visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (16)
Art. ART. 6
• 27/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée.
La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières.
Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense.
Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« non motivée »
les mots :
« expressément motivée, tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les délais de paiement des experts judiciaires, qui pâtissent déjà de délais particulièrement longs.
Alors qu’en pratique les délais de paiement s’élèvent en moyenne à 66 jours, le texte autorise le Gouvernement à prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 180 jours, soit près de trois fois plus. Les experts judiciaires, devenus essentiels au bon fonctionnement de la justice, doivent pouvoir être rémunérés dans des délais raisonnables. Selon le Conseil national des experts judiciaires, aujourd’hui, pour les experts pénalistes, la dette cumulée représente entre 10 mois et une année pleine d’activité ce qui a des conséquences très importantes sur le fonctionnement de leurs entreprises et entraîne une désaffection grandissante pour la matière.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cent quatre-vingts »
le mot :
« soixante ».
Art. APRÈS ART. 5 BIS A
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 222-49 du code pénal qui rendent obligatoire la confiscation des biens au motif qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines, arguant que « , ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ».
Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et social, travaillé avec Crim'Halt, a pour objet de permettre au juge de prendre en compte les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur. Cet amendement permettra aussi de mieux respecter le principe de prévisibilité et d’harmoniser le dispositif de confiscation avec les articles 131-21 alinéa 4 et 321-6 du code pénal.
Dispositif
L’article 222‑49 du code pénal est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑37, 222‑38 et 222‑39, sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de l’objet ou du produit direct ou indirect de celle-ci est obligatoire dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation. Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en tout ou partie, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale.
En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 99‑2, les mots : « Les décisions de saisie sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de saisie, cette dernière est communiquée ».
II. – Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, les mots : « Les décisions de confiscation sont communiquées » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trente jours à compter de la décision de confiscation, cette dernière est communiquée ».
Art. ART. 5 BIS
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment.
Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée.
Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.
L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« pour blanchiment ou pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 à 706‑74 du présent code, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 41‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également ordonner de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative à un établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ou à un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333‑3 du même code, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir, dès le dépôt de plainte, l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Au stade du dépôt de plainte, une information de la victime sur la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI est déjà prévue. Il s’agit ainsi d’harmoniser l’information des victimes relative à leurs droits à indemnisation.
Dispositif
Le 5° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et d’obtenir, le cas échéant, de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués l’indemnisation ou la réparation de son préjudice dans les conditions de l’article 706‑164 ; ».
Art. ART. 5
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL.
La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Art. ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours.
En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours.
Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Cette information est aujourd’hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l’instar de l’information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l’information.
Dispositif
Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑164‑1. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué.
Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« issue »,
insérer les mots :
« de la recherche de services intéressés par une affectation à titre gratuit et ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au même deuxième alinéa »
les mots :
« aux mêmes deuxième et troisième alinéas ».
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