chambre de l’instruction est compétente ».
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.
Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 100.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de faire figurer au sein du nouvel article 181-1-1 une mention précisant que le juge d’instruction, lorsqu’il ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale, décision qui pourrait conduire à une procédure de jugement des crimes reconnus si les différentes conditions sont remplies, s’appuie sur des preuves.
Cette mention rappelle le principe fondamental selon lequel la justice pénale française repose sur la recherche de la vérité à partir d’éléments objectifs et contradictoirement discutés, et non sur la seule reconnaissance des faits par la personne mise en cause.
Elle garantit ainsi que toute décision judiciaire repose sur une appréciation rigoureuse des preuves, dans le respect des droits de la défense et des droits des victimes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« instruction »,
insérer les mots :
« , s’appuyant sur des preuves, ».
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’accès au dossier en délibéré lors de l’appel sur les peines proposé par le présent article.
L’accès au dossier est interdit lors du délibéré, ou alors exceptionnellement sur un point précis et en présence du ministère public et de l’avocat. Cette règle garantit que devant les cours d’assises prime l’oralité des débats et le contradictoire qui en résulte et évite que « l’intime conviction » ne soit fondée sur des éléments qui n’auraient pas été présentés lors des débats contradictoires.
Ce dispositif poursuit une nouvelle fois la volonté de mettre fin à l’oralité des débats, perçue par les différents gouvernements dans leur conception gestionnaire comme une perte de temps.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis du 5 mars 2026, la CNIL s'est interrogée sur l'effectivité du consentement recueilli par les opérateurs de généalogie génétique et a rappelé qu'un tel consentement devait être libre, spécifique et éclairé.
Elle estime également que les conditions garantissant le consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique aux fins d’identification d’auteurs d’infractions pénales doivent être précisées dans un décret pris en Conseil d’Etat.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer ces exigences dans la loi afin de garantir que les profils génétiques utilisés à des fins d'identification dans une procédure pénale reposent sur un consentement valable et explicite des personnes concernées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« utilisateurs »,
insérer les mots :
« , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l’usage de leur profil génétique à des fins d’identification dans une procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er visant à prévoir qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) est plafonnée à 30 ans.
Cet amendement est justifié à double titre :
- Suite à l’annonce du Garde des sceaux, le 12 mai dernier, de sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la Cour d’assises, ces dispositions se trouvent privées d'objet ;
- Plus fondamentalement, il n'apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure à ce jour inédite en droit pénal français, soit applicable aux infractions les plus graves, c'est-à-dire celles pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.
Dispositif
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d'adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé.
Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d'ouvrir la communication électronique pénale s'agissant des demandes de mise en liberté qui n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire.
Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter A Après le deuxième alinéa de l’article 148‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » »
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement, fermement opposés à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales, demandent la suppression de cet article, lequel propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant ces juridictions.
Ils s’opposent tant à l’élargissement des compétences des cours criminelles départementales, afin d’augmenter le nombre d’affaires qui leur seraient renvoyées, qu’aux modifications des règles d’appel et des règles d’organisation des sessions de ces juridictions.
Les modifications proposées constituent un nouveau pas vers l’effacement progressif de la cour d’assises et de la participation du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.
Cette réforme, qui procède d’une approche uniquement gestionnaire de la justice, accentue le mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer que le juge unique chargé de procéder à la réparation de la partie civile soit nécessairement un juge ayant siégé à la cour d’assises qui a jugé l’affaire au pénal.
Le recours à un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renouer avec le principe révolutionnaire, en vigueur sans interruption de 1791 à 2019 par-delà les changements de régime, que le jugement des crimes intéresse le bien public et par conséquent doit intégrer des citoyens dans son élaboration.
Le jury populaire est une institution fondamentale de notre démocratie qui a permis de rompre avec la justice d’Ancien Régime où régnaient le secret et l’arbitraire des juges.
En instaurant des cours criminelles sans jurés, les Macronistes ont soustrait une majorité des jugements criminels (près de 60 %) au regard des citoyens. Pourtant le jury populaire est une institution efficace, dont les spécialistes affirment qu’elle contribue à la bonne publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions, et à la reconnaissance du préjudice des victimes.
Fermement opposé aux Cours criminelles départementales, le groupe LFI propose par cet amendement de repli d’y restaurer l’instrument de la justice démocratique à défaut de les supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis Le 1° de l’article 380‑19 est abrogé ; ».
Art. ART. 9
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la cause d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté tenant à l'existence d'une demande de mise en liberté pendante ou frappée d'appel.
Cette disposition de l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente.
Ce mécanisme inédit, souligne la déconnexion du projet de loi de la réalité de la vie des détenus.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. PREMIER
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article premier, en ce qu’il vise à l’instauration d’une procédure de jugement des crimes reconnus.
Le “plaider coupable criminel” consiste en une transactionnalisation de la Justice pénale, une suppression des principes cardinaux du contradictoire, de l’oralité et de la publicité des débats, dès lors que le peuple en est écarté.
Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à “adapter la Justice criminelle à ses moyens, plutôt qu’à adapter les moyens à l’ambition de la Justice criminelle”(Maud Léna, AJ Pénal, avril 2026, Plaider coupable…ou plaider la crise).
Le “plaider coupable” en matière criminelle reviendrait à faire perdre tout sens à la peine prononcée, qui ne serait plus qu’une peine négociée, tarifée, plutôt qu’une peine porteuse de sens pour le condamné dans sa démarche de resocialisation, comme pour la société, victime directe de l’atteinte à l’ordre public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension du FNAEG à certaines infractions de faux.
La CNIL a expressément cité l’utilisation de faux documents auprès des administrations parmi les infractions dont l’intégration au champ du FNAEG appelle une justification renforcée au regard du principe de proportionnalité.
La CNIL appelle ainsi à ce que la liste des infractions soit réévaluée sur la base de critères objectifs, permettant d’apprécier la proportionnalité du traitement de données génétiques pour chacune des infractions considérées ; à titre d’exemples, elle s’interroge sur l’ajout envisagé de certaines infractions telles que l’utilisation de faux documents auprès d’administrations.
Le présent amendement vise à éviter une extension excessive du champ infractionnel du FNAEG et à prévenir la banalisation du recours à des données génétiques particulièrement sensibles.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 29.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 04/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.
Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.
Cette modification permettrait :
- d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
- de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
- de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
- et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.
Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisinee est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l'accompagner face à la détresse ressentie.
Dispositif
L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »
Art. ART. 2
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.
Comme l’a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».
Cela faisait partie intégrante du projet d’origine de cette nouvelle juridiction, puisqu’un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l’époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesures.
D’après le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu’une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d’Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d’audience réduit d’un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d’Assises.
Alors que Gisèle Halimi s’est battue toute sa vie pour que le viol soit traité et puni comme un crime de sang, les Macronistes ont trahi son héritage en le reléguant dans une juridiction infériorisée. Par cet amendement les député.e.s LFI entendent restaurer l’égalité de traitement entre les crimes et redonner au jugement des viols l’accès à une justice de qualité.
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° bis L’article 380‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Elle n’est pas compétente pour le jugement des crimes sexuels prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 code pénal. » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à des bases de données génétiques commerciales ou privées dans le cadre des enquêtes pénales. Cette disposition introduit dans notre droit une rupture majeure en permettant l’exploitation, à des fins judiciaires, de données génétiques collectées à l’origine dans un cadre commercial, souvent à des fins récréatives ou généalogiques.
Les données génétiques constituent pourtant des données particulièrement sensibles. Au-delà de l’identification d’une personne, elles peuvent révéler des informations relatives à son origine, à sa parenté ou à certaines caractéristiques biologiques. Leur caractère familial et transmissible leur confère une sensibilité particulière qui justifie un encadrement renforcé.
Le recours à ces bases de données ferait peser un risque de contournement des principes qui fondent aujourd’hui le droit français en matière de protection des données génétiques. Il conduirait en pratique à étendre les possibilités d’identification à des personnes n’ayant jamais consenti à figurer dans une enquête pénale, par l’intermédiaire de liens familiaux établis à partir des données de tiers.
Cette évolution soulève également d’importantes difficultés en matière de fiabilité, de contrôle et de protection des données. Les modalités de constitution, de mise à jour et de vérification de nombreuses bases commerciales, notamment étrangères, ne sont pas toujours connues des autorités françaises. Dans ces conditions, les garanties permettant de contrôler la qualité des données utilisées et d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense apparaissent insuffisantes.
Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles, l’élargissement du recours à des bases génétiques privées comporte des risques importants pour la protection de la vie privée et des libertés fondamentales.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.
Art. ART. 7
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité.
Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités, le réduisant de 6 à 3 mois.
La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés notamment de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.
Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.
De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.
Parfois le temps long de la régularité des procédures évite par la suite les recours ou les appels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 04/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter l'habilitation de plein droit à la consultation des traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Les officiers de police judiciaire disposent de prérogatives particulières et assument une responsabilité propre dans la conduite des enquêtes judiciaires. Cette situation les distingue des agents de police judiciaire.
L'extension de cette habilitation à l'ensemble des agents de police judiciaire conduirait à accroître considérablement le nombre de personnes autorisées à consulter des traitements contenant des données sensibles, alors même que les consultations irrégulières de fichiers de police ont donné lieu à de nombreux contentieux et sanctions disciplinaires.
Le présent amendement maintient donc la mesure pour les seuls officiers de police judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».
Art. APRÈS ART. 5
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 04/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre un rapport, vingt-quatre mois après l’adoption de la loi, concernant l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et le niveau de satisfaction des victimes.
Ce rapport permettra au Parlement d’établir un premier bilan objectif de cette procédure et de s’assurer de son efficacité concrète pour les victimes.
Dispositif
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la procédure de jugement des crimes reconnus, évaluant notamment la réduction des délais de jugement, le taux d’appel et la satisfaction des victimes.
Art. ART. 9
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les délits d'une gravité certaine entraînent des conséquences certaines, parmi lesquelles le maintien en détention pour les personnes pouvant causer pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité.
Cet amendement permettra au procureur général de solliciter le maintien en détention pour les individus qui encourent une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 3
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire chaque année d’un rapport recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à substituer à la logique de la simple absence d'opposition celle d'un accord exprès de la partie civile. Cette exigence permet de s'assurer qu'une décision positive a bien été prise au regard de l'intérêt de la personne protégée et que le renoncement à un procès criminel résulte d'un choix éclairé plutôt que d'un simple silence ou d'une absence de réaction, dans le but de renforcer les garanties entourant les droits des victimes majeures protégées.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« qui doit exprimer l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Art. ART. 3
• 03/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 03/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit qu'aucune indication relative à la nature ou au quantum de la peine susceptible d'être proposé ne puisse être communiquée lors de l'entretien préalable. Il vise à garantir que l'accord de la personne mise en examen porte exclusivement sur le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus et non sur l'anticipation d'un avantage pénal. La procédure de jugement des crimes reconnus doit en effet exclusivement reposer sur la reconnaissance des faits par la personne mise en examen et doit donc résulter d'un choix libre et éclairé portant sur la procédure elle-même et non sur l'espoir d'obtenir une peine plus favorable. À défaut, la procédure risquerait de s'apparenter à une véritable négociation pénale, dans laquelle la perspective d'une sanction réduite pourrait conduire certains mis en examen à privilégier cette voie pour des considérations étrangères à l'établissement de la vérité, avec le risque de voir se développer des aveux d'opportunité.
Dispositif
I. – Après le mot :
« public »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 39 :
« s’assure que l’accusé reconnaît les faits et qu’il accepte la qualification légale retenue. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 44, supprimer les mots :
« et de son acceptation de la proposition de peines ».
IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44.
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des peines acceptées ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer les mots :
« et que les peines que l’accusé a librement acceptées ».
VII. – En conséquence, après le mot :
« avocat »,
supprimer la fin du même alinéa 59.
VIII. – En conséquence, après le mot :
« légale »,
supprimer la fin de l’alinéa 61.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« Art. 380‑33. – L’arrêt de la cour d’assises est motivé, d’une part, par les constatations que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et d’autre part, s’agissant de la peine prononcée, par la justification des peines au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. »
Art. ART. 2
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.
Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.
Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.
Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.
Dispositif
Supprimer les alinéa 3 et 33.
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social substitue à la logique de la simple non-opposition celle d'un accord exprès de la victime. Comme l'a relevé la Défenseure des droits, la réalité du consentement des victimes dans les procédures pénales simplifiées appelle une vigilance particulière. À l'instar des critiques formulées à l'égard de certaines pratiques de correctionnalisation, il existe un risque que des victimes renoncent à s'opposer à la procédure par méconnaissance de leurs droits ou par lassitude, plutôt qu'à la suite d'un choix libre et éclairé. Or, le projet de loi prévoit que la procédure de jugement des crimes reconnus puisse être mise en œuvre en l'absence d'opposition de la victime. Une telle rédaction conduit à considérer le silence de la partie civile comme une forme d'acceptation de la procédure. Il est donc proposé d'exiger le consentement exprès de la victime afin que la place qui lui est reconnue dans cette procédure soit réelle et non simplement proclamée par un texte présenté comme visant au respect des victimes.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du ministère public et du mis en examen »
les mots :
« des parties ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , dans ce même délai, ».
Art. ART. 6
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le travail des psychologues de police judiciaire, s'ils sont sollicités par un magistrat ou un officier de police judiciaire, doit être versé au dossier.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« pouvant être ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties qui entourent l'expression du consentement de la victime, en rendant obligatoire son assistance par un avocat. Une victime peut être conduite à accepter une procédure accélérée non parce qu'elle souhaite renoncer à l'audience criminelle mais parce qu'elle intériorise les contraintes pesant sur l'institution judiciaire, notamment l'engorgement des juridictions. Plusieurs associations de victimes ont déjà souligné, à propos de la pratique de la correctionnalisation, les difficultés tenant à la qualité de l'information délivrée aux victimes et à la réalité de leur consentement. Dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits s'est elle-même interrogée sur la capacité des parties civiles à exercer un choix véritablement libre et éclairé dans le cadre de cette nouvelle procédure. Dans ces conditions, l'accompagnement obligatoire de la victime par un avocat doit être regardé comme une garantie indispensable pour lui permettre de mesurer pleinement les conséquences de son choix et d'exercer effectivement son droit d'opposition.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« assistée d’un avocat ».
Art. ART. 3
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer, d'une part, l'établissement de portraits robots génétiques à partir de traces biologiques et, d'autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté par comparaison avec des bases de données étrangères. Ces dispositifs introduisent des dérogations importantes en matière d'utilisation des données génétiques et soulèvent des questions majeures quant au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées, ainsi qu'au risque d'extension progressive des finalités initialement poursuivies. La recherche de parenté génétique présente en particulier la singularité de pouvoir conduire à l'identification indirecte de personnes n'ayant aucun lien avec l'infraction recherchée mais dont les données génétiques ou celles de membres de leur famille pourraient être mobilisées dans le cadre de l'enquête. Ces questions appellent une réflexion éthique approfondie préalable à toute évolution législative, inexistante à ce jour. La CNIL Commission l'a d'ailleurs déploré, dans son avis du 5 mars 2026 dernier. Au regard de la sensibilité des données concernées et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés, il apparaît indispensable que le Parlement puisse bénéficier de l'éclairage du CCNE avant de légiférer.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 42.
Art. ART. 3
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l'utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d'identification pénale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Seules peuvent être sélectionnées les bases de données dont les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale. »
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire courir le délai d'opposition non à compter de la seule notification de la procédure mais à compter de l'entretien obligatoire de la victime avec une association d'aide aux victimes agréée. Ces associations disposent d'une expertise reconnue dans l'accompagnement des victimes et sont particulièrement à même de leur délivrer une information adaptée à leur situation. Cette garantie permet de s'assurer que le délai d'opposition ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime a effectivement été mise en capacité de comprendre les conséquences de la procédure proposée. Elle contribue ainsi à renforcer la réalité de son consentement et à prévenir un événtuel renoncement insuffisamment éclairé.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« son entretien avec une association d’aide aux victimes agréée ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue au ministère public de prendre l'initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette hypothèse nourrit le sentiment que des considérations de politique pénale ou de gestion des flux pourraient prévaloir sur les exigences de manifestation de la vérité et de bonne administration de la justice criminelle. À l'inverse, le juge d'instruction, magistrat indépendant chargé de conduire les investigations à charge et à décharge, apparaît le mieux placé pour apprécier, au regard des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, si les conditions justifiant le recours à cette procédure dérogatoire sont réunies. De même, il est légitime que le mis en examen puisse solliciter lui-même le bénéfice de cette procédure lorsqu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il est donc proposé de réserveer l'initiative de la procédure au seul juge d'instruction et au mis en examen.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du procureur de la République ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er de ce projet de loi exclut du champ d’application de la procédure de jugement des crimes reconnus certaines infractions d’une particulière gravité commises à l’encontre de mineurs, telles que le viol ou le proxénétisme.
Toutefois, le dispositif actuel ne mentionne pas le meurtre commis sur un mineur de moins de quinze ans.
Au regard de la gravité exceptionnelle du meurtre d’un mineur de moins de quinze ans, le présent amendement vise à l’écarter du champ d’application de la procédure des crimes reconnus. La minorité de la victime et la protection spécifique due à l'enfance imposent le maintien d’une audience publique devant la juridiction criminelle de droit commun.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Aux crimes prévus au 1° de l’article 221‑4 du code pénal ; ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection de la partie civile dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus instituée par l'article 1er de la présente loi.
Dans sa rédaction issue du Sénat, l'article 181-1-1 permet au juge d'instruction de mettre en œuvre cette procédure « sauf opposition de la partie civile ». Ce mécanisme d'opposition implicite est insuffisant pour garantir un consentement éclairé de la victime. En faisant peser sur la partie civile la charge d'exprimer un refus dans un délai de vingt jours à compter d'un simple avis, le texte crée un risque réel que le silence de la victime, lié à son état de choc, à des pressions extérieures ou à une information insuffisante, soit assimilé à un accord tacite.
Le présent amendement inverse cette logique en exigeant un accord exprès et non équivoque de la partie civile, recueilli au cours d'une audition dédiée, tenue en présence de son avocat et devant le juge d'instruction. Ce cadre garantit, d'une part, que la partie civile dispose d'une information complète sur les conséquences procédurales de son accord et d'autre part, que cet accord est donné sans pression et de manière formalisée.
La suppression du délai de vingt jours initialement prévu pour l'opposition est la conséquence logique de ce renversement : dès lors que l'accord doit être positivement exprimé, l'absence de réponse de la partie civile vaut refus, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour s'y opposer.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord exprès et non équivoque ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli afin de limiter la réduction à un quart de la peine encourue.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« trois quarts ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’information et les droits des victimes tout au long de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus, afin d’assurer un équilibre procédural indispensable et de sécuriser la validité des décisions d'homologation. Inspiré des exigences constitutionnelles et conventionnelles de loyauté et de clarté de la procédure, ce texte structure le droit à l'information de la partie civile à chaque étape clef de l'instruction et du jugement.
Au stade de l’information initiale, l'amendement précise les mentions obligatoires devant figurer dans l'avis adressé à la victime, telles que la possibilité de se constituer partie civile, le droit d'opposition, le rôle de l'avocat et l'appui des associations d'aide aux victimes, garantissant ainsi une démarche pleinement éclairée dès le début de la procédure. Au stade du règlement de l'information, il conditionne la validité de l’avis de mise en œuvre de la procédure à une information complète sur les qualifications retenues et les délais d'opposition, tout en prévoyant une sanction de nullité en cas de manquement.
Cette exigence de formalisme protecteur se poursuit lors de la phase d'homologation, où la notification des délais d'opposition par lettre recommandée avec accusé de réception est également requise sous peine de nullité, assurant que la partie civile connaisse précisément la date de l'audience, les peines acceptées par l'accusé et les modalités de ses demandes indemnitaires. Enfin, au stade du contrôle juridictionnel, l'amendement impose à la juridiction d'homologation un contrôle effectif et souverain de la loyauté de l'information délivrée en amont. La décision d’homologation devra expressément mentionner le respect de cette exigence, faute de quoi elle ne pourra être prononcée, prémunissant ainsi la procédure contre tout risque de nullité ultérieur lié à un consentement vicié
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :
« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;
« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;
« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;
« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;
« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.
« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »
Art. ART. 9
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à étendre le mécanisme de maintien exceptionnel en détention aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale.
Le dispositif prévu par l’article 9 permet au procureur général de saisir le premier président de la cour d’appel lorsque le débat contradictoire ou l’audience de prolongation de la détention provisoire n’a pu se tenir dans les délais, alors que la remise en liberté présenterait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque très élevé de fuite.
La récidive légale constitue un élément objectif d’appréciation du risque de réitération. Il apparaît donc cohérent que ce mécanisme exceptionnel puisse également s’appliquer aux personnes détenues poursuivies en récidive pour des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
L’amendement ne modifie ni le caractère exceptionnel du dispositif, ni l’exigence d’une requête motivée, ni l’intervention du premier président, ni la durée maximale du maintien en détention. Il en ajuste seulement le champ aux situations de récidive présentant un risque particulier pour l’ordre public.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale ».
Art. APRÈS ART. 12
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le contrôle parlementaire et l'évaluation rigoureuse de la réforme modifiant la composition des cours criminelles départementales. L'intégration de citoyens assesseurs constitue une évolution majeure qui nécessite un suivi précis de son impact sur la qualité et les délais de la justice.
Il apparaît donc indispensable que le Parlement puisse disposer d'un rapport afin de mesurer l’efficacité concrète des jugements ainsi rendus et d'ajuster le dispositif si nécessaire.
Dispositif
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif mis en place concernant la modification de la composition des cours criminelles départementales.
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
Art. APRÈS ART. 10
• 03/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que certains modules sont indispensables à la formation des psychologues de police judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« portant notamment sur la déontologie et la victimologie ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les affaires dans lesquelles la victime est un majeur protégé. Le texte prévoit déjà à juste titre qu'une personne mise en examen faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne peut recourir à cette procédure. La vulnérabilité particulière des majeurs protégés est en effet difficilement conciliable avec l'expression d'un consentement libre et éclairé à une procédure dérogatoire au procès criminel. Mais, cette préoccupation doit également conduire à protéger les victimes majeures placées sous un régime de protection. Dès lors que le texte écarte les auteurs majeurs protégés du domaine d'application de cette procédure, il apparaît cohérent et nécessaire d'en exclure également les situations dans lesquelles la victime est placée dans la même situation de vulnérabilité.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 11 et 34.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Aux personnes majeures bénéficiant »
les mots :
« Lorsque l’accusé ou la partie civile bénéficient ».
Art. APRÈS ART. 10
• 03/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de désigner comme assesseurs des cours criminelles départementales des présidents de chambre afin de ne pas aggraver les difficultés de fonctionnement des autres juridictions déjà confrontées à des contraintes d'effectifs importantes.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 37.
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la consultation de la victime sur la peine envisagée dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Si la place de la victime dans la procédure pénale doit être pleinement reconnue, la détermination de la peine relève de la seule responsabilité de l'autorité judiciaire, à l'issue d'une appréciation des faits et de la personnalité de leur auteur. Elle ne saurait dépendre de l'avis exprimé par la victime. Le dispositif crée donc une confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l'acte de juger. Une telle consultation est susceptible de faire peser sur la victime une responsabilité - et la charge psychologique qui l'accompagne - qui n'est pas la sienne.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 38.
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne mise en examen »
les mots :
« les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d’instruction ordonnés, que cette dernière ».
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit, dans le cadre d’une procédure de jugement des crimes reconnus, une réduction automatique d’un tiers de la peine encourue.
Cependant, une telle réduction apparait excessive au regard de la gravité des crimes concernés et de la nécessaire prise en compte des intérêts de la victime.
Le présent amendement propose en conséquence de ramener cette réduction à un cinquième, afin de garantir une meilleure proportionnalité de la peine tout en maintenant l’intérêt de la reconnaissance de culpabilité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« deux tiers »
les mots :
« quatre cinquièmes ».
Art. ART. 5
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps le jugement des intérêts civils après qu’il a été statué sur l’action publique.
Si le projet de loi permet utilement de dissocier le traitement de l’action publique et de l’action civile afin d’accélérer les procédures pénales, il existe un risque que cette dissociation conduise à allonger excessivement les délais d’indemnisation des victimes. Or, ces délais sont souvent préjudiciables à la réparation effective des préjudices subis, tant sur le plan matériel que psychologique.
En fixant un délai maximal de six mois, sauf circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise à garantir une justice plus rapide, plus lisible et plus effective pour les victimes.
Afin de rendre ce délai pleinement effectif sans remettre en cause le fonctionnement des juridictions, il est prévu qu’à son expiration l’affaire fasse l’objet d’une inscription de plein droit à une audience de suivi, permettant au juge de statuer ou, le cas échéant, de constater et motiver les raisons exceptionnelles justifiant un nouveau délai.
Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de célérité de la justice civile avec les contraintes pratiques d’organisation des juridictions, tout en renforçant la protection effective des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux aliénas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur l’action civile, la juridiction statue dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la décision sur l’action publique, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.
« « À l’expiration d’un délai de six mois, l’affaire est inscrite de plein droit à une audience de suivi, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction. » »
Art. ART. PREMIER
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à instaurer une véritable audience de détermination de la peine. Il prévoit que puissent y être entendus des témoins et experts dont l'audition apparaît utile à l'éclairage de la juridiction. Afin de garantir le caractère contradictoire et maîtrisé des débats, la liste de ces personnes doit être arrêtée lors de l'entretien préalable par accord entre les parties, assistées de leurs avocats, en présence du ministère public.
Même lorsque les faits sont reconnus, la détermination de la peine ne saurait être réduite à la validation d'un accord préalable. Elle suppose que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des faits, leurs conséquences pour la victime, la personnalité de leur auteur, son parcours, ses perspectives de réinsertion ainsi que les circonstances particulières de l'espèce.
L'objectif est de rapprocher cette procédure dérogatoire des garanties traditionnellement attachées au procès criminel.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« L’entretien se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 47, substituer au mot :
« jugement »
les mots :
« détermination de la peine ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 :
« La cour entend les témoins et les experts sur lesquels se sont accordées les parties à l’issue de l’entretien préalable afin de déterminer la peine. »
Art. ART. 2
• 03/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à maintenir le droit en vigueur, qui réserve la présidence des cours criminelles départementales aux magistrats exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d'assises.
La conduite d'une audience criminelle requiert une expérience et des compétences spécifiques. Comme l'a souligné la Défenseure des droits, l'élargissement envisagé par le projet de loi risque de conduire à la présidence d'audiences criminelles par des magistrats insuffisamment formés à cet exercice particulier, tout en aggravant les tensions de fonctionnement dans les autres formations des juridictions. Les difficultés de la justice criminelle appellent un renforcement des moyens humains de l'institution judiciaire plutôt qu'un assouplissement des exigences de spécialisation des magistrats.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 36.
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