visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Répartition des amendements
Amendements (76)
Art. ART. 6
• 27/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver les experts judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la justice.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Ce sous amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2029 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 3
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l’alinéa 9.
Art. ART. PREMIER
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 2 de l'article 1er précise que parmi les personnes pouvant faire l'objet d'une décision de restitution d'un bien saisi figure "notamment" la victime. Cette mention ne modifie pas l'état du droit. La restitution décidée dans le cadre de l'article 41-4 du CPP permet de restituer le bien dont la propriété n'est pas contestée à son propriétaire, qu'il s'agisse de la victime, d'un tiers, ou de l'auteur présumé des faits ayant fait l'objet de l'enquête. Au regard de l'objectif d'intelligibilité de la loi, cette insertion dénuée de portée normative n'apparaît pas souhaitable.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 2
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit l'entreprise d'amélioration de gestion des biens saisis en précisant, parmi les décisions que peuvent prendre le procureur de la République et le juge d'instruction en la matière et qui sont définies aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, les conditions d'affectation à titre gratuit des biens saisis.
D'une part, il élargit les possibilités d’affectation à titre gratuit des biens meubles saisis et confisqués à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu’aux services relevant des douanes.
Dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République ou le juge d’instruction pourront ordonner la remise de ces biens à l’AGRASC afin qu’ils soient affectés à ces services lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie est susceptible d’en diminuer la valeur. Cette extension s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà ouverts au bénéfice de plusieurs administrations et participe à une meilleure valorisation des biens saisis au service de l’intérêt général, en évitant leur destruction ou leur vente lorsqu’ils peuvent utilement être réemployés par les services publics concernés.
D'autre part, il prévoit que lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide d'affecter à titre gratuit un bien meuble saisi dans les conditions décrites aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, la décision prévoit dans le même temps que le service affectataire peut remettre le bien à l'AGRASC pour gestion lorsque ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire.
Cette disposition permet de garantir une gestion plus efficiente des biens saisis et affectés à titre gratuit. En pratique, certains biens affectés peuvent, au fil du temps, ne plus correspondre aux besoins opérationnels du service bénéficiaire, tout en conservant une valeur patrimoniale. Dans cette situation, il n'est pas de bonne gestion de ne pas permettre la valorisation du bien dans le cadre d'une aliénation.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministère de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;
– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5 BIS
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les biens sur lesquels peuvent porter l'enquête post-sentencielle : il s'agit bien d'identifier des biens qui n'étaient pas apparus au cours de l'enquête initiale, pour que la peine de confiscation puisse être totalement exécutée.
L'amendement supprime également la référence au quatrième alinéa de l'article 76, qui apparaît couvert par le renvoi au chapitre II du titre II du livre Ier du CPP au premier alinéa de l'article 709-1-4.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sur lesquels porte la condamnation »
les mots :
« dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 5 BIS
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que ce soit le procureur de la République, et non le juge de l'application des peines, qui se prononce sur la confiscation des biens saisis lors de l'enquête post-sentencielle.
En effet, c'est bien le ministère public qui est chargé de l'exécution de la sentence, et notamment de l'exécution des confiscations, comme le prévoit l'article 707-1 du code de procédure pénale. Cet amendement vise donc à lui confier cette compétence.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le juge de l’application des peines »
les mots :
« Le procureur de la République ».
Art. ART. 6
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement procède à deux modifications :
- il supprime la disposition qui prévoit le paiement d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement des frais de justice : cette disposition serait de nature à mettre le ministère de la justice en difficulté et n'apparaît donc pas souhaitable ;
- à l'inverse, il propose de réduire le délai de paiement fixé à 180 jours par le présent texte de manière progressive, avec l'objectif d'atteindre 60 jours au 31 décembre 2028.
Il s'agit de trouver un équilibre et d'assurer un traitement équitable des experts de justice, qui sont des collaborateurs précieux du service public de la justice, mais également de proposer un dispositif réaliste au regard des contraintes actuelles du ministère de la justice.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Au 31 décembre 2027, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I , les mots : « cent quatre-vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».
« IV. – Au 31 décembre 2028, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du III, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par les mots : « soixante ». »
« V. – Au 31 décembre 2029, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ». »
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement procède à deux modifications.
En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d’une copie de l’exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556).
Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l’article 560, qui lui permettent notamment de requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
Ajouter à ces différents procédés la recherche d’une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape.
En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l’article 5 vise à régler.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n’a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
Art. ART. 3
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« de la demande »
les mots :
« du recours ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 9.
Art. ART. 5 BIS
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise la manière dont la confiscation doit s'opérer dans le cadre d'une enquête post-sentencielle : il s'agit de confisquer en valeur l'équivalent du montant qu'il manque pour que la peine de confiscation soit totalement exécutée, et pas d'aller au-delà de ce que la juridiction a prononcé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, et à due concurrence du montant identifié pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. »
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l'étape qui consiste à saisir une nouvelle fois la juridiction pour qu'elle se prononce sur l'exécution de la peine de confiscation d'une personne condamnée à laquelle la décision n'a pas été signifiée.
La juridiction a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la peine d'exécution : il est curieux de la saisir une nouvelle fois pour valider l'exécution de celle-ci. Cela allonge les délais de procédure et nécessite de saisir une nouvelle fois une juridiction, sans qu'il y ait réellement d'éléments nouveaux sur lesquels elle puisse se prononcer.
L'amendement propose de supprimer la possibilité de saisir la juridiction.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article »
les mots :
« cette décision ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
Art. ART. PREMIER
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à toute partie intéressée »
les mots :
« aux parties intéressées ».
Art. ART. 5 BIS
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète la procédure d'enquête post-sentencielle pour expliciter qu'elle prend fin dès lors que la peine de confiscation a été entièrement exécutée ou, à défaut, lorsque la condamnation est prescrite.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :
« 1° La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;
« 2° La peine est prescrite. »
Art. ART. 2
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit la démarche entreprise par le Sénat pour améliorer la gestion des biens saisis de faible valeur et des véhicules saisis.
1) Il passe au présent de l'indicatif la compétence du procureur ou du juge d'instruction d'ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur et dénués de valeur probatoire. Au regard de l'enjeu pour les finances publiques que représente la gestion des scellés (61 M e€ en 2025) , il n'apparaît pas souhaitable que demeurent sous scellés des biens qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être valorisés. Dans ces cas de figure, et uniquement pour les biens de faible valeur et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République et le juge d'instruction sont incités à prendre une décision de destruction, même s'ils peuvent toujours, par décision motivée contraire, décider de maintenir la saisine.
2) Dans le cadre des saisies de véhicules, et afin de renforcer l'effectivité du dispositif prévu par le Sénat, il prévoit l'information immédiate du parquet de la saisie, et prévoit que le parquet se prononce sans délai sur le sort du véhicule saisi, par le prononcé de l'une des décisions mentionnées à l'article l'article 41-5.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »
les mots :
« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs du juge d’instruction dans le cadre de la gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères
Actuellement, une fois les biens saisis à la demande d’une autorité étrangère, ils sont en principe conservés, jusqu’à leur confiscation ou leur restitution par l’Etat requérant, sur le territoire de l’Etat requis, où leur devenir est régi en principe par le droit interne.
Toutefois, en France, le code de procédure pénale ne prévoit rien concernant les pouvoirs des autorités de l’Etat requis postérieurement à la saisie et au traitement des incidents suite à la saisie.
Lorsqu’un bien meuble est par exemple saisi en France à la demande d’une autorité judiciaire étrangère et s’il perd de sa valeur ou se dégrade par l’effet du temps, aucune procédure ne prévoit la possibilité de le vendre pour garantir sa valorisation.
Il s’agir de corriger cela afin de permettre au juge d’instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi.
Dispositif
L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire.
À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction.
L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. Les biens ainsi identifiés par la victime seront en outre inscrits dans la procédure.
Dispositif
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164. »
Art. ART. 6
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à saluer et conforter la démarche de Monsieur le Rapporteur, qui propose d’inscrire dans la loi une trajectoire dégressive pour le délai de paiement des experts judiciaires.
Cependant, les cibles fixées par l’amendement (90 jours en 2027, 60 jours en 2028) demeurent très éloignées des standards européens et du droit commun des délais de paiement pour la sphère publique. La crise des vocations qui frappe l’expertise judiciaire impose un signal politique fort .
Afin de concilier le nécessaire temps d’adaptation des services comptables du ministère de la Justice et le respect des experts judiciaires, ce sous-amendement propose d’accélérer la trajectoire de convergence :
Un premier palier à 60 jours (au lieu de 90) au 31 décembre 2027 ;
Un objectif final de 30 jours (au lieu de 60) au 31 décembre 2028, s’alignant ainsi sur la directive européenne 2011/7/UE relative aux délais de paiement.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« quatre-vingt-dix »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4,
substituer aux mots :
« quatre-vingt-dix »
le mot :
« soixante ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
IV. – En conséquence, supprimer le V.
Art. ART. 5 BIS A
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la deuxième phrase, substituer aux mots :
« a pas à »
les mots :
« est pas ».
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« la vente ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« cette décision ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 6 de ce texte qui prévoit un délai de 180 jours pour la mise en paiement des experts judiciaires.
Ces experts jouent un rôle central dans notre système judiciaire et cette mesure porterait une grave atteinte à leurs conditions de participation dans ce cadre.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun
applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 222-49 du code pénal qui rendent obligatoire la confiscation des biens au motif qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines, arguant que « , ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et social, travaillé avec Crim'Halt, a pour objet de permettre au juge de prendre en compte les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur. Cet amendement permettra aussi de mieux respecter le principe de prévisibilité et d’harmoniser le dispositif de confiscation avec les articles 131-21 alinéa 4 et 321-6 du code pénal.
Dispositif
L’article 222‑49 du code pénal est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑37, 222‑38 et 222‑39, sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci est obligatoire dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en tout ou partie, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée.
Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale.
Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.
Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie.
Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
la rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards.
D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.
Ensuite, cette formulation sera utilisée systématiquement comme vecteur d'exemption. Les avocats spécialisés plaideront la primo-délinquance, l'insertion professionnelle, la charge de famille, les difficultés psychologiques, autant d'éléments relevant de la "personnalité", pour convaincre les juridictions de déroger à la confiscation. Le renversement voulu par le législateur sera ainsi neutralisé dans la pratique.
Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.
Cet amendement est une traduction directe de la ligne que le groupe de la Droite Républicaine défend avec constance : la fermeté de la réponse pénale à la criminalité organisée ne doit pas être laissée à la discrétion de critères subjectifs qui, dans la pratique judiciaire, conduisent à l'indulgence.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase, supprimer les mots :
« et de la personnalité de son auteur ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale.
En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée ».
II. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « Les décisions de confiscation sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de confiscation, cette dernière est communiquée ».
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général.
En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut.
En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général.
Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État.
Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair :
– la réutilisation doit être recherchée en priorité ;
– la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible.
Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive.
Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. » ; »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment.
Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée.
Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.
L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 bis de la proposition de loi crée un cadre d’enquête post-sentencielle, en transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024. Ce dispositif permet d’identifier et de saisir, après condamnation définitive, les avoirs qui n’ont pu l’être pendant l’enquête initiale, répondant ainsi à un besoin opérationnel majeur souligné par la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière.
En l’état, le déclenchement de l’enquête post-sentencielle repose implicitement sur la seule initiative du parquet. Or l’AGRASC est en première ligne pour constater n’a pas pu être recouvrée, ou ne l’a été que partiellement.
Cet amendement explicite la possibilité de saisine de l’Agence, le parquet conservant la maîtrise de l’opportunité des poursuites.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle. »
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption.
Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou prononcée à titre de peine principale, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie.
Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble.
Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinzième »
le mot :
« dixième ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir, dès le dépôt de plainte, l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Au stade du dépôt de plainte, une information de la victime sur la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI est déjà prévue. Il s’agit ainsi d’harmoniser l’information des victimes relative à leurs droits à indemnisation.
Dispositif
Le 5° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d’obtenir, le cas échéant, de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l’indemnisation ou la réparation de son préjudice dans les conditions de l’article 706‑164 ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit, à l’article 321-6 du code pénal, un mécanisme de confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée par la personne condamnée pour non-justification de ressources. Ce dispositif, validé par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel, constitue une avancée majeure pour frapper ceux qui profitent de la criminalité organisée au portefeuille.
Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière, seuls 1 à 2 % des avoirs criminels font aujourd'hui l’objet d'une saisie en Europe, selon Europol.
Le présent amendement vise à étendre ce mécanisme aux infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal), de proxénétisme et infractions assimilées (articles 225-5 à 225-12), et de blanchiment aggravé (article 324-2). Ces infractions génèrent toutes un enrichissement illicite massif et organisé et figurent déjà dans la liste de l'article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée.
L’amendement reprend strictement le dispositif de la loi narcotrafic : préservation des droits du propriétaire de bonne foi et faculté pour la juridiction de ne pas prononcer la confiscation par décision spécialement motivée, garantissant ainsi le respect du principe d’individualisation des peines exigé par la jurisprudence constitutionnelle.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 et 225‑5 à 225‑12, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
2° L’article 324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues au présent article, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui sont, pour ce motif, présumés constituer le produit direct ou indirect de l’infraction est obligatoire, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état du droit, aucune règle ne fixe la valeur de référence des cryptoactifs cédés avant jugement. Cela génère un contentieux systématique au moment du prononcé de la peine.
Le présent amendement retient la valeur au jour de la cession comme référence objective.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Lorsque des cryptoactifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’enquête post-sentencielle créée par le présent texte.
L’article 5 bis permet de rechercher, après condamnation définitive, les biens, droits ou valeurs sur lesquels porte une peine de confiscation lorsque celle-ci n’a pas pu être entièrement exécutée. Cette avancée est particulièrement utile dans les affaires de criminalité organisée, où les patrimoines criminels sont souvent dissimulés ou transférés afin d’échapper à l’exécution des décisions judiciaires.
Les organisations criminelles ont fréquemment recours à des personnes interposées, à des prête-noms ou à des sociétés écrans pour masquer la propriété ou la libre disposition effective de biens issus d’activités illicites. Dès lors, l’enquête post-sentencielle ne peut être pleinement efficace que si elle permet d’orienter les investigations vers ces mécanismes de dissimulation patrimoniale.
Le présent amendement précise donc que l’enquête peut porter sur les biens, droits ou valeurs détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner.
Cette précision est apportée sous réserve des droits des tiers de bonne foi, afin de préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’exécution des confiscations et la protection des personnes étrangères à l’infraction.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, droits ou valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de soixante jours correspond à la pratique habituelle des délais de paiement et tient suffisamment compte des contraintes administratives des services judiciaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« soixante ».
Art. APRÈS ART. 8
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi n° 2349 entend lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure fait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d’aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais.
Une telle disposition n’est pas conforme aux directives européennes 2000/35/CE et 2011/7/UE relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, lesquelles fixent un délai de règlement de droit commun à 30 jours.
L’amendement se propose donc d’instaurer des conditions de paiement compatibles avec la réalité économique des experts judiciaires soumis à des obligations fiscales et sociales, et avec les standards européens en matière de délai de paiement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire »
les mots :
« trente jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire ».
Art. ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le seuil de cinq ans exclut du champ de la confiscation obligatoire un grand nombre d'infractions lucratives : recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé.
Le présent amendement abaisse ce seuil à trois ans, tout en préservant la faculté pour la juridiction de déroger à l'obligation par décision spécialement motivée.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Au sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Lorsqu’il est établi que des biens appartenant formellement à un tiers ont été acquis au moyen de fonds provenant directement ou indirectement d’une infraction ayant procuré un profit, ces biens peuvent faire l’objet d’une peine de confiscation.
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.
En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Cette information est aujourd’hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l’instar de l’information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l’information.
Dispositif
Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL.
La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Art. ART. 4
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation sont précisément les outils privilégiés des trafiquants pour dissimuler leurs avoirs criminels. Les exclure du dispositif de vente avant jugement revient à offrir une protection procédurale à ceux qui en ont le moins besoin.
Le juge saisi conserve toute faculté pour apprécier les difficultés d'exécution au cas par cas. Cette exclusion ne se justifie donc pas.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver les experts judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la justice.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun
applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les délais de paiement des experts judiciaires, qui pâtissent déjà de délais particulièrement longs.
Alors qu’en pratique les délais de paiement s’élèvent en moyenne à 66 jours, le texte autorise le Gouvernement à prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 180 jours, soit près de trois fois plus. Les experts judiciaires, devenus essentiels au bon fonctionnement de la justice, doivent pouvoir être rémunérés dans des délais raisonnables. Selon le Conseil national des experts judiciaires, aujourd’hui, pour les experts pénalistes, la dette cumulée représente entre 10 mois et une année pleine d’activité ce qui a des conséquences très importantes sur le fonctionnement de leurs entreprises et entraîne une désaffection grandissante pour la matière.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« soixante ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle ne garantit pas un traitement prioritaire de la victime dans les faits. Elle n'est mentionnée qu'à titre d'exemple parmi les bénéficiaires potentiels, au même titre que n'importe quel autre ayant droit.
Le présent amendement vise à consacrer explicitement la priorité de restitution à la victime lorsqu'elle en fait la demande et que la propriété du bien n'est pas sérieusement contestée.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« en priorité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« lorsque celle-ci en fait la demande ».
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées.
En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée.
La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières.
Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense.
Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué.
Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de quatre-vingt-dix jours correspond à la pratique habituelle des délais de paiement et tient suffisamment compte des contraintes administratives des services judiciaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants Ce plafond de 180 jours, qui deviendra la norme, est rédhibitoire pour les travailleurs. Il n’est pas acceptable en France que les juridictions ne soient pas capables de mettre en paiement les frais dans des délais raisonnables pour les travailleurs intervenants.
Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
En raison des exigences de l’article 40 de la Constitution, nous ne pouvons abaisser le délai de mise en paiement. C’est pourquoi nous proposons deux délais, un délai de 30 jours légal et laissons le délai de 180 jours concernant les intérêts moratoires. Le délai de trente jours s’appuie sur les délais légaux appliqués à la commande publique.
Nous invitons le Gouvernement à amender le texte ou notre amendement pour réduire les délais ainsi proposés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du délai prévu au quatrième aliéna du présent article »
les mots :
« d’un délai de cent quatre-vingts jours ».
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.
La gestion par l'AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l'État. L'article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur.
Cependant, l'extension proposée par le Sénat à l'ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d'instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits.
Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d'abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l'Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’opérationnalité du dispositif d’enquête post-sentenciel.
L’article crée une nouvelle voie d’enquête et de saisies après une condamnation de confiscation par le juge d’application des peines.
Cet article nous paraît soulever un écueil majeur. En principe, l’enquête révèle un ensemble de biens qui ont servi à l’infraction ou en sont le produit. À partir de ces révélations, le juge fixe le montant de l’infraction qu’il estime au plus proche de ce qui a été révélé pendant l’enquête (et de la solvabilité du condamné). Or, le texte prévoit que le juge pourra fixer un montant d’infraction plus élevé s’il estime que celui-ci est plus important que ce qui a été révélé. Mais sur quelle base ? Comment estimer un montant d’infraction sur la base de potentiels biens supplémentaires non révélés pendant l’enquête ?
D’un point de vue principiel, cet article est problématique : une nouvelle confiscation est une nouvelle sanction, quid du principe non bis in idem ? La personne risque d’être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes biens. Nous considérons que c’est au moment de l’enquête qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, pour permettre au juge lors de la condamnation de disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant de l’infraction et la solvabilité de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre la durée entre la notification électronique et la mise en ligne de publication d’un avis.
Nous considérons que le délai de 1 mois est plus raisonnable que 15 jours. L’extension de ce délai doit permettre à la personne de prendre connaissance de la condamnation et d’être conseillée le cas échéant pour contester la décision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« un mois ».
Art. ART. 5 BIS A
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui prévoit la possibilité de décisions non motivées.
L’article propose une confiscation obligatoire pour les biens ayant procuré un profit direct ou indirect si la personne est condamnée à une peine de 5 ans ou plus et si elle ou le propriétaire ne peuvent justifier l’origine du bien. L’article ajoute que la peine de confiscation obligatoire n’aura pas à être motivée par le juge.
Nous nous opposons par principe aux peines obligatoires. Nous défendons au contraire la possibilité pour le juge d’adapter la peine au regard de la situation, de la personnalité de la personne et du contexte.
En l’espèce, les raisons et les enjeux de cette obligation ne sont pas expliqués par l’amendement du Sénat qui ajoute cet article au texte. Le seul argument avancé est un argument de cohérence avec la saisie des avoirs dont le propriétaire ne peut justifier l’origine, qui sont obligatoirement saisis. L’extension de cette obligation aux biens n’est pas justifiée et réduit les droits fondamentaux de la personne, ainsi que les garanties procédurales du procès équitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui affaiblit les garanties procédurales contre l’aliénation des biens.
L’article propose d’accélérer l’exécution provisoire de l’aliénation des saisies. À ce titre, il propose de mettre fin au caractère suspensif des recours contre les décisions exécutoires. Nous nous opposons aux ajustements procéduraux qui limitent les droits fondamentaux des intéressés. En l’espèce, nous considérons que l’accélération des procédures ne peut passer que par le déploiement de moyens massifs. Enfin, si la loi prévoit un délai de 10 jours au juge pour rendre sa décision, ce délai minime est suffisant et ne devrait pas être couplé à une suppression du caractère suspensif des recours.
De plus, l’article propose ensuite de dédoubler les recours contre la décision de saisie et d’exécution provisoire. Si l’objectif de la loi est de « simplifier » la gestion des biens saisis, notamment en limitant les recours face à des tribunaux surchargés, doubler les procédures contentieuses ne paraît pas pertinent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un montant maximal des biens détruits via cette procédure.
L’article prévoit une procédure dérogatoire de destruction des biens saisis ayant une faible valeur dans la phase pré-sentencielle. Cependant, en se contentant de déterminer la valeur des biens, inférieure à 1 500 euros, pouvant être détruits, l’article ouvre la voie à de multiples destructions de biens saisis d’un seul propriétaire.
Ainsi, pour éviter qu’une personne voie plusieurs de ses biens de faible valeur détruits, nous proposons que le montant total de la destruction concernant une personne dans une même procédure ne puisse dépasser 3 000 euros. Cette limite permet de garantir la proportionnalité du dispositif et, d’autre part, limite le coût potentiel de l’État s’il n’y a finalement pas de condamnation définitive de confiscation.
Dispositif
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, le montant total des biens détruits ne peut excéder 3 000 euros par personne et dans une même procédure d’enquête ou d’instruction. »
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction.
La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les délais de contestation sont portés à 15 jours, hors le cas de la notification orale en matière de stupéfiants. »
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens.
La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC.
Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction.
Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord du propriétaire et ».
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice.
L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires.
La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée.
Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants Ce plafond de 180 jours, qui deviendra la norme, est rédhibitoire pour les travailleurs. Il n’est pas acceptable en France que les juridictions ne soient pas capables de mettre en paiement les frais dans des délais raisonnables pour les travailleurs intervenants.
Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers.
En raison des exigences de l’article 40 de la Constitution, nous ne pouvons abaisser le délai de mise en paiement. C’est pourquoi nous proposons deux délais, un délai de 30 jours légal et laissons le délai de 180 jours concernant les intérêts moratoires. Le délai de trente jours s’appuie sur les délais légaux appliqués à la commande publique.
Nous invitons le Gouvernement à amender le texte ou notre amendement pour réduire les délais ainsi proposés.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« soixante ».
Art. ART. 6
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d’incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d’instruction judiciaire.
C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l’État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de l’ordre.
L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d’expertise judiciaire.
Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10).
Cette disposition crée une rupture d’égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l’État déjà très fragilisée.
Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l’activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice.
Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
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