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Gouv

sur la justice criminelle et le respect des victimes

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 14 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les auteurs proposent de supprimer la possibilité pour les cours criminelles départementales de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Lors de l’instauration des cours criminelles départementales, et face à l’opposition d’une grande partie des acteurs judiciaires, la chancellerie s’était engagée à garantir que ces juridictions n’auraient pas à connaître des appels de ses décisions et des crimes commis en état de récidive légale, considérées comme revêtant une gravité particulière et pour lesquels l’accusé encoure une peine majorée.

Ces deux garanties ont été remises en cause par ce projet de loi initial. Si le Sénat est revenu sur la possibilité pour les cours criminelles départementale de statuer en appel sur leurs propres décisions, il subsiste la possibilité pour celles-ci de connaître des crimes commis en état de récidive légale.

Les auteurs de cet amendement demandent en conséquence la suppression de cette disposition.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition des témoins et experts au cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines soient "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or cette appréciation de la peine par les magistrats ne peut se faire qu'à la lumière des éléments objectifs apportés par les témoins et experts mobilisés au cours de la procédure. 

Il convient donc de supprimer cet alinéa pour permettre l'audition des témoins et experts au cours de l'audience. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 62.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le rapport vise à établir des données objectives sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables garantis au cours de la procédure pénale après que le délai de contestation des nullités de procédure ait été ramené à 3 mois. 

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 7 sur l'effectivité des droits fondamentaux des justiciables. 

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle. 

La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue. 

Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples. 

Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes. 

Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans. 

Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.  

 





Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui procède à une extension sans précédent de l’usage des données génétiques dans les enquêtes pénales, notamment par la légalisation de la généalogie génétique et l’ouverture de comparaisons avec des bases de données génétiques étrangères.

Cet article soulève des interrogations majeures au regard du respect des libertés fondamentales. Le recours à la généalogie génétique constitue une atteinte particulièrement intrusive au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dispositif instaurerait une forme de surveillance généalogique indirecte en exposant ainsi à l’enquête pénale des personnes n’ayant jamais consenti à l’exploitation de leurs données génétiques,dont les conséquences dépassent largement le cadre de l’enquête.

L’article soulève également d’importantes questions de souveraineté numérique et de protection des données personnelles. Il autorise le recours à des bases de données génétiques établies à l’étranger alors même qu’aucune garantie suffisante n’est apportée quant au respect effectif des standards français et européens de protection des données. Les modalités concrètes de contrôle de ces bases, de conservation des informations transmises, d’effacement des données ou de limitation des usages ultérieurs demeurent particulièrement incertaines. L’externalisation des données vers des acteurs privés ou étrangers présente des risques difficilement maîtrisables.

Enfin, l’extension du Fichier national automatisé des empreintes génétiques à de nouvelles infractions et le développement de techniques de recherche toujours plus intrusives remettent en cause le principe de proportionnalité qui doit présider à tout traitement de données génétiques. Ces évolutions font peser un risque réel de dérives, notamment en matière de discrimination, de profilage ou d’usages autoritaires fondés sur des données partagées sans consentement.

L’article 3 ne présente pas les garanties suffisantes pour concilier efficacement les nécessités de l’enquête pénale avec la protection des libertés fondamentales. Le groupe GDR propose ainsi sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à maintenir le principe de l'oralité des débats en supprimant l'obligation pour les parties de déposer les mémoires écrits dans des délais contraints devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. 

Actuellement, ces mémoires peuvent être déposés jusqu'au jour de l'audience, assurant qu'un débat spontané et non moins argumenté puisse avoir lieu. 

Ce fonctionnement n'est en rien responsable de la longueur de la procédure pénale qui tient principalement à un défaut d'audiencement en raison d'un manque de moyens humains et matériels. 

Il convient donc de supprimer ces alinéas et de maintenir le droit en l'état. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9. 

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 10, qui organise l’occultation systématique de l’identité des magistrats, des membres du ministère public et des greffes dans les décisions de justice diffusées en open data.

L’open data des décisions de justice poursuit un objectif d’intérêt général, de permettre aux citoyen·ne, aux chercheurs·euses, aux journalistes, aux universitaires et aux professionnels du droit d’accéder à une connaissance complète du fonctionnement de l’institution judiciaire. L’identité des membres du ministère public constitue un élément essentiel de contextualisation des décisions, utile à la compréhension des évolutions jurisprudentielles et à l’analyse du fonctionnement concret des juridictions.

L’anonymisation systématique affaiblirait ainsi l’intelligibilité des décisions de justice et limiterait les capacités d’analyse de la jurisprudence. Elle porterait également atteinte à la transparence d’une institution dont l’autorité repose en partie sur la publicité de son action.

Cette disposition risque par ailleurs de créer une asymétrie d’accès à l’information. Les acteurs privés disposant de ressources importantes pourraient continuer à constituer leurs propres bases de données ou à reconstituer certaines informations, tandis que les citoyen·nes, les chercheurs indépendants et les professions juridiques verraient leur accès à la donnée judiciaire davantage restreint. La donnée judiciaire doit demeurer un bien commun accessible dans des conditions garantissant l’égalité entre les justiciables et les professionnels du droit.

Le groupe GDR souhaite donc supprimer cet article qui porte atteinte aux principes de publicité et de transparence de la justice.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Ce rapport vise à évaluer les conséquences de l'article 9 du projet de loi sur le taux d'occupation des prisons françaises. Au 1er mai 2026, on comptait 88 654 détenus pour 63 000 places de prison. 

Dispositif

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de l'article 9 de la loi sur l'évolution de la population carcérale. 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement, fermement opposés à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales, demandent la suppression de cet article, lequel propose des mesures visant à accélérer le traitement des affaires renvoyées devant ces juridictions.

Ils s’opposent tant à l’élargissement des compétences des cours criminelles départementales, afin d’augmenter le nombre d’affaires qui leur seraient renvoyées, qu’aux modifications des règles d’appel et des règles d’organisation des sessions de ces juridictions.

Les modifications proposées constituent un nouveau pas vers l’effacement progressif de la cour d’assises et de la participation du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.

Cette réforme, qui procède d’une approche uniquement gestionnaire de la justice, accentue le mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la cause d'irrecevabilité de la demande de mise en liberté tenant à l'existence d'une demande de mise en liberté pendante ou frappée d'appel. 

Cette disposition de l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

Ce mécanisme inédit, souligne la déconnexion du projet de loi de la réalité de la vie des détenus. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. PREMIER • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition, cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus, des personnes capables d'apporter un éclairage sur la personnalité de l'accusé afin de s'assurer d'une personnalisation effective de la peine homologuée. 

Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines "sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société."

Or, la personnalité de l'accusé a pu évoluer au cours de l'instruction et la cour d'assises ne saurait s'en tenir à l'appréciation du ministère public au cours de l'entretien préalable à la PJCR. Dès lors, pour s'assurer que les peines soient justes, nécessaires et proportionnées au regard de la personnalité de l'accusé, il convient d'entendre les experts psychiatres et psychologues aussi bien que les enquêteurs de personnalité. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 62 par les mots : 

« , à l’exception des experts psychiatres et des experts psychologues qui ont examiné l’accusé durant l’instruction, des enquêteurs de personnalités et de toutes personnes susceptibles d’apporter un éclairage sur la personnalité de l’accusé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le mécanisme des nullités de procédures vient sanctionner les manquements de l'autorité judiciaire aux dispositifs édictés par la loi. 

L'amendement vise à supprimer cet article qui prévoit d'enfermer la dénonciation de ces nullités dans  dans un délai de 3 mois, contre 6 mois auparavant. 

Cette réduction du temps accordé aux parties à l'instruction pour soulever des moyens de nullités n'a qu'un seul objectif : rendre cette contestation des actes ineffective. 

De plus, en imposant ce délai très court, le projet de loi ne prend pas en considération les difficultés réelles des juridictions dans la transmission des informations des actes de procédure. De nombreuses juridictions, et notamment les services de greffe, n'ont pas les moyens humains pour transmettre en temps utile les éléments du dossiers aux parties. Celles-ci se retrouveraient dans l'incapacité de soulever des nullités dont elles viennent de prendre connaissance, mais dont l'acte qui les supporte date de plus de 3 mois. 

D’un point de vue idéologique, un tel dispositif traduit la pensée populiste que les nullités de procédure ne seraient que des mesures dilatoires quand elles sont, en réalité, des garanties de nos droits et libertés fondamentaux.

Par ailleurs, en forçant le dépôt des mémoires qui récapitulent l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure 5 jours avant l'audience devant la chambre d'instruction et 3 jours devant le tribunal correctionnel, l'article 7 du projet de loi revient frontalement sur le principe d'oralité des débats en matière pénale. Actuellement ce dépôt est possible jusqu'au jour de l'audience et ne rallonge aucunement les délais.   

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 BIS • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.

Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité.

Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d’application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l’exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.

En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens. 
En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations. 

Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.

Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d’un démembrement inadmissible de l’audience judiciaire, d’un éloignement et d’une mise à l’écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.

Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'article 9 du projet de loi vient renverser le principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception. 

Cet article prévoit qu’au terme de délais, qui initialement provoquaient la remise en liberté immédiate de la personne détenue, le juge puisse convoquer sous 5 jours une audience pour décider du maintien ou non de la personne en détention. De fait, l'article fait de la remise en liberté de la personne détenue une décision ultime, soumise à appréciation, quand elle ne doit être que la conséquence normale du non-respect du droit par l'autorité judiciaire. 

Ce mécanisme - totalement inédit - vient offrir une sorte de seconde chance aux juges qui n'auraient pas respecté les délais légaux impartis au détriment de la liberté de la personne détenue.

Par ailleurs, parce qu'il conditionne l'examen d'une demande de mise en liberté après une autre, l'article 9 du projet de loi ignore les réalités des personnes détenues. Les raisons des demandes de liberté peuvent varier sur le fond comme dans le temps. Ainsi, une demande de mise en liberté fondée sur une raison particulière en attente d'examen ne saurait empêcher une nouvelle demande de liberté, fondée sur une raison tout autre, fusse-t-elle urgente. 

En frappant d'irrecevabilité une demande de mise en liberté formulée avant l'examen d'une demande pendante, ou d'un appel interjeté sur une première demande, le projet de loi est déconnecté de la réalité de la vie des détenus. 

Dispositif

Supprimer cet article.

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