visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Amendements (2)
Art. APRÈS ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit, à l’article 321-6 du code pénal, un mécanisme de confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée par la personne condamnée pour non-justification de ressources. Ce dispositif, validé par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel, constitue une avancée majeure pour frapper ceux qui profitent de la criminalité organisée au portefeuille.
Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière, seuls 1 à 2 % des avoirs criminels font aujourd'hui l’objet d'une saisie en Europe, selon Europol.
Le présent amendement vise à étendre ce mécanisme aux infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal), de proxénétisme et infractions assimilées (articles 225-5 à 225-12), et de blanchiment aggravé (article 324-2). Ces infractions génèrent toutes un enrichissement illicite massif et organisé et figurent déjà dans la liste de l'article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée.
L’amendement reprend strictement le dispositif de la loi narcotrafic : préservation des droits du propriétaire de bonne foi et faculté pour la juridiction de ne pas prononcer la confiscation par décision spécialement motivée, garantissant ainsi le respect du principe d’individualisation des peines exigé par la jurisprudence constitutionnelle.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 et 225‑5 à 225‑12, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent article, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 bis de la proposition de loi crée un cadre d’enquête post-sentencielle, en transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024. Ce dispositif permet d’identifier et de saisir, après condamnation définitive, les avoirs qui n’ont pu l’être pendant l’enquête initiale, répondant ainsi à un besoin opérationnel majeur souligné par la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière.
En l’état, le déclenchement de l’enquête post-sentencielle repose implicitement sur la seule initiative du parquet. Or l’AGRASC est en première ligne pour constater n’a pas pu être recouvrée, ou ne l’a été que partiellement.
Cet amendement explicite la possibilité de saisine de l’Agence, le parquet conservant la maîtrise de l’opportunité des poursuites.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.