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visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 19 IRRECEVABLE 3 RETIRE 1
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Amendements (23)

Art. ART. 6 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement procède à deux modifications :

- il supprime la disposition qui prévoit le paiement d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement des frais de justice : cette disposition serait de nature à mettre le ministère de la justice en difficulté et n'apparaît donc pas souhaitable ;

- à l'inverse, il propose de réduire le délai de paiement fixé à 180 jours par le présent texte de manière progressive, avec l'objectif d'atteindre 60 jours au 31 décembre 2028.

Il s'agit de trouver un équilibre et d'assurer un traitement équitable des experts de justice, qui sont des collaborateurs précieux du service public de la justice, mais également de proposer un dispositif réaliste au regard des contraintes actuelles du ministère de la justice.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Au 31 décembre 2027, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I , les mots : « cent quatre-vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».

« IV. – Au 31 décembre 2028, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du III, les mots : « quatre-vingt-dix » sont remplacés par les mots : « soixante ». »

« V. – Au 31 décembre 2029, au quatrième alinéa de l’article 800 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV, les mots : « soixante » sont remplacés par les mots : « trente ». »

Art. ART. 5 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'étape qui consiste à saisir une nouvelle fois la juridiction pour qu'elle se prononce sur l'exécution de la peine de confiscation d'une personne condamnée à laquelle la décision n'a pas été signifiée.

La juridiction a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la peine d'exécution : il est curieux de la saisir une nouvelle fois pour valider l'exécution de celle-ci. Cela allonge les délais de procédure et nécessite de saisir une nouvelle fois une juridiction, sans qu'il y ait réellement d'éléments nouveaux sur lesquels elle puisse se prononcer. 

L'amendement propose de supprimer la possibilité de saisir la juridiction.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article »

les mots :

« cette décision ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.

Art. ART. 2 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit la démarche entreprise par le Sénat pour améliorer la gestion des biens saisis de faible valeur et des véhicules saisis. 

1) Il passe au présent de l'indicatif la compétence du procureur ou du juge d'instruction d'ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur et dénués de valeur probatoire. Au regard de l'enjeu pour les finances publiques que représente la gestion des scellés (61 M e€ en 2025) , il n'apparaît pas souhaitable que demeurent sous scellés des biens qui ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être valorisés. Dans ces cas de figure, et uniquement pour les biens de faible valeur et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République et le juge d'instruction sont incités à prendre une décision de destruction, même s'ils peuvent toujours, par décision motivée contraire, décider de maintenir la saisine.

2) Dans le cadre des saisies de véhicules, et afin de renforcer l'effectivité du dispositif prévu par le Sénat, il prévoit l'information immédiate du parquet de la saisie, et prévoit que le parquet se prononce sans délai sur le sort du véhicule saisi, par le prononcé de l'une des décisions mentionnées à l'article l'article 41-5.

 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »

les mots :

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ; ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner »

les mots :

« ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, ».

Art. ART. 5 BIS • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise la manière dont la confiscation doit s'opérer dans le cadre d'une enquête post-sentencielle : il s'agit de confisquer en valeur l'équivalent du montant qu'il manque pour que la peine de confiscation soit totalement exécutée, et pas d'aller au-delà de ce que la juridiction a prononcé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, et à due concurrence du montant identifié pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. »

Art. ART. PREMIER • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à toute partie intéressée »

les mots : 

« aux parties intéressées ».

Art. APRÈS ART. 2 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les pouvoirs du juge d’instruction dans le cadre de la gestion des biens saisis en France à la demande des autorités étrangères

Actuellement, une fois les biens saisis à la demande d’une autorité étrangère, ils sont en principe conservés, jusqu’à leur confiscation ou leur restitution par l’Etat requérant, sur le territoire de l’Etat requis, où leur devenir est régi en principe par le droit interne.

Toutefois, en France, le code de procédure pénale ne prévoit rien concernant les pouvoirs des autorités de l’Etat requis postérieurement à la saisie et au traitement des incidents suite à la saisie.

Lorsqu’un bien meuble est par exemple saisi en France à la demande d’une autorité judiciaire étrangère et s’il perd de sa valeur ou se dégrade par l’effet du temps, aucune procédure ne prévoit la possibilité de le vendre pour garantir sa valorisation.

Il s’agir de corriger cela afin de permettre au juge d’instruction de prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion du bien saisi.

Dispositif

L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables pour la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »

Art. ART. 3 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« de la demande »

les mots : 

« du recours ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l’alinéa 9.

Art. ART. 3 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Au début de la troisième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« Le cas échéant, ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l’alinéa 9.

Art. ART. 5 BIS • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement précise les biens sur lesquels peuvent porter l'enquête post-sentencielle : il s'agit bien d'identifier des biens qui n'étaient pas apparus au cours de l'enquête initiale, pour que la peine de confiscation puisse être totalement exécutée.

L'amendement supprime également la référence au quatrième alinéa de l'article 76, qui apparaît couvert par le renvoi au chapitre II du titre II du livre Ier du CPP au premier alinéa de l'article 709-1-4.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , sur lesquels porte la condamnation »

les mots :

« dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 2 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit l'entreprise d'amélioration de gestion des biens saisis en précisant, parmi les décisions que peuvent prendre le procureur de la République et le juge d'instruction en la matière et qui sont définies aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, les conditions d'affectation à titre gratuit des biens saisis. 

D'une part, il élargit les possibilités d’affectation à titre gratuit des biens meubles saisis et confisqués à l’ensemble des services relevant du ministère de la justice ainsi qu’aux services relevant des douanes. 

Dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et sous réserve des droits des tiers, le procureur de la République ou le juge d’instruction pourront ordonner la remise de ces biens à l’AGRASC afin qu’ils soient affectés à ces services lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, que leur confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie est susceptible d’en diminuer la valeur. Cette extension s’inscrit dans la continuité des dispositifs déjà ouverts au bénéfice de plusieurs administrations et participe à une meilleure valorisation des biens saisis au service de l’intérêt général, en évitant leur destruction ou leur vente lorsqu’ils peuvent utilement être réemployés par les services publics concernés.

D'autre part, il prévoit que lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide d'affecter à titre gratuit un bien meuble saisi dans les conditions décrites aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, la décision prévoit dans le même temps que le service affectataire peut remettre le bien à l'AGRASC pour gestion lorsque ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. 

Cette disposition permet de garantir une gestion plus efficiente des biens saisis et affectés à titre gratuit. En pratique, certains biens affectés peuvent, au fil du temps, ne plus correspondre aux besoins opérationnels du service bénéficiaire, tout en conservant une valeur patrimoniale. Dans cette situation, il n'est pas de bonne gestion de ne pas permettre la valorisation du bien dans le cadre d'une aliénation. 

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministère de la justice » ; 

– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;

– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’AGRASC en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter l'identification des objets susceptibles d'être saisis, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. 

À cette fin, il améliore l'information des victimes, au moment de la plainte, sur les possibilités de saisie . Mieux informée, la victime sera incitée à réfléchir aux biens saisissables, dans son propre intérêt puisque les biens saisis à visée confiscatoire peuvent contribuer, dans les conditions prévues à l'article 706-164 du CPP, à l'indemnisation et à la réparation accordée par la juridiction. 

L'identification de ces biens par la victime pourra faciliter l'identification par les enquêteurs et les magistrats des biens à saisir, en raison de leur valeur probatoire ou confiscatoire. Les biens ainsi identifiés par la victime seront en outre inscrits dans la procédure. 

 

 

Dispositif

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21, et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164. »

Art. ART. 5 BIS • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement complète la procédure d'enquête post-sentencielle pour expliciter qu'elle prend fin dès lors que la peine de confiscation a été entièrement exécutée ou, à défaut, lorsque la condamnation est prescrite.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :

« 1° La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;

« 2° La peine est prescrite. »

Art. ART. 5 BIS • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose que ce soit le procureur de la République, et non le juge de l'application des peines, qui se prononce sur la confiscation des biens saisis lors de l'enquête post-sentencielle.

En effet, c'est bien le ministère public qui est chargé de l'exécution de la sentence, et notamment de l'exécution des confiscations, comme le prévoit l'article 707-1 du code de procédure pénale. Cet amendement vise donc à lui confier cette compétence.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Le juge de l’application des peines »

les mots :

« Le procureur de la République ».

Art. ART. 5 • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement procède à deux modifications.

En premier lieu, il supprime la procédure de signification par tout moyen électronique, qui alourdit la procédure alors que le code de procédure pénale prévoit déjà que le commissaire de justice « doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire » (article 555). Cela inclut notamment la remise d’une copie de l’exploit à un proche si la personne visée est absente de son domicile (article 556).

Si le commissaire de justice ne peut accomplir la signification dans le délai imparti, alors le procureur de la République peut prendre le relai dans les conditions prévues à l’article 560, qui lui permettent notamment de requérir l’assistance d’un officier de police judiciaire, qui peut procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

Ajouter à ces différents procédés la recherche d’une adresse mail alourdit la procédure sans y apporter de garanties supplémentaires : il est donc proposé de supprimer cette étape.

En second lieu, il restreint les décisions condamnées en ciblant uniquement les décisions qui ont été rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence de la personne condamnée : ce sont bien ces cas particuliers que l’article 5 vise à régler.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :

« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 et n’a pas pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« premier ».

Art. ART. PREMIER • 26/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'alinéa 2 de l'article 1er précise que parmi les personnes pouvant faire l'objet d'une décision de restitution d'un bien saisi figure "notamment" la victime. Cette mention ne modifie pas l'état du droit. La restitution décidée dans le cadre de l'article 41-4 du CPP permet de restituer le bien dont la propriété n'est pas contestée à son propriétaire, qu'il s'agisse de la victime, d'un tiers, ou de l'auteur présumé des faits ayant fait l'objet de l'enquête. Au regard de l'objectif d'intelligibilité de la loi, cette insertion dénuée de portée normative n'apparaît pas souhaitable.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 5 • 25/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« celle-ci »

les mots :

« cette décision ».

Art. ART. 5 BIS A • 25/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase, substituer aux mots : 

« a pas à »

les mots :

« est pas ».

Art. ART. 4 • 25/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« celle-ci »

les mots :

« la vente ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 8. 

Art. APRÈS ART. 8 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2026 RETIRE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 BIS • 22/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’enquête post-sentencielle créée par le présent texte.

L’article 5 bis permet de rechercher, après condamnation définitive, les biens, droits ou valeurs sur lesquels porte une peine de confiscation lorsque celle-ci n’a pas pu être entièrement exécutée. Cette avancée est particulièrement utile dans les affaires de criminalité organisée, où les patrimoines criminels sont souvent dissimulés ou transférés afin d’échapper à l’exécution des décisions judiciaires.

Les organisations criminelles ont fréquemment recours à des personnes interposées, à des prête-noms ou à des sociétés écrans pour masquer la propriété ou la libre disposition effective de biens issus d’activités illicites. Dès lors, l’enquête post-sentencielle ne peut être pleinement efficace que si elle permet d’orienter les investigations vers ces mécanismes de dissimulation patrimoniale.

Le présent amendement précise donc que l’enquête peut porter sur les biens, droits ou valeurs détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner.

Cette précision est apportée sous réserve des droits des tiers de bonne foi, afin de préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’exécution des confiscations et la protection des personnes étrangères à l’infraction.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

 « , y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, droits ou valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».

Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.

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