Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations
Amendements (6)
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de suspension des prestations et aides publiques encourue par les personnes condamnées en vertu de l’article 431-4 du code pénal, prévue par le sixième alinéa.
Le Conseil constitutionnel exige en effet, afin d’assurer le respect du principe d’individualisation des peines, que le juge puisse, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire (Cons. const., 2017-752 DC, 8 sept. 2017).
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le champ des condamnations retenu par le texte, trop restreint en l’état.
En effet, les violences commises envers les forces de l’ordre lors des manifestations sont des infractions bien plus graves que le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, et devraient à ce titre être incluses dans le champ de ce texte.
Dispositif
L’article 222‑14‑5 du code pénal est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. UNIQUE
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux garantir le principe de proportionnalité des peines en prévoyant une graduation de la suspension des aides et subventions publiques, ainsi qu’une prise en compte de la situation du bénéficiaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi).
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
IV. – En conséquence, avant la dernière phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
VI. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
Art. ART. UNIQUE
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux garantir le principe de proportionnalité des peines en prévoyant une graduation de la suspension des aides et subventions publiques, ainsi qu’une prise en compte de la situation du bénéficiaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi).
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
IV. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot et le signe :
« suspension, »
insérer les mots :
« en tout ou partie et ».
VI. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. »
Art. ART. UNIQUE
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le champ des condamnations retenu par le texte, trop restreint en l’état.
En effet, les violences commises envers les forces de l’ordre lors des manifestations sont des infractions bien plus graves que le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, et qu’elles devraient à ce titre être incluses dans le champ de ce texte.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le III de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. UNIQUE
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de suspension des prestations et aides publiques encourue par les personnes condamnées en vertu de l’article 431-4 du code pénal, prévue par le sixième alinéa.
Le Conseil constitutionnel exige en effet, afin d’assurer le respect du principe d’individualisation des peines, que le juge puisse, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire (Cons. const., 2017-752 DC, 8 sept. 2017).
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
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