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Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 49 IRRECEVABLE 31 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (88)

Art. ART. 3 • 09/06/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 09/06/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 8 tendant à systématiser le recours au juge unique au sein de la chambre de l'instruction.

La collégialité constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, enrichit le débat juridictionnel et assure la prise en compte d'une pluralité de points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l'impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l'équilibre du procès pénal.

Concentrer sur un seul magistrat l'entière responsabilité de la décision, dans des affaires qui peuvent présenter des enjeux considérables pour les personnes concernées, affaiblit ces garanties sans que l'on puisse garantir un gain de temps significatif. Si le recours au juge unique peut se justifier pour des contentieux strictement délimités et de moindre complexité, sa systématisation est une autre chose : elle remet en cause un principe structurant de notre procédure pénale, sans évaluation sérieuse de ses effets sur la qualité des décisions rendues.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks d'affaires, aussi légitimes soient-ils, ne sauraient justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles. La réponse aux difficultés structurelles de notre justice réside dans les moyens humains et matériels qui lui sont alloués, non dans la réduction des garanties offertes aux justiciables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 7 du projet de loi justice criminelle. 


Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.


Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l’équilibre du procès pénal. 


Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue. 


Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C’est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle. 


Cet article prévoit qu'en cas d'impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d'appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.

Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.

La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir le caractère libre, spécifique, éclairé et univoque du consentement des personnes dont les données génétiques sont collectées par des acteurs privés et susceptibles d’être utilisées dans le cadre d’investigations judiciaires.

Compte tenu de la sensibilité particulière des données génétiques, il est essentiel que les utilisateurs soient pleinement informés des conditions dans lesquelles leurs données pourraient être communiquées ou exploitées à des fins judiciaires.

L’amendement prévoit ainsi que le consentement à une telle utilisation fasse l’objet d’un recueil spécifique, au moyen d’une case à cocher distincte, non précochée, accompagnée d’une information claire, lisible et compréhensible. Cette exigence vise à prévenir les consentements implicites ou insuffisamment éclairés résultant de conditions générales d’utilisation longues et complexes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 40 par la phase suivante : 

« Le consentement des utilisateurs est spécialement recueilli, le cas échéant au moyen d’une case à cocher distincte, non pré-cochée et accompagnée d’une mention rédigée de manière claire, lisible et compréhensible sur l’utilisation des données génétiques à des fins d’investigations judiciaires. »

Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre l’intervention de tiers citoyens bénévoles dans le processus de justice restaurative. 

Au-delà d’un regard différent que celui proposé par l’institution judiciaire, impliquer des citoyens dans les mesures de justice restaurative permettrait de reconstituer un lien entre les citoyens et l’institution judiciaire en impliquant la société civile dans l’accompagnement des victimes et la réinsertion des détenus. 

Dans la pratique, certaines mesures de justice restaurative impliquent déjà des personnes bénévoles, membres de la société civile en soutien des participants et des intervenants. Ces bénévoles doivent être inconnus des participants et ne rien connaître de leur situation pénale. Ils doivent en outre avoir été sensibilisés et formés à la justice restaurative. Ils marquent l’intérêt de la société pour la démarche des participants. 

Cet amendement vise donc à confirmer une pratique déjà en place dans la loi.

Dispositif

Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la troisième phrase, après le mot : « indépendant », sont insérés les mots : « , le cas échéant bénévole, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mesure de justice restaurative peut également faire intervenir à titre bénévole des tiers citoyens formés à cet effet et soumis à la confidentialité dans des conditions précisés par décret. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'élargissement de l'accès au FNAEG. 

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur les données génétiques des personnes concernées. À ce titre, son utilisation devrait demeurer limitée aux infractions les plus graves et les plus violentes.

L’extension prévue par le présent article soulève d’importantes interrogations au regard du principe de proportionnalité. Elle contribue à élargir encore le recours à un outil de fichage particulièrement intrusif à des infractions dont la nature ne justifie pas nécessairement un tel niveau d’atteinte aux libertés individuelles.

 Le groupe Écologiste et Social s’inquiète de l’accroissement continu du fichage de la population et du glissement progressif du FNAEG vers des infractions de moindre gravité, éloignant ce fichier de sa finalité initiale.

 Cette préoccupation est renforcée par les récentes évolutions jurisprudentielles. Dans son arrêt « Comdribus » du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que les données biométriques constituent des données particulièrement sensibles bénéficiant d’une protection renforcée et que leur traitement doit répondre à une nécessité absolue.

 Le Conseil d’État a lui-même souligné, dans son avis sur le projet de loi, que « le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire ». Il attire également l’attention du Gouvernement sur le risque de banalisation du recours aux données génétiques résultant de l’extension significative du périmètre infractionnel du fichier.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces dispositions. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 25 à 34.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à limiter l’extension du périmètre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) en excluant les infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteintes à la paix publique.

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Les infractions visées par le présent amendement ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la nécessité d’un prélèvement biologique pour justifier leur intégration au sein du FNAEG. Leur ajout contribuerait à banaliser davantage le recours à un fichier contenant des données parmi les plus sensibles protégées par le droit.

Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère exceptionnel du FNAEG et à garantir une meilleure proportionnalité entre la nature des infractions poursuivies et les atteintes portées aux libertés individuelles.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 28, 29 et 34.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.

La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.

Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :

« La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »

La rédaction actuelle de l'article 6 fait peser des risques d'une formalisation sans exigences suffisantes : absence de référentiel commun, concurrence potentielle avec des professionnels déjà formés, modalités floues de sélection et de transmission des pièces.

Le dispositif proposé répond à ces préoccupations en conférant la qualité d'OPJ à ces psychologues, et sécurise l'ensemble de la chaîne procédurale : accès encadré aux pièces du dossier, production de documents d'analyse formellement intégrés à la procédure, soumission au débat contradictoire devant les juridictions.

Il ne s'agit pas de créer une expertise judiciaire concurrente, mais de reconnaître et structurer une fonction d'appui à l'enquête qui existe déjà dans les faits, en lui donnant un ancrage juridique robuste.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.

« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.

« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.

« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise également à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de recourir à des bases de données génétiques commerciales ou privées dans le cadre des enquêtes pénales. Cette disposition introduit dans notre droit une rupture majeure en permettant l’exploitation, à des fins judiciaires, de données génétiques collectées à l’origine dans un cadre commercial, souvent à des fins récréatives ou généalogiques.

 Les données génétiques constituent pourtant des données particulièrement sensibles. Au-delà de l’identification d’une personne, elles peuvent révéler des informations relatives à son origine, à sa parenté ou à certaines caractéristiques biologiques. Leur caractère familial et transmissible leur confère une sensibilité particulière qui justifie un encadrement renforcé.

Le recours à ces bases de données ferait peser un risque de contournement des principes qui fondent aujourd’hui le droit français en matière de protection des données génétiques. Il conduirait en pratique à étendre les possibilités d’identification à des personnes n’ayant jamais consenti à figurer dans une enquête pénale, par l’intermédiaire de liens familiaux établis à partir des données de tiers.

Cette évolution soulève également d’importantes difficultés en matière de fiabilité, de contrôle et de protection des données. Les modalités de constitution, de mise à jour et de vérification de nombreuses bases commerciales, notamment étrangères, ne sont pas toujours connues des autorités françaises. Dans ces conditions, les garanties permettant de contrôler la qualité des données utilisées et d’assurer l’exercice effectif des droits de la défense apparaissent insuffisantes.

Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles, l’élargissement du recours à des bases génétiques privées comporte des risques importants pour la protection de la vie privée et des libertés fondamentales.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d’éthique préalablement à l’adoption du décret en Conseil d’État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l’étranger.

Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu’elles révèlent sur l’identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.

Si la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l’intervention du Conseil consultatif national d’éthique apparaît également nécessaire afin d’éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l’utilisation de données génétiques dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot : 

« libertés »,

insérer les mots : 

« et du Comité consultatif national d’éthique ».

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 du projet de loi justice criminelle. 


Le présent article étend la compétence des cours criminelles départementales pour les crimes commis en état de récidive ce qui les rapproche du champ des cours d'assises, au risque de créer une discrimination injustifiée entre accusés et porterait atteinte à l’équilibre historique de la justice criminelle française, fondé sur l’intervention du jury populaire pour juger les crimes les plus graves. 


La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne pourrait apporter une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. 


Le jury populaire, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou exclusivement professionnelles, remettrait en cause cette exigence fondamentale. Ces évolutions participent ainsi d’un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. 


Aujourd’hui les cours criminelles départementales sont saturées, le temps moyen d’attente d’un procès étant d’environ six ans et consacrant une diminution du délai d’audiencement au prix d’une surcharge de travail pour les magistrats alors que leur mise en place était motivée par la diminution de l’engorgement des cours d’assises et l’amélioration du traitement judiciaire des victimes. 


Elles ne répondent à aucun de ces objectifs et la diminution de leur moyens combinés à l’allégement de leur procédure ne fera qu’aggraver l’engorgement judiciaire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l'opportunité de la création d'un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d'autres pays, comme au Canada.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage : 

« 1° Du titre de criminologue ;

« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer cet article du projet de loi. 


L’élargissement de l’accès et du contenu des fichiers de police et le recours à la génétique en matière d’investigation est contraire avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme souligné par les travaux de la Défenseure des droits. 


Une telle évolution soulève des interrogations sérieuses quant au respect du principe de proportionnalité dans le recours à un traitement de données génétiques. L’élargissement envisagé conduirait par ailleurs à une augmentation significative de la population inscrite dans ce fichier, ainsi qu’à une multiplication des probabilités de concordance génétique, y compris pour des personnes impliquées dans des infractions de moindre gravité. 


Les données génétiques présentent en effet un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. La légalisation de cette technique reviendrait ainsi à instaurer une forme de « surveillance généalogique », sans que les personnes concernées aient nécessairement consenti à l’utilisation de leurs données ou à celles de leurs proches dans le cadre d’une enquête pénale. 


Il est de la responsabilité du législateur de prévoir un encadrement particulièrement strict, précis et contrôlable en matière d’accès aux données génétiques. Cet article entraîne un risque important face au droit au respect à la vie privée et le groupe écologiste et social demande sa suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure les délits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers du champ des infractions pouvant donner lieu à une inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

 L’analyse génétique constitue une mesure particulièrement intrusive qui ne saurait devenir un instrument d’enquête de droit commun. Comme l’a rappelé la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, le recours à de telles données doit demeurer strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.

Or les infractions concernées par le présent amendement ne présentent pas un degré de gravité justifiant le recours à un outil de fichage génétique. Leur intégration au sein du périmètre du FNAEG contribuerait à détourner ce fichier de sa vocation initiale et à banaliser davantage le recours aux données génétiques.

Le présent amendement vise ainsi à préserver le caractère exceptionnel du FNAEG et à éviter qu'il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la décision d’inscription dans un fichier doit être non seulement écrite et motivée, mais également circonstanciée.

Cette précision est nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’obligation de motivation. À défaut, les décisions d’inscription risqueraient d’être formulées en des termes généraux et stéréotypés, ne permettant ni à la personne concernée de comprendre les raisons concrètes de son inscription, ni au juge d’exercer un contrôle effectif sur la légalité de cette mesure.

Or, dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité compétente doit, pour chaque cas particulier, apprécier et démontrer la « nécessité absolue » de la collecte des données. La Cour précise ainsi que « l’autorité compétente doit, conformément audit article 10, apprécier, dans chaque cas particulier, la « nécessité absolue » de cette collecte en vérifiant et démontrant celle-ci ».

L’exigence d’une motivation circonstanciée permet ainsi de tirer les conséquences de cette jurisprudence en imposant à l’autorité compétente d’exposer les éléments concrets et individualisés justifiant l’inscription de la personne concernée dans le fichier.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et motivées »

les mots 

« , motivées et circonstanciées ». 

II. – En conséquence procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12, 15 et 22.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à consacrer dans la loi l’existence de services appropriés pour mettre en œuvre la justice restaurative.

À ce jour, aucun service public dédié n’existe spécifiquement pour la mise en œuvre de la justice restaurative. Celle-ci repose en effet uniquement sur des structures associatives et des professionnels spécialement formés, vers lesquels les personnes concernées peuvent être orientées.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir » sont remplacés par les mots : « orienter la victime ou l’auteur de l’infraction vers tout service approprié pour leur ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant qu'ils sont non seulement soumis à une formation initiale mais également continue.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« formation », 

insérer les mots : 

« initiale et continue ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »

Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une procédure spécifique applicable lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte leur qualification pénale.

Dans cette hypothèse, il est proposé de maintenir le jugement devant une cour d’assises composée selon les règles de droit commun, afin de préserver les garanties attachées au jugement des crimes, tout en adaptant le déroulement des débats. Ceux-ci seraient alors principalement consacrés à l’examen de la personnalité de l’accusé, des circonstances de commission des faits, de leurs conséquences pour les victimes ainsi qu’à la détermination de la peine la plus adaptée.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement des travaux conduits sur l’amélioration du traitement du contentieux criminel. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 préconise ainsi d’adapter le déroulement de l’audience lorsque la culpabilité n’est pas contestée, en limitant l’audition aux témoins et experts dont la déposition est nécessaire pour éclairer la juridiction sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. Le rapport de l’Inspection générale de la justice sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, publié en mars 2024, recommande également la mise en place d’un mécanisme reposant sur la reconnaissance de culpabilité et l’acceptation de la qualification retenue dans l’acte d’accusation.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 38 à 42.

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« il », 

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 43 : 

« confirme son accord pour la mise en oeuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. ».

III. – En conséquence, après le mot : 

« accusé », 

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 44. 

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« et des peines acceptées ». 

VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 48. 

VII. – En conséquence, après le mot : 

« éclairée », 

supprimer la fin de l’alinéa 59. 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer à la dernière occurrence du signe : 

« , « 

le mot : 

« et ». 

IX. – En conséquence, après le mot : 

« légale », 

supprimer la fin du même alinéa 61. 

X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 : 

« La cour entend les témoins et experts nécessaires à la détermination de la peine. »

XI. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 67 par les mots : 

« afin de déterminer la peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société ». 

XII. – En conséquence, supprimer les aliénas 68, 69, 73 et 74.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’élargissement des possibilités de consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire.

Le présent article prévoit d’autoriser l’accès direct des agents de police judiciaire à une liste de traitements dont la détermination est renvoyée à un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres compétents. 

Une telle rédaction ne permet pas au Parlement d’apprécier précisément la portée de cette extension ni la nature des données concernées. En l’absence d’information sur les traitements qui pourront être consultés, il demeure impossible d’évaluer le degré de sensibilité des données accessibles ainsi que les garanties qui entoureront leur consultation.

Alors que ces fichiers peuvent contenir des informations particulièrement sensibles relatives à la vie privée des personnes, leur accès doit demeurer strictement encadré. L’extension proposée risque d’affaiblir les mécanismes de contrôle actuellement exercés dans le cadre de la chaîne judiciaire et de réduire les garanties en matière de traçabilité et de protection des données personnelles.

Le groupe Écologiste et Social estime que tout élargissement de l’accès aux fichiers de police doit être justifié par une nécessité démontrée, précisément défini par le législateur et accompagné de garanties effectives permettant de prévenir les risques d’usage excessif ou détourné. Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.

Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cette disposition.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et les agents ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser la notion d’éléments « psycho-criminologique » qui n’a, à ce jour, aucune définition légale et laisse ainsi un champ d’interprétation particulièrement large.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« psycho-criminologique », 

insérer les mots : 

« portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots : 

« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« expresse »,

insérer les mots :

« , et sous le contrôle, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’information des victimes et des auteurs sur l’existence de mesures de justice restaurative. 

Il est nécessaire systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection.

Le système d’information repose aujourd’hui sur la volonté des acteurs judiciaires sauf au stade de la plainte qui prévoit la systématisation de l’information. Cet amendement à donc pour finalité d’étendre la logique d’information de ce droit à tous les stades de la procédure. 

Dispositif

Après l’article 10‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. 10‑1-1. – Outre le cas prévu par le 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative : 

« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, et notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;

« 4° Par le juge de l’application des peines en application du 2° du IV de l’article 707. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise garantir un haut niveau de qualification des psychologue de police judiciaire en précisant que leur formation porte non seulement sur les missions qu'ils seront amenés à exercer mais également en criminologie et procédure pénale.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« dispensée », 

insérer les mots :

 « leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa, notamment en criminologie et en procédure pénale ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la Cour criminelle départementale.

L’extension du délai porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, principe fondamental de la procédure pénale et garantie essentielle des libertés individuelles.

En effet, le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier le maintien prolongé d’une privation de liberté. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. 

Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.

Cette évolution apparaît d’autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante, régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L’extension des délais de détention avant jugement risquerait d’aggraver cette situation structurelle, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d'adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé. 

Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d'ouvrir la communication électronique pénale s'agissant des demandes de mise en liberté qui n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire.

Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° ter A Après le deuxième alinéa de l’article 148‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les alinéas 5 à 100 du premier article du projet de loi justice criminelle. 


La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi. 


Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. 


La Défenseure des droits reconnaît des “réserves sur les garanties fondamentales” sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine. 


Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité. 


Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 100.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l'utiliser qu'en dernier recours. 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« crime », 

insérer les mots : 

« mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« exigent »,

insérer les mots : 

« et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social, proposé par le Conseil national des barreaux, vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.

La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.

La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties. Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et

l’oralité des débats.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 33.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Art. APRÈS ART. 9 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 1 de l’article 10‑1 du code de procédure pénale pour garantir une accessibilité aux mesures de justice restaurative pour les victimes. 

Il est nécessaire de systématiser une information appropriée et adaptée à l’ensemble des personnes concernées par l’instruction criminelle quant à leur droit à la justice restaurative et aux modalités de sa mise en œuvre. 

Une information au plus tôt permet, selon les travaux de l’Institut Française pour la Justice restaurative, de laisser aux participants le temps d’intégrer les enjeux d’une participation et de pouvoir bénéficier d’information de protection. Cet amendement permet simplement un renforcement de l’information judiciaire.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, les mots : « se voir proposer » sont remplacés par les mots : « bénéficier d' ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 2 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi justice criminelle. 


Le recours à la visioconférence constitue une restriction au droit à un procès équitable et ne doit demeurer qu'une exception, entourée de garanties strictes. Cette exigence est d'autant plus impérieuse dans le cadre de procédures criminelles aux forts enjeux.

La participation à distance d’un magistrat du siège est de nature à altérer la qualité des échanges contradictoires, l’appréciation des déclarations des parties et des témoins, ainsi que la conduite même de l’audience.

L’introduction de cette possibilité est susceptible de favoriser une extension progressive du recours à ce dispositif au-delà des situations véritablement insurmontables qui l’auraient initialement justifié. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus, malgré le soutien qu'apporte notre groupe à l'extension de l'aide juridictionnelle prévue par le présent article.

La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l’intérêt de la procédure pénale puisqu’elle empêche la tenue d’une instruction et à un débat approfondi. 

Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d’oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu’il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement. 

La Défenseure des droits reconnaît des « réserves sur les garanties fondamentales » sur cette procédure puisqu’elle prive les parties d’un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d’individualisation de la peine. 

Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu’elle suppose uniquement l’absence d’opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu’elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d’un délai de réflexion très limité. 

Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d’une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l’équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d’une justice pénale pleinement équitable. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative. 

La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative. 

Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n’est assortie d’aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l’animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l’instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l’animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d’instruction soumis au secret de l’instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l’être auprès d’animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale. 

Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l’instar de la confiance qui s’établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.

Enfin, l’absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd’hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d’un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

Dispositif

Le second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° À la troisième phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ; 

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223‑6 et 226‑14 du code pénal ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la consultation de la victime sur la peine envisagée dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Si la place de la victime dans la procédure pénale doit être pleinement reconnue, la détermination de la peine relève de la seule responsabilité de l'autorité judiciaire, à l'issue d'une appréciation des faits et de la personnalité de leur auteur. Elle ne saurait dépendre de l'avis exprimé par la victime. Le dispositif crée donc une confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l'acte de juger. Une telle consultation est susceptible de faire peser sur la victime une responsabilité - et la charge psychologique qui l'accompagne - qui n'est pas la sienne. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit que seules peuvent être utilisées les bases de données pour lesquelles les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l'utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d'identification pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :

« Seules peuvent être sélectionnées les bases de données dont les personnes concernées ont consenti de manière libre, spécifique, éclairée et explicite à l’utilisation de leurs données génétiques à des fins de recherche judiciaire ou d’identification pénale. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la possibilité de désigner comme assesseurs des cours criminelles départementales des présidents de chambre afin de ne pas aggraver les difficultés de fonctionnement des autres juridictions déjà confrontées à des contraintes d'effectifs importantes.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 37.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire courir le délai d'opposition non à compter de la seule notification de la procédure mais à compter de l'entretien obligatoire de la victime avec une association d'aide aux victimes agréée. Ces associations disposent d'une expertise reconnue dans l'accompagnement des victimes et sont particulièrement à même de leur délivrer une information adaptée à leur situation. Cette garantie permet de s'assurer que le délai d'opposition ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime a effectivement été mise en capacité de comprendre les conséquences de la procédure proposée. Elle contribue ainsi à renforcer la réalité de son consentement et à prévenir un événtuel renoncement insuffisamment éclairé. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« l’avis »

les mots : 

« son entretien avec une association d’aide aux victimes agréée ». 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'extension de la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en état de récidive légale.

Lors de la création des cours criminelles départementales, le législateur avait pris soin de circonscrire leur champ de compétence à certaines catégories de crimes et cette distinction était un élément déterminant de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel en relevant que les personnes jugées devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale se trouvaient, au regard de la nature des faits reprochés et des conditions de leur renvoi, dans des situations différentes.

Or, en étendant la compétence de la seconde aux crimes commis en état de récidive légale, le projet de loi brouille cette distinction et fragilise la justification constitutionnelle qui avait permis de valider l'existence de cette juridiction dérogatoire. Comme l'a relevé la Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi, cette extension est susceptible de faire naître un risque de discrimination injustifiée entre les accusés poursuivis pour des faits de gravité comparable.

Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du dispositif criminel issu de la réforme de 2021 à maintenir la compétence de la cour d'assises pour le jugement des crimes commis en état de récidive légale.

Dispositif

Supprimer les alinéa 3 et 33. 

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue au ministère public de prendre l'initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Cette hypothèse nourrit le sentiment que des considérations de politique pénale ou de gestion des flux pourraient prévaloir sur les exigences de manifestation de la vérité et de bonne administration de la justice criminelle. À l'inverse, le juge d'instruction, magistrat indépendant chargé de conduire les investigations à charge et à décharge, apparaît le mieux placé pour apprécier, au regard des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, si les conditions justifiant le recours à cette procédure dérogatoire sont réunies. De même, il est légitime que le mis en examen puisse solliciter lui-même le bénéfice de cette procédure lorsqu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il est donc proposé de réserveer l'initiative de la procédure au seul juge d'instruction et au mis en examen.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« du procureur de la République ou ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à substituer à la logique de la simple absence d'opposition celle d'un accord exprès de la partie civile. Cette exigence permet de s'assurer qu'une décision positive a bien été prise au regard de l'intérêt de la personne protégée et que le renoncement à un procès criminel résulte d'un choix éclairé plutôt que d'un simple silence ou d'une absence de réaction, dans le but de renforcer les garanties entourant les droits des victimes majeures protégées. 

 

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots : 

« qui doit exprimer l’accord de la partie civile ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social prévoit qu'aucune indication relative à la nature ou au quantum de la peine susceptible d'être proposé ne puisse être communiquée lors de l'entretien préalable. Il vise à garantir que l'accord de la personne mise en examen porte exclusivement sur le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus et non sur l'anticipation d'un avantage pénal. La procédure de jugement des crimes reconnus doit en effet exclusivement reposer sur la reconnaissance des faits par la personne mise en examen et doit donc résulter d'un choix libre et éclairé portant sur la procédure elle-même et non sur l'espoir d'obtenir une peine plus favorable. À défaut, la procédure risquerait de s'apparenter à une véritable négociation pénale, dans laquelle la perspective d'une sanction réduite pourrait conduire certains mis en examen à privilégier cette voie pour des considérations étrangères à l'établissement de la vérité, avec le risque de voir se développer des aveux d'opportunité. 

 

Dispositif

I. – Après le mot : 

« public », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 39 : 

« s’assure que l’accusé reconnaît les faits et qu’il accepte la qualification légale retenue. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42. 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 44, supprimer les mots : 

« et de son acceptation de la proposition de peines ». 

IV. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 44. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« et des peines acceptées ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer les mots : 

« et que les peines que l’accusé a librement acceptées ». 

VII. – En conséquence, après le mot : 

« avocat », 

supprimer la fin du même alinéa 59. 

VIII. – En conséquence, après le mot : 

« légale », 

supprimer la fin de l’alinéa 61. 

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 68 : 

« Art. 380‑33. – L’arrêt de la cour d’assises est motivé, d’une part, par les constatations que l’accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et d’autre part, s’agissant de la peine prononcée, par la justification des peines au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. »

Art. ART. 3 • 03/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les affaires dans lesquelles la victime est un majeur protégé. Le texte prévoit déjà à juste titre qu'une personne mise en examen faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ne peut recourir à cette procédure. La vulnérabilité particulière des majeurs protégés est en effet difficilement conciliable avec l'expression d'un consentement libre et éclairé à une procédure dérogatoire au procès criminel. Mais, cette préoccupation doit également conduire à protéger les victimes majeures placées sous un régime de protection. Dès lors que le texte écarte les auteurs majeurs protégés du domaine d'application de cette procédure, il apparaît cohérent et nécessaire d'en exclure également les situations dans lesquelles la victime est placée dans la même situation de vulnérabilité. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 11 et 34.

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« Aux personnes majeures bénéficiant »

les mots : 

« Lorsque l’accusé ou la partie civile bénéficient ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire. 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« la personne mise en examen »

les mots : 

« les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d’instruction ordonnés, que cette dernière ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties qui entourent l'expression du consentement de la victime, en rendant obligatoire son assistance par un avocat. Une victime peut être conduite à accepter une procédure accélérée non parce qu'elle souhaite renoncer à l'audience criminelle mais parce qu'elle intériorise les contraintes pesant sur l'institution judiciaire, notamment l'engorgement des juridictions.  Plusieurs associations de victimes ont déjà souligné, à propos de la pratique de la correctionnalisation, les difficultés tenant à la qualité de l'information délivrée aux victimes et à la réalité de leur consentement. Dans son avis sur le projet de loi, la Défenseure des droits s'est elle-même interrogée sur la capacité des parties civiles à exercer un choix véritablement libre et éclairé dans le cadre de cette nouvelle procédure. Dans ces conditions, l'accompagnement obligatoire de la victime par un avocat doit être regardé comme une garantie indispensable pour lui permettre de mesurer pleinement les conséquences de son choix et d'exercer effectivement son droit d'opposition. 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« majeure », 

insérer les mots : 

« assistée d’un avocat ».

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social  vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.

Dispositif

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire chaque année d’un rapport recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à maintenir le droit en vigueur, qui réserve la présidence des cours criminelles départementales aux magistrats exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de cour d'assises.

La conduite d'une audience criminelle requiert une expérience et des compétences spécifiques. Comme l'a souligné la Défenseure des droits, l'élargissement envisagé par le projet de loi risque de conduire à la présidence d'audiences criminelles par des magistrats insuffisamment formés à cet exercice particulier, tout en aggravant les tensions de fonctionnement dans les autres formations des juridictions. Les difficultés de la justice criminelle appellent un renforcement des moyens humains de l'institution judiciaire plutôt qu'un assouplissement des exigences de spécialisation des magistrats. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à instaurer une véritable audience de détermination de la peine. Il prévoit que puissent y être entendus des témoins et experts dont l'audition apparaît utile à l'éclairage de la juridiction. Afin de garantir le caractère contradictoire et maîtrisé des débats, la liste de ces personnes doit être arrêtée lors de l'entretien préalable par accord entre les parties, assistées de leurs avocats, en présence du ministère public.

Même lorsque les faits sont reconnus, la détermination de la peine ne saurait être réduite à la validation d'un accord préalable. Elle suppose que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des faits, leurs conséquences pour la victime, la personnalité de leur auteur, son parcours, ses perspectives de réinsertion ainsi que les circonstances particulières de l'espèce.

L'objectif est de rapprocher cette procédure dérogatoire des garanties traditionnellement attachées au procès criminel. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante : 

« L’entretien se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 47, substituer au mot : 

« jugement »

les mots : 

« détermination de la peine ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 62 : 

« La cour entend les témoins et les experts sur lesquels se sont accordées les parties à l’issue de l’entretien préalable afin de déterminer la peine. » 

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer, d'une part, l'établissement de portraits robots génétiques à partir de traces biologiques et, d'autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté par comparaison avec des bases de données étrangères. Ces dispositifs introduisent des dérogations importantes en matière d'utilisation des données génétiques et soulèvent des questions majeures quant au respect de la vie privée, à la protection des données personnelles, au consentement des personnes concernées, ainsi qu'au risque d'extension progressive des finalités initialement poursuivies. La recherche de parenté génétique présente en particulier la singularité de pouvoir conduire à l'identification indirecte de personnes n'ayant aucun lien avec l'infraction recherchée mais dont les données génétiques ou celles de membres de leur famille pourraient être mobilisées dans le cadre de l'enquête. Ces questions appellent une réflexion éthique approfondie préalable à toute évolution législative, inexistante à ce jour. La CNIL Commission l'a d'ailleurs déploré, dans son avis du 5 mars 2026 dernier. Au regard de la sensibilité des données concernées et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés, il apparaît indispensable que le Parlement puisse bénéficier de l'éclairage du CCNE avant de légiférer. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 42.

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social substitue à la logique de la simple non-opposition celle d'un accord exprès de la victime. Comme l'a relevé la Défenseure des droits, la réalité du consentement des victimes dans les procédures pénales simplifiées appelle une vigilance particulière. À l'instar des critiques formulées à l'égard de certaines pratiques de correctionnalisation, il existe un risque que des victimes renoncent à s'opposer à la procédure par méconnaissance de leurs droits ou par lassitude, plutôt qu'à la suite d'un choix libre et éclairé. Or, le projet de loi prévoit que la procédure de jugement des crimes reconnus puisse être mise en œuvre en l'absence d'opposition de la victime. Une telle rédaction conduit à considérer le silence de la partie civile comme une forme d'acceptation de la procédure. Il est donc proposé d'exiger le consentement exprès de la victime afin que la place qui lui est reconnue dans cette procédure soit réelle et non simplement proclamée par un texte présenté comme visant au respect des victimes.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« sauf opposition ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« du ministère public et du mis en examen » 

les mots : 

« des parties ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10. 

IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , dans ce même délai, ».

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