← Retour aux lois
Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer du consentement du mis en examen ou de l'accusé à recourir à une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en prévoyant qu’il manifeste son accord par une déclaration manuscrite et signée, recueillie en présence de son avocat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« L’accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot : 

« indiquer, »

insérer les mots : 

« dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, parmi les conditions de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), l'exigence de l'accord de la partie civile à celle de sa simple absence d'opposition.

Une telle réécriture permet de garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de toutes les parties. En effet, subordonner l'engagement de la PJCR à un acte positif de la victime, plutôt qu'à sa seule non-opposition, permet de s’assurer que cette dernière comprend pleinement les implications de la procédure et qu’elle y consent.

Cette exigence renforcée ne constitue pas une charge supplémentaire pour la victime : elle est au contraire la garantie que son choix est éclairé et librement consenti.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sauf opposition »

les mots :

« avec l’accord ».

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 1er visant à prévoir qu’en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) est plafonnée à 30 ans.

Cet amendement est justifié à double titre :

  • Suite à l’annonce du Garde des sceaux, le 12 mai dernier, de sa volonté d’exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l’ensemble des crimes passibles de la Cour d’assises, ces dispositions se trouvent privées d'objet ;
  • Plus fondamentalement, il n'apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure à ce jour inédite en droit pénal français, soit applicable aux infractions les plus graves, c'est-à-dire celles pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 40.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.