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Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 42 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 9 RETIRE 6
Tous les groupes

Amendements (65)

Art. ART. 7 • 08/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement prévoit que, lorsque la convocation de l’audience correctionnelle est tardive, le délai pour produire des requêtes en nullité est ramené à trois jours. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« ou »

le signe :

« . »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , ce délai est alors fixé à trois jours ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d’application en Conseil d’État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d’investigation.

Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique est garanti.

Dispositif

À l’alinéa 42, supprimer les mots :

« les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment ». 

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 40, substituer au mot : 

« usage »

le mot :

« utilisation ».

Art. ART. 8 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de coordination à la suite de l’ajout d’un alinéa au sein de l’article 148‑1 du code de procédure pénale. 

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« des articles 148 ou 148‑1 »

les mots :

« de l’article 148, de l’avant-dernier alinéa de l’article 148‑1 ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d’investigation. Il permet de clarifier le fait, d’une part, qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d’autre part, n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.

« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n’ont pas permis d’identifier la personne. »

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les infractions pouvant donner lieu à l’inscription au Fnaeg, lorsque les investigations qu’elles peuvent entraîner justifient de recourir aux analyses génétiques.

Il inclut, ainsi, les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du code pénal. En effet, les études criminologiques documentent un lien solide entre actes de cruauté contre les animaux et atteintes envers les humains.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l’article 521‑1 à 521‑2 du même code. »

Art. ART. 3 • 06/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement réintègre l’homicide involontaire à l’extension du champ du Fnaeg prévue par l’article 3. 

Le Sénat a supprimé, en effet, la mention d’une telle infraction tout en conservant l’homicide routier. Or, celui-ci est précisément un cas particulier d’homicide involontaire.

Par cohérence, il apparaît opportun de permettre l’inscription au Fnaeg pour de telles infractions.

Dispositif

Au début de l’alinéa 31, ajouter les mots :

« Le délit d’homicide involontaire ainsi que ». 

Art. ART. 8 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ». 

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« empreinte génétique établie à partir d’une ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« sa comparaison »

les mots :

« la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue ». 

Art. ART. 7 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :

« – après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;

« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, »; ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la liste des infractions pouvant donner lieu à inscription au Fnaeg avec certaines atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées. Les travaux des rapporteures ont en effet indiqué que la possibilité de procéder à des analyses génétiques pouvait être utile aux investigations portant sur de tels faits.

Sont ainsi concernés les infractions prévues à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, à savoir : 

1° Le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées , de porter atteinte à la conservation d’habitats naturels et de détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des dispositions relatives à la propagation de certaines espèces ;

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des prescriptions légales ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application. 

Ces faits commis en bande organisée sont également visés. 

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Les infractions d’atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ; ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l’habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l’article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l’objet d’une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« à »

les mots :

« , 28‑2 et ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement précise le cadre juridique des portraits-robots génétiques à la suite des travaux des rapporteures. 

Il étend, d’abord, la possibilité de réaliser ces portraits-robots génétiques aux délits prévus en matière sexuelle, en particulier, les atteintes aux mineurs en la matière, et au délit d’enlèvement et séquestration, prévu lorsqu’il y a eu libération volontaire avant 7 jours. Cet examen serait également autorisé dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort, aux fins d’identification du cadavre. 

Par ailleurs, il supprime la mention « constitutionnelle » afin de permettre de déterminer des caractéristiques physiques évolutives comme l’âge. 

Enfin, il ajoute une condition de subsidiarité afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Ainsi, il ne pourrait être sollicité un portrait-robot génétique qu’après comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec les données contenues au sein du Fnaeg. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« crime »,

insérer les mots :

« ou un délit mentionné à l’article 706‑47 ou à l’article 224‑1 du code pénal ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« constitutionnelles ». 

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants : 

« Elle ne peut être réalisée qu’après qu’il a été procédé à la comparaison de l’empreinte génétique inconnue avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Cet examen peut également être ordonné dans le cadre des enquêtes et informations ouvertes en recherche des causes de la mort sur le fondement de l’article 74, aux fins d’identification du cadavre. » 

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d’en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple. 

La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale. 

Dispositif

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni ».

Art. ART. 8 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les modalités prévues à ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot : 

« desdites »

les mots :

« de ces ».

Art. ART. 4 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un organe dans son intégralité »

les mots :

« de l’intégralité d’un organe ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la condition de motivation des décisions de recueil des données biométriques. Dans sa décision du 24 avril 2026, la CJUE a en effet considéré que la loi française n’était pas conforme aux exigences de la directive 2016/680, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’obligation de motivation des relevés biométriques et génétiques. 

Le Sénat a, dès lors, adopté un amendement destiné à imposer la motivation écrite des relevés auxquels il est procédé. Le présent amendement précise cette rédaction sans modifier l’objectif recherché. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« premier à troisième »

les mots :

« deux premiers ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deuxième à avant-dernier »

les mots :

« dispositions des cinq derniers ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« deuxième à avant-dernier »

les mots : 

« dispositions des cinq derniers ». 

VI – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.

VII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 35 les trois alinéas suivants :

« d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :

« – À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;

« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et motivée ». »

Art. ART. 8 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 3 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l’encadrement ajouté au Sénat. 

En l’état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l’auteur, le complice ou la victime dont l’identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :

« infraction »,

insérer les mots :

« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée ». 

Art. ART. 7 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu’adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L’amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« à ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« quatre ». 

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« mois », 

supprimer la fin dudit alinéa 3.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« quatre ». 

Art. ART. 4 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« ordonne ».

Art. ART. 4 • 06/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’organes dans leur intégralité »

les mots : 

« de l’intégralité d’un organe ».

Art. ART. 5 • 05/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« dans des conditions et ».

Art. ART. 5 • 05/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants : 

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».

Art. ART. 12 • 05/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de coordination. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le deuxième tiret du a et le c du 10°, les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu. »

Art. ART. 10 • 05/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit l’occultation systématique des noms et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats dans les décisions diffusées en open data ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers. Cette protection s’ajoute à celle dont bénéficient déjà les parties et les tiers à l’instance.

Le Sénat a toutefois adopté un amendement de ses rapporteurs excluant les avocats du dispositif, au motif que leur situation n’était pas comparable à celle des magistrats et des membres du greffe et en raison des réserves exprimées par certains représentants de la profession.

Le présent amendement réintègre les avocats dans le champ de l’occultation. Lors de leur audition préparatoire à l'examen du présent projet de loi, les représentants de la profession ont indiqué que si l’identité des magistrats et des membres du greffe était occultée, il était cohérent que les avocats bénéficient de la même protection. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« greffe, », 

insérer les mots : 

« des avocats, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et des membres du greffe »

les mots : 

« , des membres du greffe et des avocats ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« et les membres du greffe »

les mots : 

« , les membres du greffe et les avocats ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« et des membres du greffe »

les mots : 

« , des membres du greffe et des avocats ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« et les membres du greffe »

les mots : 

« , les membres du greffe et les avocats ».

Art. ART. 12 • 05/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de coordination. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aux b, c et e »

les mots : 

« au b ». 

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 15-5 du code de procédure pénale consacre le principe selon lequel la consultation des traitements de données au cours d'une enquête nécessite une habilitation spéciale et individuelle.

Le présent texte propose d'instaurer une dérogation à ce principe, en accordant une habilitation "de droit" (ou globale) pour accéder à une liste de traitements aux officiers et agents de police judiciaire (OPJ et APJ) affectés dans certains services spécialisés.

Si la volonté de simplifier les démarches administratives et d'accélérer le travail des enquêteurs est pleinement partagée, l'extension de cet accès automatique et global aux "agents de police judiciaire" (APJ) soulève d'importantes réserves.

En effet, les traitements de données utilisés dans ces procédures pénales, tout particulièrement dans les domaines de la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée ou le terrorisme, regroupent des informations d'une extrême sensibilité (renseignements en cours, données personnelles, réseaux de relations, etc.). L'élargissement excessif du nombre d'agents bénéficiant d'un accès automatique à ces données multiplie les risques de fuites, de compromission d'enquêtes ou d'ingérences.

Au regard de la nature hautement confidentielle de ces traitements, il est impératif de réserver cette dérogation aux seuls Officiers de Police Judiciaire (OPJ). De par leur niveau de formation, leurs prérogatives procédurales plus étendues et le contrôle direct et rigoureux exercé sur eux par le procureur de la République, les OPJ présentent les garanties statutaires et hiérarchiques proportionnées à la sensibilité de ces accès.

La suppression des mots "et les agents" ne prive d'ailleurs pas les APJ de la possibilité de consulter ces fichiers. Elle garantit simplement que ces derniers demeurent soumis au régime de droit commun (le premier alinéa de l'article 15-5) : ils pourront toujours y accéder s'ils disposent d'une habilitation spéciale et individuelle, garantissant ainsi une meilleure traçabilité et un contrôle strict des accès par la hiérarchie.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à concilier l'efficacité opérationnelle des services d'enquête avec l'impératif de sécurité des données et de protection du secret des investigations.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et les agents ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de renforcer l'information et les droits des victimes, dans le cadre d’un régime dérogatoire à la PJCR classique, en matière de crimes sexuels, concernant la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
 
La PJCR, conçue par ce projet de loi comme une alternative à la cour d'assises classique lorsque l'auteur reconnaît les faits, présente un intérêt majeur pour les victimes : elle permet d'obtenir un jugement plus rapide et leur évite la violence psychologique d'un procès long, public et souvent traumatisant. Cependant, l'efficacité et l'acceptabilité de cette procédure reposent sur l'adhésion de la victime, qui doit pouvoir être actrice de son parcours judiciaire. C’est tout le sens du régime dérogatoire en matière de crimes sexuels qui sera présenté dans une suite d’amendements par la même auteure.
 
Cet amendement prévoit par conséquent d'inscrire explicitement dans la loi l'obligation d'informer la victime de son droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, telle que prévue à l'article 181-1-2 du code de procédure pénale, qui sera présenté par la suite.  
 
En garantissant la transmission de cette information dès les premiers stades de la procédure, il s'agit de redonner de l'agentivité aux victimes. Elles pourront ainsi, en toute connaissance de cause et si elles le souhaitent, peser sur l'orientation pénale de leur affaire et se réapproprier un processus judiciaire trop souvent perçu comme subi. Tel est le sens de cet amendement, qui promeut une justice plus protectrice et à l'écoute des victimes de crimes graves.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi qu’un droit d’initiative à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181‑1‑2. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d’appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale. 

En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots : 

« de la part du ministère public et du condamné »

les mots : 

« dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8 ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le recours aux investigations génétiques en protégeant notre souveraineté judiciaire et les données personnelles.

Si l’analyse des caractères morphologiques apparents réalisée par les laboratoires nationaux constitue une avancée pour la résolution des crimes, le recours croissant à l’ADN soulève la question de l’utilisation de bases de données génétiques extra-européennes, notamment américaines.

Or, le cadre juridique américain interdit la transmission de ces données aux juridictions étrangères en l’absence d’une procédure formelle. Le risque est de voir nos procédures frappées de nullité si des enquêteurs agissent hors cadre diplomatique, ou de soumettre la justice française au bon vouloir d’entreprises privées étrangères.

C’est pourquoi cet amendement précise que dès lors qu’une investigation génétique dépasse nos frontières, elle doit impérativement s’inscrire dans le cadre formel d’une coopération des juridictions nationales et de l’entraide pénale internationale.

Il s’agit là d’une garantie de notre souveraineté.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’analyse des caractéristiques génétiques implique le recours à des fichiers, bases de données ou prestataires situés hors du territoire national, celle-ci ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une coopération des juridictions nationales ou de l’entraide pénale internationale, dans les conditions prévues par les conventions internationales. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

Par ailleurs, l'amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public.  Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs.

En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« avise », 

insérer les mots : 

« par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« vingt »

le mot : 

« quarante ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot : 

« de »

insérer les mots : 

« la réception de ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement de cohérence et de coordination vise à assortir la procédure dérogatoire de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par amendement précédent pour les crimes sexuels (nouvel article 181-1-2), des mêmes garanties et exclusions que la PJCR classique (prévue à l’article 181-1-1).

Dès lors qu'un régime spécifique est instauré pour permettre à la seule victime d'initier cette procédure simplifiée en matière de viols, il est indispensable de préciser que ce dispositif ne saurait s'appliquer à des dossiers dont la complexité ou la nature exigent un procès criminel traditionnel.

Cette stricte harmonisation des critères d'exclusion garantit que la justice criminelle, même lorsqu'elle prend une forme simplifiée à la demande légitime de la partie civile, reste encadrée par des garde-fous préservant l'équité, les droits de la défense et la bonne administration de la justice pour les dossiers les plus complexes. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants

« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :

« 1° Aux personnes mineures ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;

« 5° En cas de pluralité de victimes. »

Art. ART. 3 • 04/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors du recueil des preuves scientifiques. Il conditionne le recueil des empreintes génétiques des mineurs victimes des crimes sériels ou non élucidés à l'application obligatoire d'un protocole spécifique et adapté, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que l'acte technique du prélèvement biologique, indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante : 

« Par dérogation, les empreintes génétiques des mineurs victimes d’un crime mentionné à l’article 706‑106‑1 du présent code sont recueillis selon un protocole adapté aux mineurs, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 10 • 04/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à remédier à l’absence de base légale encadrant les échanges d’informations entre les acteurs institutionnels et les associations d’aide aux victimes agréées dans le cadre du suivi judiciaire des victimes. 
 
En l’état du droit, ces échanges demeurent dépourvus de fondement législatif explicite. Cette lacune fragilise la confidentialité des données transmises et nuit à la qualité de la prise en charge, en contraignant les victimes à répéter les mêmes informations aux différents services tout au long de leur difficile parcours. 
 
Le présent article 10-7, inséré dans le Code de procédure pénale, y remédie en créant une base légale claire, assortie de plusieurs garanties fondamentales : l’accord préalable de la victime et  l’obligation de secret professionnel pesant sur toute personne destinataire des informations échangées, afin d’assurer la confidentialité des transmissions . 
 
Ainsi pour que les données personnelles de la victime puissent être communiquées entre institutionnels et associations d’aide aux victimes, il faudra au préalable l’accord de la victime, celui-ci devant être recueilli par écrit par l’association d’aide aux victimes.
 
Concrètement, il appartiendra aux personnes/institutions mentionnées à l’alinéa 1 de saisir une AAV pour que celle-ci informe la victime que si elle en est d’accord, ses coordonnées et les informations relatives à sa personne seront communiquées à toutes personnes/institutions intervenant dans sa prise en charge. L’idéal serait évidemment que cette saisine de l’AAV soit faite très rapidement et dès le début de la procédure.
 
Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités techniques et opérationnelles d’application de cet article.   
 
Cette disposition permettra ainsi de fluidifier la coordination entre juridictions, parquets, administrations et associations d’aide aux victimes agréées, de sécuriser juridiquement ces transmissions et de renforcer l’effectivité des droits des victimes (meilleur suivi, accompagnement cohérent.)

Dispositif

Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé : 

« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code, peuvent échanger entre eux les données, les informations ou les documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.

« Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agréée. 

« Toute personne recevant des données, des informations ou des documents en application du premier alinéa est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 10 • 04/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l’identité des victimes d’agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l’origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail)  à la partie adverse et donc aux personnes qu’elles accusent. 

Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l’article 10 un dispositif d’occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l’open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n’englobe pas aujourd’hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l'organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l’ouverture de l’information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d’instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.

La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l'identité de la victime par l’accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d’assurer la protection de cette dernière, l’accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d’identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile. 

 

Cette modification permettrait : d’assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d’encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d’empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques. 


Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire, qu’il faut juste développer à l’ensemble du début de la procédure pénale. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un article L. 111‑16 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire.

« « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L’accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n’y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.

« « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d’application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d’habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« « IV. – Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l’exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l’objectif de protection des victimes. » »

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences logiques et juridiques des amendements précédents, dans un souci de stricte cohérence de la loi.

Il vise à exclure expressément les infractions de viols et de viols incestueux (prévues aux articles 222-22 à 222-26-2 du code pénal) du champ d'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) de droit commun, définie au nouvel article 181-1-1.
Dans ce régime classique, la procédure simplifiée peut en effet être engagée à l'initiative du ministère public ou de l'accusé. Or, s'agissant de crimes de nature sexuelle, dont la gravité et le retentissement traumatique exigent une protection absolue des droits de la partie civile, il est inenvisageable que l’engagement de cette voie procédurale puisse ne pas être à son initiative.

Dès lors qu'un régime dérogatoire a été proposé pour réserver l'initiative exclusive de la PJCR à la seule victime en matière de violences sexuelles, il est impératif de fermer la voie générale prévue à l'article 181-1-1 pour ces mêmes infractions afin de sécuriser pleinement le dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 »

les mots : 

« 222‑23 à 222‑26‑2 ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le droit d'appel de la partie civile en lui permettant d'interjeter appel des décisions pénales rendues sur l'action publique, à la fois devant les juridictions correctionnelles et criminelles. En l'état actuel du droit, la partie civile peut uniquement faire quant à ses intérêts civils, ce qui lui interdit de contester la déclaration de culpabilité ou le quantum de la peine prononcée. Cette asymétrie procédurale est vécue par les victimes comme une source d'injustice et d'impuissance. La reconnaissance de la qualité de partie civile au procès pénal doit être pleine et entière. En ouvrant la voie de l’appel sur l’action publique à la partie civile, cet amendement entend replacer la victime au centre du processus judiciaire

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis À la fin du 4° de l’article 380‑2, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° bis À la fin du 3° de l’article 497, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés ; ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 380-37 du code de procédure pénale nouvellement créé, qui autorise l'appel d'un arrêt rendu dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), au seul profit du ministère public et de l'accusé.

Maintenir cette voie d'appel constitue un paradoxe procédural : il est contradictoire qu'un accusé puisse contester une condamnation découlant directement de ses propres aveux. 

Surtout, cela anéantirait l'un des bénéfices majeurs de la PJCR pour les victimes en les exposant à l'épreuve traumatisante d'un second procès en appel. 

Enfin, admettre ce recours transformerait cette procédure en une simple "étape de test" de la peine, allant à l'encontre de l'objectif de désengorgement de la justice criminelle. Il convient donc que cet arrêt acquière immédiatement force de chose jugée.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 78. 

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions précisant dans le détail le contenu du décret d'application de l'article 6.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de consacrer, au sein d'un article additionnel distinct, un régime procédural dérogatoire permettant aux seules victimes d'initier une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
En extrayant ce dispositif de l'article 1er pour en faire un article ad hoc, cet amendement poursuit un objectif de clarté juridique et politique. Il démontre que l'application de la PJCR aux crimes sexuels ne peut répondre aux mêmes règles et exigences que la PJCR « classique ». 

Contrairement au droit commun où le ministère public ou l'accusé peuvent être à l'initiative, ce régime dérogatoire repose exclusivement sur la volonté de la victime, afin de la protéger de toute procédure allégée qui lui serait imposée.
La singularité et la sensibilité absolue de ce dispositif justifient qu'il fasse l'objet d'un débat parlementaire autonome et d'une consécration législative séparée.

Par ailleurs, cet amendement a vocation à sécuriser les droits des victimes face aux éventuelles évolutions du texte : dans l'hypothèse où les crimes sexuels seraient purement et simplement exclus du champ de la PJCR de droit commun au cours des débats, cet article additionnel offre un cadre complet et sur-mesure. Il intègre à la fois le « verrou » de l'initiative de la partie civile (nouvel article 181-1-2) et les garde-fous indispensables tenant à la complexité des affaires (exclusion des mineurs, de la pluralité de victimes, etc., via le nouvel article 380-23-1). Il prévoit également que devront être respectés les garanties tenant au consentement de l’accusé et du ministère public à l’engagement de la procédure. 

Il s'agit ainsi de garantir de manière définitive aux victimes qui le souhaitent la possibilité de s'épargner l'épreuve d'un procès d'assises traditionnel, dans un cadre strictement protecteur de leurs droits. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :

« 1° Aux personnes mineures ;

« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;

« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;

« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;

« 5° En cas de pluralité de victimes. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement de coordination. 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Les I et II de l’article 10 entrent »

les mots : 

« L’article 10 entre ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« Ils s’appliquent »

les mots : 

« Il s’applique ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
 
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
 
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
 
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
 
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .

« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.

« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.

« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.

« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. 

Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité.

En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« vingt jours »

les mots : 

« quarante jours après réception de l’avis ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l’avocat de la victime.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.

Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.

C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« civile », 

insérer les mots : 

« conseillée par son avocat ».

Art. APRÈS ART. 10 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 10 • 04/06/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Les associations d’aide aux victimes assurent un rôle essentiel d’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu’aucune structure locale n’a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.

Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d’aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu’une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.

Cette modification permettrait :

- d’assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ;
- de garantir une égalité territoriale dans l’accès à l’accompagnement ;
- de renforcer la coordination entre l’autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé;
- et d’éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.

Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu’elle s’appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l’ensemble du territoire. 

Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisinee est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l'accompagner face à la détresse ressentie.  

 

Dispositif

L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel ou à la fédération France Victimes » ; 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.

« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »

Art. APRÈS ART. 10 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans l’objectif de modernisation de notre justice criminelle porté par l’article 1er du projet de loi, tout en renforçant les garanties procédurales offertes aux victimes dans le cadre de la nouvelle procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Le texte offre à la partie civile un droit d’opposition et la faculté de solliciter un entretien avec le juge d’instruction. Ces outils sont essentiels, mais pour qu’ils soient pleinement effectifs, la partie civile doit pouvoir appréhender le contexte procédural dans lequel les faits ont été commis.

Afin que le consentement de la partie civile à la PJCR (ou son choix de ne pas s’opposer à cette procédure) soit parfaitement éclairé, le présent amendement garantit que l’entretien avec le juge d’instruction permette à la victime d’appréhender les conditions dans lesquelles l’auteur des faits était suivi par l’institution judiciaire au moment de la commission de l’infraction.

Lorsque la personne mise en examen était sous main de justice au moment des faits (notamment sous contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, sursis probatoire ou suivi éducatif) le juge d’instruction sera tenu d’informer la partie civile, si elle en fait la demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi de ces mesures antérieures.

En précisant le contenu de cet entretien, l’amendement garantit que la modernisation de la justice criminelle place la considération des victimes au centre de la procédure, assurant ainsi la pleine confiance des parties dans la célérité de la justice pénale. 

En effet, la célérité de la justice ne peut survivre durablement sans l’adhésion des justiciables à la rapidité de la réponse pénale. Une procédure qui paraîtrait expéditive aux yeux des victimes est une procédure qui peut être contestée.

En garantissant que la victime a été entendue et informée sur les antécédents du mis en examen, la PJCR s’en trouve légitimée, faisant l’objet de moindres contestations, ce qui assure, in fine, la célérité de la réponse judiciaire.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« au cours duquel il informe la partie civile, si elle le demande, de l’existence et, le cas échéant, des conditions d’exécution et de suivi des mesures de sûreté auxquelles la personne mise en examen était soumise au moment des faits. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
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