Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
Amendements (6)
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ?
En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux.
Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une lacune du dispositif qui, en l'état, expose le texte à un contournement immédiat et prévisible.
Tel que rédigé, l'article 1er suspend le droit à être rejoint au titre du regroupement et de la réunification familiale à compter de la promulgation de la loi, sans préciser le sort des demandes déjà déposées et en cours d'instruction à cette date.
Ce silence crée une fenêtre d'opportunité dont les effets sont aisément anticipables : dès l'annonce du texte, et plus encore dès son adoption en séance, le nombre de dossiers déposés en urgence auprès de l'OFPRA et de l'OFII est susceptible d'augmenter significativement, des demandeurs cherchant à se placer avant la date de coupure pour échapper à la suspension. Ce phénomène d'anticipation est documenté dans d'autres contextes législatifs similaires et constitue une faille structurelle que le législateur doit fermer.
Le présent amendement propose en conséquence que la suspension s'applique à l'ensemble des demandes non encore définitivement instruites à la date de promulgation, c'est-à-dire celles pour lesquelles aucune décision favorable n'a encore été notifiée au demandeur. Cette rédaction préserve les droits acquis, une décision favorable déjà notifiée ne peut être remise en cause sans porter atteinte à des situations légalement constituées, tout en neutralisant l'effet d'aubaine lié aux dossiers encore pendants.
Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'application dans le temps des lois nouvelles : le législateur peut, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, appliquer une loi nouvelle aux situations en cours dès lors qu'il existe un motif d'intérêt général suffisant, ce que constitue ici la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, objectifs explicitement visés par le texte. Elle est également cohérente avec la logique de la mesure : une suspension dont le périmètre temporel est poreux ne produit pas les effets pour lesquels elle a été votée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ?
En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux.
Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La suspension prévue à l'article 1er est une mesure temporaire. Elle tire sa légitimité des insuffisances actuelles des dispositifs de contrôle appliqués aux demandes de réunification et de regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire issus de zones de conflit à forte composante terroriste. Mais une suspension ne vaut que si elle débouche, à son terme, sur un cadre rénové. Sans cela, dans deux ans, le dispositif rouvre dans les mêmes conditions que celles qui ont justifié sa fermeture.
Le présent amendement tire les conséquences de ce constat en instaurant, de façon pérenne dans le CESEDA, une procédure de criblage sécuritaire préalable pour les demandes de réunification familiale présentant un profil de risque objectivement identifié. Deux critères cumulatifs fondent l'inscription d'un pays sur la liste : l'existence d'une menace pour la sécurité nationale en lien avec des flux migratoires issus de ce pays, et la fragilité documentaire structurelle de son système d'état civil rendant la vérification des liens familiaux difficile ou incertaine. L'Afghanistan répond aujourd'hui clairement à ces deux critères, comme l'attestent les travaux de la CNDA, les rapports de l'OFPRA-DIDR sur la tazkira et les appréciations des services de renseignement européens.
Le mécanisme proposé est strictement proportionné. L'avis de la DGSI est consultatif et non liant : il ne confère pas à un service de renseignement un droit de veto sur une décision administrative relevant de l'OFPRA. Il impose en revanche que l'information sécuritaire disponible soit effectivement versée au dossier et prise en compte dans la décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'obligation de motivation explicite en cas de décision contraire à l'avis crée une traçabilité sans laquelle le dispositif resterait sans portée réelle.
Cet amendement comble ainsi une lacune structurelle du droit positif : l'absence de passerelle entre la procédure administrative de réunification familiale et les outils de renseignement dont dispose l'État pour évaluer les risques liés à certains profils. Il transforme la suspension temporaire en levier de réforme durable, conformément à la logique poursuivie par l'article 2 du texte qui envisage explicitement la pérennisation du dispositif.
Dispositif
La section 2 du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑5‑1. – Pour les demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ressortissants d’un État figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur, au regard des critères de menace pour la sécurité nationale et de fiabilité des documents d’état civil, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet le dossier à la direction générale de la sécurité intérieure, qui rend un avis consultatif dans un délai de trente jours. Cet avis est versé au dossier. En cas de décision contraire à l’avis rendu, l’Office motive explicitement sa décision au regard des éléments communiqués. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une lacune du dispositif qui, en l'état, expose le texte à un contournement immédiat et prévisible.
Tel que rédigé, l'article 1er suspend le droit à être rejoint au titre du regroupement et de la réunification familiale à compter de la promulgation de la loi, sans préciser le sort des demandes déjà déposées et en cours d'instruction à cette date.
Ce silence crée une fenêtre d'opportunité dont les effets sont aisément anticipables : dès l'annonce du texte, et plus encore dès son adoption en séance, le nombre de dossiers déposés en urgence auprès de l'OFPRA et de l'OFII est susceptible d'augmenter significativement, des demandeurs cherchant à se placer avant la date de coupure pour échapper à la suspension. Ce phénomène d'anticipation est documenté dans d'autres contextes législatifs similaires et constitue une faille structurelle que le législateur doit fermer.
Le présent amendement propose en conséquence que la suspension s'applique à l'ensemble des demandes non encore définitivement instruites à la date de promulgation, c'est-à-dire celles pour lesquelles aucune décision favorable n'a encore été notifiée au demandeur. Cette rédaction préserve les droits acquis, une décision favorable déjà notifiée ne peut être remise en cause sans porter atteinte à des situations légalement constituées, tout en neutralisant l'effet d'aubaine lié aux dossiers encore pendants.
Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'application dans le temps des lois nouvelles : le législateur peut, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, appliquer une loi nouvelle aux situations en cours dès lors qu'il existe un motif d'intérêt général suffisant, ce que constitue ici la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, objectifs explicitement visés par le texte. Elle est également cohérente avec la logique de la mesure : une suspension dont le périmètre temporel est poreux ne produit pas les effets pour lesquels elle a été votée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »
Scrutins (0)
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