visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Amendements (7)
Art. ART. 6
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver les experts judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la justice.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Ce sous amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2029 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« soixante »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver les experts judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la justice.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun
applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 6 de ce texte qui prévoit un délai de 180 jours pour la mise en paiement des experts judiciaires.
Ces experts jouent un rôle central dans notre système judiciaire et cette mesure porterait une grave atteinte à leurs conditions de participation dans ce cadre.
Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire.
Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la
manifestation de la vérité. Dans les procédures pénales, leurs interventions sont rémunérées par l'État au titre
des frais de justice. La grande majorité d'entre eux exerce sous statut libéral et ne bénéficie pas des garanties financières attachées au statut public. Or plusieurs évolutions récentes suscitent une vive inquiétude parmi ces professionnels. Depuis 2013, les experts sont assujettis à la TVA et doivent reverser le montant au Trésor public même lorsque leurs honoraires n'ont pas encore été réglés par l'État. Par ailleurs, une proposition de loi récemment déposée par Nadine Bellurot au Sénat prévoit la possibilité de fixer un délai plafond de paiement des expertises judiciaires pouvant atteindre 180 jours. Une telle évolution interroge alors même que les délais de paiement observés sont déjà de l'ordre de 60 à 70 jours en moyenne, alors que le délai de droit commun
applicable aux paiements de l'État est de 30 jours. Ce cumul de contraintes financières fait peser un risque réel
de fragilisation structurelle du système d'expertise judiciaire. Il pourrait conduire à un désengagement progressif d'experts spécialisés, à une raréfaction du vivier disponible, à un allongement des délais d'instruction et, in fine, à une dégradation de la qualité des décisions rendues. Une telle évolution nourrirait l'inquiétude d'une justice affaiblie par des considérations budgétaires, au détriment de l'effectivité du procès équitable. Dans un contexte où la confiance des justiciables et notamment des victimes de violences sexistes et sexuelles est déjà profondément fragilisée par la faiblesse des taux de condamnation et la longueur des procédures, toute atteinte à la solidité de la chaîne judiciaire serait particulièrement préoccupante."
Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières.
En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive.
Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées.
Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales.
Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général.
En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut.
En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général.
Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État.
Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair :
– la réutilisation doit être recherchée en priorité ;
– la destruction ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque aucune affectation utile n’est possible.
Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive.
Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La destruction ne peut être ordonnée qu’après examen, proportionné à la nature et à la valeur du bien, des possibilités de réutilisation du bien, soit au bénéfice d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale, soit, lorsque cette réutilisation n’est pas envisageable, au bénéfice de personnes morales poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement. » ; »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.