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Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 49 DISCUTE 20 EN_TRAITEMENT 6 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 4 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1

Amendements (83)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre aux personnes résidant régulièrement en France de bénéficier du rapprochement de leur concubin.

En effet, les dispositions actuelles du texte demeurent particulièrement restrictives en limitant le bénéfice du rapprochement familial au seul conjoint. Elles ne tiennent pas compte de la diversité des situations familiales et affectives.

Cette exclusion est d’autant plus problématique que certains États d’origine ne reconnaissent pas toutes les formes d’union, notamment les couples de même sexe.

Dispositif

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

1° Au 1° de l’article L. 434‑2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin » ;

2° Le 1° de l’article L. 561‑2, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou le concubin ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France Insoumise entend faciliter les conditions d’accès au droit au regroupement familial afin de garantir l’effectivité du droit fondamental à la vie familiale.

Le regroupement familial est devenu, au fil des années, l'une des cibles privilégiées d'un discours politique de plus en plus marqué par les thématiques traditionnellement portées par l'extrême droite. Le 19 avril 2026, Aurore Bergé a appelé à un renforcement des conditions du regroupement familial. Le 31 mars 2026, Édouard Philippe a envisagé une réserve d’interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tandis que Gérald Darmanin a proposé sa suspension temporaire pendant deux ou trois ans. Cette proposition de loi en est un nouvel exemple.

Pourtant selon une étude de l'Institut national d’études démographiques (Ined), publiée le 29 avril 2026, la venue des familles d’étrangers résidant en France recule nettement et ne représente plus que 5% des premiers titres délivrés chaque année, soit 11 000 titres par an depuis 2020.

Le droit à la vie familiale étant un droit à valeur constitutionnelle, il revient au législateur de le protéger et d’en garantir l’effectivité. Or, sur les 18% de refus des demandes de regroupement familial, 11% sont motivés par un défaut de ressources.

Cet amendement élargit le calcul des ressources aux prestations sociales perçues afin de faciliter la procédure de regroupement familial et de garantir l’unité familiale.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 434‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « indépendamment » est remplacé par les mots :« y compris ».

Art. ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L'article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité de pérenniser la suspension du regroupement et de la réunification familiale au-delà de la période initiale de deux ans. Le présent amendement propose sa suppression.

En premier lieu, l'article 2 révèle le caractère illusoire de la « temporalité » affichée de la mesure. En ouvrant la voie à une reconduction et une éventuelle pérennisation de la suspension, le législateur admet implicitement que celle-ci pourrait ne jamais prendre fin. Or, une suspension du droit au regroupement familial rendue permanente équivaut à sa suppression pure et simple, ce qui est manifestement inconstitutionnel au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.


En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision du 13 août 1993, que le droit de mener une vie familiale normale est un principe constitutionnel que le législateur ne peut supprimer mais seulement aménager, à la condition que ses aménagements soient justifiés et proportionnés. Une suppression de facto de ce droit pour une catégorie entière d'étrangers protégés excède les limites que la Constitution assigne au législateur.
En troisième lieu, la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial ne prévoit pas la possibilité pour les États membres de suspendre indéfiniment le droit au regroupement familial. Une telle mesure serait contraire aux objectifs de la directive et exposerait possiblement la France à une procédure en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne.


En quatrième lieu, la pérennisation envisagée serait contraire aux engagements de la France au titre de l'article 8 de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que des restrictions durables et générales au regroupement familial, appliquées sans examen des situations individuelles, constituent une violation du droit au respect de la vie familiale.

Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement propose la suppression de l'article 2, afin de prévenir tout glissement vers une suppression permanente d'un droit constitutionnellement et conventionnellement garanti.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner les conditions relatives à la réunification familiale et au regroupement familial.

En effet, alors que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent obtenir le rapprochement de leurs enfants n’ayant pas dépassé l’âge de dix-neuf ans, les étrangers sollicitant le regroupement familial ne peuvent faire venir que leurs enfants mineurs.

Il est donc proposé d’harmoniser ces deux régimes afin de garantir une égalité de traitement et de mieux prendre en compte la réalité des parcours familiaux.

Dispositif

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

1° A la fin du 2° de l’article L. 434‑2, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 434‑3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;

3° A l’article L. 434‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cette demande de rapport, le groupe parlementaire de La France Insoumise entend évaluer les effets des lois limitant l’accès aux territoires français à l’aune du principe de non-refoulement et du respect des engagements internationaux.

En effet, la présente proposition de loi conduit une nouvelle fois à restreindre l’accès au territoire français de personnes pouvant légitimement y prétendre au titre de l’unité familiale.

En tout état de cause, les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sont souvent exposés à des risques ou à des circonstances similaires à ceux ayant justifié l’octroi de cette protection. La réunification familiale constitue dès lors un mécanisme essentiel de protection, permettant de garantir l’unité familiale tout en évitant que les proches concernés ne soient contraints de recourir à des parcours migratoires irréguliers et particulièrement dangereux pour rejoindre le territoire français.

Cette proposition s’inscrit dans un contexte politique européen et français contraire à l’esprit de la Convention de Genève. Le principe de non-refoulement prohibe le renvoi d’une personne vers un pays où elle risque d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves à ses droits fondamentaux.

Selon, le Comité International de la Croix‑Rouge, le principe de non‑refoulement est devenu une règle de droit international coutumier.

Pourtant, la France développe un arsenal législatif permettant de contourner l’obligation d’examiner individuellement le droit à l’asile : l’introduction d’une liste de pays dits sûrs, les contrôles aux frontières intérieures, l’extraterritorialité des zones d’attente, la mise en place de locaux de “mise à l’abri” et le durcissement du régime des obligations de quitter le territoire français.

L’adoption par le Parlement européen du règlement sur les retours des migrants déboutés du droit d’asile, qui prévoit l’installation de centres de rétention hors des frontières de l’Union, constitue une étape supplémentaire dans le reniement des engagements internationaux. 


Le haut commissaire aux droits humains à l’ONU a déclaré la construction de “hubs retours” contraire au principe de non-refoulement.

Dans ce contexte, il est indispensable d’apprécier de manière rigoureuse les effets des manquements au principe de non-refoulement, qu’il s’agisse de leurs implications contentieuses ou de leurs conséquences humaines.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du non-respect du droit d’asile et du principe de non-refoulement en France. Il objective les conséquences juridiques, tant au regard du droit interne que des engagements internationaux et européens de la France, résultant des atteintes au droit d’asile et au principe de non-refoulement ; les conséquences humaines et sociales pour les personnes concernées, notamment en matière de santé, d’intégrité physique et psychique ; les risques contentieux et les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la France par les juridictions nationales, européennes ou internationales.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent que les réfugiés climatiques soient exclus du périmètre du champ d'application de la présente proposition de loi.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne ayant quitté son pays d’origine pour des motifs liés aux catastrophes environnementales ou climatiques qui y ont lieu :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de cette proposition de loi les personnes présentant une vulnérabilité médicale.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les personnes ou les membres de la famille du bénéficiaire sollicitant leur entrée sur le territoire français qui présentent une vulnérabilité médicale avérée, sans condition d’âge, notamment ceux atteints d’une maladie grave ou dont l’état de santé nécessite une prise en charge urgente :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le droit au regroupement familial est théoriquement reconnu et protégé par les droits communautaire et constitutionnel. Pourtant il arrive que ces droits se trouvent entravés par des carences fautives de l'administration ou par des décisions e bailleurs privés.

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à créer un délit d'entrave au droit au regroupement familial.

Dispositif

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section 4 : Entrave à l’exercice du droit au regroupement familial

« Art. L. 434‑13. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice du droit au regroupement familial reconnu par le présent chapitre.

« Les peines sont portées à 15 000 euros d’amende lorsque les faits mentionnés aux 1° à 3° sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions. »

Art. ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cette demande de rapport, le groupe parlementaire de La France Insoumise entend objectiver les conséquences de la suspension du droit à la vie privée et familiale sur l’intégration des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

La présente proposition de loi n’a cure des effets de la suspension du droit à la réunification familiale pour l’intégration des bénéficiaires de la protection subsidiaire. 

De nombreuses associations et organisations dénoncent pourtant les conséquences qu'une telle séparation implique pour les personnes protégées sur le territoire français.

La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle régulièrement que l’unité de la famille est un droit
essentiel du réfugié et que la réunification familiale est un élément fondamental permettant à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale (CEDH, 10 juil. 2024, Tanda-Muzinga c/ France, req. n°2260/10, §68 ; Mugenzi c/ France, req. n° 52701/09, §54).

L’association ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) souligne que “dans la mesure où ils ne pourront jamais retourner dans leur pays d’origine, le droit de mener une vie privée et familiale normale implique nécessairement que les proches puissent être rejointes par leur famille.”

En 2018, Alain Régnier, alors délégué interministériel chargé de l'accueil et de l’intégration des réfugiés, a défendu l’extension du droit à la réunification familiale après avoir constaté “à quel point ils [les réfugiés] souffrent d’isolement et de culpabilité envers une famille restée aux pays et confrontée à la violence, la précarité ou la faim”. Cette souffrance les empêche de mener à bien tout projet professionnel.

Selon le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe “un réfugié préoccupé par le sort des membres de sa famille restés dans le pays d’origine aura souvent des difficultés à apprendre la langue de son pays d’accueil et à trouver du travail”. (« Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe », document thématique du Commissaire aux droits de l‘homme du Conseil de l‘Europe, 19 Juin 2017).

Une étude de médecine publiée en 2023 conclut que la séparation familiale est associée à une augmentation des symptômes de dépression, d'anxiété, de PTSD et à une détérioration générale du bien-être psychologique des réfugiés. Le rapport de risque de tout trouble mental était de 2,10 fois plus élevé chez les pères toujours séparés de leur famille, par rapport à ceux qui avaient obtenu le regroupement familial. Le trouble de risque augmente avec la durée de la séparation familiale.

Au regard de tous ces éléments, le groupe parlementaire sollicite un rapport au Gouvernement pour évaluer les conséquences des politiques d’extrême droite qui privent les personnes accueillies de tout possibilité d’épanouissement et de sérénité.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« formant des recommandations quant à sa pérennisation »,

les mots : 

« évaluant les conséquences pour l’intégration des bénéficiaires de la protection subsidiaire, notamment au regard de leur état de santé et de leur capacité à trouver du travail ».

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise entend garantir le respect de l’intérêt supérieur des enfants dans le cadre de la réunification familiale.

Le droit actuel octroie le droit à la réunification familiale uniquement pour les enfants mineurs et apprécie leur âge à la date du dépôt de cette demande. Mais cette demande ne peut être effectuée qu’à l’issue de la procédure d’asile. En conséquence, de nombreux enfants de personnes protégées deviennent majeures le temps de la procédure d’asile et ne peuvent plus jamais revoir leur parent.

La séparation familiale des personnes réfugiées ou protégées ne constitue pas un épisode ponctuel, mais s’inscrit le plus souvent dans une temporalité longue en raison de la combinaison des parcours migratoires fragmentés, des périodes d’attente dans les pays de transit et des délais inhérents aux procédures d’asile et de réunification familiale.

Selon Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lorsqu'elles sont contraintes de fuir, les familles de réfugiés peuvent être déchirées et rester séparées pendant des années. En moyenne, la séparation liée au parcours migratoire peut durer entre deux et cinq ans (IMISCOE Research Series, Forced Migration and Separated Families, 2023).

En 2025, le délai de traitement initial du dossier s’établit à un peu plus de huit mois. En cas d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile, six mois d’attente supplémentaires sont nécessaires.

Selon, la cour de justice de l’Union européenne, les Etats membres doivent examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale (CJUE, 16 juillet 2020,aff. C133/19, C136/19 et C137/19, État belge). Bien plus, les juges de Strasbourg affirment que “faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration” méconnaît le principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

Au regard de tous ses éléments, il convient de modifier la date d’appréciation de l’âge des mineurs au sens de l’article L. 561-2 CESEDA afin d’augmenter les possibilités pour les enfants mineurs lors du départ de leur parents de les retrouver.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d’asile de la personne protégée ». »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L'alinéa 4 de l'article premier prévoit une dérogation à la suspension pour les situations d'« extrême urgence ». Cette notion est trop floue et laisse une part d'interprétation trop grande.

En outre, la notion d'urgence en matière d'asile et de protection internationale est par essence déjà une situation d'extrême urgence. Une personne qui sollicite la protection subsidiaire fuit, par définition, des risques graves contre sa vie, son intégrité physique ou sa liberté. Hiérarchiser l'urgence en distinguant les situations d'urgence des situations d'extrême urgence revient à introduire une gradation arbitraire qui serait nécessairement source d'inégalités de traitement.

En second lieu, l'absence de définition d'« extrême urgence » laisserait une marge d'appréciation trop large aux juridictions et ouvrirait la voie à des décisions arbitraires. Relevant de l'interprétation souveraine des juges, ces décisions pourraient être diamétralement opposées alors même que les requérants se trouvent dans des situations analogues. L'introduction d'une condition supra-qualifiée d'urgence, dépourvue de tout critère objectif, risque ainsi de créer une rupture d'égalité entre des requérants qui sont pourtant en droit d'être traités de manière équitable et non discriminatoire.

Pour ces motifs, le présent amendement propose de ramener la condition au simple critère d'urgence, qui est déjà en lui-même une condition exigeante et opérationnelle.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« extrême ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de la présente proposition de loi les conjoints et conjointes de la personne bénéficiant d'une protection subsidiaire, quel que soit le statut légal de leur union dès lors qu'elle est avérée et stable.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour tout conjoint ou partenaire du bénéficiaire de la protection subsidiaire, y compris en l’absence d’union officialisée par le mariage, dès lors qu’une communauté de vie effective et stable est établie : 

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger les accompagnants d'enfants mineurs dans le parcours migratoire de ce-dernier. Il s'agit de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant sur toute autre considération.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les accompagnants d’enfants mineurs, sans qu’il soit exigé de lien de filiation en ligne directe ou de lien de sang, dès lors qu’un lien de charge effective et continue est démontré : 

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre gratuite la procédure de regroupement familial. En effet, la demande fait aujourd’hui l’objet d’un redevance de 265 €, ce qui est incompatible avec l’exercice effectif du droit à mener une vie familiale normale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’article L. 434‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « sollicité », il est inséré le mot : « gratuitement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise entend garantir le respect du droit fondamental à la vie privée et familiale.

La suspension du droit à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire concrétise une idéologie raciste et inhumaine, contraire aux engagements internationaux de la France.

Premièrement, le dispositif envisagé soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et expose à un risque important de censure au regard du contrôle de conventionnalité. La proposition de loi ne repose sur aucune donnée objective, vérifiée ou quantifiable permettant de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

Deuxièmement, cette proposition de loi met en danger l’intégration des personnes protégées au titre de l’asile. Ces dernières ne peuvent se reconstruire sachant que les membres de leur famille se trouvent encore en danger. Une étude de médecine publiée en 2023 conclut que la séparation familiale est associée à une augmentation des symptômes de dépression, d'anxiété, de PTSD et à une détérioration générale du bien-être psychologique des réfugiés. Le rapport de risque de tout trouble mental était de 2,10 fois plus élevé chez les pères toujours séparés de leur famille, par rapport à ceux qui avaient obtenu le regroupement familial. Ce rapport augmente avec la durée de la séparation familiale.

Troisièmement, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont fui des persécutions majeures — menaces d’exécution, torture, violences inhumaines ou conflits armés — dans des contextes où leur État d’origine ne pouvait ou ne voulait pas assurer leur protection. Le fait de restreindre ou de retarder leur droit à être rejoints par leurs proches revient, dans ces conditions, à maintenir durablement des familles dans des situations de détresse et de séparation forcée, parfois au prix d’une mise en danger des membres restés à l’étranger.

Une telle politique ne met pas fin aux dynamiques de migration familiale, mais risque au contraire de les déplacer vers des voies irrégulières et nettement plus dangereuses. Privées de canaux légaux, les familles seraient incitées à emprunter des routes migratoires précaires et mortifères pour tenter de se retrouver. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) rappelle que les décès sur ces parcours résultent avant tout de l’absence de voies sûres. Cette réalité se traduit par un lourd bilan humain, avec des milliers de morts chaque année, notamment en Méditerranée.

Au regard de tous ces éléments, le groupe de la France insoumise souhaite la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi vise à suspendre le regroupement familial pour une catégorie spécifique de bénéficiaires de la protection internationale, à savoir les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Toutefois, l’impact réel de cette mesure sur les flux globaux de regroupement familial n’est, à ce stade, ni objectivé ni mis en perspective.

En effet, en l’absence de données consolidées sur la part que représentent ces bénéficiaires dans l’ensemble des procédures, il demeure difficile d’apprécier la portée effective de la mesure proposée au regard des objectifs poursuivis en matière de maîtrise des flux migratoires.

Dès lors, le risque est celui d’un décalage entre l’effet attendu de la mesure et son impact réel, en ciblant un segment dont la contribution aux volumes globaux pourrait s’avérer limitée.

Le présent amendement vise ainsi à objectiver la place réelle des bénéficiaires de la protection subsidiaire dans les dispositifs de regroupement et de réunification familiale, ainsi que l’effet concret de leur exclusion, afin d’éclairer utilement le Parlement.

Il s’inscrit dans une démarche de sincérité et d’efficacité de l’action publique, consistant à fonder les choix législatifs sur une appréciation précise des ordres de grandeur et des leviers réellement opérants.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la suspension du regroupement familial et de la réunification familiale pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire sur le nombre total de bénéficiaires du regroupement familial en France.

Ce rapport précise notamment la part que représentent les bénéficiaires de la protection subsidiaire dans l’ensemble des procédures de regroupement familial et de réunification familiale, ainsi que l’effet attendu de la présente loi sur les volumes globaux.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant afin de protéger l'ensemble des enfants d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. 

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les enfants mineurs du bénéficiaire, y compris pour ceux issus d’une union qui n’est plus effective :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent de protéger l'ensemble des mineurs des dispositions de cette proposition de loi, dès lors que les personnes étaient mineures au moment du dépôt de la demande de protection subsidiaire.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les personnes majeures au cours de l’examen de la procédure de demande de protection subsidiaire mais qui étaient mineur au moment du dépôt de celle-ci :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi repose en partie sur l’idée selon laquelle le bénéfice de la protection subsidiaire pourrait constituer un facteur d’attractivité ou d’appel d’air.

Or, l’octroi de cette protection est strictement encadré par le droit et maîtrisé par l'État. Il repose sur des critères précis, définis au niveau européen, et fait l’objet d’un examen individuel approfondi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile.

Si des données statistiques sont d’ores et déjà publiées par l’OFPRA, celles-ci ne permettent pas, à elles seules, d’apprécier de manière globale et qualitative le degré de rigueur des conditions d’octroi de la protection subsidiaire, ni de répondre pleinement aux interprétations qui en sont faites dans le débat public.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à objectiver le fonctionnement réel de la protection subsidiaire, en mettant en lumière les critères, les procédures et les contrôles qui en assurent la rigueur.

Il s’agit ainsi de rappeler que la France dispose déjà des outils juridiques et administratifs lui permettant de maîtriser l’octroi de cette protection, et que le débat public doit pouvoir s’appuyer sur des éléments étayés plutôt que sur des perceptions inexactes.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions d’octroi de la protection subsidiaire en France.

Ce rapport précise notamment les critères juridiques applicables, les modalités d’examen individuel des demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que les taux d’accord et de rejet.

Il analyse également les garanties entourant l’instruction des demandes et les voies de recours existantes, afin d’apprécier le degré de rigueur et de contrôle du dispositif.

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France Insoumise souhaite la suppression de l’alinéa 2.

Cet alinéa a pour objet de priver les bénéficiaires de la protection subsidiaire de la possibilité d’être rejoints par d’autres membres de leur famille qui ne composent pas l’unité familiale au sens du droit d’asile via la procédure de droit commun du regroupement familial. 

Ce faisant, cette proposition de loi introduit une inégalité de traitement entre les personnes accueillies en fonction leur statut de protection.

Cette disposition, manifestement contraire aux engagements internationaux et aux droits fondamentaux, doit être supprimée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cette demande de rapport, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite objectiver la nécessité de favoriser l'ouverture de voies légales d'immigration en matière de sécurité nationale.

La présente proposition de loi repose sur un fantasme de l’extrême droite, selon lequel toutes les personnes exilées seraient des terroristes potentiels, de sorte qu’il faudrait interdire l’immigration.

D'une part, ce postulat raciste ne résiste pas à l’épreuve des faits. Selon le dernier rapport du Centre international de lutte contre le terrorisme de 2025, les tentatives d’attaques terroristes en Europe sont majoritairement le fait de ressortissants européens. Selon le centre d’analyse du terrorisme, 67% des auteurs de terrorisme sont Français.

D'autre part, la fermeture des voies légales d’immigration augmente le risque d’attentats. Contrairement aux présupposés de la proposition de loi, l'accès au territoire français fait l’objet d’un contrôle rigoureux : la procédure actuelle implique des mois de délais ainsi que différents niveaux de vérification et d’instruction par les autorités administratives compétentes.

En réalité, le système actuel repose sur la double expertise du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, visant à identifier et prévenir tout risque pour l’ordre public et la sécurité nationale. Suspendre ce dispositif reviendrait à ignorer l’existence et l'efficacité de ces mécanismes de contrôles étatiques particulièrement stricts et déjà rigoureusement mis en œuvre.

Ainsi, le Centre international de lutte contre le terrorisme recommande fortement à l’Europe de “garantir aux demandeurs d'asile une procédure aussi efficace que possible, afin de réduire au maximum la durée et l'incertitude de la procédure, qui exposent les personnes concernées à un risque de radicalisation ou de recrutement”.

Au regard de tous ces éléments, le groupe de La France Insoumise souhaite mettre évidence les inepties de l’extrême droite qui met en danger la vie des demandeurs d’asile au détriment de la sécurité nationale des ressortissants français.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant les conséquences, en matière de sécurité publique et de prévention du terrorisme, des fermetures des voies légales d’immigration, notamment celles concernant les procédures de réunification ou de regroupement familiale. Ce rapport précise les effets d’un durcissement des conditions d’accès aux visas, au regroupement familial et aux dispositifs de protection internationale sur les trajectoires migratoires. Il quantifie les risques de recours accru aux voies irrégulières et aux réseaux de passeurs et l’impact potentiel sur les capacités de détection, de suivi et de prévention des menaces terroristes par les services compétents. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de sanctionner toute tentative d'entrave à l'exercice du droit à la réunification familiale.

Dispositif

La section II du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 561‑5‑1. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice du droit au regroupement familial reconnu par la présente section.

« Les peines sont portées à 15 000 euros d’amende lorsque les faits mentionnés aux 1° à 3° sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions. »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger une lacune du dispositif qui, en l'état, expose le texte à un contournement immédiat et prévisible.

Tel que rédigé, l'article 1er suspend le droit à être rejoint au titre du regroupement et de la réunification familiale à compter de la promulgation de la loi, sans préciser le sort des demandes déjà déposées et en cours d'instruction à cette date. 

Ce silence crée une fenêtre d'opportunité dont les effets sont aisément anticipables : dès l'annonce du texte, et plus encore dès son adoption en séance, le nombre de dossiers déposés en urgence auprès de l'OFPRA et de l'OFII est susceptible d'augmenter significativement, des demandeurs cherchant à se placer avant la date de coupure pour échapper à la suspension. Ce phénomène d'anticipation est documenté dans d'autres contextes législatifs similaires et constitue une faille structurelle que le législateur doit fermer.

Le présent amendement propose en conséquence que la suspension s'applique à l'ensemble des demandes non encore définitivement instruites à la date de promulgation, c'est-à-dire celles pour lesquelles aucune décision favorable n'a encore été notifiée au demandeur. Cette rédaction préserve les droits acquis, une décision favorable déjà notifiée ne peut être remise en cause sans porter atteinte à des situations légalement constituées, tout en neutralisant l'effet d'aubaine lié aux dossiers encore pendants.

Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'application dans le temps des lois nouvelles : le législateur peut, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, appliquer une loi nouvelle aux situations en cours dès lors qu'il existe un motif d'intérêt général suffisant, ce que constitue ici la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, objectifs explicitement visés par le texte. Elle est également cohérente avec la logique de la mesure : une suspension dont le périmètre temporel est poreux ne produit pas les effets pour lesquels elle a été votée.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »

Art. TITRE • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise entend révéler les motivations inhumaines de cette proposition de loi.

La situation concrète des bénéficiaires de la protection subsidiaire et de leurs proches reflète des circonstances particulièrement graves. Ces personnes ont quitté leur pays d’origine en raison de menaces sérieuses et établies, telles que des risques d’exécution ou de peine de mort, de torture, de traitements inhumains ou dégradants, ou encore d’une exposition à une violence indiscriminée liée à un conflit armé. Leur départ résulte ainsi de la nécessité de fuir un contexte dans lequel les autorités nationales n’étaient pas en mesure, ou n’avaient pas la volonté, de leur assurer une protection effective.

L’examen des principales nationalités ayant bénéficié de la protection subsidiaire en France en 2024 illustre clairement cette réalité. À eux seuls, les ressortissants haïtiens et ukrainiens représentent près de la moitié des décisions accordant cette protection, suivis des ressortissants afghans. Ainsi, 7 674 décisions concernent des ressortissants haïtiens (27,2 %), 6 798 des ressortissants ukrainiens (24,1 %) et 2 444 des ressortissants afghans (8,7 %).

Ainsi, la proposition de loi, sous prétexte raciste de s’en prendre aux Afghans, punit collectivement toutes les personnes ayant réussi à fuir des situations et leur famille. D’autant que les proches sont parfois en danger à l’étranger, notamment du fait de leur lien familial avec la personne qui a fui les persécutions.

Pire, loin de dissuader les familles à se retrouver, cette proposition de loi les incite à emprunter les routes migratoires informelles et mortifères pour tenter de reconstituer leur cellule familiale.

Selon la Directrice générale de l’Observatoire International des migrations (OIM), les décès sur les routes migratoires ne sont pas inévitables et résultent de l’absence de voies sûres. Le nombre de décès sur le parcours migratoire ne cesse d’augmenter et demeure encore largement sous-estimé : en 2025, 25 personnes sont mortes chaque jour sur les routes migratoires. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« abandonner des familles exposées aux traitements inhumains et dégradants, à la peine de mort et aux conflits armés ».

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de garantir le droit à la vie familiale pour les ressortissant de pays non considérés comme sûrs. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants de pays ne figurant pas sur la liste des pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise entend supprimer la possibilité de suspendre le droit à la réunification familiale pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L'exemple belge illustre l’inconventionnalité d’une telle suspension. À la suite de l'adoption, en 2025, de restrictions au regroupement familial applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la Cour constitutionnelle belge a suspendu ces dispositions et saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin d'en apprécier la conformité au droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux. 


La suspension de la réunification familiale doit respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Or, la proposition de loi ne s'appuie sur aucun élément objectif permettant de démontrer la nécessité et la proportionnalité d'une telle restriction.


En outre, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose qu'un examen individuel et effectif de chaque situation puisse être réalisé. En limitant les dérogations à des situations d'extrême urgence, sans garantir les moyens nécessaires à une appréciation concrète des situations familiales, le dispositif envisagé présente un risque sérieux d'incompatibilité avec les exigences conventionnelles.


C’est pourquoi cet amendement vise la suppression l’alinéa 3.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de La France Insoumise souhaite garantir une voie légale d’immigration pour les membres de la familles craignant la peine de mort ou opprimés par un conflit armé interne ou international.

Le présente proposition de loi a pour conséquence directe l’abandon des membres de la famille d’une personne protégée dans des pays pratiquant la peine de mort ou confrontés à un conflit armé.

La possibilité de protéger ces personnes au titre de l’admission exceptionnelle n’est qu’une garantie de façade, affichée par cette proposition de loi pour masquer les manquements au droit international.

La loi allemande, prise en modèle par le groupe UDR, prévoit exactement la même clause et réserve le droit à la réunification familiale aux situations d’urgence humanitaire.

Les experts ont jugé cette clause inapte à garantir un examen effectif et individuel du droit au regroupement familial. Les critères déterminés par voie réglementaire sont très restrictifs de sorte qu’après l’adoption de cette loi en Allemagne, seulement 7 visas ont été octroyés sur 4 787 demandes en mai 2026.

La présomption d’admission exceptionnelle réduit les risques d’arbitraire et la portée de cette proposition de loi dans le but de protéger les familles de la peine de mort et de l’horreur des conflits armés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« L’admission exceptionnelle au regroupement ou à la réunification familiale est de droit pour tous les demandeurs ressortissants d’un pays pratiquant la peine de mort. Elle l’est également pour les demandeurs ressortissants d’un pays confronté à un conflit armé interne ou international, reconnu par la Cour nationale du droit d’asile. »

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La protection subsidiaire tend à devenir la protection de substitution lorsque le statut de réfugié est refusé à un demandeur d’asile.
Cette situation nuit à la lisibilité de la politique migratoire française. En effet, ce sont les titres de séjour délivrés au titre de la protection subsidiaire qui ont connu la progression la plus forte : ils ont été multipliés par 2,7 entre 2021 à 2025, et ont connu une hausse de 133% sur la période 2024-2025.
Dans la continuité de plusieurs pays européens comme la Suède, le Danemark et l’Allemagne, qui ont révoqué la réunification familiale pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, il apparaît nécessaire de clarifier notre système.
 
Si la présente proposition de loi entend suspendre l’exercice du droit à la réunification familiale dans sa globalité, cet amendement propose de maintenir la possibilité de réunification familiale pour les personnes condamnées à mort ou menacées de torture dans leur pays d’origine.
Cette mesure vise ainsi à réduire le nombre de demandes de réunification familiale et à éviter que la protection subsidiaire ne soit massivement utilisée comme une solution de substitution au statut de réfugié, tout en conservant une politique migratoire juste à l’égard des personnes gravement menacées et de leur famille.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« au titre des menaces et des violences résultant d’une situation de conflit armé interne ou international »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent article vise à suspendre le regroupement familial pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Si l’objectif de maîtrise des flux migratoires est pleinement légitime, le dispositif proposé repose sur un ciblage partiel dont la portée réelle interroge.

En se concentrant sur une catégorie spécifique de bénéficiaires de la protection internationale, le texte donne l’apparence d’une action déterminée, sans que son impact sur les flux globaux soit démontré. Une telle approche, fragmentée et symbolique, relève davantage d’une logique d’affichage que d’une politique migratoire réellement efficace.

Ce choix de ciblage soulève en outre une difficulté de cohérence. Il distingue entre des publics placés dans des situations de vulnérabilité comparables, sans lien direct avec l’objectif poursuivi, et conduit à fragiliser inutilement le droit à une vie familiale normale.

À l’inverse, la maîtrise des flux migratoires suppose une approche globale, pragmatique et lisible. Elle implique d’assumer des choix structurants, notamment en matière d’immigration de travail, d’intégration et de pilotage des entrées, à l’image des modèles fondés sur des critères objectifs et transparents.

C’est dans cet esprit de responsabilité et d’efficacité, défendu notamment par Gabriel Attal, que la politique migratoire doit être conduite : non par des mesures ciblées à faible portée, mais par des réformes d’ensemble, à la fois fermes, opérationnelles et respectueuses de nos principes.

Par ailleurs, la disposition proposée est susceptible de soulever des difficultés au regard des engagements européens et internationaux de la France.

Dans ces conditions, il apparaît préférable de supprimer cet article, au bénéfice d’une approche plus cohérente, plus efficace et pleinement assumée de la politique migratoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer l’article 2 qui est manifestement contraire aux engagements internationaux de la France.

La conventionnalité de la suspension pendant deux ans au droit à la réunification familiale pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire apparaît particulièrement douteuse au regard des engagements internationaux de la France.

La Cour de justice de l’Union européenne doit d’ailleurs se prononcer sur la conformité d’une telle loi avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, Par une loi du 18 juillet 2025, le législateur belge a durci les conditions du regroupement familial, en imposant notamment un délai de carence de deux ans aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.Saisie d’un recours au fond, la Cour constitutionnelle de Belgique a prononcé, par un arrêt rendu le 26 février 2026, la suspension immédiate de ces dispositions estimant que le texte soulevait des doutes sérieux quant à sa conformité avec le droit de l’Union européenne et les droits fondamentaux.

Par ailleurs, il est certain que la pérennisation d’une telle suspension est contraire aux traités internationaux. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est limpide à ce sujet : la suspension au-delà de deux ans emporte “des obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans le pays d’origine”.

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise assure le respect du droit international.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner les conditions relatives à la réunification familiale et au regroupement familial.

En effet, alors que les étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent obtenir le rapprochement de leurs partenaire civil, une telle disposition n'est pas explicitement prévue s'agissant du regroupement familial.

Il est donc proposé d’harmoniser ces deux régimes afin de garantir une égalité de traitement et de mieux prendre en compte la réalité des parcours familiaux.

Dispositif

Au 1° de l’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'exclure du périmètre du champ d'application de cette proposition de loi les enfants de moins de 20 ans qui dépendent financièrement de leurs parents. 

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et âgés de moins de vingt ans, pouvant prouver une dépendance économique vis-à-vis du parent bénéficiaire :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent de ne pas appliquer de restriction au regroupement familial lorsque la personne concernée se trouve en situation de handicap.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne en situation de handicap :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise entend évaluer les conséquences des dysfonctionnements de l’administration quant au traitement des demandes de regroupement familial.

D’après l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de traitement d’un dossier de regroupement familial est de 6 mois.

Cependant, selon l’Institut national des études démographiques, la durée moyenne entre l’enregistrement d’une demande et la décision administrative est de 10 mois. En Île-de-France, le délai moyen observé est de 12 mois.

Cette étude relève un paradoxe : jusqu’au milieu des années 2010, les variations du délai de traitement étaient corrélées au nombre de demandes déposées, ce qui n’est plus le cas. En effet, alors que le nombre de demandes déposées en Île-de-France reste stable, voire diminue, leur durée de traitement augmente.

Le Défenseur des droits se considère trop souvent saisi de réclamations relatives à une absence de réponse de l’administration pour des périodes atteignant parfois plusieurs années (Décision n°2018-310).

C’est pourquoi, le groupe La France Insoumise entend objectiver les causes et conséquences de ce dysfonctionnement, notamment au regard du respect au droit à la vie familiale.

Dispositif

Dans un délai de trois mois, le Gouvernement remet au Parlement évaluant les causes du non-respect par les préfectures du délai réglementaire de traitement des dossiers de regroupement familial. D’une part, il compte le nombre de dossiers concernés et analyse les conséquences sur l’encombrement du prétoire des tribunaux administratifs. D’autre part, il détaille le nombre de procédures abandonnées par les demandeurs en raison de la longueur de la procédure. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de cette proposition de loi les personnes qui risquent, dans leur pays d'origine, une exposition à des traitements inhumains ou dégradant. Il s'agit de s'assurer que ces personnes soient traitées dignement. 

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne risquant d’être sujette à des traitements inhumains ou dégradants :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éclairer le Parlement sur l’un des principaux fondements avancés à l’appui de la proposition de loi, à savoir l’existence supposée d’un « effet de report » des flux migratoires vers la France du fait des restrictions adoptées en Allemagne en matière de regroupement familial.

Une telle affirmation ne repose à ce stade sur aucun élément objectivé ni sur une évaluation documentée. Elle tend à présenter les dynamiques migratoires comme relevant de mécanismes automatiques de réorientation entre États membres, ce qui ne correspond pas à la réalité observée.

En outre, les éléments disponibles relatifs à l’expérience allemande invitent à nuancer cette hypothèse. La suspension du regroupement familial y a principalement produit un report dans le temps des demandes, avec des effets de rattrapage à l’issue de la période de suspension, plutôt qu’un déplacement significatif des flux vers d’autres pays européens.

Dès lors, l’idée d’un afflux accru vers la France apparaît largement spéculative. À l’inverse, les effets constatés soulignent le risque de désorganisation administrative lié à la concentration différée des demandes.

Dans ces conditions, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation rigoureuse permettant d’apprécier la réalité d’un éventuel report vers la France, ainsi que les conséquences concrètes des mesures mises en œuvre en Allemagne, afin d’éclairer utilement le Parlement.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la réalité et l’ampleur d’un éventuel effet de report des demandes d’asile vers la France, consécutif aux évolutions récentes de la législation allemande en matière de regroupement familial.

Ce rapport analyse également les conséquences potentielles d’un tel report sur les capacités d’accueil et de traitement des autorités compétentes, ainsi que sur la gestion globale de l’immigration.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cette demande de rapport, le groupe parlementaire de La France Insoumise souhaite évaluer tous les obstacles administratifs opposés aux ressortissants palestiniens originaires de la bande de Gaza à leur droit à la vie privée et familiale.

La présente proposition de loi refuse de protéger les familles d’une personne protégée qui se trouvent dans un pays confronté à un conflit armé. En conséquence, les Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza, bénéficiaires de la protection subsidiaire sont privés de leur droit fondamental à la vie familiale.

Cependant, le Gouvernement n’a pas attendu l’adoption d’une telle loi pour porter atteinte au droit fondamental des Palestiniens et Palestiniennes au droit à la vie familiale.

Premièrement, le gouvernement français n’est pas représenté diplomatiquement dans la bande de Gaza, de sorte que les gazouis sont contraints de se rendre dans un pays tiers pour espérer bénéficier d’une protection au titre de la réunification familiale.

Deuxièmement, Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a décidé le 1er août 2025 de geler les procédures d’évacuations des personnes palestiniennes.

Ce gel des évacuations est intervenu alors que la Cour nationale du droit d'asile  venait d'ouvrir la voie à la reconnaissance du statut de réfugiés aux Gazaouis (CNDA, gr. ch., 11 juill. 2025, Mme H, n° 24035619). Jusqu'alors, ils pouvaient  uniquement prétendre à la protection subsidiaire. 

Le 24 septembre 2025, le Défenseur des droits considérait que la suspension des opérations d’évacuation concernait “en particulier des membres de familles de bénéficiaires d’une protection internationale en France et souhaitant faire valoir leur droit à la réunification familiale.”

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme implique de “permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale”, ce qui peut conduire à imposer aux États “l’obligation positive de prendre des mesures afin de faciliter la réunion de la famille.”

Ainsi, le Défenseur des droits apprécie la mesure du Gouvernement comme “susceptible de caractériser une atteinte aux droits à la vie et à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants”.

Au regard de tous ces éléments, le groupe de la France insoumise sollicite un rapport relatif aux atteintes portées au droit à la réunification familiale des palestiniens et palestiniennes. 

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur les atteintes portées au droit à la réunification familiale des Palestiniens et Palestiniennes, originaires de la bande de Gaza depuis juillet 2025.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de garantir une protection minimale pour les publics fragiles, à commencer par les femmes enceintes.

Il convient pour cette catégorie de personne de ne pas appliquer les dispositifs de cette proposition de loi.

Dispositif

Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute femme enceinte : 

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ?


En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux.


Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise entend garantir l’effectivité du droit à la réunification familiale pour les personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’esprit du législateur était de faciliter l’accès à la procédure pour les familles bénéficiaires de la protection internationale, en prévoyant que les consulats statuent “dans les meilleurs délais”.

Cependant, en pratique les délais de traitement et d’instruction des demandes de visas sont excessifs et dépassent largement le délai maximal de neuf mois prévu à l’article 5 §4 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, compromettant ainsi l’effectivité du droit fondamental à la vie familiale.

La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 pour la durée excessive de la procédure de réunification familiale (CRedh, 10 juillet 2014, Tanda-Muzinga et Mugenzi contre France).

Premièrement, la prise de rendez-vous au consulat comporte des dysfonctionnements majeurs. D’après la Cimade, les délais de rendez-vous sont d’environ 7 mois (208 jours) en moyenne. Si les délais sont plus brefs pour certains, c’est parce que les personnes ont utilisé les services premium et payants des prestataires des ambassades. De plus, en raison de la pénurie de rendez-vous, les familles se trouvent parfois contraintes d’avoir recours à des intermédiaires non officiels et coûteux.

Il est souvent nécessaire de se rendre plusieurs fois à l’ambassade, ce qui entraîne des déplacements périlleux et onéreux ; surtout quand il faut déposer sa demande dans un pays autre, car il n’existe pas d’ambassade de France dans le pays d’origine.

Lorsqu’ils arrivent à obtenir un rendez-vous, l’instruction des demandes par les consulats puis par le bureau des familles des réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur est particulièrement longue, sans qu’il soit possible de connaître très généralement l’état d’avancement des dossiers ainsi, l’échantillon fait apparaître en effet un délai moyen de 207 jours, soit plus de 6 mois.

Deuxièmement, avant de pouvoir contester son refus de visa au titre de la réunification familiale devant le tribunal administratif, la personne protégée en France ou la personne à qui le refus est opposé doit saisir la commission des recours contre les refus de visas.

Ce nouvel obstacle procédural peut prolonger la procédure de 6 mois. D’après l’association La Cimade, le taux d’annulation des décisions de la commission des recours est proche des deux tiers, ce qui est très élevé et qui amène à réfléchir sur les motivations des décisions prises.

Les délais excessifs de la procédure de réunification familiale entraînent des renoncements à la démarche de réunification, des endettements pour payer les frais judiciaires et des prises de risques de faire venir ses proches par des voies non-officielles.

Par ailleurs, les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont en principe exclus du champ d’application de la Directive européenne mais le Conseil d’État utilise désormais le délai de 9 mois pour caractériser une carence de l’État dans les demandes de réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire de La France Insoumise souhaite définir un délai maximal d’instruction des demandes de visas au titre de la réunification familiale et supprimer la nécessité du recours administratif préalable devant la Commission de recours des refus de visas.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « un délai de neuf mois ».

« II. – Pour les demandes introduites en application de l’article L. 561‑5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, les refus de visas ne sont pas soumis au recours administratif préalable devant la commission des recours contre les refus de visas. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/06/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 22/06/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent article tire les conséquences de la restriction introduite à l’article 1er.

Toutefois, dans la mesure où cette restriction repose sur un ciblage dont l’impact réel sur les flux migratoires n’est pas établi, ses modalités d’application apparaissent elles-mêmes peu utiles.

En déclinant une mesure dont l’efficacité et la cohérence sont incertaines, le présent article participe d’une logique d’affichage, sans apporter de réponse concrète aux enjeux migratoires.

Plus largement, cette approche ciblée ne permet pas de traiter ces enjeux de manière globale et efficace.

Il convient dès lors de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/06/2026 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un article qui repose sur un postulat erroné, entretient des amalgames dangereux et apporte, à un sujet grave, une réponse aussi injustifiée qu’inefficace.

Car enfin, de quoi parle-t-on ? D’un texte qui prétend répondre à une forme de submersion migratoire alors même que les chiffres disent exactement l’inverse. En 2023, le regroupement familial ne représentait plus que 5 % des premiers titres de séjour délivrés en France, contre 11 % au début des années 2000. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire concernés par cet article constituent une part encore plus marginale de ces flux. Présenter cette réalité comme une menace majeure pour l’équilibre migratoire de notre pays relève tout simplement d’une construction artificielle.

Pour justifier cette restriction, les auteurs du texte convoquent une théorie de “l’appel d’air” devenue depuis longtemps un argument politique plus qu’une réalité objectivement démontrée. Faire croire qu’une décision prise en Allemagne entraînerait mécaniquement un report massif vers la France revient à simplifier à l’extrême des dynamiques migratoires infiniment plus complexes, qui dépendent d’abord des conflits, des crises internationales et des trajectoires humaines individuelles.

Mais plus grave encore, ce texte entretient un amalgame profondément contestable entre immigration et menace sécuritaire. Les personnes visées ici ne sont pas des individus échappant au contrôle de l’État. Ce sont des personnes à qui la France a reconnu, après un examen approfondi conduit par l’OFPRA, qu’elles risquaient dans leur pays d’origine la guerre, la torture ou des traitements inhumains. Leur expliquer que la République leur accorde une protection tout en empêchant leurs conjoints ou leurs enfants de les rejoindre revient à vider cette protection de sa substance même.

L’argument sécuritaire avancé apparaît d’autant plus fragile que les procédures de réunification familiale font déjà l’objet de contrôles stricts. Il remplace simplement des parcours légaux, encadrés et contrôlés, par le risque de parcours irréguliers sur lesquels l’État perdra toute capacité d’action.

Enfin, lorsqu’un texte doit renvoyer à un décret le soin d’assurer lui-même sa compatibilité avec les engagements internationaux de la France, c’est souvent parce que le législateur sait déjà que sa propre rédaction repose sur des bases juridiquement fragiles.

Au fond, ce texte ne répond à aucun problème objectivement identifié. Il instrumentalise des peurs, construit son exposé des motifs sur des amalgames assumés en stigmatisant, certaines populations et désigne des personnes pourtant protégées par la France comme des menaces potentielles. Il détourne ainsi un droit fondamental pour en faire un simple outil d’affichage politique. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/06/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir le droit au regroupement familial que cet alinéa entend restreindre.

Avec ce texte, l’extrême droite souhaite empêcher les réfugiés autorisés à résider en France de retrouver leur famille.

Non seulement ce texte est manifestement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme, mais il est également indécent et inhumain, au regard du danger encouru par ces familles dans leur pays d’origine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 2 • 19/06/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement entend rappeler que le droit au regroupement familial est protégé par les engagements internationaux de la France et par le Conseil constitutionnel qui lui confère une valeur constitutionnelle.

A ce titre, ce droit doit être protégé et pérennisé.

C’est l’objet de la présente demande de rapport.

Dispositif

Substituer aux mots :

« cette suspension » 

les mots :

« la mise en œuvre du droit au regroupement familial garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France »

Art. ART. PREMIER • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe socialistes et apparentés vise à garantir le droit fondamental des étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire à l'unité familiale.

Non seulement ce texte est manifestement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme, mais il est également indécent et inhumain.

La protection subsidiaire est attribuée aux étrangers exposés dans leur pays à des menaces graves : peine de mort, torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants. Vouloir priver ces réfugiés de retrouver leurs familles serait une atteinte extrêmement grave à la dignité humaine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« suspendus, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, »

le mot :

« reconnus »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

 

Art. TITRE • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renommer cette proposition de loi en adéquation avec son contenu.

La protection subsidiaire est attribuée aux étrangers exposés dans leur pays à des menaces graves : peine de mort, torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Vouloir priver ces réfugiés de retrouver leurs familles exposées à ces mêmes menaces est non seulement contraire à la Constitution et aux engagements internationaux de la France, mais également indécent et inhumain.  

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« priver les étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire de leur droit fondamental à l’unité familiale, et exposant leurs familles à des atteintes graves dans leur pays d’origine »

Art. ART. 2 • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 d'une proposition de loi inutile et dangereuse. 

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui supprimant l'article 1er. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi aussi inutile que dangereuse. 

Inutile puisque le regroupement familial est aujourd'hui particulièrement difficile à obtenir : le durcissement des conditions fixées par la loi a été particulièrement drastique. 

L’article 434-7 prévoit à cet égard que « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. »

Inutile également puisque la loi prévoit d'ores et déjà l’exclusion du regroupement familial pour les personnes qui constitueraient une menace (article L434-6 du CESESA). 

Dangereuse puisque ce texte est manifestement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme. Méconnaitre le droit d'une personne à mener une vie familiale normale c'est porter atteinte à sa dignité. Et porter atteinte à la dignité d'une personne c'est méconnaitre celle de tous les autres. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir le droit au regroupement et à la réunification familiales que cet alinéa propose de restreindre.

Cet alinéa entend réserver le regroupement familial à « certaines situations d’extrême urgence ».

Pour rappel, la protection subsidiaire est attribuée aux étrangers exposés dans leur pays à des menaces graves : peine de mort, torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, toutes les demandes de regroupement familial formulées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont un caractère d’urgence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 19/06/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à garantir le droit à la réunification familiale que cet alinéa entend restreindre.

Avec ce texte, l’extrême droite souhaite empêcher les réfugiés autorisés à résider en France de retrouver leur famille.

Non seulement ce texte est manifestement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme, mais il est également indécent et inhumain, au regard du danger encouru par ces familles dans leur pays d’origine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 18/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L'alinéa 4 suggère que toutes les situations de réunification familiales ne sont pas urgentes. Or toutes les situations de migration le sont. Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 18/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose avec cet amendement de protéger le droit à la réunification familiale. 

Non contente de s'attaquer au droit des étrangers en situation régulière, l'extrême droite a choisi de s'attaquer aux réfugiés politiques en situation régulière. On atteint avec cette proposition de loi des sommets d'inhumanité que cet amendement de repli tend à minimiser.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 18/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend assurer au étrangers présents régulièrement sur le territoire français un droit effectif au regroupement familial.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« suspendus, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, »

le mot :

« reconnus »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

 

Art. ART. PREMIER • 18/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de protéger le droit au regroupement familial par la suppression de l'alinéa 2 de l'article premier.

Le droit au regroupement familial a une valeur à la fois constitutionnelle et européenne. Il s'agit d'un droit qui protège la dignité humaine et qui ne doit pas être entravé plus qu'il ne l'est déjà aujourd'hui.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 18/06/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste vise à supprimer l'article premier de cette proposition de loi.

La volonté affichée par les auteurs du texte d'empêcher des étrangers en situation régulière sur notre territoire de pouvoir vivre dignement avec leur famille est une honte. C'est non seulement moralement inacceptable mais c'est aussi contraire à l'article 8 de le Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, contraire à la Directive européenne 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne et contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 reconnaissant au regroupement familial une valeur constitutionnelle. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer la demande de rapport sur le « le bilan de cette suspension » sur « des recommandations quant à sa pérennisation. »

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social rappelle son opposition à cette proposition de loi manifestement contraire au principe de fraternité, aux droits humains et à la Constitution. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ?


En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux.


Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise entend garantir le respect du droit fondamental à la vie privée et familiale.

La suspension du droit à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire concrétise une idéologie raciste et inhumaine, contraire aux engagements internationaux de la France.

Premièrement, le dispositif envisagé soulève de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et expose à un risque important de censure au regard du contrôle de conventionnalité. Par ailleurs, la proposition de loi ne repose sur aucune donnée objective, vérifiée ou quantifiable permettant de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

Deuxièmement, cette proposition de loi met en danger l’intégration des personnes protégées au titre de l’asile. Ces dernières ne peuvent se reconstruire sachant que les membres de leur famille se trouvent encore en danger. Une étude de médecine publiée en 2023 conclut que la séparation familiale est associée à une augmentation des symptômes de dépression, d'anxiété, de PTSD et à une détérioration générale du bien-être psychologique des réfugiés. Le rapport de risque de tout trouble mental était de 2,10 fois plus élevé chez les pères toujours séparés de leur famille, par rapport à ceux qui avaient obtenu le regroupement familial. Ce rapport augmente avec la durée de la séparation familiale.

Troisièmement, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont fui des persécutions majeures — menaces d’exécution, torture, violences inhumaines ou conflits armés — dans des contextes où leur État d’origine ne pouvait ou ne voulait pas assurer leur protection. Le fait de restreindre ou de retarder leur droit à être rejoints par leurs proches revient, dans ces conditions, à maintenir durablement des familles dans des situations de détresse et de séparation forcée, parfois au prix d’une mise en danger des membres restés à l’étranger.

Une telle politique ne met pas fin aux dynamiques de migration familiale, mais risque au contraire de les déplacer vers des voies irrégulières et nettement plus dangereuses. Privées de canaux légaux, les familles sont incitées à emprunter des routes migratoires précaires et mortifères pour tenter de se retrouver, alors même que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) rappelle que les décès sur ces parcours résultent avant tout de l’absence de voies sûres. Cette réalité se traduit par un lourd bilan humain, avec des milliers de morts chaque année, notamment en Méditerranée.

Au regard de tous ces éléments, le groupe de la France insoumise souhaite la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite supprimer l’article 2 manifestement contraire aux engagements internationaux de la France.

La conventionnalité de la suspension pendant deux ans du droit à la réunification familiale pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire apparaît particulièrement douteuse au regard des engagements internationaux de la France.

La Cour de justice de l’Union européenne doit d’ailleurs se prononcer sur la conformité d’une telle loi avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, le législateur belge a durci les conditions du regroupement familial, en imposant notamment un délai de carence de deux ans aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Saisie d’un recours au fond, la Cour constitutionnelle de Belgique a prononcé, par un arrêt rendu le 26 février 2026, la suspension immédiate de ces dispositions estimant que le texte soulevait des doutes sérieux quant à sa conformité avec le droit de l’Union européenne et les droits fondamentaux.

Par ailleurs, il est certain que la pérennisation d’une telle suspension est contraire aux traités internationaux. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est limpide à ce sujet : la suspension au-delà de deux ans emporte “des obstacles insurmontables à l’exercice d’une vie familiale dans le pays d’origine”.

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise assure le respect du droit international.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise entend garantir le respect de l’intérêt supérieur des enfants dans le cadre de la réunification familiale.

Le droit actuel apprécie l’âge de l’enfant pour lequel une demande de réunification familiale est introduite à la date du dépôt de cette demande. Mais cette demande ne peut être effectuée qu’à l’issue de la procédure d’asile. En conséquence, de nombreux enfants de personnes protégées deviennent majeures le temps de la procédure d’asile et ne peuvent plus jamais revoir leur parent.

Pourtant, selon la cour de justice de l’Union européenne, les Etats membres doivent examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale (CJUE, 16 juillet 2020,aff. C133/19, C136/19 et C137/19, État belge). Bien plus, les juges de Strasbourg affirment que “faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l’administration” méconnaît le principe d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

La séparation familiale des personnes réfugiées ou protégées ne constitue pas un épisode ponctuel, mais s’inscrit le plus souvent dans une temporalité longue en raison de la combinaison des parcours migratoires fragmentés, des périodes d’attente dans les pays de transit et des délais inhérents aux procédures d’asile et de réunification familiale.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lorsqu'elles sont contraintes de fuir, les familles de réfugiés peuvent être déchirées et rester séparées pendant des années. En moyenne, la séparation liée au parcours migratoire peut durer entre deux et cinq ans (IMISCOE Research Series, Forced Migration and Separated Families, 2023).

En 2025, le délai de traitement initial du dossier s’établit à un peu plus de huit mois. En cas d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile, six mois d’attente supplémentaires sont nécessaires.

Au regard de tous ses éléments, il convient de modifier la date d’appréciation de l’âge des mineurs au sens de l’article L. 561-2 CESEDA afin d’augmenter les possibilités pour les enfants, mineurs lors du départ de leur parents, de les retrouver.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de réunification familiale » sont remplacés par les mots : « d’asile de la personne protégée ». »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise entend garantir l’effectivité du droit à la réunification familiale pour les personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

L’esprit du législateur était de faciliter l’accès à la procédure pour les familles bénéficiaires de la protection internationale, en prévoyant que les consulats statuent sur la demande de visa “dans les meilleurs délais”.

Cependant, en pratique, les délais de traitement et d’instruction des demandes de visas excèdent largement le délai maximal de neuf mois prévu par l’article 5 §4 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, compromettant ainsi l’effectivité du droit fondamental à la vie familiale.

Si les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont en principe exclus du champ d’application de la Directive européenne, le Conseil d’État utilise désormais le délai de 9 mois pour caractériser une carence de l’État dans les demandes de réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 pour la durée excessive de la procédure de réunification familiale (CRedh, 10 juillet 2014, Tanda-Muzinga et Mugenzi contre France).

Premièrement, la prise de rendez-vous au consulat comporte des dysfonctionnements majeurs. D’après la Cimade, les délais de rendez-vous sont d’environ 7 mois (208 jours) en moyenne. Si les délais sont plus brefs pour certains, c’est parce que les personnes ont utilisé les services premium et payants des prestataires des ambassades. De plus, en raison de la pénurie de rendez-vous, les familles se trouvent parfois contraintes d’avoir recours à des intermédiaires non officiels et coûteux.

Il est souvent nécessaire de se rendre plusieurs fois à l’ambassade, ce qui entraîne des déplacements périlleux et onéreux, surtout quand il faut déposer sa demande dans un pays autre, car il n’existe pas d’ambassade de France dans le pays d’origine.

Lorsqu’ils arrivent à obtenir un rendez-vous, l’instruction des demandes par les consulats puis par le bureau des familles des réfugiés de la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur est particulièrement longue, sans qu’il soit possible de connaître l’état d’avancement des dossiers.

Deuxièmement, avant de pouvoir contester son refus de visa au titre de la réunification familiale devant le tribunal administratif, la personne protégée en France ou la personne à qui le refus est opposé doit saisir la commission des recours contre les refus de visas.

Ce nouvel obstacle procédural peut prolonger la procédure de 6 mois. D’après l’association La Cimade, le taux d’annulation des décisions de la commission des recours est proche des deux tiers, ce qui est très élevé et qui amène à réfléchir sur les motivations des décisions prises.

Les délais excessifs de la procédure de réunification familiale entraînent des renoncements à la démarche de réunification, des endettements pour payer les frais judiciaires et des prises de risques de faire venir ses proches par des voies non-officielles.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire de La France Insoumise souhaite définir un délai maximal d’instruction des demandes de visas au titre de la réunification familiale et supprimer la nécessité du recours administratif préalable devant la Commission de recours des refus de visas.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « un délai de neuf mois ».

« II. – Pour les demandes introduites en application du même article L. 561‑5, les refus de visas ne sont pas soumis au recours administratif préalable devant la commission des recours contre les refus de visas. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/06/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent que les conséquences sociales d'une énième restriction du droit au regroupement familial soient évaluées.

Il s'agit d'un droit constitutionnel et reconnu par les textes européens, toute restriction contre celui-ci doit faire l'objet d'une étude précise pour en mesurer la portée et les conséquences.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions actuelles d’exercice du droit au regroupement familial et les conséquences sociales, humanitaires et juridiques d’une nouvelle restriction de ce droit.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suspension prévue à l'article 1er est une mesure temporaire. Elle tire sa légitimité des insuffisances actuelles des dispositifs de contrôle appliqués aux demandes de réunification et de regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire issus de zones de conflit à forte composante terroriste. Mais une suspension ne vaut que si elle débouche, à son terme, sur un cadre rénové. Sans cela, dans deux ans, le dispositif rouvre dans les mêmes conditions que celles qui ont justifié sa fermeture.


Le présent amendement tire les conséquences de ce constat en instaurant, de façon pérenne dans le CESEDA, une procédure de criblage sécuritaire préalable pour les demandes de réunification familiale présentant un profil de risque objectivement identifié. Deux critères cumulatifs fondent l'inscription d'un pays sur la liste : l'existence d'une menace pour la sécurité nationale en lien avec des flux migratoires issus de ce pays, et la fragilité documentaire structurelle de son système d'état civil rendant la vérification des liens familiaux difficile ou incertaine. L'Afghanistan répond aujourd'hui clairement à ces deux critères, comme l'attestent les travaux de la CNDA, les rapports de l'OFPRA-DIDR sur la tazkira et les appréciations des services de renseignement européens.


Le mécanisme proposé est strictement proportionné. L'avis de la DGSI est consultatif et non liant : il ne confère pas à un service de renseignement un droit de veto sur une décision administrative relevant de l'OFPRA. Il impose en revanche que l'information sécuritaire disponible soit effectivement versée au dossier et prise en compte dans la décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'obligation de motivation explicite en cas de décision contraire à l'avis crée une traçabilité sans laquelle le dispositif resterait sans portée réelle.


Cet amendement comble ainsi une lacune structurelle du droit positif : l'absence de passerelle entre la procédure administrative de réunification familiale et les outils de renseignement dont dispose l'État pour évaluer les risques liés à certains profils. Il transforme la suspension temporaire en levier de réforme durable, conformément à la logique poursuivie par l'article 2 du texte qui envisage explicitement la pérennisation du dispositif.

Dispositif

La section 2 du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 561‑5‑1. – Pour les demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ressortissants d’un État figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur, au regard des critères de menace pour la sécurité nationale et de fiabilité des documents d’état civil, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet le dossier à la direction générale de la sécurité intérieure, qui rend un avis consultatif dans un délai de trente jours. Cet avis est versé au dossier. En cas de décision contraire à l’avis rendu, l’Office motive explicitement sa décision au regard des éléments communiqués. »

Art. TITRE • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de donner à la proposition de loi un titre en adéquation avec les ambitions affichées par ses auteurs, à savoir la privation du droit à la vie familiale pour des personnes bénéficiant d'une protection internationale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition : 

« visant à priver les personnes bénéficiaires d’une protection internationale de leur droit fondamental à la vie familiale ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger une lacune du dispositif qui, en l'état, expose le texte à un contournement immédiat et prévisible.

Tel que rédigé, l'article 1er suspend le droit à être rejoint au titre du regroupement et de la réunification familiale à compter de la promulgation de la loi, sans préciser le sort des demandes déjà déposées et en cours d'instruction à cette date. 

Ce silence crée une fenêtre d'opportunité dont les effets sont aisément anticipables : dès l'annonce du texte, et plus encore dès son adoption en séance, le nombre de dossiers déposés en urgence auprès de l'OFPRA et de l'OFII est susceptible d'augmenter significativement, des demandeurs cherchant à se placer avant la date de coupure pour échapper à la suspension. Ce phénomène d'anticipation est documenté dans d'autres contextes législatifs similaires et constitue une faille structurelle que le législateur doit fermer.

Le présent amendement propose en conséquence que la suspension s'applique à l'ensemble des demandes non encore définitivement instruites à la date de promulgation, c'est-à-dire celles pour lesquelles aucune décision favorable n'a encore été notifiée au demandeur. Cette rédaction préserve les droits acquis, une décision favorable déjà notifiée ne peut être remise en cause sans porter atteinte à des situations légalement constituées, tout en neutralisant l'effet d'aubaine lié aux dossiers encore pendants.

Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'application dans le temps des lois nouvelles : le législateur peut, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, appliquer une loi nouvelle aux situations en cours dès lors qu'il existe un motif d'intérêt général suffisant, ce que constitue ici la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, objectifs explicitement visés par le texte. Elle est également cohérente avec la logique de la mesure : une suspension dont le périmètre temporel est poreux ne produit pas les effets pour lesquels elle a été votée.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise entend faciliter les conditions d’accès au droit au regroupement familial afin de garantir l’effectivité du droit fondamental à la vie familiale.

Le regroupement familial est devenu, au fil des années, l'une des cibles privilégiées d'un discours politique de plus en plus marqué par les thématiques traditionnellement portées par l'extrême droite. Le 19 avril 2026, Aurore Bergé a appelé à un renforcement des conditions du regroupement familial. Le 31 mars 2026, Édouard Philippe a envisagé une réserve d’interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tandis que Gérald Darmanin a proposé sa suspension temporaire pendant deux ou trois ans. Cette proposition de loi en est un nouvel exemple.

Pourtant selon une étude de l'Institut national d’études démographiques (Ined), publiée le 29 avril 2026, la venue des familles d’étrangers résidant en France recule nettement et ne représente plus que 5% des premiers titres délivrés chaque année, soit 11 000 titres par an depuis 2020.

Le droit à la vie familiale étant un droit à valeur constitutionnelle, il revient au législateur de le protéger et d’en garantir l’effectivité. Or, sur les 18% de refus des demandes de regroupement familial, 11% sont motivés par un défaut de ressources.

Cet amendement élargit le calcul des ressources aux prestations sociales perçues afin de faciliter la procédure de regroupement familial et de garantir l’unité familiale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 434‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « indépendamment » est remplacé par les mots : « y compris ». »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste vise à supprimer l'article premier de cette proposition de loi.

La volonté affichée par les auteurs du texte d'empêcher des étrangers en situation régulière sur notre territoire de pouvoir vivre dignement avec leur famille est une honte. C'est non seulement moralement inacceptable mais c'est aussi contraire à l'article 8 de le Convention Européenne des Droits de l'Homme qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, contraire à la Directive européenne 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne et contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 reconnaissant au regroupement familial une valeur constitutionnelle. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et social propose par cet amendement de protéger le droit au regroupement familial par la suppression de l'alinéa 2 de l'article premier.

Le droit au regroupement familial a une valeur à la fois constitutionnelle et européenne. Il s'agit d'un droit qui protège la dignité humaine et qui ne doit pas être entravé plus qu'il ne l'est déjà aujourd'hui.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. TITRE • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise entend révéler les motivations inhumaines de cette proposition de loi.

La situation concrète des bénéficiaires de la protection subsidiaire et de leurs proches reflète des circonstances particulièrement graves. Ces personnes ont quitté leur pays d’origine en raison de menaces sérieuses et établies, telles que des risques d’exécution ou de peine de mort, de torture, de traitements inhumains ou dégradants, ou encore d’une exposition à une violence indiscriminée liée à un conflit armé. Leur départ résulte ainsi de la nécessité de fuir un contexte dans lequel les autorités nationales n’étaient pas en mesure, ou n’avaient pas la volonté, de leur assurer une protection effective.

L’examen des principales nationalités ayant bénéficié de la protection subsidiaire en France en 2024 illustre clairement cette réalité. À eux seuls, les ressortissants haïtiens et ukrainiens représentent près de la moitié des décisions accordant cette protection, suivis des ressortissants afghans. Ainsi, 7 674 décisions concernent des ressortissants haïtiens (27,2 %), 6 798 des ressortissants ukrainiens (24,1 %) et 2 444 des ressortissants afghans (8,7 %).

Sous le prétexte raciste et infondé de limiter l'immigration en provenance de l'Afghanistan, la proposition de loi punit collectivement toutes les personnes ayant réussi à fuir et leurs familles. D’autant que les proches sont parfois en danger à l’étranger, notamment du fait de leur lien familial avec la personne qui a fui les persécutions.

Pire, loin de dissuader les familles à se retrouver, cette proposition de loi les incite à emprunter les routes migratoires informelles et mortifères pour tenter de reconstituer leur cellule familiale.

Selon la Directrice générale de l’Observatoire International des migrations, les décès sur les routes migratoires ne sont pas inévitables et résultent de l’absence de voies sûres. Les décès sur le parcours migratoire ne cesse d’augmenter et demeure encore largement sous-estimé : en 2025, 25 personnes sont mortes chaque jour sur les routes migratoires. 20 803 personnes sont décédées ou ont disparu en Méditerranée, dont 3 500 enfants. Depuis le début de l’année 2026, au moins 606 personnes y sont mortes.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à abandonner des familles exposées aux traitements inhumains et dégradants, à la peine de mort et aux conflits armés ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'alinéa 4 suggère que toutes les situations de réunification familiales ne sont pas urgentes. Or toutes les situations de migration le sont. Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social propose avec cet amendement de protéger le droit à la réunification familiale. 

Non contente de s'attaquer au droit des étrangers en situation régulière, l'extrême droite a choisi de s'attaquer aux réfugiés politiques en situation régulière. On atteint avec cette proposition de loi des sommets d'inhumanité que cet amendement de repli tend à minimiser.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/06/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend assurer au étrangers présents régulièrement sur le territoire français un droit effectif au regroupement familial.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 : 

« Sont reconnus, pour les... (le reste sans changement).

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 2 • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2 d'une proposition de loi inutile et dangereuse. 

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui supprimant l'article 1er. 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 10/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport dressant le bilan de la suspension du regroupement familial et de la réunification familiale, tout en lui demandant explicitement de formuler des propositions en vue de sa pérennisation. Présentée comme une mesure exceptionnelle et temporaire, la suspension envisagée est en réalité conçue dès son adoption comme une première étape vers une remise en cause durable du droit à la vie familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

La suspension du regroupement et de la réunification familiale n’apparaît donc pas comme une réponse ponctuelle à une situation exceptionnelle, mais comme une nouvelle étape dans la remise en cause progressive des droits des personnes étrangères protégées par la France vers une logique toujours plus hostile et sécuritaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 10/06/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi, qui vise à la suspension générale du regroupement familial et de la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cet article constitue une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale, protégé tant par la Constitution que par les engagements européens et internationaux de la France. 

L'auteur de cette proposition de loi ne démontre nullement en quoi une suspension de ces droits serait nécessaire ou proportionnée à l'objectif poursuivi de menace sur la sécurité nationale, mais propose une loi de circonstance se basant sur un fait divers tragique. Le texte repose essentiellement sur la théorie de « l'appel d'air », pourtant largement contestée par de très nombreux travaux de recherche. Par ailleurs, cette mesure remet en cause la finalité même de la protection subsidiaire. Accorder une protection à une personne exposée à des risques graves tout en l'empêchant durablement de vivre avec sa famille revient à fragiliser l'effectivité de cette protection et à compromettre les conditions de son inclusion sur le territoire.

Cette proposition s'inscrit ainsi dans une logique de restriction progressive du droit au regroupement familial davantage fondée sur des considérations idéologiques xenophobes que sur des éléments objectifs ou documentés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi aussi inutile que dangereuse. 

Inutile puisque le regroupement familial est aujourd'hui particulièrement difficile à obtenir : le durcissement des conditions fixées par la loi a été particulièrement drastique. 

L’article 434-7 prévoit à cet égard que « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :
1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. »

Inutile également puisque la loi prévoit d'ores et déjà l’exclusion du regroupement familial pour les personnes qui constitueraient une menace (article L434-6 du CESESA). 

Dangereuse puisque ce texte est manifestement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme. Méconnaitre le droit d'une personne à mener une vie familiale normale c'est porter atteinte à sa dignité. Et porter atteinte à la dignité d'une personne c'est méconnaitre celle de tous les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

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