visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Amendements (7)
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
Le présent amendement abaisse ce seuil à un an dans ses deux occurrences à l'article 5. Ne modifier que l'article 550, qui impose la mention du dispositif dans l'exploit de signification, sans modifier l'article 706-166-1, qui en définit le champ d'application, créerait une contradiction interne : l'exploit mentionnerait une procédure dont le condamné ne relèverait pas, offrant à la défense un argument procédural immédiat. La cohérence du dispositif impose que les deux occurrences soient alignées.
En revanche, le seuil de trois ans maintenu à l'article 5 bis pour le recours aux écoutes et à la géolocalisation dans l'enquête post-sentencielle est délibérément préservé. Ce seuil répond à une logique distincte, la proportionnalité des mesures coercitives intrusives, qui est indépendante du quantum retenu pour la signification fictive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée.
Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Ce seuil est trop restrictif. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et avoir organisé sa dissimulation avec la même méthode. Or la dissimulation d'un patrimoine de niveau intermédiaire, comptes ouverts chez des prête-noms, biens immobiliers détenus via des SCI familiales, liquidités placées à l'étranger, ne sera pas déjouée par les seules vérifications patrimoniales formelles ouvertes sans autorisation judiciaire spéciale.
Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.
Sur le plan constitutionnel, le seuil de trois ans est un standard législatif récurrent, non un plancher imposé par le Conseil constitutionnel. Ce qui est constitutionnellement requis, c'est la proportionnalité entre la mesure et la finalité poursuivie.
Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
la rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards.
D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.
Ensuite, cette formulation sera utilisée systématiquement comme vecteur d'exemption. Les avocats spécialisés plaideront la primo-délinquance, l'insertion professionnelle, la charge de famille, les difficultés psychologiques, autant d'éléments relevant de la "personnalité", pour convaincre les juridictions de déroger à la confiscation. Le renversement voulu par le législateur sera ainsi neutralisé dans la pratique.
Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.
Cet amendement est une traduction directe de la ligne que le groupe de la Droite Républicaine défend avec constance : la fermeté de la réponse pénale à la criminalité organisée ne doit pas être laissée à la discrétion de critères subjectifs qui, dans la pratique judiciaire, conduisent à l'indulgence.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase, supprimer les mots :
« et de la personnalité de son auteur ».
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
Cependant, le champ d'application de cet article est délimité aux seules confiscations prononcées dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal, qui régit la confiscation en tant que peine complémentaire. Ce faisant, il laisse hors de son champ les confiscations prononcées à titre de peine principale, qui concernent notamment certaines infractions douanières, boursières ou de corruption.
Cette limitation n'est pas justifiée par une différence de nature entre les deux régimes au regard de l'objectif poursuivi. Dans les deux cas, la difficulté d'exécution tient à la dissimulation du patrimoine du condamné, et non à la qualification de la peine. Le présent amendement propose donc d'étendre sans ambiguïté le mécanisme d'enquête post-sentencielle à l'ensemble des peines de confiscation, quelle que soit leur nature, afin de ne pas créer un régime à deux vitesses dont les avocats spécialisés en défense pénale des affaires sauraient tirer profit.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou prononcée à titre de peine principale, ».
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie.
Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble.
Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinzième »
le mot :
« dixième ».
Art. ART. 6
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« soixante ».
Art. ART. 6
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d’incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d’instruction judiciaire.
C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l’État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de l’ordre.
L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d’expertise judiciaire.
Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10).
Cette disposition crée une rupture d’égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l’État déjà très fragilisée.
Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l’activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice.
Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« trente ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.